Confirmation 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 13 avr. 2026, n° 26/00323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance n°305
N° RG 26/00323 – N° Portalis DBVH-V-B7K-J46R
Recours c/ déci TJ Nîmes
09 avril 2026
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
C/
[Z]
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 13 AVRIL 2026
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 02 mai 2023 notifié le même jour,ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 04 avril 2026, notifiée le même jour à 12h00 concernant :
M. [R] [Z]
né le 17 Mars 2003 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne,
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 07 avril 2026 à 16h52, enregistrée sous le N°RG 26/01721 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhône ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 07 avril 2026 à 17h19, présentée par M. [R] [Z] tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 04 avril 2026 ;
Vu l’ordonnance rendue le 09 avril 2026 à 15h25 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré les requêtes recevables ;
* Ordonné la jonction des requêtes ;
* Fait droit à la contestation de placement en rétention ;
* Constaté l’irrégularité de la procédure ;
* Dit n’y avoir lieu à prolonger la rétention administrative prise par M. le Préfet des Bouches du Rhône à l’encontre de M. [R] [Z] ;
* Ordonné la remise en liberté de M. [R] [Z] sauf recours du Procureur de la République ;
* Dit n’y avoir lieu à ordonner une quelconque mesure de surveillance et de contrôle ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par M. le Préfet des Bouches du Rhône le 10 Avril 2026 à 14h06, qui a exposé les motifs de son recours dans l’acte d’appel ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de NIMES régulièrement avisé,
Vu la présence de Me Matthias GIMENEZ substituant la Selarl Centaure avocats, avocat de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône qui a été entendu en sa plaidoirie ;
Vu la non comparution de M. [R] [Z], régulièrement convoqué,
MOTIFS :
Monsieur [Z] a reçu notification le 2 mai 2023 d’un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai.
Par arrêté préfectoral en date du 4 avril 2026, qui lui a été notifié le jour même à 10h00, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requêtes reçues le 7 avril 2026 à 16h52 et à 17h19, Monsieur [Z] et le des Bouches du Rhône ont respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une contestation de ce placement en rétention et d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 9 avril 2026 à 15h25, notifiée au préfet à 15h50, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative, fait droit à la contestation du placement en rétention de M. [Z] sur le fondement de l’interdiction de dépasser le délai de 90 jours de rétention sur le fondement de la même mesure d’éloignement et ordonné la remise en liberté de M. [Z].
Le préfet des Bouches du Rhône a interjeté appel de cette ordonnance le 10 avril 2026 à 14h06. Sa déclaration d’appel relève l’inexacte application par le premier juge de la jurisprudence de la CJUE du 5 mars 2026': cette décision ne saurait priver l’autorité préfectorale de la faculté de réitérer la rétention à l’égard d’une personne en situation irrégulière qui se maintient délibérément sur le territoire français.
A l’audience, le conseil du préfet appelant soutient les moyens développés aux termes de sa déclaration d’appel et ajoute que cette jurisprudence ne s’applique qu’aux décisions de retour prises en application de la directive retour.
Monsieur [Z] est non comparant.
La cour relève que, par mail adressé au greffe du service ces rétentions le 11 avril 2026, les avocats de permanence ont indiqué qu’un arrêt total de l’activité des avocats du barreau de Nîmes a été voté le 13 avril 2026 par le conseil de l’ordre et qu’en conséquence aucun avocat ne sera présent à l’audience.
Par courrier en date du 9 avril 2026, le bâtonnier de Nîmes a écrit au premier président de la cour d’appel que le conseil de l’ordre avait décidé d’une journée «'Justice morte'» le 13 avril 2026, qu’aucun avocat n’interviendrait ce jour-là et que des renvois seraient systématiquement sollicités.
La cour relève qu’un mouvement de’grève des avocats’constitue une circonstance insurmontable imposant au juge de statuer en l’absence du conseil de l’étranger, compte tenu du délai très court prescrit à la cour pour se prononcer et de l’impossibilité de renvoyer le dossier.
