Infirmation partielle 10 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 10 mai 2023, n° 21/00670 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 21/00670 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Alès, 4 février 2021, N° 20/00028 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/00670 – N° Portalis DBVH-V-B7F-H6KY
LR/EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ALES
04 février 2021
RG :20/00028
[X]
C/
S.A.S. SOGARDIS
Grosse délivrée le 10 MAI 2023 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 10 MAI 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALES en date du 04 Février 2021, N°20/00028
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
M. Michel SORIANO, Conseiller
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Février 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Mai 2023.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [T] [X]
née le 06 Avril 1961 à [Localité 3] (Algérie) (99)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Pauline GARCIA de la SELARL PG AVOCAT, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Loubna HASSANALY de la SELEURL LOUBNA HASSANALY, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.S. SOGARDIS
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphanie GIRAUD de la SELAS CABINET JURIDIQUE SAONE RHONE, avocat au barreau de LYON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 26 Janvier 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 10 Mai 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [T] [X] a été engagée par la société Sogardis, qui exploite un magasin à l’enseigne E.Leclerc, à compter du 20 octobre 1989 suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de vendeuse caissière.
Au dernier état de la relation contractuelle, elle exerçait les fonctions de manager, chef de rayon.
Par courrier du 12 juin 2019, la salariée se voyait notifier une mise à pied disciplinaire d’une journée.
À compter du 13 juin 2019, Mme [X] était placée en arrêt de travail à la suite d’un accident du travail reconnu comme tel par la caisse primaire d’assurance maladie par décision du 7 août 2019.
Par courrier du 25 septembre 2019, la caisse primaire d’assurance maladie informait la société Sogardis qu’elle avait reçu un certificat mentionnant une nouvelle lésion concernant Mme [X].
Par courrier du 7 octobre 2019, la caisse primaire d’assurance maladie refusait de prendre en charge la nouvelle lésion déclarée par Mme [X].
Le 31 octobre 2019, à la suite d’une visite de reprise, Mme [X] était déclarée inapte à son poste dans les termes suivants : 'Inapte : l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi – Art. R4624-42 du CT'.
Par courrier du 27 novembre 2019, Mme [X] était convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement.
Suivant courrier du 19 décembre 2019, la salariée était licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 3 avril 2020, Mme [X] saisissait le conseil de prud’hommes d’Alès aux fins de faire reconnaître qu’il aurait dû lui être appliquée la procédure d’inaptitude professionnelle dans la mesure où elle a été victime d’un accident du travail reconnu comme tel par la caisse, et par conséquent, solliciter le versement d’une indemnité de licenciement doublée, le paiement de son indemnité compensatrice de préavis outre des congés payés, ainsi que des dommages intérêts pour préjudice moral et financier.
Par jugement contradictoire du 4 février 2021, le conseil de prud’hommes d’Alès a :
— constaté que Mme [T] [X] a bien été victime d’un accident du travail le 13 juin 2019,
— constaté que l’accident du travail a bien été soumis à la législation applicable aux risques professionnels par décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du 7 août 2019,
— constaté que Mme [T] [X] a été licenciée pour inaptitude non professionnelle avec impossibilité de reclassement le 19 décembre 2019,
— constaté que les dispositions légales de l’inaptitude professionnelle n’ont pas été appliquées,
— débouté Mme [T] [X] de sa demande de paiement au titre de l’indemnité de licenciement doublée, réservée aux licenciements pour inaptitude professionnelle,
— débouté Mme [T] [X] de sa demande de paiement au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— débouté Mme [T] [X] de sa demande au titre du préjudice moral et financier,
— débouté Mme [T] [X] de sa demande d’exécution provisoire,
— dit qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Par acte du 16 février 2021, Mme [T] [X] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 25 janvier 2023, Mme [T] [X] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Alès en date du 4 février 2021 dans toutes ses dispositions,
En conséquence,
— constater qu’elle a bien été victime d’un accident du travail en date du 13 juin 2019,
— constater que cet accident du travail a été soumis à la législation applicable aux risques professionnels en date du 7 août 2019,
— constater que la nouvelle lésion en date du 16 septembre 2019 est en lien avec l’accident du travail en date du 7 août 2019,
— constater qu’elle a été licenciée pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement le 19 décembre 2019,
— constater que les dispositions légales relatives à la procédure d’inaptitude professionnelle ne lui ont pas été appliquées,
En conséquence,
— condamner la société Sogardis au paiement des sommes suivantes :
* 22 194,76 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement doublée,
* 4 613,12 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 461,31 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
En tout état de cause,
— condamner la société Sogardis au paiement de la somme 10 000,00 euros nets à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier,
— condamner la société Sogardis au paiement de la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— elle a été victime d’un accident du travail le 13 juin 2019, reconnu comme tel par la caisse primaire d’assurance maladie
— elle a été placée en arrêt sans interruption à compter de cette date jusqu’à sa déclaration d’inaptitude le 31 octobre 2019
— l’employeur aurait dû appliquer la procédure d’inaptitude professionnelle et lui verser les indemnités prévues en la matière.
