Infirmation 4 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 4 avr. 2024, n° 22/00311 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/00311 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 5 janvier 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement MDPH DU [ Localité 3 ] |
|---|
Texte intégral
ARRET
N° 310
[P]
C/
Etablissement MDPH DU [Localité 3]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 04 AVRIL 2024
*************************************************************
N° RG 22/00311 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IKMY – N° registre 1ère instance : 21/00487
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 05 janvier 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [R] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Comparant en personne
ET :
INTIMEE
MDPH du [Localité 3] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non représentée
DEBATS :
A l’audience publique du 21 décembre 2023 devant Monsieur Renaud Deloffre, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 avril 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche Tharaud
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Renaud Deloffre en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe Mélin, président,
Mme Graziella Hauduin, président,
et Monsieur Renaud Deloffre, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 04 avril 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Blanche Tharaud, greffier.
*
* *
DECISION
M. [R] [P], né le 15 janvier 1991, étudiant en droit en master, a bénéficié de l’allocation aux adultes handicapés du ler février 2015 au 31 janvier 2017.
Le 8 août 2019, il a formé auprès de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (ci-après désignée la CDAPH) de la maison départementale des personnes handicapées du [Localité 3] (en abrégé MDPH ou MDPH 59) une demande afin d’obtenir le renouvellement de l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
La commission a décidé lors de sa séance du 9 janvier 2020 de reconnaître à M. [R] [P] un taux d’incapacité inférieur à 50% et de lui refuser l’allocation aux adultes handicapés, décision notifiée le 21 janvier 2020.
M. [R] [P] a exercé le recours gracieux par le recours préalable obligatoire le 30 janvier 2020, et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du [Localité 3] a rejeté ce recours le 27 février 2020.
Par lettre recommandée avec avis de réception postée le 12 mars 2021, M. [R] [P] a saisi le tribunal judiciaire de Lille pour contester la décision explicite de rejet de son recours gracieux.
S’estimant insuffisamment informé, le tribunal a décidé en application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, de désigner le docteur [I], médecin consultant présent à l’audience, avec pour mission :
d’examiner M. [R] [P] ainsi que l’ensemble des documents médicaux fournis.
de fournir tout élément d’appréciation de l’état médical de M. [R] [P].
de fixer le taux d’IPP de M. [R] [P] à la date de sa demande soit le 8 août 2019 et si le taux est supérieur à 50% et compris entre 50 et 79%, de dire si M. [R] [P] est en capacité ou pas de travailler même à un poste adapté.
Le médecin consultant, saisi oralement de sa mission, a entrepris de l’exécuter aussitôt dans une salle séparée, jouxtant la salle d’audience et affectée spécialement à la consultation médicale.
Au retour de cette consultation, ce praticien en a rendu compte comme suit en présence des parties revenues en salle d’audience :
« M. [R] [P] 30 ans a sollicité le renouvellement de son allocation adulte handicapée par certificat médical en date du 7 août 2019 vierge, puis par un nouveau certificat médical daté du 9 janvier 2020 qui fait état :
du fait que M. [P] présente une amputation au tiers moyen tiers supérieur de l’avant-bras gauche survenue en 1997 suite à un traumatisme explosif. Selon le médecin traitant et cliniquement ce jour il présente une amyotrophie résiduelle de l’ensemble du membre supérieur gauche.
Le retentissement du handicap selon le médecin traitant permet de noter : un périmètre de marche sans limite, sans pause, sans aide humaine.
Concernant la préhension, une absence de préhension possible à la main gauche.
Pas de trouble de la communication ni de la cognition.
Pas de retentissement sur la vie relationnelle, sociale et familiale.
Pas de retentissement sur l’entretien personnel hormis la nécessité d’une aide humaine pour couper les aliments.
Concernant la vie domestique et quotidienne il est mentionné une aide humaine nécessaire pour préparer les repas, assurer les tâches ménagères et des difficultés pour faire les courses.
À propos du retentissement sur la vie sociale et familiale il est fait état de la présence d’un aidant familial avec pour commentaire :
épouse arrivée en France mi-décembre 2019. Intervention de celle-ci pour tous les gestes de la vie quotidienne qui nécessitent les deux mains.
