Infirmation partielle 22 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 22 mai 2025, n° 23/03140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/03140 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Nantua, 3 mars 2023, N° 22-000350 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/03140 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O5KV
Décision du
Tribunal de proximité de NANTUA
Au fond
du 03 mars 2023
RG : 22-000350
Caisse REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE EST
C/
[F]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 22 Mai 2025
APPELANTE :
Caisse REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE EST
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-Josèphe LAURENT de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 768
INTIME :
M. [I] [F]
[Adresse 3]
[Localité 1]
défaillant
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 18 Février 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Mars 2025
Date de mise à disposition : 22 Mai 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt rendu par défaut, publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Faits, procédure et demandes des parties
Selon offre préalable acceptée le 12 mars 2020, la Caisse régionale de Crédit Agricole Centre Est (ci-après dénommée le Crédit Agricole) a consenti à M. [I] [F] un prêt personnel d’un montant correspondant à la contre valeur en francs suisses de 17 500 euros, remboursable sur une durée de 36 mois en 12 échéances trimestrielles, au taux d’intérêt annuel fixe de 0,90%.
Par courrier du 27 octobre 2021, le Crédit Agricole a mis en demeure M. [I] [F] de régler les échéances impayées dans un délai imparti, sous peine de déchéance du terme.
Par acte d’huissier du 7 juin 2022, le Crédit Agricole a fait assigner M. [I] [F] devant le juge des contentieux du tribunal de proximité de Nantua aux fins de voir :
— constater ou prononcer la résiliation du contrat
— condamner M. [I] [F] à lui payer la somme de 14 840,12 euros au titre du solde du prêt, outre intérêts au taux de 0,90% à compter du 1er mars 2022
— le condamner au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le juge a relevé d’office les moyens tirés de la forclusion, de l’absence de lisibilité du contrat de crédit, du défaut de consultation du FICP, de l’absence de remise d’une fiche d’informations précontractuelles régulière, du défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations et du non respect du délai de rétractation pour le versement des fonds.
Le Crédit Agricole a réitéré ses demandes, arguant avoir satisfait à l’ensemble de ses obligations.
Par jugement avant dire droit du 2 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats, a invité le Crédit Agricole à produire un historique complet du contrat et à s’expliquer sur l’absence de mention dans l’encadré du montant précis des échéances à verser par l’emprunteur.
Par jugement du 3 mars 2023, le juge des contentieux de la protection a :
— rejeté la demande en paiement de la Caisse Régionale de Crédit Agricole
— rejeté la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société coopérative Caisse Régionale de Crédit Agricole aux dépens.
Par déclaration du 13 avril 2023, le Crédit Agricole a interjeté appel du jugement.
Par dernières conclusions notifiées le 30 août 2023 et signifiées à l’intimé défaillant, le Crédit Agricole demande à la cour de :
— réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
— constater, voire prononcer la résiliation du contrat,
— condamner M. [I] [F] à lui payer la somme de 17 038, 52 euros, outre intérêts au taux de 0,90% à compter du 27 mars 2023,
— condamner M. [I] [F] à lui payer une somme de 2 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance, d’appel et de toutes ses suites.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que :
— son action n’est pas forclose, le premier incident de payer non régularisé étant daté du 29 décembre 2020 et l’assignation du 7 juin 2022, soit dans le délai biennal,
— elle a respecté les dispositions du code de la consommation et la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue,
— elle justifie du montant de la créance réclamée.
M. [I] [F] n’a pas constitué avocat.
La déclaration d’appel lui a été signifiée par acte du 20 juin 2023. L’acte a été remis à étude.
Les premières conclusions ont été signifiées par acte du 23 juin 2023, elles ont été remises à domicile.
Les dernières conclusions ont été signifiées le 7 septembre 2023. L’acte a été remis à étude.
L’arrêt sera rendu par défaut.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la fin de non recevoir tirée de la forclusion
En application de l’article R 312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’ article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’ article L. 312-93 (…).
En l’espèce devant la cour, l’appelante produit des pièces supplémentaires à l’appui de sa demande et notamment un historique des opérations de compte, des relevés de compte de M. [F] révélant que le premier incident de payer non régularisé est daté de décembre 2020. L’assignation ayant été délivrée le 7 juin 2022, soit dans le délai biennal, est recevable.
Le jugement est donc infirmé.
— Sur la demande en paiement
Liminairement, il est établi que la mise en demeure du 27 octobre 2021 de régulariser les échéances impayées dans un délai imparti est restée vaine, de sorte que la déchéance du terme est acquise.
En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité, dépendant de la durée restant à courir du contrat d’un montant maximum de 8% du capital restant dû.
Il a été soulevé d’office différents moyens de déchéance du droit aux intérêts devant le premier juge à savoir le défaut de consultation du FICP, de remise d’une FIPEN régulière et de vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations ainsi que l’absence de lisibilité du contrat.
Le premier juge a également soulevé l’éventuelle nullité du contrat en cas de déblocage prématuré des fonds.
Le prêteur réplique qu’il a satisfait à l’ensemble de ses obligations.
En premier lieu, il est établi par les pièces versées aux débats que le prêt a été débloqué sur le compte courant de M. [F] le 25 mars 2020, l’offre de prêt ayant été acceptée le 12 mars 2020.