En l’état de ses dernières écritures du 30 juillet 2021, contenant appel incident, la SAS Sogardis demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Alès en date du 4 février 2021 en ce qu’il a :
* constaté que Mme [T] [X] a bien été victime d’un accident du travail le 13 juin 2019,
* constaté que l’accident du travail a bien été soumis à la législation applicable aux risques professionnels par décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du 7 août 2019,
* constaté que Mme [T] [X] a été licenciée pour inaptitude non professionnelle avec impossibilité de reclassement le 19 décembre 2019,
* constaté que les dispositions légales de l’inaptitude professionnelle n’ont pas été appliquées,
* débouté Mme [T] [X] de sa demande de paiement au titre de l’indemnité de licenciement doublée, réservée aux licenciements pour inaptitude professionnelle,
* débouté Mme [T] [X] de sa demande de paiement au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* débouté Mme [T] [X] de sa demande au titre du préjudice moral et financier,
* débouté Mme [T] [X] de sa demande d’exécution provisoire,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Alès en date du 4 février 2021 en ce qu’il a :
* l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* dit que chacune des parties gardera la charge de ses propres dépens.
En conséquence,
— dire et juger que l’inaptitude de Mme [X] n’a pas un caractère professionnel,
— débouter Mme [X] de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter Mme [X] de sa demande de 22 194,76 euros à titre d’indemnité de licenciement doublée,
— débouter Mme [X] de sa demande de 4 613,12 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— débouter Mme [X] de sa demande de 461,31 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents,
— débouter Mme [X] de sa demande de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier
En tout état de cause,
— débouter Mme [X] de sa demande de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [X] au paiement d’une somme de 2500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens.
L’intimée fait valoir que :
— les règles protectrices des victimes d’accident du travail ou de maladies professionnelles s’appliquent à la double condition que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée, a pour origine cet accident ou cette maladie mais également que l’employeur a connaissance de cette origine lors du licenciement
— il en résulte notamment que seules les pièces dont l’employeur avait connaissance lors du licenciement du salarié peuvent être prises en compte par les juges dans le cadre de leur appréciation de l’origine professionnelle de l’inaptitude, soit en l’espèce, les arrêts de travail de Mme [T] [X] qui sont vierges de tout motif et l’avis d’inaptitude du médecin du travail qui ne contient pas de précisions
— le médecin du travail n’a en outre délivré aucun formulaire d’indemnité temporaire d’inaptitude
— l’inaptitude à tout poste s’explique en réalité par un état psychologique et non par les séquelles de son accident du travail.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 25 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 26 janvier 2023. L’affaire a été fixée à l’audience du 09 février 2023.
MOTIFS
Sur l’origine professionnelle de l’inaptitude de la salariée
Les règles applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude physique du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie.
En cas de contestation sur l’origine de l’inaptitude, la charge de la preuve incombe au salarié qui doit démontrer le lien de causalité entre l’inaptitude et l’accident de travail mais également que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Il n’est pas contestable que l’accident du 13 juin 2019 est un accident du travail, Mme [T] [X] ayant soulevé un paquet de magasines, ce qui a entraîné une douleur au niveau des cervicales et du dos, reconnu comme tel par la caisse primaire d’assurance maladie, le 7 août 2019 et il n’y a pas lieu, comme le fait l’employeur, de revenir sur les circonstances de cet accident qu’il n’a jamais contesté devant le pôle social du tribunal judiciaire et sur la mise à pied disciplinaire intervenue la veille dont la salariée n’avait d’ailleurs manifestement pas encore connaissance.
