Infirmation partielle 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 14 nov. 2024, n° 23/03389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03389 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes, 28 septembre 2023, N° 21/00234 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03389 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I7NQ
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE NIMES
28 septembre 2023
RG :21/00234
[L]
C/
Grosse délivrée le 14 NOVEMBRE 2024 à :
— Me LAFONT
— La CPAM
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NIMES en date du 28 Septembre 2023, N°21/00234
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [N] [L]
né le 01 Décembre 1975 à [Localité 3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Présent en personne, assisté par Me Perrine LAFONT de la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, avocat au barreau de NIMES substitué à l’audience par Me CHAMSKI Stanislas, avocat au barreau de Nîmes
INTIMÉE :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par M. [A] [R] en vertu d’un pouvoir général
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [N] [L], employé en qualité de conducteur routier par la société [7], a été victime d’un accident du travail le 14 février 2020, dans les circonstances suivantes telles que décrites sur la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le même jour : 'en redescendant des escaliers en lauze, une marche a cassé, corps a vrillé en se tenant main courante, chute sur les pierres'.
Le certificat médical initial établi le 17 février 2020 par le docteur [F] [X] mentionne 'lombalgie et douleur membre inférieur droit’ et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 21 février 2020.
Le 27 février 2020, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Gard a notifié à M. [N] [L] sa décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de M. [N] [L] en rapport avec cet accident du travail a été déclaré consolidé au 14 septembre 2020 et le médecin-conseil de la CPAM du Gard a retenu un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10% en raison de 'séquelles indemnisables d’un traumatisme lombaire et du genou droit à type de lombalgies, de douleurs et d’une impotence fonctionnelle du genou droit associées à des sensations de blocage du genou droit avec gêne fonctionnelle ressentie à la marche et dans les gestes et postures de la vie courante. Existence d’un état pathologique évoluant pour son propre compte'.
Cette décision a été notifiée, le 30 octobre 2020, à M. [N] [L], qui l’a contestée, le 17 novembre 2020, devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) d’Occitanie, laquelle dans sa séance du 29 décembre 2020 notifiée le 26 janvier 2021, a confirmé la décision du médecin-conseil de fixer à 10% le taux d’IPP en indemnisation de séquelles de l’accident du travail du 14 février 2020.
Contestant cette décision de la CMRA d’Occitanie, par requête du 17 mars 2021, M. [N] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, lequel par ordonnance en date du 19 mai 2021, a ordonné une mesure de consultation médicale confiée au docteur [O] [C].
Le docteur [O] [C] a déposé son pré-rapport le 10 juin 2021 et son rapport définitif le 25 juin 2021.
Relevant des inexactitudes dans le rapport de consultation médicale du docteur [O] [C], le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, par jugement du 13 décembre 2021, a ordonné une expertise judiciaire et a commis pour y procéder le docteur [T] [H], avec pour mission de :
'* examiner M. [N] [L],
* décrire son état de santé, tel qu’il découle de l’accident du travail en date du 14 février 2020 au jour de la consolidation,
* dire s’il existe un état antérieur et, le cas échéant, dire s’il a été révélé ou aggravé par l’accident du travail susvisé,
* décrire les séquelles, subsistantes au jour de la consolidation, rattachables audit acciden t du travail,
* évaluer, le cas échéant, le taux d’incapacité qui en découle,
* dire si l’état de santé de la personne telle qu’il découle de l’accident du travail si à incidence professionnelle,
* donner toute indication de nature à favoriser la solution du litige'.
Le docteur [T] [H] a déposé son rapport définitif le 28 juin 2022.
Par jugement du 28 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
— débouté M. [T] [L] (sic) de l’ensemble de ses demandes,
— dit que le taux d’IPP dont reste atteint M. [T] [L] (sic) suite à l’accident du travail du 14 février 2020 sera maintenu à 10%,
— rejeté les autres demandes plus amples ou contraires,
— condamné M. [T] [L] (sic) aux entiers dépens.
