Infirmation partielle 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 29 janv. 2025, n° 22/05212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/05212 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Sète, 16 septembre 2022, N° F21/00067 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 29 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/05212 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PSNY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 SEPTEMBRE 2022 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SETE
N° RG F21/00067
APPELANTE :
Madame [M] [T]
née le 20 Janvier 1974 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
Représentée par Me Ratiba OGBI, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. HEXIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
Représentée par Me Marie BARDEAU FRAPPA de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 04 Décembre 2024, rendue après l’accord des parties
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Décembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[M] [T] a été engagée le 26 février 2017 par la SA Hexis, initialement à durée déterminée. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable des ressources humaines avec un salaire mensuel brut de base de 3 987€.
Le 10 juin 2021, elle était convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé au 18 juin suivant, et mise à pied simultanément à titre conservatoire.
Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 18 juin 2021.
Le 30 juin 2021, [M] [T] a été licenciée pour les motifs suivants, qualifiés de faute grave :
« … dénigrement nuisant à l’image d’HEXIS et au bon fonctionnement de l’entreprise…
… mésentente perturbant le bon fonctionnement de l’entreprise…
… erreurs et/négligences graves induisant une perte de confiance…
… perte de confiance aggravée… ».
Le 4 août 2021, contestant le bien-fondé de cette mesure, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Sète qui, par jugement en date du 16 septembre 2022, a condamné la SA Hexis à lui payer :
— la somme de 2 990,26€ brut à titre de rappel de salaire dû pendant la mise à pied conservatoire,
— la somme de 299,02€ à titre de congés payés sur rappel de salaire,
— la somme de 12 261€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— la somme de 1 226€ à titre de congés payés sur préavis,
— la somme de 4 659,18€ à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement.
La rectification sous astreinte des documents de fin de contrat a également été ordonnée.
Le 13 octobre 2022, [M] [T] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 8 novembre 2024, elle conclut à l’infirmation pour partie du jugement et à l’octroi en sus de :
— la somme de 16 348€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— la somme de 34 105,74€ à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,
— la somme de 3 410€ à titre de congés payés sur heures supplémentaires,
— la somme de 24 522€ à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— la somme de 8 000€ à titre de dommages et intérêts pour défaut d’information de ses droits et privation de son repos compensateur,
— la somme de 8 000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral pour les exactions et violences subies lors de l’entretien.
Elle demande également d’assortir les condamnations prononcées des intérêts au taux légal et de lui allouer la somme de 4 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées et enregistrées au greffe le 28 novembre 2024, la SA Hexis, relevant appel incident, demande d’infirmer le jugement, de rejeter les prétentions adverses et de lui allouer la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
Le 9 janvier 2025, par message déposé sur le RPVA, il a été demandé aux parties de s’expliquer sur les éventuelles conséquences tirées du fait que, dans le dispositif de ses dernières conclusions, l’appelante, bien que sollicitant diverses sommes au titre de l’exécution du contrat de travail, ne demande d’infirmer le jugement qu’en ce qu’il « a retenu un licenciement fondé sur un motif réel, sérieux et a rejeté la demande de dommages et intérêts formulée à ce titre ».
Les 10, 16 et 17 janvier 2025, [M] [T] a formulé des observations.
Le 16 janvier 2025, la société Hexis a indiqué s’en rapporter à la décision de la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la portée de l’appel :
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
Dans le cas présent, dans le dispositif de ses dernières conclusions déposées au greffe le 8 novembre 2024, l’appelante ne sollicite l’infirmation du jugement qu'« en ce qu’il retenu un licenciement fondé sur un motif réel, sérieux et a rejeté la demande de dommages et intérêts formulée à ce titre ».
Dès lors que les observations formulées par l’appelante en réponse à la demande de la cour ne peuvent avoir pour effet de modifier le dispositif de ses dernières conclusions, il convient de dire qu’en l’absence de demande d’infirmation dans le dispositif sur les autres chefs du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement les concernant.
