Confirmation 10 mai 2021
Cassation 8 novembre 2023
Confirmation 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 26 mai 2025, n° 24/01767 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/01767 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 8 novembre 2023, N° 18/09933 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 26 MAI 2025
RENVOI APRES CASSATION
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01767 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZXB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Décembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL – RG n° 18/09933
Arrêt du 10 Mai 2021 – Cour d’Appel de Paris – RG n°20/02768
Arrêt du 08 Novembre 2023 – Cour de Cassation – Pourvoi n° R 21-30.821
APPELANTES
L’ADMINISTRATION DES DOUANES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
MADAME LA DIRETRICE DE LA DIRECTION NATIONALE DU RENSEIGNEMENT ET DES ENQUETES DOUANIERES,
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
MADAME LA RECEVEUSE DE LA DIRECTION NATIONALE DU RENSEIGNEMENT ET DES ENQUETES DOUANIERES,
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentées par Me Claire LITAUDON de la SELARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1844
INTIMEE
S.A. SALLES FRERES
représenté par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° SIRET : 304 454 242
représentée par Me Stéphane LE ROY de l’AARPI GODIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R259
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 1037 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Christine SIMON-ROSSENTHALPrésidente et en présence de Monsieur Xavier BLANC, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre
Monsieur Xavier BLANC, Président
Madame Solène LORANS, Conseillière
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre et par Madame Sonia JHALLI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. Entre le 18 juillet 2014 et le 24 décembre 2017, la société Salles Frères, qui a pour activité la transformation et la vente de préparations culinaires à base de légumes, a importé des tomates séchées qui ont été déclarées en douane à la position tarifaire 0712, libellée « Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés », sous-position 0712 90 30, libellée « – autres légumes ; mélanges de légumes : -- Tomates », exemptée de droits de douane.
2. Considérant que ces produits avaient subi une opération de salage distincte de leur séchage et devaient, en conséquence, être classés à la position tarifaire 2002, libellée « Tomates préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique », sous-position 2002 10 90, libellée « – Tomates entières ou en morceaux : -- autres », soumise à des droits de douane au taux de 14,40 %, l’administration des douanes a notifié le 25 mai 2018 à la société Salles Frères l’infraction de fausse déclaration d’espèces générant, pour la période contrôlée, une dette de 110 391 euros de droits de douane et de 6 071 euros de TVA incidente, soit un total de 116 462 euros.
3. Par un avis du 13 juin 2018, l’administration a mis cette somme en recouvrement, outre 4 185 euros d’intérêts de retard.
4. La réclamation de la société Salles Frères du 19 juillet 2018 ayant été rejetée par une décision du 21 novembre 2018, cette société a assigné l’administration des douanes en annulation de cet avis de mise en recouvrement devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Créteil le 3 décembre 2018.
5. Par un jugement du 9 décembre 2019, le tribunal a statué comme suit :
« INFIRME la décision de rejet rendue le 21 novembre 2018 par l’administration des douanes en réponse à la contestation adressée par la SA SALLES FRERES ;
VALIDE la position tarifaire 0712 retenue par la SA SALLES FRERES ;
En conséquence,
ANNULLE l’avis de mise en recouvrement n°2018/49 émis le 13 juin 2018 à l’encontre de la SA SALLES FRERES ;
PRONONCE le dégrèvement total des sommes portées sur cet avis de mise en recouvrement à hauteur de 120.647 euros ;
CONDAMNE l’administration des douanes à verser à la SA SALLES FRERES la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure ;
DIT n’y avoir lieu à dépens en application de l’article 367 du Code des douanes ;
REJETTE toutes les autres demandes des parties. »
6. Par une déclaration du 4 février 2020, l’administration des douanes a fait appel de ce jugement.
7. Par un arrêt du 10 mai 2021, cette cour d’appel, autrement composée, a statué comme suit :
« CONFIRME le jugement déféré ;
CONDAMNE l’administration des douanes à verser à la Sa Salles Frères une somme complémentaire de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure : *
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT n’y avoir lieu à dépens e11 application de l’article 367 du code des douanes. »
8. Par un arrêt du 8 novembre 2023 (Com., 8 novembre 2023, n° 21-20.821), la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt en toutes ses dispositions.