Par déclaration par voie électronique adressée le 27 octobre 2023, M. [N] [L] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, M. [N] [L] demande à la cour de :
— infirmer et réformer le jugement rendu le 28 septembre 2023 par le pôle social du (sic),
— dire et juger recevables et bien fondées ses demandes,
— juger que le refus opposé par la 'commission de recours amiable’ de la CPAM du Gard de revalorisation de son taux d’incapacité et de sa rente d’invalidité n’est pas légitime,
— annuler la décision en date du 19 janvier 2021 de la 'commission de recours amiable',
— octroyer un taux d’incapacité global de 25% tenant compte du préjudice financier, professionnel et psychologique, puisqu’il est inapte à exercer son emploi,
— attribuer une majoration au taux médical par application d’un coefficient professionnel,
— condamner la CPAM à lui porter et payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
M. [N] [L] soutient que :
Sur l’incapacité :
— l’ensemble des éléments cités à l’annexe I de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale n’ont pas été pris en compte par le médecin-conseil de la CPAM du Gard,
— le taux d’IPP qui lui a été octroyé n’est pas fidèle aux réelles séquelles et troubles qu’il subit au quotidien et qui l’empêchent de reprendre son emploi,
— en ce qui concerne la nature de l’infirmité : en sa qualité de chauffeur livreur de gaz, il porte au quotidien des bouteilles de gaz aux domiciles des gens, monte les escaliers et procède aux installations en devant s’agenouiller plusieurs fois par jour ; il lui est impossible d’exercer son emploi sans des genoux en bon état de fonctionnement,
— en ce qui concerne l’état général et l’âge : il a été reconnu travailleur handicapé en raison d’une lombalgie, mais avant son accident du travail, il ne présentait aucune anomalie au genou droit, il travaillait normalement et ne présentait aucune gêne dans les actes physiques qu’il réalisait ; il a été opéré au genou droit mais aujourd’hui le pronostic reste réservé,
— en ce qui concerne son suivi médical, il a reçu le 15 juillet 2020, un corticoïde retard par voie injectable au niveau du genou droit, il lui a été prescrit 20 séances de rééducation du genou, son état de santé ne s’améliore pas,
— en ce qui concerne ses facultés physiques et mentales ainsi que son aptitude et ses qualifications professionnelles, il déplore d’importantes conséquences psychiques et psychologiques en raison de la chute et de l’impotence qui en découle,
— il est passionné par son travail qu’il exerce depuis 21 ans , il est seulement âgé de 49 ans et est une personne très dynamique et ayant de nombreux centres d’intérêts ; en raison de son accident du travail du 14 février 2020, il ne peut plus exercer sa passion, reprendre son travail et retrouver le même niveau de vie,
— ses conditions de vie et les conséquences importantes de l’accident dont il a été victime doivent permettre une évaluation particulière de son taux d’incapacité,
— le médecin expert a préconisé une réévaluation du taux d’incapacité à 13% au lieu de 10%, mais ce taux est très insuffisant, il ne reflète pas la réalité des préjudices qu’il a subis ;
Sur l’état antérieur :
— le médecin-conseil de la CPAM du Gard ne s’est pas interrogé sur l’influence, les conséquences et l’aggravation qu’a eu son accident du travail sur l’état antérieur,
— plusieurs certificats médicaux qu’il produit attestent que son accident du travail du 14 février 2020 a aggravé son impotence fonctionnelle et son incapacité à exercer son travail,
— le taux d’IPP de 17% que requiert le médecin qu’il a mandaté, le docteur [B], est très insuffisant,
— tenant compte des préjudices financier, professionnel et psychologique qu’il a subis et des conséquences de son accident du travail sur son état antérieur, son taux d’IPP doit être évalué à 25%,
— une demande de reconnaissance d’aggravation est en cours et a été réalisée par son médecin traitant ;
Sur la demande d’attribution du taux professionnel :
— il ne peut plus exercer son emploi comme il le faisait avant, il ne livre plus, ne manipule plus; son poste de travail actuel consiste à faire des navettes entre dépôts,
— depuis le 3 mai 2021, il a été mis à un poste à 70% d’un temps complet.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la CPAM du Gard demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 28 septembre 2023,
— rejeter la demande de la condamner au paiement de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [N] [L] de l’ensemble de ses demandes.