Sur le licenciement :
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
C’est à l’employeur et à lui seul d’apporter la preuve de la faute grave invoquée par lui pour justifier le licenciement.
Il résulte de l’article L. 1232-6 du code du travail que la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, sans qu’il soit nécessaire qu’ils soient datés.
S’agissant du dénigrement nuisant à l’image et au bon fonctionnement de l’entreprise, la lettre de licenciement fait état de faits s’étant déroulés lors d’une réunion du 1er juin 2021 et fait également référence aux échanges qui ont pu avoir lieu avec Mme [W] ainsi qu’à l'« absence de cohésion avec les autres », ce qui constitue des motifs précis et matériellement vérifiables.
En l’occurrence, dans un témoignage clair et circonstancié, Mme [W], salariée ayant partagé le bureau de [M] [T], expose que celle-ci critiquait quoditiennement « ce qui était mis en place dans l’entreprise » et les différents responsables, ce qui créait un climat de tension permanente.
Elle rapporte que la salariée avait déclaré qu’un des chefs d’établissement « fait pipi sur son territoire à [Localité 2] et veut avoir la main mise sur tout », ne « comprend rien » et que d’autres s’étaient vus qualifiés de « personnes qui ne cherchent pas à comprendre et qui ne comprennent rien », ayant « des électro-encéphalogrammes plats ».
Elle ajoute que lors d’une réunion avec des partenaires, elle a soutenu être « seule à porter le projet » et à « ''tirer'' des managers dans le projet qui n’avaient pas envie d’avancer et n’avaient pas l’intelligence de comprendre l’importance du projet qu’elle portait » et avoir constaté que [M] [T] avait dit à un apprenti qu’il était « tombé sur le plus mauvais manager de l’entreprise ».
Cette attestation est étayée par le témoignage de M. [F], responsable d’atelier, qui affirme que [M] [T] « pouvait avoir des jugements négatifs sur les cadres et dirigeants de l’entreprise Hexis. Elle remettait en cause régulièrement les stratégies de management du Directeur de productions, M. [C] [Z], elle insistait sur le fait qu’il n’était pas à la hauteur la plupart du temps ».
M. [K], directeur de site, atteste de même avoir entendu [M] [T] dire du responsable du site de [Localité 2] « qu’il préférait monter des meubles IKEA plutôt que de s’occuper de son service », ajoutant qu’il « n’y connaît rien » et « fait n’importe quoi ».
S’agissant de la réunion du 1er juin 2021, qui était une mise au point avec un nouveau partenaire, l’employeur produit quatre attestations concordantes desquelles il ressort qu’au cours de la réunion la salariée a régulièrement interrompu la présentation pour n’évoquer que ses propres réussites ou les échecs de la société, tout en se plaignant de l’encadrement de direction et ayant des remarques « destructives à l’égard de ses collègues ».
L’attestation produite par la salariée vantant ses qualités professionnelles ne permet pas de remettre en cause les témoignages précis et concordants fournis par l’employeur, lesquels établissent la réalité des propos de dénigrement qu’elle tenait à l’égard de ses supérieurs hiérarchiques et de collègues et dépassent la simple appréciation de compétence et qui constituent un abus dans l’exercice de sa liberté d’expression.
En raison de leur caractère réitéré, du cadre dans lequel ils ont été tenus, tant devant ses collègues, que devant des partenaires de l’entreprise et du fait qu’ils créaient un climat anxiogène dans l’entreprise, ces faits rendaient impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise, justifiant son licenciement pour faute grave.
Le jugement sera donc infirmé et, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres griefs, [M] [T] sera déboutée de toutes ses demandes en lien avec le licenciement sans cause réelle et sérieuse
* * *
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau :
Déboute [M] [T] de ses demandes en règlement des salaires déduits au titre de la mise à pied conservatoire, à titre de congés payés sur rappel de salaire, à titre d’indemnité compensatrice de préavis, à titre de congés payés sur préavis, à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement et de remise de documents ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne [M] [T] aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière Le président
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