Irrecevabilité 13 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 13 mars 2025, n° 24/09343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/09343 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 17 avril 2024, N° 2024012410 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 13 MARS 2025
(n° 110 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/09343 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJOYT
Décision déférée à la cour : ordonnance du 17 avril 2024 – président du TC de Paris – RG n° 2024012410
APPELANTE
Société STELLAR, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant Me Arthur DUPREZ-GOYAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
M. [W] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Mme [M] [G] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Nicolas DUVAL de la SELEURL NOUAL DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0493
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Charles BENSUSSAN de la SELARL BENSUSSAN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 janvier 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Suivant bail commercial régulièrement renouvelé depuis 1963, M. et Mme [Y] ont pris en location des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 4].
Le 1er septembre 2022, ils ont conclu un contrat de location-gérance de ce fonds avec la société Stellar en contrepartie du paiement d’un loyer mensuel de 7 800 euros.
Par acte du 18 janvier 2024, ils ont fait délivrer à la société Stellar un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire pour un montant de 54 020,15 euros.
Par acte du 27 février 2024, M. et Mme [Y] ont assigné la société Stellar devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire au bénéfice du bailleur avec toutes ses conséquences ;
ordonner l’expulsion immédiate de la société Stellar et de tous occupants de son chef des lieux situés [Adresse 2], dans la forme accoutumée avec le concours d’un huissier de justice et si besoin est avec le concours de la force publique ;
autoriser le bailleur à faire enlever et entreposer dans un tel local de son choix aux frais des défendeurs les biens mobiliers et effets garnissant le local commercial en garantie des indemnités locatives restant dues ;
juger que le dépôt de garantie sera conservé par M. et Mme [Y] ;
dès à présent et par provision, condamner la société Stellar à payer à M. et Mme [Y] la somme de 54 020,15 euros correspondant aux causes du commandement de payer du 18 janvier 2024 et aux loyers dus depuis la délivrance de celui-ci avec intérêt contractuel soit 1,30 % par jour de retard depuis le premier retard ;
fixer la provision pour l’indemnité d’occupation au paiement du loyer et des charges comprises, soit la somme de 7 000 euros mensuelle ;
les condamner à payer à la 'SCI Amavi’ une provision de 35 000 euros pour les indemnités d’occupations mensuelles hors charges à compter de la décision à intervenir et qui lui seront dus jusqu’à libération effective des lieux ;
condamner la société Stellar au paiement de la somme de 3 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. et Mme [Y] ;
condamner les mêmes aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement et les frais de signification.
Par ordonnance contradictoire du 17 avril 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
ordonné l’expulsion immédiate de la société Stellar et de tous occupants de son chef des lieux situés [Adresse 2], dans la forme accoutumée avec le concours d’un commissaire de justice et si besoin est avec le concours de la force publique ;
autorisé le bailleur à faire enlever et entreposer dans un tel local de son choix aux frais des défendeurs les biens mobiliers garnissant le local commercial en garantie des indemnités locatives restant dues ;
renvoyé la cause au mardi 11 juin 2024 à 10h30 sur les demandes formulées au visa de l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile afin de permettre au conseil de M. et Mme [Y] de régulariser ses demandes de paiement par provision de redevances de loyers et de l’indemnité mensuelle d’occupation, au moyen de conclusions signifiées à la défenderesse ;
réservé les dépens.
Par déclaration du 17 mai 2024, la société Stellar a relevé appel de cette décision en ce qu’elle :
ordonne l’expulsion immédiate de la société Stellar et de tous occupants de son chef des lieux situés [Adresse 2], dans la forme accoutumée avec le concours d’un huissier de justice et si besoin est avec le concours de la force publique ;
autorise le bailleur à faire enlever et entreposer dans un tel local de son choix aux frais des défendeurs les biens immobiliers et effets garnissant le local commercial en garantie des indemnités locatives restant dues
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 13 août 2024, la société Stellar demande à la cour de :
déclarer la société Stellar recevable et bien fondée en son appel, en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
rejeter l’exception de procédure tirée d’un prétendu manquement à l’article 58 du code de procédure civile ;
déclarer M. et Mme [Y] tant irrecevables que mal fondées à se prévaloir d’une prétendue nullité de l’appel ;
infirmer l’ordonnance rendue le 17 avril 2024 par le juge des référés près le tribunal de commerce de Paris en ce qu’elle a :
ordonné l’expulsion immédiate de la société Stellar et de tous occupants de son chef des lieux sis [Adresse 2], dans la forme accoutumée avec le concours d’un huissier de justice et si besoin est avec le concours de la force publique,
autorisé le bailleur à faire enlever et entreposer dans un tel local de son choix aux frais des défendeurs les biens immobiliers et effets garnissant le local commercial en garantie des indemnités locatives restant dues
et plus généralement de toute disposition visée au dispositif faisant grief à l’appelante.