L’organisme fait valoir que :
— seules les lésions ayant été reconnues imputables à l’accident du travail du 14 février 2020 peuvent entrer dans l’indemnisation des séquelles, or entre la date du 14 février 2020 et la date de consolidation du 14 septembre 2020, aucune pathologie d’ordre psychologique ou psychiatrique n’a été signalée sur les certificats médicaux produits par M. [L] ; les séquelles éventuelles liées à cet état ne peuvent donc pas entrer dans l’indemnisation de l’accident du travail du 14 février 2020,
— le docteur [T] [H], expert désigné en première instance, qui fixe le taux d’IPP à 15%, évoque dans son rapport une rechute du 1er mars 2021, alors que sa mission était d’évaluer les séquelles indemnisables de l’accident du travail du 14 février 2020 à la date de consolidation de l’accident initial ; il s’est basé sur des barèmes autres que le barème invalidité AT/MP indiqué dans l’article L434-2 du code de la sécurité sociale ; il a fixé un coefficient à titre professionnel de 5% sans aucune précision ; c’est donc à juste titre que le tribunal a retenu un taux d’IPP de 10%,
— l’assuré n’a pas été licencié pour inaptitude à son poste de travail, ce dernier ne fournit aucun document qui expliquerait en quoi l’accident du travail du 14 février 2020 a eu un impact économique ou financier sur sa situation professionnelle,
— tous les médecins consultés ont retenu un état antérieur lombaire indépendant de l’accident du travail du 14 février 2020,
— les demandes de l’assuré ne sauraient donc prospérer.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
L’affaire a été fixée à l’audience du 11 septembre 2024.
MOTIFS
Il convient de rectifier le prénom de M. [L] tel que figurant au dispositif du jugement déféré qui n’est pas '[T]' mais [N].
Sur le taux d’incapacité permanente partielle :
L’article L434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que ' le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.'
L’article R.434-32 du même code prévoit qu’ 'Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.'
Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d’invalidité applicables en matière d’accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que : 'le barème n’a qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
[Ce] barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun'.
Le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation. L’éventuelle récidive des lésions est sans incidence sur la détermination de ce taux d’incapacité permanente partielle et peut donner lieu à prise en charge dans le cadre de la procédure spécifique.
S’agissant des infirmités antérieures, le chapitre préliminaire du barème prévoit que 'l’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière:
a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci.
Étant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.'
Sur le taux strictement médical :
Le barème indicatif d’invalidité prévoit s’agissant du genou :
' L’examen se fera toujours par comparaison avec le côté sain. Conformément au barème international, l’extension complète constitue le repère 0 ; la flexion atteint donc 150. On recherchera les mouvements anormaux, latéraux, mouvements de tiroir, ressauts …
On appréciera également l’atrophie quadricipitale, pour mensuration de la cuisse à 15 cm au-dessus du bord supérieur de la rotule.
La mesure des angles se fera à l’aide du goniomètre, et par la mensuration de la distance talon-fesse.
Blocage du genou.
— Rectitude (position favorable) 30
— De 5° à 25° 35
— De 25° à 50° 40
— De 50° à 80° 50
— Au-delà de 80° 60
— Déviation en valgum ou en varum : en plus (la somme des taux ne pouvant dépasser le taux prévu pour l’amputation du tiers inférieur de la cuisse) 10 à 15
Limitation des mouvements du genou.
— L’extension est déficitaire de 5° à 25° 5
— L’extension est déficitaire de 25° 15
— L’extension est déficitaire de 45° 30
— La flexion ne peut s’effectuer au-delà de 110°
— La flexion ne peut se faire au-delà de 90° 15
— La flexion ne peut se faire au-delà de 45° 25
Mouvements anormaux.