9. Pour statuer ainsi, relevant ce moyen d’office, la Cour a énoncé, au visa de l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, modifié, que la position 0712 est relative aux « Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés », la sous-position 0712 90 30 concernant spécifiquement les légumes de l’espèce « Tomates » et que, si la note 3 du chapitre 7 de la nomenclature combinée précise que le n° 0712 comprend, à l’exclusion de certaines espèces, « tous les légumes secs des espèces classées dans les n°s 0701 à 0711 », il ne s’ensuit pas que, pour pouvoir être classé sous la position 0712, un légume doit se présenter sous l’une des formes sous laquelle il est par ailleurs classé dans les positions 0701 à 0711.
10. La Cour a ensuite retenu que, pour dire que les tomates séchées importées par la société Salles frères relèvent de la position tarifaire 0712, l’arrêt du 10 mai 2021, après avoir retenu que le salage dont ces tomates ont fait l’objet répond à une préoccupation exclusivement conservatoire et les rend en l’état impropres à la consommation, énonce, par motifs propres et adoptés, que la position 0712 inclut les légumes de l’espèce classée à la position 0711, qui concerne les légumes qui ont subi un traitement ayant uniquement pour effet de les conserver provisoirement pendant le transport et le stockage avant leur utilisation définitive, et en déduit que les produits relevant de la position 0712 peuvent avoir subi un traitement de salage comme préconisé par le descriptif de la position 0711 et qu’en statuant ainsi, alors que ne peuvent relever de la position 0712 les légumes ayant fait l’objet d’une préparation, autre que leur séchage ainsi que, le cas échéant, leur coupage en morceaux ou en tranches ou leur broyage ou pulvérisation, la cour d’appel a violé l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987.
11. Par une déclaration du 10 janvier 2024, l’administration des douanes a saisi cette cour, désignée comme cour de renvoi.
12. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 5 juillet 2024, l’administration des douanes demande à la cour d’appel de :
« INFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de CRETEIL en ce qu’il a :
— infirmé la décision de rejet rendue le 21 novembre 2018 par l’administration des douanes en réponse à la contestation adressée par la SA SALLES FRERES ;
— validé la position tarifaire 0712 retenue par la SA SALLES FRERES ;
— annulé l’avis de mise en recouvrement n°2018/49 émis le 13 juin 2018 à l’encontre de la SA SALLES FRERES ;
— prononcé le dégrèvement total des sommes portées sur cet avis de mise en recouvrement à hauteur de 120.647 euros ;
— condamné l’administration des douanes à verser à la SA SALLES FRERES la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure ;
— dit n’y avoir lieu à dépens en application de l’article 367 du Code des douanes.
Statuant à nouveau :
— VALIDER la position 20 02 10 90 00 retenue par l’Administration
— JUGER bien fondé l’avis de mise en recouvrement n°2018/49 émis le 13 juin 2018 à l’encontre de la SA SALLES FRERES et le CONFIRMER ;
— JUGER bien fondée la décision de rejet rendue le 21 novembre 2018 par l’administration des douanes en réponse à la contestation adressée par la SA SALLES FRERES ; »
13. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 12 décembre 2024, la société Salles Frères demande à la cour d’appel de :
« Vu les trois arrêts rendus par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 8 novembre 2023 n°21-20.821, 22-15.807 et 22-11.055
RECEVOIR la société SALLES FRERES dans ses conclusions d’intimée en appel et les dire bien- fondées,
CONFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance de Créteil du 9 décembre 2019 rendu dans l’instance 18/09933 en toutes ses dispositions en ce qu’il a
' infirmé la décision de rejet rendue le 21 novembre 2018 par l’administration des douanes en réponse à la contestation adressée par la SA SALLES FRERES ;
' validé la position tarifaire 0712 retenue par la SA SALLES FRERES ;
' annulé 1'avis de mise en recouvrement n°2018/49 émis le 13 juin 2018 à l’encontre de la SA SALLES FRERES ;
' prononcé le dégrèvement total des sommes portées sur cet avis de mise en recouvrement à hauteur de 120.647 euros ;
' condamné l’administration des douanes à verser à la SA SALLES FRERES la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure ;
' dit n’y avoir lieu à dépens en application de l’article 367 du code des douanes ;
' rejeté toutes les autres demandes des parties.
Subsidiairement, au cas où la position tarifaire reconnue par la Douane serait considérée comme fondée :
DIRE que les importations souscrites par la société SALLES FRERES pour l’année 2015 seront imputées, conformément à la demande qui en a été faite auprès de l’administration, sur le contingent tarifaire n° 09-0221 ouvert pour cette année-là pour les tomates séchées de Turquie et que les services de la Commission européenne devront le cas échéant être saisis d’une demande en ce sens.
