Infirmation partielle 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 15 avr. 2025, n° 22/05407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/05407 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 7 juin 2022, N° 18/02564 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/05407 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OOEU
CPAM DU RHONE
C/
[C] [P] [U]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 07 Juin 2022
RG : 18/02564
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 15 AVRIL 2025
APPELANTE :
CPAM DU RHONE
[Localité 3]
représenté par Mme [I] [V] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE :
[K] [C] [P] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Geneviève REMIZE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Mars 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Avril 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [C] [P] (l’assurée) a été engagée par la société [4] en qualité de responsable adjointe de magasin.
Le 19 octobre 2017, elle a établi une déclaration d’accident du travail survenu le 3 juillet 2017, à 10h00, dans les circonstances suivantes : « burn-out / malaise sur le lieu de travail », déclaration accompagnée d’un certificat médical initial du 3 juillet 2017 établi par le docteur [J] et faisant état d’un « burn-out », « malaise sur le lieu de travail ».
Après enquête administrative, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (la CPAM) a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
L’assurée a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation de cette décision.
Le 23 novembre 2018, l’assurée a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenue le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par décision du 30 novembre 2018, la commission de recours amiable a écarté le caractère professionnel des lésions désignées par certificat médical du 3 juillet 2017.
Par jugement du 7 juin 2022, le tribunal :
— dit et juge que la CPAM doit prendre en charge l’accident du travail de l’assurée en date du 3 juillet 2017 au titre de la législation professionnelle,
— renvoie l’assurée devant la CPAM pour la liquidation de ses droits,
— déboute l’assurée de ses autres demandes,
— condamne la CPAM aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 21 juillet 2022, la CPAM a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 15 avril 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— dire et juger qu’il n’existe pas de preuve de la matérialité d’un accident du travail survenu le 3 juillet 2017 aux temps et lieu du travail déclaré comme à l’origine des lésions constatées le même jour,
— rejeter toute autre demande comme non fondée.
Par ses écritures notifiées par voie électronique le 19 juin 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l’assurée demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé que la CPAM doit prendre en charge son accident du travail en date du 3 juillet 2017 au titre de la législation professionnelle,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il rejette les autres demandes de l’assurée,
Statuant à nouveau,
— ordonner que l’accident survenu le 3 juillet 2017 et la rechute du 20 novembre 2017 seront pris en charge au titre de la législation professionnelle,
— condamner la CPAM à lui payer la somme de 7 963,69 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la CPAM à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejette toutes demandes contraires,
— condamner la CPAM aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE L’ACCIDENT DECLARE
La CPAM conteste le caractère professionnel de l’accident du 3 juillet 2017 au motif que l’assurée ne rapporte pas la preuve d’un fait accidentel constitué par une action soudaine et violente à l’origine d’une lésion brutale de l’organisme. Elle prétend que l’assurée a subi une dégradation lente de ses conditions de travail à l’origine de la décompensation dont elle a été victime le 3 juillet 2017. Elle souligne également que la déclaration d’accident du travail a été établie tardivement, le 19 octobre 2017, pour un accident prétendument survenu le 3 juillet précédent.
En réponse, l’assurée fait valoir que son accident doit bénéficier de la présomption d’imputabilité et que la CPAM ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail des lésions constatées. Elle considère que les nombreux mails et appels téléphoniques ont provoqué son malaise vagal sans perte de connaissance avec une crise irrépressible de larmes.
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle.
En application de ce texte, l’accident qui s’est produit au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail.
Celui qui déclare avoir été victime d’un accident du travail doit établir autrement que par ses simples affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel. Il lui appartient, dès lors, de rapporter la preuve de la réalité de la lésion ainsi que sa survenance au lieu et au temps du travail, c’est-à-dire celui au cours duquel le salarié se trouve soumis au contrôle et à l’autorité du chef d’entreprise. Toutefois, cette absence de témoins ne peut faire obstacle à la reconnaissance d’un accident du travail si les circonstances peuvent expliquer cette absence de témoins et si des éléments de preuve sont apportés.
Il est en outre admis que des troubles psychiques peuvent caractériser un accident du travail, si leur apparition est brutale et liée au travail.
Il revient ensuite à l’employeur qui entend contester cette présomption légale d’imputabilité de prouver l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
Ici, l’assurée a établi, le 19 octobre 2017, une déclaration d’accident du travail mentionnant : « burn out », « malaise sur le lieu de travail ».
Dans une lettre du 13 décembre 2017, elle a précisé avoir été « victime d’un malaise sur [s]on lieu de travail à la suite d’une surcharge de travail en déclenchant un malaise vagal suivi d’une crise de larmes et chute de tension ».