À propos du retentissement sur les activités scolaires et les études supérieures il est fait état : redouble son master. Sans aide humaine jusqu’à mi-décembre (arrivée de son épouse en France) vie quotidienne plus compliquée entraînant un retentissement sur les études. Il n’est pas statué à propos des capacités vis-à-vis du travail et de la recherche d’un emploi et en conclusion il est demandé une reconnaissance du statut de travailleur handicapé et l’octroi de l’allocation adulte handicapée.
En résumé, en l’état actuel M. [P] présente une amputation au tiers moyen tiers supérieur de l’avant-bras gauche qui est le siège d’une amyotrophie homogène alors même qu’il est droitier et ce qui rend les activités bimanuelles impossibles d’autant plus que la prothèse d’appareillage ne serait pas supportée ce jour.
Néanmoins on peut confirmer ce jour que M. [P] est apte à l’exercice d’une activité professionnelle adaptée à son handicap et qu’il ne peut bénéficier en ce sens d’une restriction substantielle et durable pour 1'accès à l’emploi, il est apte à travailler à un travail adapté à son handicap."
Par jugement en date du 5 janvier 2022, le tribunal a décidé ce qui suit :
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, en juge unique contradictoirement et en premier ressort,
Dit la demande de M. [R] [P] recevable,
Constate que M. [R] [P] présente un taux d’IPP inférieur à 50% au 8 août.2019,
Dit que les frais de consultation médicale sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
Condamne M. [R] [P] aux dépens,
Dit qu’en application de l’article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties,
Rappelle que cette décision est susceptible d’appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 4 septembre 2018 et 29 octobre 2018.
Appel de ce jugement a été interjeté par M. [P] par courrier expédié au greffe de la cour le 21 janvier 2022.
Par ordonnance en date du 20 septembre 2022, la magistrate chargée de l’instruction de l’affaire a désigné le docteur [X] en qualité de consultante.
Cette dernière a établi son rapport en date du 6 janvier 2023.
Après avoir rappelé les commémoratifs du dossier, la partie discussion et les conclusions de son rapport s’établissent comme suit :
DISCUSSION : Séquelles retenues : M. [P] avait été victime d’une amputation du tiers supérieur-tiers moyen de l’avant-bras gauche, non dominant, provoquée par un agent explosif, survenu dans l’enfance, en 1997, dans son pays d’origine.
L’examen clinique en date du 12/01/2008, mettait en évidence un coude gauche fonctionnel en flexion- extension avec une bonne pronosupination, la qualité trophique distale était correcte, sans névrome cliniquement décelable, avec une fermeture cutanée de bonne qualité. Il existait un bon bras de levier et une bonne musculature exploitable pour un éventuel appareillage myoélectrique. M. [P] était en attente de prise en charge par la Sécurité Sociale. Il était question de la confection d’une prothèse esthétique, puis secondairement une prothèse myoélectrique.
Le certificat médical du 16/07/2016 notait que M. [P] était appareillé avec une prothèse fixe.
Le certificat médical du 07/08/2019 était vierge.
Le certificat médical du 09/01/2020 relevait une absence de main gauche avec amyotrophie du membre supérieur gauche. Il était précisé que : couper ses aliments, préparer un repas et assurer les tâches ménagères étaient réalisés avec aide humaine : directe ou stimulation. Le docteur [I] précisait que la prothèse d’appareillage n’était pas supportée.
Pour la parfaite information de la cour, M. [P] avait bénéficié de l’allocation aux adultes handicapés du 1er février 2015 au 31 janvier 2017.
Références au guide barème :
Chapitre VII : déficiences de l’appareil locomoteur ; sous chapitre 5 : déficiences par altération des membres ; partie trois : déficience importante (taux : 50 à 75%), limitant la réalisation de certaines activités de la vie courante ou ayant un retentissement important sur la vie sociale professionnelle ou domestique. Exemple : amputation de jambe ou de cuisse (appareillée), ou de l’avant-bras, du coude ou de l’épaule, unilatérale côté non dominant.
M. [P] était limité dans les activités nécessitant l’utilisation des deux mains. La reconnaissance en qualité de travailleur handicapé était justifiée.
L’amputation avait eu lieu dans l’enfance (vers 7-8 ans), au niveau du membre supérieur non dominant. M. [P] était étudiant en droit. Il pouvait exercer une activité professionnelle sur un poste adapté à son handicap, avec un temps de travail supérieur ou égal à un mi-temps, dans le domaine de ses études.
CONCLUSION :
A la date du 09/01/2020, le taux d’incapacité était de 50 à 79%. Accord de la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Rejet de la demande d’allocation aux adultes handicapés.