— Résultant d’une laxité ligamentaire (latéralité tiroir, etc.) 5 à 35
— Blocage ou dérobement intermittent, compte tenu des signes objectifs cliniques (notamment atrophie musculaire, arthrose et signes para-cliniques) 5 à 15
Ces taux s’ajoutent éventuellement à ceux attribués pour les autres atteintes fonctionnelles du genou.
— Rotule anormalement mobile (par rupture d’ailerons rotuliens) 10
— Luxation récidivante 15
— Patellectomie 5
A ce taux s’ajoutent les autres taux fixés pour l’atteinte fonctionnelle du genou.
Hydarthrose chronique.
— Légère 5
— Récidivante, entraînant une amyotrophie marquée 15
Corps étranger traumatique.
(A évaluer selon les pertes fonctionnelles et blocages constatés).'
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 17 février 2020 par le docteur [F] [X] constatait une 'lombalgie et douleur membre inférieur droit'.
Le certificat médical final établi le 14 septembre 2020 par le docteur [U] faisait mention d’une consolidation au 14 septembre 2020 et constatait une 'méniscectomie du genou droit par arthroscopie'.
Aux termes de son rapport d’évaluation, le docteur [Z], médecin-conseil de la CPAM du Gard estimait que M. [N] [L] présentait, à la date de consolidation du 14 septembre 2020, des séquelles 'd’un traumatisme lombaire et du genou droit à type de lombalgies, de douleurs et d’une impotence fonctionnelle du genou droit associées à des sensations de blocage du genou droit avec gêne fonctionnelle ressentie à la marche et dans les gestes et postures de la vie courante. Existence d’un état pathologique évoluant pour son propre compte'. Il mentionnait s’agissant de l’état clinique de l’assuré 'homme âgé de 45 ans, AT du 14/02/2020 traumatisme du genou droit. Diagnostic de lésions du ménisque médial et latéral, traitement chirurgical. Actuellement, persistance de douleurs, d’une impotence fonctionnelle, d’une sensation de blocage du genou droit. Par ailleurs, lombalgies chronique sans symptomatologie périphérique associée. Existence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte’ et fixait le taux d’IPP global à 10% dont 0% pour lombalgies, 5% pour le déficit de flexion du genou droit et 5% pour les sensations de blocage du genou droit.
Ce taux d’IPP de 10% a été confirmée par la CMRA d’Occitanie le 29 décembre 2020, laquelle a conclu que 'compte tenu de l’état antérieur du rachis lombaire, du mécanisme accidentel et de l’absence de lésion post traumatique rachidienne objectivée, les séquelles lombalgiques ne paraissent pas justifier de taux d’incapacité permanente. Concernant le genou droit, le taux d’incapacité permanente prévu dans la barème réglementaire se situe entre 10% et 20% en fonction notamment de l’importance des signes objectifs de mouvements anormaux. Compte tenu de l’état antérieur de ce genou droit et des donnés médicales fournies, le taux d’incapacité permanente attribué de 10% apparaît conforme aux dispositions du barème réglementaire'.
Sur contestation de M. [N] [L], une consultation médicale a été ordonnée sur l’audience par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes.
Le docteur [O] [C], désigné en qualité de consultant, a proposé de retenir un taux d’IPP de 13%.
Relevant que le docteur [O] [C] avait pris en considération la rechute du 1er mars 2021 dans son évaluation du taux d’IPP, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une expertise médicale judiciaire.
Dans son rapport définitif du 23 juin 2022, le docteur [T] [H], expert désigné par le tribunal, a conclu à un :
' – taux d’incapacité du rachis lombaire en lien avec l’accident du travail du 14/02/2020 : 0%,
— taux d’incapacité du genou droit en lien avec l’accident du travail du 14/02/2020 : 10%,
— coefficient professionnel concernant le genou droit : 5%'.
Après avoir retenu l’argumentation médicale suivante :
'Concernant l’état antérieur du genou droit :
Avant son accident, M. [L] présentait un état antérieur au niveau de son genou droit opéré à deux reprises.
