Confirmation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 24 févr. 2026, n° 26/00293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00293 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WUJ3
Minute N°50
Ordonnance du mardi 24 février 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [D] [G] [H]
né le 05 Août 1990 à [Localité 1] (SYRIE)
de nationalité Syrienne
Actuellement retenu au centre d e rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Marie JOURDAIN, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de M. [G] [P] interprète en langue Langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. [U] [Z]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Catherine MENEGAIRE, conseillère à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 24 février 2026 à 13 h 20
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mardi 24 février 2026 à 15 H 00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 20 février 2026 à 16h51 notifiée à M. [D] [G] [H] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par [N] [Q] [J] venant au soutien des intérêts de M. [D] [G] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 23 février 2026 à 11h35 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
[D] [G] [H], de nationalité syrienne, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par l’autorité administrative par décision notifiée le 18 février 2026 à 08h55 au titre d’une interdiction judiciaire du territoire Français d’une durée de 10 ans ans prononcée le 6 août 2018 par le tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer confirmée par la cour d’appel de Douai le 13 décembre 2018.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’autorité adminstrative a déposé une requête aux fins de prolongation de maintien en rétention le 19 février 2026.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer en date du 20 février 2026 à 16 h 51, rejetant la requête en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de [D] [G] [H] pour une durée de 26 jours.
Vu la déclaration d’appel de [D] [G] [H] du 23 février 2026 à 11 h 35 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de son appel, l’appelant fait valoir que la requête de l’administration est irrecevable en ce que la levée d’écrou est irrégulière, l’identité de l’agent signataire n’étant pas connue et aucun cachet n’apparaissant sur la fiche de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier la réalité dudit document et la véracité de l’heure mentionnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Vu les articles R. 743-10 et R. 743-11, l’appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur le fond
Il ressort des dispositions de l’article L 741-1 renvoyant aux articles L 612-3, L 751-9 et L 753-2 et de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles, après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité lorsque, de manière générale, l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l’application du titre d’éloignement dans les cas prévus par l’article L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, [D] [G] [H] qui était incarcéré a bénéficié d’une levée d’écrou le 18 février 2026 à 08h46, puis a été placé en rétention administrative par décision du préfet de l’Oise du même jour.
C’est pas des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a constaté que la fiche de levée d’écrou est bien produite à la procédure, qu’elle est une pièce relevant de l’administration ne pouvant être utilement contestée, aucun texte n’imposant la nécessité que soit mentionné sur cette fiche le nom de l’agent qui a établi le document, ni que soit apposé un cachet, étant précisé que cette fiche est bien signée par le greffier et que l’heure de la levée d’écrou est indiquée.
Ce moyen est en conséquence rejeté.
En outre, le 18 février 2026, les autorités française ont fait une demande de laisser-passer consulaire de telle manière qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir effectué les diligences nécessaires pour obtenir le retour de l’interessé dans le pays dont il revendique la nationalité.
Les conditions permettant la rétention et sa prologation étant réunies, et M. [D] [G] [H] ne soulevant aucun autre moyen, il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [D] [G] [H] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
La greffière
La conseillère déléguée
A l’attention du centre de rétention, le mardi 24 février 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [G] [P]
Le greffier
N° RG 26/00293 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WUJ3
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 24 Février 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [D] [G] [H]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 4] pour notification à M. [D] [G] [H] le mardi 24 février 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. [U] [Z] et à Maître Marie JOURDAIN le mardi 24 février 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de de LILLE
Le greffier, le mardi 24 février 2026
N° RG 26/00293 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WUJ3
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