Infirmation 5 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 5 mars 2024, n° 22/06945 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/06945 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise, 23 septembre 2022, N° 2021F00825 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59B
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
Réputé contradictoire
DU 05 MARS 2024
N° RG 22/06945 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VQZE
AFFAIRE :
C/
[R] [F]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 23 Septembre 2022 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2021F00825
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
TC Pontoise
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
N° SIRET : 428 61 6 7 34
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Isabelle PORTET, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 484
Représentant : Me Morgane GREVELLEC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2122
APPELANTE
****************
Monsieur [R] [F]
N° SIRET : [Numéro identifiant 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Défaillant
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Janvier 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marietta CHAUMET, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Marietta CHAUMET, Vice-Présidente placée,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Charlène TIMODENT,
Le 16 juillet 2018, la société Hexapage Finance a conclu un contrat de location financière avec mention de M. [R] [F] comme locataire portant sur un photocopieur référencé TK2552CI pour une durée de 63 mois moyennant un loyer trimestriel de 423,78 euros HT. Ce contrat a été signé par M. [V] [I] avec le tampon humide de M. [R] [F] avec en annexe un document intitulé 'délégation de signature’ de M. [F] au profit de M.[I].
Le 1er août 2018, la société Hexapage Finance a cédé à la SAS Grenke Location (société Grenke Location) le contrat de location financière et la créance de loyers y afférente.
Les loyers ont été réglés par M. [F] du 16 juillet 2018 au 1er avril 2019.
Par courrier recommandé du 14 juin 2019, la société Grenke Location a demandé à M. [F] le paiement de la somme de 554, 67 euros correspondant aux loyers contractuels échus impayés, outre les intérêts et frais de recouvrement.
Par courrier recommandé du 8 juillet 2019, la société Grenke Location a mis en demeure M. [F] de lui payer la totalité des loyers échus et à échoir et a résilié le contrat de location.
Par acte du 2 novembre 2021, la société Grenke Location a assigné M. [F] devant le tribunal de commerce de Pontoise lequel par jugement réputé contradictoire du 23 septembre 2022, a :
— déclaré irrecevable la société Grenke Location en toutes ses demandes et l’en a déboutée ;
— condamné la société Grenke Location aux entiers dépens.
Par déclaration du 18 novembre 2022, la société Grenke Location a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 31 décembre 2022, elle demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau, de :
— condamner M. [F] à lui payer la somme principale de 8 221, 34 euros correspondant :
— aux loyers échus impayés au 8 juillet 2019 pour la somme de 1 017, 08 euros TTC ;
— aux loyers à échoir jusqu’au terme de la location initiale soit le 31 décembre 2023 = 17 trimestres x 423, 78 euros = 7 204, 26 HT ;
— condamner M. [F] au paiement des intérêts au taux contractuellement défini, égal au taux d’intérêt légal majoré de 5 points, sur la somme principale de 8 221, 34 euros, à compter de la réception de la mise en demeure du 8 juillet 2019, soit à compter du 13 juillet 2019 ;
— subsidiairement condamner M. [F] au paiement des intérêts au taux légal, sur la somme principale de 8 221, 34 euros à compter de la présente assignation (sic).
— condamner M. [F] à lui restituer les matériels objet du contrat de location sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement (sic);
— condamner M. [F] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens.
La déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées à M. [F] le 5 janvier 2023 et déposées à l’étude du commissaire de justice.
L’intimé n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 19 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile si, en appel, l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions de l’appelant que dans la mesure où il les estime régulières, recevables et bien fondées
1 – sur la recevabilité de la demande formée par la société Grenke
L’appelante soutient que, contrairement à ce qu’a pu estimer le tribunal, elle a intérêt et qualité à agir contre M. [F]. Elle considère que M. [F] est tenu de l’exécution du contrat de location financière signé par M.[I] car ce dernier a agi conformément à une délégation de pouvoir qui était annexée au contrat. Elle souligne qu’outre cette délégation de signature, elle disposait des pièces d’identité des deux protagonistes et du RIB de M. [F]. Par ailleurs, elle précise que M.[I] a apposé au contrat le tampon humide de M. [F] qu’il détenait. Enfin, elle fait valoir que les premiers loyers ont été honorés par M. [F] qui a ainsi confirmé de ce fait la validité du contrat de location.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il résulte de l’article 32 du même code, qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’article 1988 du code civil dispose que le mandat conçu en termes généraux n’embrasse que les actes d’administration.
En application de l’article 1998 du code civil, le mandant qui a ratifié, par son exécution, les actes accomplis par le mandataire en dehors de ses pouvoirs se trouve obligé à l’égard des tiers en vertu de ces mêmes actes, comme s’il y avait eu mandat dès l’origine.
En l’espèce, le document intitulé ' délégation de signature’ donne pouvoir à M. [I] de signer au nom de M. [F] tout formulaire et document pendant une durée indéterminée (pièce 8). Ce document s’analyse en un mandat général et non spécial au vu des termes généraux employés et ne peut donc concerner que des actes d’administration.