A l’audience du 21 décembre 2023 a seul comparu M. [P] qui a indiqué soutenir ses écritures enregistrées par le greffe en date du 8 juin 2023.
Il y fait en substance valoir qu’il sollicite l’annulation du rapport d’expertise à raison des liens entre le consultant et la MDPH, la réformation du jugement déféré et l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés, qu’il ne conteste pas que son taux d’incapacité se situait entre 50 et 79 % mais qu’il présentait une restriction substantielle à l’emploi.
La MDPH du [Localité 3], régulièrement citée à l’audience par courrier recommandé avec accusé de réception reçu par ses services le 10 mars 2023, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le présent arrêt doit donc être qualifié de réputé contradictoire.
MOTIFS DE L’ARRET.
SUR LES DISPOSITIONS DU JUGEMENT DEFERE DECLARANT RECEVABLE LA DEMANDE DE M. [P].
Aucune fin de non-recevoir à la demande de M. [P] n’ayant été présentée par la MDPH du [Localité 3] et aucune fin de non-recevoir à cette demande ne devant être relevée d’office, il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré déclarant recevable la demande de M. [P].
SUR LA DEMANDE DE NULLITE DES OPERATIONS D’EXPERTISE.
L’article 341 du code de procédure civile, applicable tant pour la récusation d’un juge que pour celle d’un technicien en application de l’article 234 du même code, renvoie à l’article L. 111-6 du code de l’organisation judiciaire qui énumère huit causes de récusation :
1° Si lui-même ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation ;
2° Si lui-même ou son conjoint est créancier, débiteur, héritier présomptif ou donataire de l’une des parties ;
3° Si lui-même ou son conjoint est parent ou allié de l’une des parties ou de son conjoint jusqu’au quatrième degré inclusivement ;
4° S’il y a eu ou s’il y a procès entre lui ou son conjoint et l’une des parties ou son conjoint ;
5° S’il a précédemment connu de l’affaire comme juge ou comme arbitre ou s’il a conseillé l’une des parties ;
6° Si le juge ou son conjoint est chargé d’administrer les biens de l’une des parties ;
7° S’il existe un lien de subordination entre le juge ou son conjoint et l’une des parties ou son conjoint ;
8° S’il y a amitié ou inimitié notoire entre le juge et l’une des parties
La demande de récusation doit être présentée au juge qui a commis l’expert ou au juge chargé du contrôle et doit intervenir avant le commencement des opérations d’expertise ou dès la révélation de la cause de la récusation (2ème civ 23 novembre 2000, pourvoi no 97-11.950, 13 mars 2008, pourvoi no 07-10.227).
La récusation ne peut être demandée après le dépôt du rapport (2ème civ 18 novembre 2010 pourvoi no09-13.265) et la partie, qui n’a pas saisi le premier juge d’une demande de récusation, n’est pas recevable à contester, devant la cour d’appel, la nomination de l’expert et à demander d’en désigner un autre (2ème civ 11 janvier 2006 pourvoi no 05-11.276).
Par ailleurs, la Cour de cassation juge régulièrement que la participation sans réserve aux opérations du technicien d’une partie qui avait connaissance de la cause de récusation doit être considérée comme une renonciation, de sa part, à s’en prévaloir (2e civ 4 juin 2009 pourvoi no 08-11.163 B no 140).
Cependant, il résulte de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et du droit au procès équitable, que l’article 341 du code de procédure civile 'qui prévoit limitativement huit cas de récusation, n’épuise pas l’exigence d’impartialité requise de toute juridiction’ (1ère civ 28 avril 1998, pourvoi no 96-11.637 B no 155, 2e civ 5 décembre 2002, pourvoi no 01-00.224 B no 275, 2e civ 5 déc. 2002, pourvoi no 01-00.22).
Il appartient alors à celui qui sollicite la récusation du technicien ou l’annulation des opérations d’expertise de caractériser l’existence d’un fait de nature à faire naître un doute légitime sur l’impartialité du technicien (2e civ 8 mars 2007 pourvoi no 05-19.966).
En l’espèce, M. [P] justifie par la production d’une copie d’écran du site de la MDPH que le docteur [X] a plusieurs domiciles professionnels dont l’adresse de la MDPH.