Une première intervention avait été réalisée en 1992, sous arthroscopie, avec section de l’aileron rotulien externe. Cette chirurgie est habituellement réalisée dans le cadre de douleurs fémoro-patellaires en lien avec une hyper-pression entre le fémur et la rotule pouvant évoluer vers l’arthrose.
Une 2ème intervention a été réalisée 10 ans plus tard, en 2002, avec méniscectomie partielle du ménisque interne sous arthroscopie. Ce geste est quant à lui généralement réalisé dans le cadre de douleurs du genou en lien avec des lésions méniscales. S’il permet de soulager les douleurs aiguës, il favorise par contre l’évolution de l’arthrose (usure du cartilage).
Dans le cas de M. [L], ces lésions étaient les prémices d’une gonarthrose débutante favorisée par son morphotype en genu varum. Une chirurgie d’ostéotomie visant à corriger cette déformation et à ralentir l’évolution de l’arthrose avait d’ailleurs par la suite également été évoquée, mais non réalisée.
Dans les suites de son accident, l’IRM réalisé 12/05/2020 a mis en évidence une arthrose fémoro-patellaire externe et une gonarthrose fémoro-tibiale interne associant une chondropathie et des lésions méniscales d’allure dégénérative. Ces observations correspondent à l’évolution attendue au niveau de ce genou compte tenu de l’état antérieur (que celui-ci soit symptomatique ou non).
Concernant les lésions méniscales, l’analyse des images a objectivé une fissure horizontale de la corne antérieure du ménisque interne associée à une lésion d’aspect dégénératif, mucoïde de la corne postérieure. Le compte rendu évoque une 'subluxation d’un fragment méniscal dans le récessus ménisco-tibial'. Ces lésions peuvent survenir indépendamment de tout accident et se révéler complètement asymptomiques, si bien qu’il est impossible d’en affirmer le caractère traumatique récent, comme le fait le Dr [U] dans son compte-rendu opératoire.
M. [L] présentait donc au moment de son accident un état antérieur constitué par une gonarthrose fémoro-patellaire et fémoro-tibiale interne du genou droit. Aucune pièce médicale complémentaire ne permet d’en affirmer ou d’en infirmer le caractère asymptomatique, l’absence de douleur étant uniquement déclarative.
Concernant l’évaluation de l’IPP
Une prise en charge chirurgicale par méniscectomie sous arthroscopie a été réalisée le 30/06/2020, permettant une consolidation et une reprise des activités professionnelles au même poste le 14/09/2020.
Une rechute a été établie le 01/03/2021, en dehors de tout contexte traumatique, du fait de l’apparition d’un épanchement articulaire.
La survenue de cet épanchement est à mettre en lien avec l’évolution de son état antérieur dont l’aggravation secondaire a été favorisée par la méniscectomie.
Le jour de l’accedit, M. [L] marchait avec une boiterie. L’examen clinique retrouvait un genou droit sec, sans flessum, avec une flexion douloureuse à 145°, sans amyotrophie. Les manoeuvres de sautillement et d’accroupissement étaient déclarées impossibles du fait de douleurs supra-patellaires droites.
S’agissant d’un accident survenu dans le cadre du travail, l’expert s’est appuyé sur le barème indicatif d’invalidité. L’expert reconnait le caractère limitatif de ce barème dans le cas d’espèce, compte tenu du retentissement fonctionnel des douleurs alléguées indépendamment des mobilités articulaires. Toutefois, comme expliqué précédemment, l’ensemble des douleurs observées le jour de l’accedit ne sont pas à mettre en lien avec l’accident, mais avec l’évolution de l’état antérieur favorisé par la réalisation d’un geste de méniscectomie.
Ainsi, en se basant sur les barèmes indicatifs d’invalidité, du concours médical, et de la [6], l’expert propose un taux d’IPP de 10% incluant l’existence d’une raideur modérée du genou droit avec douleurs. L’expert ne revient pas sur la discussion concernant la problématique lombaire pour laquelle aucun taux d’IPP n’est retenu. L’expert reconnaît les conséquences professionnelles des séquelles en lien avec l’accident au travers d’un taux professionnel de 5%'.