Y ajoutant
CONDAMNER l’administration des douanes à payer à la société SALLES FRERES la somme de 10 000 ' au titre du code de procédure civile et aux dépens.
DEBOUTER l’administration de toutes ses prétentions fins et conclusions »
14. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la classification tarifaire des tomates séchées importées par la société Salles Frères
15. Les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée, qui figurent en annexe du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, dans ses versions successivement applicables aux importations en cause, énoncent :
« 1. Le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d’après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les règles suivantes.
2. a) Toute référence à un article dans une position déterminée couvre cet article même incomplet ou non fini à la condition qu’il présente, en l’état, les caractéristiques essentielles de l’article complet ou fini. Elle couvre également l’article complet ou fini, ou à considérer comme tel en vertu des dispositions qui précèdent, lorsqu’il est présenté à l’état démonté ou non monté.
b) Toute mention d’une matière dans une position déterminée se rapporte à cette matière soit à l’état pur, soit mélangée ou bien associée à d’autres matières. De même, toute mention d’ouvrages en une matière déterminée se rapporte aux ouvrages constitués entièrement ou partiellement de cette matière. Le classement de ces produits mélangés ou articles composites est effectué suivant les principes énoncés dans la règle 3.
3. Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions par application de la règle 2 b) ou dans tout autre cas, le classement s’opère comme suit :
a) La position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d’une portée plus générale. Toutefois, lorsque deux ou plusieurs positions se rapportent chacune à une partie seulement des matières constituant un produit mélangé ou un article composite ou à une partie seulement des articles dans le cas de marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, ces positions sont à considérer, au regard de ce produit ou de cet article, comme également spécifiques même si l’une d’elles en donne par ailleurs une description plus précise ou plus complète ;
b) Les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l’assemblage d’articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application de la règle 3 a), sont classés d’après la matière ou l’article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu’il est possible d’opérer cette détermination ;
c) Dans le cas où les règles 3 a) et 3 b) ne permettent pas d’effectuer le classement, la marchandise est classée dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d’être valablement prises en considération.
[…]
6. Le classement des marchandises dans les sous-positions d’une même position est déterminé légalement d’après les termes de ces sous-positions et des notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d’après les règles ci-dessus, étant entendu que ne peuvent être comparées que les sous-positions de même niveau. Aux fins de cette règle, les notes de sections et de chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires. »
16. Dans l’intérêt de la sécurité juridique et de la facilité des contrôles, le critère décisif pour la classification tarifaire des marchandises doit être recherché, d’une manière générale, dans leurs caractéristiques et leurs propriétés objectives, telles que définies par le libellé de la position de la nomenclature combinée et des notes de section ou de chapitre, éclairées notamment par les notes explicatives de la nomenclature combinée élaborées par la Commission de l’Union européenne, qui contribuent de façon importante à l’interprétation de la portée des différentes positions tarifaires sans avoir toutefois force obligatoire de droit.
17. En l’espèce, les tomates en cause ont été déclarées par la société Salles Frères sous le code tarifaire suivant, exempté de droits :
0712 90 30 00 : Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés / autres légumes ; mélanges de légumes : / Tomates »
18. L’administration des douanes soutient que la Salles Frères aurait dû retenir le code tarifaire suivant, soumis à un taux de 14,4 % :
2002 10 90 00 : Tomates préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique / Tomates, entières ou en morceaux / autres ».
19. Il est exact, comme le fait valoir l’administration des douanes, que ne peuvent relever de la position 0712 les légumes ayant fait l’objet d’une préparation, autre que leur séchage ainsi que, le cas échéant, leur coupage en morceaux ou en tranches ou leur broyage ou pulvérisation.
20. Cependant, il est n’est pas contesté que les tomates en cause, importées par la société Salles Frères, ont été séchées au soleil selon une méthode traditionnelle utilisant le sel pour accélérer la libération de l’eau en favorisant le séchage et bloquer le développement bactérien sur les tomates séchées en extérieur en plein soleil. Comme le soutient la société Salles Frères, cette utilisation du sel ne constitue pas un ajout visant à améliorer le produit sur le plan culinaire ou gustatif, mais un procédé de séchage.
21. Il s’en déduit que ces tomates n’ont pas été préparées autrement que par ce procédé de séchage, au sens du libellé de la position 0712, de sorte qu’elles relèvent de cette position, conformément aux déclarations effectuées par la société Salles Frères.
