Confirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 18 nov. 2025, n° 25/09069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/09069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/09069 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QUFZ
Nom du ressortissant :
[M] [E]
[E]
C/
LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 18 NOVEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 18 Novembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [M] [E]
né le 26 Juin 1997 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] 2
comparant assisté de Maître Noémie RICHON, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 18 Novembre 2025 à 14h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 18 mois a été notifiée le 21 février 2023 à [M] [E].
Le 14 août 2024, [M] [E] a été condamné par la cour d’appel de Douai à 12 mois d’emprisonnement et interdiction de séjour dans les Hauts-de-France pendant 3 ans pour agression sexuelle par une personne en état d’ivresse manifeste et refus de se soumettre les opérations de relevés signalétiques intégrés dans un fichier de police par personne soupçonnée de crime ou de délit.
Le 17 janvier 2025 le tribunal correctionnel de Lyon a condamné [M] [E] à 12 mois d’emprisonnement, 5 ans d’interdiction de détenir ou de porter une arme et 5 ans d’interdiction du territoire français pour dégradation et détérioration du bien d’autrui par moyen dangereux pour les personnes.
Suite à sa levée d’écrou le 17 octobre, l’autorité administrative a ordonné le placement de [M] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de cette peine et de l’arrêté du 21 février 2023
Par ordonnance du 20 octobre 2025, confirmée en appel le 22 octobre 2025, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de [M] [E] pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 14 novembre 2025, reçue le même jour à 15 heures 01, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 15 novembre 2025 à 13 heures 12 a fait droit à cette requête.
Le conseil de [M] [E] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 17 novembre 2025 à 10 heures 29 en faisant valoir l’absence de perspective raisonnable d’éloignement.
[M] [E] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée, le rejet de la requête en prolongation et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 18 novembre 2025 à 10 heures 30.
[M] [E] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [M] [E] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel. Il a relevé que l’intéressé ne dispose d’aucune personne de confiance pour aller récupérer son passeport à son domicile.
La préfecture du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée. Elle a fait valoir que l’annonce faite lors de l’audience devant le juge du tribunal judiciaire de la détention d’un passeport en cours de validité demeuré à son domicile consacre une attitude d’obstruction et ne permet pas de retenir une absence de perspective raisonnable d’éloignement.
[M] [E] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel du conseil de [M] [E] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-4 du même code dispose dans ses premiers alinéas que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.»
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [M] [E], l’autorité préfectorale fait valoir que :
— le comportement de [M] [E] constitue une menace pour l’ordre public dans la mesure où ce dernier a été :
' condamné et écroué le 17/01/2025 par jugement du tribunal correctionnel de Lyon à la peine de 12 mois d’emprisonnement pour des faits de dégradation ou détérioration du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes,
' écroué le 14/04/2024 suite au mandat d’arrêt assortissant la condamnation de 12 mois d’emprisonnement prononcée le 14/04/2024 par jugement du tribunal correctionnel de Lille pour des faits d’agression sexuelle par une personne en état d’ivresse manifeste et refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques intégrés dans un fichier de police par personne soupçonnée de crime ou délit.
— [M] [E] est dépourvu de document d’identité et de voyage et n’a pas été reconnu par les autorités consulaires tunisiennes, obligeant l’administration à engager des démarches auprès des autorités algériennes dès Ie 16/10/2025, avant même son élargissement, afin de demander un laissez-passer consulaire. Les empreintes et une planche photographique leur ont été envoyées par lettre recommandée avec accusé de réception le même jour.
— des relances ont été faites les 30/10/2025 et 14/11/2025.
Le conseil de [M] [E] procède par allégation concernant une absence de délivrance de laissez-passer consulaire par les autorités consulaires depuis une année et ne fournit aucun élément concret de nature à l’étayer.
Surtout, sa reconnaissance devant le premier juge d’une possession effective d’un passeport en cours de validité, demeuré à son domicile, consacre la manifestation d’une attitude obstructive, suffisante à elle-seule à permettre une prolongation de la rétention administrative.
[M] [E] ne peut soutenir sérieusement qu’il n’a pas la possibilité de se le faire procurer alors qu’il indique lui-même avoir fait l’objet de plusieurs séjours en rétention et en détention, et n’est pas sans savoir que son passeport est de nature à permettre un éloignement rapide vers son pays d’origine. L’absence de contestation des irrespects antérieurs d’assignations à résidence confirme sans équivoque sa volonté de demeurer sur le territoire français et de prévenir son éloignement en ne remettant pas son passeport.
Cette attitude d’obstruction ne lui permet pas plus d’être pertinent dans son invocation d’une absence de perspective raisonnable d’éloignement, dont il se trouve lui-même à l’origine.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [M] [E],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Inès BERTHO Pierre BARDOUX
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