Il en est ainsi du contrat de location d’une photocopieuse sans option d’achat qui entrait par conséquent dans les pouvoirs du mandataire, M. [I]. Le mandat précisait cependant que les documents signés devaient comporter la mention 'Pour [R] [F] et par délégation'. La cour constate que cette mention ne figure pas sur le contrat de location.
Pour autant, M. [F] a commencé d’exécuter le contrat puisque les loyers trimestriels afférents du 16 juillet 2018 jusqu’au 1er avril 2019 ont été réglés par prélèvement sur son compte bancaire. Par ce début d’exécution pendant plusieurs mois consécutifs, M. [F] a ratifié tacitement le contrat de location financière signé en son nom par M. [I].
Au regard d’une part de la délégation de signature, d’autre part de la ratification du mandat par M. [F], la société Grenke Location est recevable à agir à l’encontre de ce dernier.
Il convient par conséquent d’infirmer le jugement en ce qu’il a retenu le défaut d’intérêt à agir de la société Grenke Location.
2 – sur la demande en paiement formée par la société Grenke
La société Grenke Location demande que les dispositions contractuelles en cas d’inexécution des obligations du locataire soient appliquées. Aussi, dans un premier temps, l’appelante sollicite que M. [F] soit condamné au paiement des loyers échus jusqu’à la date de la résiliation du contrat et des loyers à échoir jusqu’au terme de la location initiale conformément au contrat. Dans un deuxième temps, elle demande que M. [F] soit condamné aux intérêts contractuels de retard à compter de la mise en demeure ou subsidiairement à compter de l’assignation. Et enfin, elle fait valoir qu’elle est toujours propriétaire du matériel loué, et sollicite sa restitution.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la société Grenke Location justifie de l’absence de paiement des loyers dès le 2e trimestre 2019 et de la résiliation du contrat. Elle produit ainsi une première mise en demeure en date du 14 juin 2019 pour non-paiement du loyer trimestriel du 1er avril 2019. Puis, une seconde en date du 8 juillet 2019 par laquelle elle résilie le contrat pour défaut d’exécution conformément à l’article 11 des conditions générales du contrat qui stipule que ' Le bailleur dispose d’un droit de résiliation sans préavis ni d’indemnisation lorsque, malgré une mise en demeure, le locataire de respecte pas une des obligations du contrat et notamment, lorsque le locataire est en retard de paiement d’une échéance de loyers, même partiel (…)'
le bailleur peut résilier le contrat après une mise en demeure restée infructueuse si le locataire ne respecte pas une des obligations du contrat.
Il est contractuellement prévu au même article des conditions générales que 'dès la résiliation du contrat, le locataire doit immédiatement restituer le matériel comme prévu à l’article 10 ci-dessus et verser au bailleur, outre les sommes impayées au jour de la résiliation: – une indemnité en réparation du préjudice subi égale au montant total des loyers HT restant à échoir à la date de résiliation, – une clause pénale de 10% des sommes impayées et du montant total des loyers HT restant à échoir à la date de résiliation. Ces sommes sont majorées des frais et honoraires éventuels, même répétibles, rendus nécessaires pour obtenir la restitution du matériel et/ou assurer le recouvrement des sommes dues au bailleur'. En application de cette clause, M. [F] se trouve débiteur d’une part de la somme de 1 017,08 euros au titre des loyers échus impayés et d’autre part, de 7 204,26 euros au titre des 17 loyers à échoir jusqu’au terme de la location initiale à savoir le 31 décembre 2023 soit un total de 8 221,34 euros.
Conformément à l’article 6 des conditions générales, les sommes dues par M. [F] sont assorties d’un intérêt de retard, égal au taux d’intérêt légal majoré de 5 %. Il en résulte que M. [F] est redevable de la somme de 8 221,34 euros assortie d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal majoré de 5 % à compter de la réception de la mise en demeure portant résiliation du contrat à savoir à compter du 13 juillet 2019.
M. [F] n’étant pas propriétaire du copieur loué par la société Grenke Location, il devra également restituer le matériel qui lui avait été loué sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour une durée de trois mois, passé le délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt, en application des dispositions de l’article L. 131 du code des procédures civiles
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare la société Grenke location recevable en son action à l’encontre de M. [R] [F],
Condamne M. [R] [F] à payer à la société Grenke Location la somme de 8 221, 34 euros, outre intérêts au taux légal majoré de 5 %, à compter du 13 juillet 2019 ;
Condamne M. [R] [F] à restituer à la société Grenke Location le photocopieur référencé TK2552CI, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt et pour une durée de trois mois ;
Condamne M. [R] [F] aux entiers dépens ;
Condamne M. [R] [F] à payer à la société Grenke Location la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Bérangère MEURANT pour le Président empêché, et par Madame Julie FRIDEY, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller,
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