L’ensemble de ces conclusions sont claires, précises, dénuées de toute ambiguïté et reposent toutes sur une discussion médicale argumentée.
Il en ressort que M. [N] [L] présentait un état antérieur au niveau lombaire et au niveau de son genou droit avant son accident de travail du 14 février 2020, que l’IRM lombaire réalisée le 20 février 2020, après son accident de travail, ne montrait pas d’aggravation significative des lésions dégénératives identifiées en 2017 et ne mettait pas en évidence de lésion traumatique, que l’IRM du genou réalisée le 12 mai 2020 mettait en évidence une gonarthrose fémoro-tibiale interne associant une chondropathie et des lésions méniscales d’allure dégénérative.
Le médecin conseil de la CPAM, la CMRA de la région Occitanie et l’expert ont tous conclu que les seules séquelles en lien avec l’accident du 14 février 2020 concernent le genou droit et ont tous retenu un taux médical d’IPP de 10%.
Pour remettre en cause le taux médical ainsi retenu, M. [N] [L] fait valoir que le médecin-conseil de la CPAM du Gard n’a pas pris en compte l’ensemble des éléments cités à l’annexe I de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et n’a pas adapté son évaluation à son caractère individuel et particulier. Il considère que le taux d’IPP qui lui a été octroyé n’est pas fidèle aux réelles séquelles et troubles qu’il subit au quotidien. Il indique qu’avant son accident, il ne présentait aucune anomalie au genou droit, qu’il pouvait travailler normalement et ne présentait aucune gêne lors de l’accomplissement de son travail, mais qu’aujourd’hui son genou droit le fait terriblement souffrir et l’empêche de travailler. Il ajoute que son accident du travail a aggravé son état antérieur et que la CMRA a commis une erreur en retenant, dans son rapport, que son genou droit avait fait l’objet d’opérations multiples alors que lesdites opérations concernaient son genou gauche.
Il produit à l’appui de ses prétentions :
— un certificat médical du docteur [W] [U] en date du 05 octobre 2020 qui mentionne 'le patient a été multi opéré par mes confrères pour les deux genoux. J’ai personnellement réalisé une ménisectomie du genou droit. (Accident du travail du 14 février 2020). Subjectivement, le patient travaille comme 'chauffeur et livreur’ depuis 21 ans. Il a des difficultés à réaliser son travail de 'livreur’ qui l’oblige à monter des escaliers, à se redresser et porter du poids. L’accident récent du travail en février 2020 a aggravé son impotence fonctionnelle, liée à les gonarthroses et son inaptitude au métier de livreur.(…)',
— un certificat médical du docteur [F] [X] en date du 07 octobre 2020 qui indique 'vous allez voir M. [L] [N] qui a comme antécédents : chirurgie anévrysme aortique en juin 2018, dilatation aorte thoracique – vaslava limite à 40 mm suivi spécialisé, lombalgies récidivantes avec sciatalgie droite (reconnu travailleur handicapé 50%), discopathies et arthrose, chirurgie genou bilatérale transposition tibiale gauche en 1992, méniscetomie interne droit en 2002 et méniscectomie interne gauche en 2005 et 2012. Dernièrement, il a eu un accident de travail le 14/02/2020 avec traumatisme du genou droit et lombaire. Il a bénéficié d’une meniscectomie bilatérale de ce genou (droit) le 30/06/2020 et viscosupplémentation récemment. Les examens montrent par ailleurs une chondropathie. Il est actuellement encore douloureux et très gêné dans certaines positions (notamment accroupi) et ressent des douleurs quotidiennes dans son travail de chauffeur livreur. L’accident récent du travail du 14 février 2020 a aggravé son impotence fonctionnelle, ce qui entraine une incapacité à réaliser son travail.',
— un certificat médical du docteur [M] [P] en date du 26 janvier 2021 qui mentionne '… Actuellement, Mr [L] présente une gonarthrose droite évolutive nécessitant une prothèse totale. Il a repris son activité professionnelle de chauffeur livreur en septembre 2020. Il est évident que l’on s’oriente vers une mise en inaptitude à ce poste. Un bilan de compétence avec réorientation professionnelle est inéluctable.',
— un certificat médical de rechute en date du 1er mars 2021,