Il résulte de cette copie d’écran la présomption grave, précise et concordante que cette médecin fait partie de l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH ce dont il résulte l’existence d’un doute légitime sur son impartialité pour se prononcer sur le dossier d’un justiciable en litige avec cet organisme.
Il convient en conséquence d’annuler les opérations de consultation et d’écarter le rapport du docteur [X] des débats.
SUR LA DEMANDE DE M. [P] D’OCTROI DE L’ALLOCATION AUX ADULTES HANDICAPES.
Le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés est prévu par l’article L. 821-1, 1er alinéa, du code de la sécurité sociale qui, dans sa rédaction applicable, dispose :
'Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l’article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.'
L’article L. 821-2 du même code prévoit :
'L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
Le versement de l’allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 821-1.'
L’article D. 821-1 du code de la sécurité sociale précise que :
'Pour l’application de l’article L. 821-1, le taux d’incapacité permanente exigé pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés est d’au moins 80 %.
Pour l’application de l’article L. 821-2 ce taux est de 50 %.
Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.'
Le guide-barème précité prévoit notamment ce qui suit :
V-DÉFICIENCES PAR ALTÉRATION DES MEMBRES
Inclus : amputation, raccourcissement ; dans le cas d’une lésion acquise, on prendra en compte l’atteinte du membre dominant, appréciée plus favorablement que celle de l’autre membre.
1-DÉFICIENCE LÉGÈRE (TAUX : 1 À 20 P. 100)
Sans retentissement sur la vie sociale, professionnelle et domestique ou sur la réalisation des actes de la vie courante.
Exemple :
— amputations partielles ou isolées des doigts ou des orteils, raccourcissement minime…
2-DÉFICIENCE MODÉRÉE (TAUX : 20 À 40 P. 100)
Gênant la réalisation de certaines activités de la vie courante ou ayant un retentissement modéré sur la vie sociale, professionnelle ou domestique.
Exemple :
— amputation d’un pouce, ou du gros orteil ou de plusieurs doigts ou orteils, de l’avant pied, raccourcissement gênant (boiterie).
3-DÉFICIENCE IMPORTANTE (TAUX : 50 À 75 P. 100)
Limitant la réalisation de certaines activités de la vie courante ou ayant un retentissement important sur la vie sociale professionnelle ou domestique.
Exemple :
— amputation de jambe ou de cuisse (appareillée), ou de l’avant-bras, du coude ou de l’épaule, unilatérale côté non dominant.
4-DÉFICIENCE SÉVÈRE (TAUX : 80 À 90 P. 100)
Rendant les déplacements très difficiles ou impossibles ou empêchant la réalisation d’un ou plusieurs actes essentiels.
Exemple :
— désarticulation de hanche, d’épaule ou du coude dominant ; ou amputation bilatérale des membres supérieurs.
Contrairement à ce qu’a relevé le tribunal, le consultant qu’il a désigné à l’audience n’a à aucun moment indiqué qu’il considérait que le taux d’incapacité de l’intéressé au regard des prescriptions du guide-barème était inférieur à 50 %.
Bien au contraire, ce consultant s’est prononcé sur l’existence d’une restriction substantielle de l’intéressé à l’emploi, pour indiquer qu’elle n’était pas constituée, ce qui semble impliquer qu’il a considéré que l’intéressé présentait un taux d’au moins 50 % car à défaut il aurait été inutile qu’il se prononce sur cette restriction.
Sa mission consistait d’ailleurs à déterminer le taux d’incapacité de l’intéressé et, si ce taux si le taux était supérieur à 50% et compris entre 50 et 79%, de dire si M. [R] [P] est en capacité ou pas de travailler même à un poste adapté, ce dont il résulte qu’il a implicitement considéré que le taux de l’intéressé était compris entre 50 et 79 %.
Quoi qu’il en soit, il résulte clairement du guide barème que l’amputation de l’avant droit relève d’un taux d’au moins 50 à 75 % et il apparaît justifié de retenir que l’amputation des deux tiers de l’avant-bras gauche de l’intéressé limite la réalisation de certaines activités de la vie courante et a un retentissement important sur sa vie sociale professionnelle ou domestique et qu’elle justifie qu’il lui soit reconnu, en application des textes précités, un taux d’incapacité permanente situé entre 50 et 75 % ce qui justifie la réformation des dispositions du jugement déféré constatant que M. [R] [P] présente un taux d’IPP inférieur à 50% au 8 août.2019.