Au demeurant, les attestations produites par l’appelante ne laissent pas de doute sur la réalité de l’accident du travail du 13 juin 2019 et les réserves de l’employeur sont infondées.
Par ailleurs, l’arrêt de travail qui a suivi a été prolongé à plusieurs reprises jusqu’au 30 octobre 2019 sur formulaire accident du travail avec la mention « cervicalgie et dorsalgie en soulevant du poids pendant son travail », le certificat médical du 16 septembre 2019 ajoutant sous cette mention, celle de « stress post traumatique ».
Par courrier du 25 septembre 2019, l’assurance maladie « risques professionnels » indiquait à l’employeur avoir reçu, le 19 septembre 2019, un certificat médical mentionnant une nouvelle lésion concernant Mme [T] [X]. Il était précisé qu’un avis médical était nécessaire afin que la caisse puisse se prononcer sur le rattachement de cette nouvelle lésion à l’accident du 13 juin 2019.
Le 7 octobre 2019, la CPAM notifiait à l’employeur un refus de reconnaître le caractère professionnel de la nouvelle lésion de « stress post traumatique ».
Le 31 octobre 2019, le médecin du travail rendait un avis d’inaptitude concluant « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Il ressort des documents médicaux produits par elle que la salariée a bénéficié d’une prise en charge psychiatrique et psychologique à partir du 6 septembre 2019, les attestations produites évoquant un lien avec l’accident du travail et ses suites.
Mme [T] [X] produit encore un courrier de consultation d’un chirurgien orthopédique du 24 octobre 2019 indiquant que suite à son accident du 13 juin 2019, « elle a commencé à avoir des douleurs au niveau du rachis cervical avec irradiation au niveau des deux membres supérieurs. La douleur type névralgie cervico brachiale bilatérale est plus accentuée du côté gauche ». Il ajoute que la douleur est quotidienne et gêne les activités sportives et professionnelles, celle-ci pouvant monter jusqu’à 8/10 malgré la prise de médicaments. Le chirurgien évoque en outre des douleurs persistantes à l’épaule droite, siège du précédent accident du travail de Mme [T] [X] survenu le 29 mai 2018.
Surtout, l’appelante produit les conclusions de l’expertise médicale du 9 décembre 2019 diligentée par l’assurance maladie suite à sa demande et qui établissent clairement qu’il existe une relation de cause à effet directe ou par aggravation entre les lésions invoquées par le certificat médical de prolongation du 19 septembre 2019 « stress post traumatique » et l’accident du travail du 13 juin 2019.
En outre, suite à cette expertise, la date de consolidation sera repoussée au 30 janvier 2020 et Mme [T] [X] bénéficiera de la prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail.
Enfin, Mme [T] [X] produit des éléments médicaux montrant qu’elle était encore, dans le courant de l’année 2020, en traitement chirurgical des suites de cet accident du travail et elle a été reconnue « travailleur handicapé » à compter du 1er janvier 2021.
Il est donc suffisamment démontré l’existence d’un lien de causalité entre l’inaptitude prononcée le 31 octobre 2019 et l’accident du travail du 13 juin 2019 de même qu’avec la lésion de stress post traumatique provoquée directement par ce même accident et survenue le 16 septembre 2019.
Le fait que l’assurance maladie ait précédemment, le 7 octobre 2019, notifié à l’employeur le refus de reconnaître le caractère professionnel de la nouvelle lésion (« stress post traumatique ») ne saurait permettre à l’employeur de prétendre à l’ignorance de l’origine professionnelle de l’inaptitude lors du licenciement.
En effet, sa salariée était en arrêt, sans interruption, depuis l’accident du travail du 13 juin 2019, les arrêts de travail se succédant jusqu’au constat d’inaptitude et même si l’exemplaire adressé à l’employeur ne mentionne pas la raison médicale, tous les arrêts de travail étaient effectués sur des formulaires pour « accident du travail ou maladie professionnelle ».
Il est donc manifeste que l’employeur avait connaissance, au moins en partie, de l’origine professionnelle de l’inaptitude, dès lors que seulement quatre mois et demi après l’accident du travail du 13 juin 2019, Mme [X] était déclarée inapte et son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi, la caisse primaire assurance maladie ayant simplement considéré, à l’époque, que la lésion de stress post traumatique n’avait pas de caractère professionnel sans que cela ne remette nullement en cause le caractère professionnel de l’accident du travail initial.