Il résulte du questionnaire renseigné par l’assurée, le 5 janvier 2018, qu’elle est « arrivée à la boutique » et qu’en « ouvrant la boite mail », elle a été prise d’une « crise d’angoisse et de panique en voyant la surcharge de travail (environ 15 mails) avec des actions à effectuer dans un laps de temps très court ». Elle a précisé que le magasin était en « période de soldes et la charge de travail était plus importante » et qu’elles étaient uniquement « deux personnes pour toute la journée sur une surface de 160 m2 ».
Il ressort en outre de l’attestation de Mme [L], responsable de magasin, qu’elle a été appelée par l’assurée le 3 juillet 2017 vers 10h00 pour l’informer qu'« elle avait fait un malaise au magasin » et lui demander « de venir en urgence la remplacer pour qu’elle puisse consulter son médecin traitant ».
Mme [R], collègue de travail, témoigne qu’elle a « assisté au malaise [que s]a collègue a fait le lundi 3 juillet 2017 sur [leur] lieu de travail ». Elle précise que cette dernière « a été victime d’un malaise vagal sans perte de connaissance, une crise de panique accompagnée de pleurs et tremblant beaucoup ».
Il est ainsi acquis aux débats que l’assurée a été prise d’un malaise vagal sans perte de connaissance et d’une crise de panique accompagnée de pleurs caractérisant un événement soudain survenu à une date certaine, au temps et au lieu du travail, en raison de sa charge de travail, en particulier ce jour-là (soldes, mails très nombreux, deux personnes seulement en magasin). La cour ajoute que le motif du malaise est indifférent.
Le médecin, consulté le jour-même, a constaté un « burn-out » ainsi qu’un « malaise sur le lieu de travail ». L’existence d’une lésion psychologique (souffrance morale) est donc établie dans les suites immédiates de l’évènement.
Il s’ensuit que la présomption d’imputabilité au travail de l’accident du 3 juillet 2017 s’applique et qu’il appartient à la CPAM de rapporter la preuve contraire en démontrant l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, ce qu’elle échoue à faire.
La cour rappelle que l’existence d’un état antérieur n’est pas de nature à empêcher la prise en charge d’un accident survenu au temps et lieu du travail.
Enfin, s’agissant du caractère tardif de la déclaration d’accident du travail intervenue plus de 3 mois après l’événement allégué, elle ne fait pas en soi perdre le bénéfice de la présomption d’imputabilité dès lors que la matérialité de l’accident au temps et au lieu du travail est établie.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il dit que la CPAM doit prendre en charge l’accident du 3 juillet 2017 au titre de la législation professionnelle.
SUR LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE LA RECHUTE DU 20 NOVEMBRE 2017
La CPAM prétend qu’en l’absence de reconnaissance de l’accident du travail, l’assurée ne peut se prévaloir d’une prise en charge de la rechute.
En réponse, l’assurée soutient qu’il est évident que la rechute du 20 novembre 2017, dont le lien avec l’accident du travail du 3 juillet 2017 n’est pas contesté, doit également être prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Aux termes de l’article L. 443-2 du code de la sécurité sociale, si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d’assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute.
L’aggravation ou les nouvelles lésions doivent présenter un lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail pour caractériser une rechute.
En l’espèce, la caisse admet à ses écritures et à l’audience que les arrêts de travail postérieurs au 22 novembre 2017 sont à rattacher au burn-out de l’assurée, constaté médicalement lors de l’accident du travail du 3 juillet 2017.
Aussi, l’accident du travail étant reconnu, la rechute du 20 novembre 2017 doit également être prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
L’assurée prétend que la CPAM a commis une faute de gestion dans son dossier lui ayant occasionné un préjudice financier aux motifs, d’une part, que la caisse lui a appliqué à tort un délai de carence de trois jours, et que d’autre part, elle n’a pas pu bénéficier de l’indemnité spéciale de licenciement pour inaptitude.
En réponse, la CPAM rappelle qu’il appartient à l’assurée de caractériser et de démontrer qu’elle a commis une faute dans la gestion de son dossier, ce qu’elle ne fait pas. Elle ajoute avoir régulièrement instruit le dossier, que l’assurée a bénéficié du maintien de salaire par son employeur et que l’avis du médecin du travail est rendu en toute indépendance.
Ici, aucune faute n’est établie à l’encontre de la CPAM dans la gestion du dossier de l’assurée.
La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée et le jugement sur ce point confirmé.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
L’abrogation, au 1er janvier 2019, de l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale. Pour autant, pour les procédures introduites avant le 1er janvier 2019, le principe de gratuité demeure. En l’espèce, la procédure ayant été introduite le 28 novembre 2019, il n’y avait pas lieu de statuer sur les dépens.
La CPAM, qui succombe, sera tenue au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il rejette la demande de Mme [C] [P] au titre de la rechute du 20 novembre 2017 et en ce qu’il condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône aux dépens.
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Dit que la rechute du 20 novembre 2017 doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône à payer en cause d’appel à Mme [C] [P] la somme de 1 500 euros,
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens de première instance,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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