22. Au regard de la note 1 du chapitre 20 de la nomenclature combinée, laquelle énonce que ce « chapitre ne comprend pas : / a) les légumes et fruits préparés ou conservés par les procédés énumérés aux chapitres 7, 8 ou 11 », et dès lors que les tomates importées par la société Salles Frères n’ont pas subi d’autre préparation que le procédé de séchage décrit au point 20, qui constitue l’un des procédés énumérés au chapitre 7, ces tomates ne peuvent relever de la position 2002 revendiquée par l’administration des douanes. Il s’en déduit, en particulier, qu’il n’y a pas lieu de faire application des règles d’interprétation 3 a) et 3 c) invoquées à titre subsidiaire par l’administration des douanes.
23. Enfin, les six renseignements tarifaires contraignants produits par l’administration des douanes, non traduits et dont quatre portent la mention « Draft », s’ils font apparaître la présence de sel dans les tomates visées, ne permettent pas d’établir que ces tomates ont subi le procédé de séchage décrit au point 20. En tout état de cause, à supposer que tel ait été le cas, la position des seules autorités douanières allemandes et britanniques, classant ces tomates à la position 2002, serait insuffisante pour établir l’existence du consensus dont se prévaut l’administration des douanes.
24. Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que c’est à juste titre que le tribunal a retenu que les tomates séchées importées par la société Salles Frères entre 18 juillet 2014 et le 24 décembre 2017 relèvent de la position 0712 de la nomenclature combinée.
25. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il décharge la société Salles Frères des droits supplémentaires mis à sa charge et en ce qu’il annule l’avis de mise en recouvrement du 13 juin 2018.
Dès lors qu’il est ainsi fait droit à la demande principale de la société Salles Frères, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande, subsidiaire, tendant à ce que les importations réalisées en 2015 soient imputées sur le contingent tarifaire ouvert pour les tomates séchées importées de Turquie.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
26. En premier lieu, l’article 367 du code des douanes, figurant dans le paragraphe de ce code instituant des règles de procédure communes à toutes les instances suivies devant les juridictions judiciaires en matière de contentieux douanier devant les tribunaux, disposait, dans sa version abrogée par l’article 5 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 :
« En première instance et sur l’appel, l’instruction est verbale sur simple mémoire et sans frais de justice à répéter de part ni d’autre. »
27. L’article 364 de ce code, créé par ce même article 5 de la loi du 23 mars 2019, est rédigé dans les mêmes termes mais figure dans une section relative à la procédure devant les juridictions répressives, de sorte qu’il n’est pas applicable devant les juridictions civiles.
28. Il résulte de l’article 109, II, de la loi du 23 mars 2019 que l’article 5 de cette loi, en ce qu’il abroge l’article 367 du code des douanes et modifie l’article 364 de ce code, s’applique aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, de sorte que, pour les instances introduites devant les juridictions civiles à compter de cette date, les articles 639 et 696 du code de procédure civile sont applicables, qui disposent :
— article 639 :
« La juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée. »
— article 696 :
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. […] »
29. L’instance ayant été introduite devant le tribunal de grande instance de Créteil le 3 décembre 2018, le jugement sera confirmé en ce qu’il dit n’y avoir lieu à dépens pour ce qui concerne la procédure suivie devant ce tribunal.
30. En revanche, la déclaration d’appel de ce jugement ayant été remise au greffe le 4 février 2020 et compte tenu du sens de la présente décision, l’Etat sera condamné aux dépens afférents à l’arrêt qui a été cassé et au présent arrêt.
31. En second lieu, l’article 700 du code de procédure civile dispose :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […] ».
32. En application de ce texte, le jugement sera confirmé en ce qu’il condamne l’Etat à payer à la société Salles Frères la somme de 3 500 euros au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure de première instance et non compris dans les dépens, l’Etat sera débouté de sa demande de remboursement de tels frais exposés dans le cadre de la procédure d’appel et de la procédure sur renvoi après cassation et il sera condamné, à ce titre, à payer à la société Salles Frères la somme de 5 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,:
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne l’Etat aux dépens afférents à l’arrêt de cette cour d’appel du 10 mai 2021 et au présent arrêt ;
Déboute l’Etat de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le condamne, sur ce fondement, à payer à la société Salles Frères la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés dans le cadre de procédure d’appel initiale et de la procédure sur renvoi après cassation, et non compris dans les dépens ;
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
S.JHALLI C.SIMON-ROSSENTHAL
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