et statuant à nouveau, de :
à titre principal, juger que les époux [Y] n’avaient pas intérêt à agir et en conséquence, déclarer les époux [Y] irrecevables en toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
à titre subsidiaire, juger que la demande des époux [Y] souffre de contestations sérieuses tirées des conditions de mise en 'uvre de la clause résolutoire et en conséquence, dire n’y avoir lieu à référé ;
à titre très subsidiaire, juger que la demande des époux [Y] souffre de contestations sérieuses tirées de la qualification du contrat du 1er septembre 2022 et en conséquence, dire n’y avoir lieu à référé ;
à titre infiniment subsidiaire, juger que la demande des époux [Y] souffre de contestations sérieuses tirées de l’impossibilité d’exploiter le local commercial pendant le mois de novembre 2023 et en conséquence, dire n’y avoir lieu à référé;
à titre très infiniment subsidiaire, accorder à la société Stellar un délai pour s’acquitter de la dette locative et dire qu’elle devra régler cet arriéré en 24 mensualités, à compter de la signification de l’arrêt ;
ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire pendant ce délai et dire qu’en cas de respect de ceux-ci, cette clause sera réputée n’avoir jamais joué ;
dire qu’à défaut de paiement d’une seule échéance du terme courant ou de l’arriéré, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit et en ce cas ;
à titre éminemment subsidiaire, limiter l’indemnité d’occupation à hauteur de 4 083 euros par mois ;
en tout état de cause, débouter les époux [Y] de leur demande de provision et plus généralement de toutes leurs autres demandes ;
condamner les époux [Y] à verser à la société Stellar la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner les époux [Y] aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 5 août 2024, M. et Mme [Y] demandent à la cour de :
se déclarer incompétente pour statuer en référé sur la validité d’un contrat ;
juger l’appel nul en raison de l’inexactitude de la mention du siège social de l’appelante
rejeter le moyen nouveau d’irrecevabilité des intimés comme moyen nouveau et comme moyen mal fondé ;
confirmer l’ordonnance entreprise et l’infirmer partiellement en ce qu’elle n’a pas alloué la condamnation provisionnelle pour les intimés à la dette de l’appelante d’un montant de 119 813 euros ;
y ajoutant,
autoriser le bailleur à faire enlever et entreposer dans un tel local de son choix aux frais des défendeurs les biens mobiliers et effets garnissant le local commercial en garantie des indemnités locatives restant dues ;
juger que le dépôt de garantie sera conservé par M. et Mme [Y] ;
condamner à titre provisionnel la société Stellar à payer à M. et Mme [Y] la somme de 54 020,15 euros correspondant aux causes du commandement de payer du 18 janvier 2024 et aux loyers dus depuis la délivrance de celui-ci, avec intérêt contractuel soit 1,30 % par jour de retard depuis le premier retard ;
condamner à titre provisionnel la société Stellar à payer à M. et Mme [Y] la somme de 39 000 euros au titre des loyers postérieurs au commandement et échus du 1er janvier 2024 au 30 mai 2024, et le solde au 30 septembre 2024, soit un total actualisé au 30 septembre 2024 de 119 813 euros ;
fixer la provision pour l’indemnité d’occupation au paiement du loyer et des charges comprises, soit la somme de 7 000 euros mensuelle ;
condamner la société Stellar au paiement de la somme de 3 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. et Mme [Y] ;
condamner les mêmes aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement et les frais de signification.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2024.