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du même code, pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
Aux termes des articles 1315 devenu 1356 du code civil et 9 du code de procédure civile il appartient au demandeur à l’allocation adulte handicapé ne justifiant pas d’un taux d’incapacité d’au moins 80 % d’établir qu’il subirait une restriction substantielle et durable à l’emploi (en ce sens 2e Civ., 17 septembre 2015, pourvoi n° 14-20.817 qui rejette le pourvoi contre un arrêt ayant retenu au titre du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond l’absence de restriction substantielle et durable à l’emploi au motif « qu’alors même que l’intéressé avait obtenu le statut de travailleur handicapé, lui permettant d’être aidé pour les démarches professionnelles, il ne produit aucune pièce attestant d’essais ou de tentatives de reprise d’activité salariale qui auraient échoué à cause de son état de santé et n’apporte pas non plus la preuve de difficultés rencontrées lors de ces éventuelles démarches de sorte qu’à la date de sa demande, son handicap ne l’empêchait pas de se procurer un emploi adapté » / En sens contraire 2e Civ., 28 mai 2015, pourvoi n° 14-16.137 qui casse pour ne pas avoir caractérisé l’absence de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi résultant du handicap un arrêt de la Cour Nationale ayant retenu que l’intéressé ne travaille plus depuis 2004 et ne fournit aucune pièce démontrant qu’il a fait des tentatives pour retrouver un emploi et en ayant déduit qu’à la date d’effet du renouvellement soit le 1er septembre 2010, l’état de l’intéressé ne justifiait pas l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés).
En l’espèce, M. [P] s’est vu reconnaître le statut de travailleur handicapé jusqu’au 18 février 2019 en dernier lieu par décision du 20 janvier 2015 et il justifie avoir obtenu une licence en droit au titre de l’année universitaire 2016-2017 et être inscrit en master de droit privé au titre de l’année 2019-2020.
Compte tenu de ces éléments, le consultant de première instance a estimé que « M. [P] est apte à l’exercice d’une activité professionnelle adaptée à son handicap et qu’il ne peut bénéficier en ce sens d’une restriction substantielle et durable pour 1'accès à l’emploi, il est apte à travailler à un travail adapté à son handicap. »
Contestant les conclusions du consultant, M. [P] ne produit strictement aucune pièce établissant qu’il rencontrerait une restriction substantielle à l’emploi.
Il ne justifie d’aucune recherche d’emploi alors qu’il dispose d’un diplôme de licence en droit dont l’on peut penser qu’il lui permettrait d’obtenir un poste aménagé et qu’il fait preuve dans les écritures qu’il a adressées à la cour d’une réelle capacité à appréhender les questions de droit et à mettre en 'uvre ses compétences juridiques.
Il ne justifie donc aucunement rencontrer dans les faits une restriction substantielle et durable à l’emploi.
Il convient donc, réparant l’omission de statuer de ce chef des premiers juges, de débouter M. [P] de sa contestation des décisions de la MDPH de rejet de sa demande de renouvellement de son allocation aux adultes handicapés présentée le 8 août 2019, de dire cette demande mal fondée et de l’en débouter.
SUR LES FRAIS DES CONSULTATIONS MEDICALES.
L’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable résultant de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 et entré en vigueur le 1er janvier 2019 prévoit que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L.141-2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnées au 5° et 6 ° de l’article L.142-2 ( au 1°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 ) sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 à savoir la caisse nationale de l’assurance maladie.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont dit que les frais de consultation médicale étaient à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ce qui justifie la confirmation des dispositions de ce chef du jugement déféré.
SUR LES DEPENS.
M. [P] succombant en ses prétentions, il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré le condamnant aux dépens et, ajoutant au jugement, de le condamner aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Annule le rapport de consultation du docteur [X] et l’écarte des débats.
Confirme le jugement déféré en ses dispositions relatives à la recevabilité de l’action de M. [P], aux frais de consultation médicale et aux dépens.
Le réforme en ses dispositions constatant que M. [R] [P] présente un taux d’incapacité permanente partielle inférieur à 50% au 8 août 2019.
Et réparant l’omission de statuer des premiers juges sur la demande d’octroi de l’allocation litigieuse et ajoutant au jugement,
Déboute M. [P] de sa contestation des décisions de la MDPH de rejet de sa demande de renouvellement de son allocation aux adultes handicapés présentée le 8 août 2019 et dit cette demande mal fondée et l’en déboute.
Condamne M. [P] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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