— un compte rendu d’assistance à expertise du docteur [G] [B], en date du 20 juin 2021 qui mentionne '… si l’on se réfère au barème, limitation des mouvements du genou flexion ne pouvant se fessier effectuer au-delà de 110°, taux de 5% et blocage ou dérobement intermittente taux de 5 à 15%, et pour le rachis lombaire gêne fonctionnelle qu’il y a au nom des séquelles de fracture discrète 5 à 15%. Le taux de 13% attribué par le médecin examinateur ne tient pas compte du préjudice professionnel et me parait trop faible concernant le déficit fonctionnel eu égard au barème. Je l’évalue à 17%, tenant compte du handicap au niveau de son genou droit et des répercussions au niveau lombaire de la chute de 2020. Le préjudice professionnel majeur devrait amener à majorer le taux de façon importante puisque le patient est maintenant inapte à sa profession. Je propose un taux global de 25%',
— un certificat médical de rechute en date du 23 juin 2021 qui mentionne 'demande d’aggravation du taux d’IPP des séquelles suite à l’expertise du TJ pôle social du 10/06/2021. Lombalgies très invalidantes. Aggravation des lésions du genou droit',
— un certificat médical du docteur [D] [E] en date du 05 octobre 2021 qui indique 'son état de santé est très handicapé par des douleurs quotidiennes du genou droit. Sa mobilité est réduite. L’évolution de son état de santé ne pourra s’améliorer dans le temps'.
Le docteur [W] [U] et le docteur [F] [X] affirment que l’accident de travail de M. [N] [L] a aggravé son impotence fonctionnelle. Force est de constater que cette impotence fonctionnelle a bien été prise en compte par le médecin-conseil de la CPAM du Gard dans la détermination du taux d’IPP ' séquelles d’un traumatisme lombaire et du genou droit à type de lombalgies, de douleurs et d’une impotence fonctionnelle du genou droit associées à des sensations de blocage du genou droit avec gêne fonctionnelle ressentie à la marche et dans les gestes et postures de la vie courante…'.
Le docteur [G] [B], médecin mandaté par M. [N] [L], préconise une réévaluation du taux médical à 17% tenant compte du handicap du genou droit et des répercussions lombaires de la chute de 2020, or il a été établi qu’au niveau du rachis lombaire l’accident du travail n’a pas aggravé les lésions dégénératives identifiées en 2017.
Le taux d’IPP devant s’apprécier à la date de la consolidation, soit le 14 septembre 2020 en l’espèce, les certificats médicaux en date du 26 janvier 2021, 1er mars 2021, 23 juin et 5 octobre 2021, ne peuvent être pris en considération.
Force est de constater que les documents produits par M. [N] [L], qui confirment les séquelles prises en compte pour déterminer le taux d’IPP, ne remettent pas en cause les conclusions du docteur [T] [H], elles-mêmes conformes à l’avis du médecin-conseil de la CPAM du Gard et à celles de la CMRA d’Occitanie.
Contrairement à ce qu’affirme l’appelant, il résulte des pièces produites aux débats que le médecin-conseil de la CPAM du Gard et l’expert se sont déterminés en fonction du barème applicable en appréciant in concreto la nature de son infirmité, son état général, son âge, ses facultés physiques et mentales, il y’a donc lieu de fixer son taux médical d’IPP à hauteur de 10%.
Sur le coefficient socio-professionnel :
Les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituent une des composantes de l’incapacité permanente.
Selon le barème annexé à l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale '(…) Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont donc : (…) 5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé'.
Il peut être appliqué un coefficient professionnel tenant compte des risques de perte de l’emploi ou de difficultés de reclassement, du caractère manuel de la profession exercée, du fait d’être victime d’un licenciement pour motif économique, de l’octroi d’une qualification inférieure, de la perte d’une rémunération supplémentaire. Ce coefficient professionnel peut être retenu par le juges du fond même si la victime retrouve après l’accident, chez son employeur, une situation identique à celle qu’elle avait auparavant. Un complément d’indemnisation est justifié en raison de la gène professionnelle occasionnée, même s’il n’en résulte pas pour l’intéressé une perte de salaire effective.