Par conclusions remises et notifiées le 15 janvier 2025, la société Stellar demande à la cour de :
ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture intervenue le 19 décembre 2024 sur le fondement de l’article 803 du code de procédure civile ;
admettre les présentes conclusions dans les débats ;
recevoir la société Stellar recevable et bien fondée en son appel, en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
rejeter l’exception de procédure tirée d’un prétendu manquement à l’article 58 du code de procédure civile ;
déclarer les époux [Y] tant irrecevables que mal fondées à se prévaloir d’une prétendue nullité de l’appel ;
infirmer l’ordonnance rendue le 17 avril 2024 par le juge des référés près le tribunal de commerce de Paris en ce qu’elle :
'ordonne l’expulsion immédiate de la société Stellar et de tous occupants de son chef des lieux situés [Adresse 2]), dans la forme accoutumée avec le concours d’un huissier de justice et si besoin est avec le concours de la force publique, autorisé le bailleur à faire enlever et entreposer dans un tel local de son choix aux frais des défendeurs les biens immobiliers et effets garnissant le local commercial en garantie des indemnités locatives restant dues'.
et plus généralement de toute disposition visée au dispositif faisant grief à l’appelante ;
et statuant à nouveau, de :
à titre principal, juger que les époux [Y] n’avaient pas intérêt à agir ;
en conséquence, déclarer les époux [Y] irrecevables en toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
ordonner la réintégration de la société Stellar, dans les lieux loués situés [Adresse 2] et ce, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard, passé un délai de trois jours, à compter de la notification de la minute aux parties ;
à titre subsidiaire, juger que la demande des époux [Y] souffre de contestations sérieuses tirées des conditions de mise en 'uvre de la clause résolutoire ;
en conséquence, dire n’y avoir lieu à référé ;
ordonner la réintégration de la société Stellar, dans les lieux loués situés [Adresse 2] et ce, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard, passé un délai de trois jours, à compter de la notification de la minute aux parties ;
à titre très subsidiaire, juger que la demande des époux [Y] souffre de contestations sérieuses tirées de la qualification du contrat du 1er septembre 2022;
en conséquence, dire n’y avoir lieu à référé ;
ordonner la réintégration de la société Stellar, dans les lieux loués situés [Adresse 2] et ce, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard, passé un délai de trois jours, à compter de la notification de la minute aux parties ;
à titre infiniment subsidiaire, juger que la demande des époux [Y] souffre de contestations sérieuses tirées de l’impossibilité d’exploiter le local commercial pendant le mois de novembre 2023 ;
en conséquence, dire n’y avoir lieu à référé ;
ordonner la réintégration de la société Stellar, dans les lieux loués situés [Adresse 2] et ce, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard, passé un délai de trois jours, à compter de la notification de la minute aux parties ;
à titre très infiniment subsidiaire, accorder à la société Stellar un délai pour s’acquitter de la dette locative et dire qu’elle devra régler cet arriéré en 24 mensualités, à compter de la signification de l’arrêt ;
ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire pendant ce délai et dire qu’en cas de respect de ceux-ci, cette clause sera réputée n’avoir jamais joué ;
dire qu’à défaut de paiement d’une seule échéance du terme courant ou de l’arriéré, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit et en ce cas ;
ordonner la réintégration de la société Stellar, dans les lieux loués situés [Adresse 2] et ce, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard, passé un délai de trois jours, à compter de la notification de la minute aux parties ;
à titre éminemment subsidiaire, limiter l’indemnité d’occupation à hauteur de 4 083 euros par mois ;
en tout état de cause, débouter les époux [Y] de leur demande de provision et plus généralement de toutes leurs autres demandes ;
condamner les époux [Y] à verser à la société Stellar la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner les époux [Y] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions remises et notifiées le 27 janvier 2025, postérieurement à l’audience de plaidoiries du 21 précédent, M. et Mme [Y] demandent à la cour de :
rejeter la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
se déclarer incompétente pour statuer en référé sur la validité d’un contrat ;
juger l’appel nul en raison de l’inexactitude de la mention du siège social de l’appelante et de l’absence de continuité de la personne morale de la locataire gérante avec celle de la société de droit britannique ;
rejeter le moyen nouveau d’irrecevabilité des intimés comme moyen nouveau et comme moyen mal fondé ;
confirmer l’ordonnance entreprise et l’infirmer partiellement en ce qu’elle n’a pas alloué la condamnation provisionnelle pour les intimés à la dette de l’appelante d’un montant de 129 524 euros ;
y ajoutant,
autoriser le bailleur à faire enlever et entreposer dans un tel local de son choix aux frais des défendeurs les biens mobiliers et effets garnissant le local commercial en garantie des indemnités locatives restant dues ;
juger que le dépôt de garantie sera conservé par M et Mme [Y] ;
condamner à titre provisionnel la société Stellar à payer à M et Mme [Y] la somme de 54 020,15 euros correspondant aux causes du commandement de payer du 18 janvier 2024 et aux loyers dus depuis la délivrance de celui-ci, avec intérêt contractuel soit 1,30 % par jour de retard depuis le premier retard ;
condamner à titre provisionnel la société Stellar à payer à M et Mme [Y] la somme de 39 000 euros au titre des loyers postérieurs au commandement et échus du 1er janvier 2024 au 30 mai 2024, et le solde au 30 septembre 2024, soit un total actualise au 30 septembre 2024 de 129 524 euros ;
fixer la provision pour l’indemnité d’occupation au paiement du loyer et des charges comprises, soit la somme de 7 000 euros mensuelle ;
condamner la société Stellar au paiement de la somme de 3 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. et Mme [Y] ;
condamner les mêmes aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement et les frais de signification.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Sur ce,
Sur les conclusions des intimés transmises en cours de délibéré
L’article 445 du code de procédure civile dispose :
'Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.'