Par ailleurs, les formulaires d’avis d’inaptitude par le médecin du travail ne mentionnent pas l’origine de l’inaptitude, de sorte qu’elle peut être professionnelle même s’il n’y a aucune indication et le fait que le médecin du travail n’ait pas remis à la salariée le formulaire de « demande d’indemnité temporaire d’inaptitude » ne signifie pas qu’il a considéré que l’inaptitude était sans lien avec l’accident du travail.
D’ailleurs, si l’on suivait l’argumentation de l’employeur, il faudrait comprendre que le médecin du travail aurait prononcé l’inaptitude pour une raison totalement étrangère aux lésions liées à l’accident du travail du 13 juin 2019, ainsi notamment un état psychologique de la salariée complètement indépendant de celui-ci, surgi subitement, ce qui n’est pas sérieux et aucun élément médical au dossier ne permet de rattacher cette inaptitude à un quelconque autre antécédent personnel de la salariée, présente dans l’entreprise depuis 30 ans.
Il convient donc d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il n’a pas retenu le caractère professionnel de l’inaptitude et la connaissance par l’employeur cette origine professionnelle, rejetant en conséquence les demandes indemnitaires.
Sur les conséquences indemnitaires
Conformément à l’article L. 1226-14 du code du travail, Mme [T] [X] a droit à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue à l’article L. 1234-9.
S’agissant de l’indemnité de licenciement, Mme [T] [X] peut, en application de l’article R. 1234-4 du code du travail, solliciter la moyenne mensuelle des douze derniers mois.
La SAS Sogardis ne conteste pas, à titre subsidiaire, le calcul effectué, soit une moyenne de 2306,56 euros brut.
L’indemnité doublée aurait dû s’élever à la somme de 42 575,24 euros, de sorte que Mme [T] [X] ayant perçu la somme de 20 380,48 euros, a droit à un reliquat de 22 194,76 euros, montant en brut et non en net.
En revanche, s’agissant de l’indemnité compensatrice, il n’est pas contesté que Mme [T] [X] aurait dû bénéficier d’un préavis de deux mois. Toutefois, les contestations de l’intimée, s’agissant du calcul de l’indemnité, sont pertinentes.
En effet, le calcul de l’indemnité compensatrice doit être effectué de la même manière que celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-9, laquelle est égale au salaire brut, assujetti au paiement par l’employeur des cotisations sociales, que le salarié aurait touché s’il avait travaillé pendant la durée du délai-congé.
Il ne peut donc être tenu compte de la somme de 2306,56 euros brut correspondant à la moyenne de 12 derniers mois de salaire.
Le dernier bulletin de salaire fait mention d’un salaire de 2094,56 euros à titre de « temps de travail effectif » et de 105,44 euros de « pauses payées forfait mensuel », soit un total de 2200 euros. Mme [T] [X] a donc droit au double de cette somme, soit 4400 euros brut.
L’indemnité compensatrice forfaitaire de l’article L. 1226-14 du code du travail n’ouvre effectivement pas droit à congés payés, de sorte que la demande à ce titre doit être rejetée.
Sur l’indemnisation du préjudice moral
Conformément aux dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Toutefois, le seul fait de ne pas avoir appliqué les dispositions légales protectrices et de n’avoir accordé qu’une indemnisation partielle n’est pas une faute susceptible d’ouvrir droit à des dommages et intérêts.
Mme [T] [X] ne démontre pas non plus la mauvaise foi et le préjudice indépendant du retard permettant d’obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire, au sens de l’article 1231-6 du code civil.
Il convient donc de rejeter la demande d’indemnisation d’un préjudice moral.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de la SAS Sogardis.
L’équité justifie d’accorder à Mme [T] [X] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
— Infirme le jugement rendu le 4 février 2021 par le conseil de prud’hommes d’Alès sauf en ce qu’il a débouté la société Sogardis de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
— Dit que l’inaptitude de Mme [T] [X] est d’origine professionnelle et qu’elle bénéficie des dispositions légales protectrices applicables,
— Condamne la SAS Sogardis à payer à Mme [T] [X] :
-22 194,76 euros de reliquat au titre de l’indemnité spéciale de licenciement
-4400 euros au titre de l’indemnité compensatrice
— Rejette le surplus des demandes
— Condamne la SAS Sogardis à payer à Mme [T] [X] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamne la SAS Sogardis aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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