Il convient donc de statuer le 13 avril 2026 sur le dossier en cause, M.[Z] n’étant pas représenté par un avocat.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par le préfet à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
Sur’la légalité du placement en rétention administrative de M.'[Z] compte tenu du dépassement de la durée légale de 90 jours':
Il ressort des termes mêmes de l’arrêt de la’CJUE’du'5 mars 2026'que: ''L’article 15, paragraphe'5'et'6', de la directive 2008/'115/CE du Parlement européen et du conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, doit être interprété en ce sens que : afin de vérifier si la durée maximale de rétention prévue par un État membre en vertu d’une de ces dispositions est atteinte, il y a lieu d’additionner l’ensemble des périodes de rétention effectuée dans cet état membre par un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier au titre de l’article 15 de cette directive, en vue de l’exécution d’une seule et même décision de retour''.
Le communiqué de presse intitulé': «Retour des personnes en séjour irrégulier : pour calculer la période maximale de rétention, il faut additionner toutes les périodes de rétention effectuées sur base d’une seule et même décision de retour'» mentionne : «'la Cour considère que, pour déterminer si la durée maximale de rétention est atteinte, il y a lieu d’additionner toutes les périodes de rétention effectuée dans un État membre en vue de l’exécution d’une seule et même décision de retour. Elle précise que ni le fait que ces périodes soient entrecoupées de périodes de liberté ni un changement des circonstances factuelles se rapportant à la personne concernée ne font repartir un nouveau délai de rétention. Toutefois, la Cour souligne que les états membres peuvent décider de ne pas appliquer la directive retour aux ressortissants de pays tiers faisant l’objet d’une sanction pénale prévoyant le retour.''
En l’espèce, il est considéré comme établi le fait que M. [Z] a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention administrative le 31 mai 2025 sur le fondement de l’obligation de quitter le territoire français prise le 2 mai 2023 et a été placé en rétention administrative du 31 mai 2025 au 28 août 2025, qu’il a ensuite été une nouvelle fois placé en rétention administrative à compter du 4 avril 2026, la préfecture n’apportant aucun élément contredisant cette précédente rétention établie par l’ordonnance de prolongation de la rétention en date du 29 juillet 2025 et indiquant même que M. [Z] a été assigné à résidence à compter du 28 août 2025.
Les durées cumulées de cette précédente rétention et de la rétention actuelle dont a fait l’objet M. [Z], fondées sur la même décision d’éloignement, dépassent le maximum légal de 90 jours correspondant au maximum légal possible tel que transposé en droit national ainsi que l’a précisé la’CJUE’dans son arrêt du'5 mars 2026'susvisé qui ne fait nullement référence à un délai maximal prévu par la directive 'retour’ de 2008 mais vise au contraire 'la durée maximale de rétention prévue par un Etat membre’ , soit en France 90 jours, et le communiqué de presse l’accompagnant mentionne expressément : 'que ni le fait que ces périodes soient entrecoupées de périodes de liberté ni un changement des circonstances factuelles se rapportant à la personne concernée ne font repartir un nouveau délai’ de sorte que l’arrêté de placement en rétention dont M. [Z] a fait l’objet le 4 avril 2026 sur le fondement de l’obligation de quitter le territoire français susvisée est irrégulier.
Aucune des parties ne discute le caractère applicable en droit national des dispositions interprétative des règles européennes issues de la Directive Retour prise par la’CJUE.
En outre, le Conseil Constitutionnel a déclaré non conforme à la Constitution l’article L 741-7 qui n’a pas déterminé les limites et conditions applicables à la réitération d’un placement en rétention et a indiqué qu’il revenait 'au juge judiciaire, saisi d’un nouveau placement en rétention en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n’excédait pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger avait fait l’objet.
Au regard de ce nouveau contrôle dont le Conseil constitutionnel a chargé le juge judiciaire, il appartient à l’administration de produire toutes pièces justificatives utiles permettant au juge d’exercer son office, et en cas de multiples placements en’rétention’sur la base d’u même mesure d’éloignement, les précédentes décisions de placement en’rétention’qui, seules, permettent d’apprécier si la nouvelle privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire.
En l’espèce, aucune pièce n’était jointe à la requête quant à ces précédentes mesures de privation de liberté.
Il s’en déduit que l’absence d’adjonction des éléments tenant à ces précédents placements en’rétention’ne permet pas le contrôle du juge.
Dans ces conditions, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, la requête ne peut qu’être déclarée irrecevable et l’ordonnance dont appel confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par M. le LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de NÎMES,
Le 13 Avril 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, à :
M. le LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE,
M. [R] [Z], par l’intermédiaire du CRA, en tant que dernière adresse connue,
la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes,
Le Ministère Public,
M. Le Directeur du CRA de [Localité 2].
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Décret n°2024-799 du 2 juillet 2024
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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