La charge de la preuve pèse sur l’assuré qui doit produire des éléments démontrant l’incidence professionnelle alléguée.
En l’espèce, le médecin-conseil de la CPAM du Gard et la CMRA d’Occitanie n’ont retenu aucun coefficient professionnel. Le docteur [T] [H], l’expert, a retenu un coefficient professionnel de 5%.
Les premiers juges ont débouté M. [N] [L] de sa demande de fixer un coefficient professionnel au motif que 'si l’expert corrobore l’existence d’un état antérieur évoluant pour son propre compte, le rapport d’expertise n’est pas motivé sur la question de la fixation d’un taux professionnel de 5%, l’expert n’expliquant pas sur quelles bases ou pour quels motifs il aurait formulé cette préconisation'.
M. [N] [L] conteste cette décision et fait valoir qu’il ne peut plus exercer son emploi de chauffeur livreur de gaz vrac comme il le faisait avant, que depuis le 3 mai 2021, il a été mis à un poste à 70% d’un temps complet, que son état de santé a conduit son employeur à le placer sur un poste de travail qui consiste à faire des navettes entre dépôts. Il indique qu’il n’est âgé que de 49 ans, qu’il était passionné par le travail qu’il exerçait depuis 21 ans, qu’il travaillait pour la marque [4] qui l’avait choisi spécifiquement pour la représenter sur leur site internet et qu’il avait, avant son accident du travail, de nombreux centres d’intérêt. Il précise que son salaire net est de 2 400 euros mensuels et qu’il a une femme et une fille à charge qui souhaite entreprendre des études supérieures de kinésithérapeuthe ainsi qu’un fils de 17 ans.
À l’appui de ses prétentions, il produit :
— un article du site internet 'www.[4].fr’ intitulé 'au plus près de nos clients’ qui n’est pas daté,
— une autorisation de prise de vue et cession de droit à exploitation d’images fixes en date du 06 mai 2015,
— un certificat médical du docteur [M] [P] en date du 26 janvier 2021 qui mentionne '… Actuellement, Mr [L] présente une gonarthrose droite évolutive nécessitant une prothèse totale. Il a repris son activité professionnelle de chauffeur livreur en septembre 2020. Il est évident que l’on s’oriente vers une mise en inaptitude à ce poste. Un bilan de compétence avec réorientation professionnelle est inéluctable.'.
Force est de constater que les pièces versées par M. [N] [L], qui sont soit antérieures à l’accident du travail, soit postérieures à la date de consolidation, ne permettent pas d’établir que l’accident de travail dont il a été victime a eu des conséquences certaines sur sa vie professionnelle.
M. [N] [L] ne produit aucune pièce relative à son activité professionnelle et/ou à sa situation financière. Toutefois, il ressort des éléments du dossier que M. [N] [L] n’a pas été licencié pour inaptitude à son poste de travail et qu’il a repris son poste de chauffeur livreur en septembre 2020.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que M. [N] [L] ne justifait pas avoir subi une perte d’emploi ou un préjudice économique en relation directe et certaine avec l’accident de travail du 14 février 2020, justifiant l’attribution d’un coefficient professionnel.
Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que M. [N] [L] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que le taux d’IPP résultant de son accident du travail en date du 14 février 2020 doit être évalué à un taux global de 25%.
Il convient, par conséquent, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dipositions.
Sur les dépens :
M. [N] [L], partie perdante, supportera les dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
M. [N] [L], ayant perdu son procès et ayant été condamné aux dépens de l’instance, il convient de rejeter sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 28 septembre 2023 sauf à rectifier le prénom de M. [L] qui est [N] et non '[T]',
Déboute M. [N] [L] de l’intégralité de ses prétentions,
Condamne M. [N] [L] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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