En application de ces dispositions, les conclusions transmises par M. et Mme [Y] en cours de délibéré le 27 janvier 2025, postérieurement à l’audience de plaidoiries du 21 précédent, seront déclarées irrecevables en application de l’article 445 du code de procédure civile.
Sur la demande de révocation de la clôture
L’article 802 du code de procédure civile dispose que, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office mais que sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire (…) ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
L’article 803 du même code dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue (…), que, si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout et que l’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
Au cas présent, l’ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2024.
Or depuis cette date, par ordonnance du 3 janvier 2025, faisant droit à une exception de litispendance, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris s’est dessaisi au profit de la cour d’appel de Paris des demandes de paiement de M. et Mme [Y].
Par ailleurs, le 13 janvier 2025, la société Stellar a été expulsée du local commercial situé [Adresse 2] à [Localité 3].
Ces événements, survenus postérieurement à la clôture, justifient que les parties puissent actualiser leurs conclusions et, le cas échéant, produire de nouvelles pièces.
Ils constituent des causes graves au sens de l’article 803 du code de procédure civile justifiant le rabat de l’ordonnance de clôture.
L’affaire sera renvoyée à l’audience de procédure du 27 mars 2025 à 10h pour fixation d’un nouveau calendrier.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables les conclusions remises le 27 janvier 2025 par M. et Mme [Y] ;
Révoque l’ordonnance de clôture du 19 décembre 2024 afin de permettre aux parties de reconclure sur les conséquences de l’expulsion et de la décision du juge des référés du 3 janvier 2025 ;
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de procédure du jeudi 27 mars 2024 à 10 heures (salle E0-K-20) aux fins de fixation d’un nouveau calendrier de procédure ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Créance ·
- Banque populaire ·
- Exigibilité ·
- Indemnité ·
- Intérêt de retard ·
- Chirographaire ·
- Titre ·
- Contrat de prêt ·
- Ouverture ·
- Retard
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Arbitrage ·
- Matériel ·
- Clause compromissoire ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Conditions générales ·
- Compétence ·
- Mise en état
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Restriction ·
- Allocation ·
- Emploi ·
- Récusation ·
- Incapacité ·
- Accès ·
- Vie sociale ·
- Gauche
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Magasin ·
- Salarié ·
- Audit ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Employeur ·
- Carton ·
- Pièces ·
- Résultat ·
- Fait
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Olive ·
- Heures supplémentaires ·
- Magasin ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Paye
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Marais ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Activité économique ·
- Siège ·
- Dessaisissement ·
- Intimé ·
- Qualités
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Algérie ·
- Passeport ·
- Appel ·
- Magistrat ·
- Menaces ·
- Prolongation
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Caducité ·
- Incident ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Public ·
- Avocat ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Contentieux
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Représentation ·
- Garantie ·
- Aéroport ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Voyage ·
- Police
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Crédit agricole ·
- Virement ·
- Banque ·
- Devoir de vigilance ·
- Investissement ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Plateforme ·
- Responsabilité ·
- Compte
- Tribunal judiciaire ·
- Etats membres ·
- Directive ·
- Éloignement ·
- Pays tiers ·
- Liberté ·
- Étranger ·
- Contentieux ·
- Ordonnance ·
- Siège
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Holding ·
- Capital ·
- Sociétés ·
- Force majeure ·
- Ensemble immobilier ·
- Revente ·
- Adresses ·
- Finances publiques ·
- Tribunal judiciaire ·
- Marchand de biens
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.