Il ne peut ainsi être reproché au prêteur un déblocage prématuré des fonds et la nullité du contrat de prêt n’est donc pas encourue.
S’agissant en second lieu des moyens soulevés tendant à la déchéance du droit aux intérêts, le Crédit Agricole justifie de la consultation du FICP, de la remise d’une fiche précontractuelle d’information européenne normalisée, cette dernière étant paraphée par M. [F] et le contenu de celle-ci étant conforme aux exigences légales.
Il est également justifié que la solvabilité de M. [F] a été vérifiée, la fiche de dialogue ayant été remplie et complétée par des pièces justificatives transmises par M. [F] et notamment des fiches de salaire et son avis d’imposition. Une attestation sur l’honneur de perception de revenu en devise ou de la détention d’un patrimoine en devise est également produite.
Les informations sur l’existence d’un risque de change ont aussi été transmises et signées par M. [F].
En outre, le contrat est rédigé dans une police claire et lisible, le corps 8 ayant été respecté et l’encadré mentionne le montant de l’échéance hors assurance en couverture de prêt et le coût de l’assurance en couverture de prêt facultative.
Dès lors, la déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est pas encourue.
Ensuite, s’agissant du montant de la créance, le Crédit Agricole sollicite selon un décompte arrêté le 27 mars 2023, la somme de 17 038,52 euros se décomposant comme suit
— 14 309,05 euros au titre des échéances impayées incluant les intérêts jusqu’au 27 mars 2023
— 1611,30 euros au titre du capital restant dû en mars 2023
— 3,50 euros d’intérêts
— 1114, 67 euros au titre de l’indemnité de recouvrement.
Compte tenu des pièces produites, le Crédit Agricole est fondé à demander la somme de 15920,35 euros au titre des échéances impayées incluant les intérêts et du capital restant dû.
Il convient également de condamner M. [I] au paiement de la somme de 1114,67 euros au titre de l’indemnité de recouvrement.
Si l’indemnité de recouvrement produit intérêts au taux légal, l’appelante sollicite la condamnation de M. [F] sur la totalité de la créance au taux contractuel de 0,90%, lequel est inférieur au taux légal.
En conséquence, la cour étant tenue par les demandes des parties, il convient de condamner M. [I] [F] à payer au Crédit Agricole la somme de 17035,02 euros avec intérêts au taux contactuel de 0,90% l’an à compter du 27 mars 2023, date du décompte.
Le jugement est infirmé en ce sens.
— Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
M. [F] [I], débiteur doit supporter les dépens de première instance, le jugement étant infirmé sur ce point, mais dans la mesure où l’appel trouve sa cause dans la carence de la banque, qui n’a pas communiqué au premier juge les pièces nécessaires au soutien de sa demande, il convient de laisser à la charge du Crédit Agricole les dépens d’appel.
L’équité commande de débouter le Crédit Agricole de sa demande d’indemnité de procédure en application de l’article 700 du code de procédure civile, tant en première instance, le jugement étant confirmé sur ce point, qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la Caisse régionale de Crédit Agricole Centre Est au titre de l’article 700 du code procédure civile
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant
Déclare recevable la demande en paiement formée par la Caisse régionale de Crédit Agricole Centre Est
Condamne M. [I] [F] à payer à la Caisse régionale de Crédit Agricole Centre Est la somme de 17035,02 euros avec intérêts au taux contactuel de 0,90% l’an à compter du 27 mars 2023
Condamne M. [I] [F] aux dépens de première instance
Condamne la Caisse régionale de Crédit Agricole Centre Est aux dépens d’appel
Déboute la Caisse régionale de Crédit Agricole Centre Est de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commission de surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement des particuliers ·
- Audit ·
- Adresses ·
- Diligences ·
- Siège ·
- Sociétés ·
- Bonne foi ·
- Mauvaise foi
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Titre ·
- Prothése ·
- Expertise ·
- Dépense de santé ·
- Erreur matérielle ·
- Incapacité ·
- Jugement ·
- Préjudice esthétique ·
- Future
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Péremption d'instance ·
- Lettre d'observations ·
- Diligences ·
- Mise en demeure ·
- Injonction ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Gambie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Global ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Industrie ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Administrateur ·
- Périmètre ·
- Activité ·
- Cession
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Demande reconventionnelle ·
- Magistrat ·
- Audit ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Appel ·
- Fait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Énergie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Contrat de vente ·
- Finances ·
- Installation ·
- Prêt ·
- Exécution provisoire ·
- Résolution du contrat ·
- Conséquences manifestement excessives
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Législation ·
- Lieu de travail ·
- Assurance maladie ·
- Magasin ·
- Charges ·
- Sécurité sociale ·
- Assurances ·
- Titre
- Demande relative à l'exposition à un risque professionnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Ags ·
- Salarié ·
- Délégation ·
- Mandataire ad hoc ·
- Amiante ·
- Préjudice ·
- Réparation ·
- Travail ·
- Intervention ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police ·
- Maintien ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Étranger ·
- Contrôle du juge ·
- Avocat
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Contrat de location ·
- Sociétés ·
- Location financière ·
- Résiliation ·
- Délégation de signature ·
- Intérêt ·
- Locataire ·
- Mise en demeure ·
- Retard
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Trésorerie ·
- Cession ·
- Protocole ·
- Lettre d’intention ·
- Prix ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Pièces ·
- Avocat ·
- Emprunt obligataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.