Infirmation partielle 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 4 mars 2025, n° 24/01532 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[Z]
C/
Société [18]
Société [14]
Société [20]
S.A. [25]
S.A. [23]
[15]
Société SIP SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS
Société [16]
S.A. [21]
DB/NP/VB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
Surendettement des particuliers
ARRET DU QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/01532 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JBNP
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL DE PROXIMITE DE PERONNE DU VINGT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [R] [Z]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Non comparant et représenté par Me Virginie BERNIER-VAN WAMBEKE substituant Me Amélie DATHY de la SCP DUSSEAUX-BERNIER-VAN WAMBEKE-DATHY, avocats au barreau d’AMIENS
APPELANT
ET
Société [18], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
CHEZ [17] Service Surendettement
[Adresse 19]
[Localité 6]
Société [14], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
Surendettement
[Localité 9]
Société [20], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Localité 10]
S.A. [25], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 12]
S.A. [23], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 12]
[15], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [24]
[Adresse 2]
[Localité 13]
Société SIP SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 12]
Société [16], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Service Clients
[Adresse 26]
[Localité 7]
S.A. [21], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Localité 11]
Non comparantes, non représentées
INTIMEES
DEBATS :
A l’audience publique du 12 décembre 2024, l’affaire est venue devant M. Douglas BERTHE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme [B] [O], greffière placée en pré-affectation.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 4 mars 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
M. [R] [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande de réexamen de sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 28 février 2023.
Le 25 avril 2023, la commission a préconisé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire constatant que sa situation était irrémédiablement compromise.
La [18] ([18]) a contesté cette décision et par jugement du 20 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Péronne a notamment :
— déclaré recevable la contestation du [18] ;
— dit n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel au profit de M. [Z] ;
— déclaré irrecevable M. [Z] en la procédure de surendettement ;
— laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Le jugement a été notifié à M. [Z] le 27 février 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception signé.
M. [Z] a, par déclaration déposée au greffe de la cour le 12 mars 2024, relevé appel de cette décision faisant valoir qu’il n’est pas de mauvaise foi.
Par courriers en date du 15 juillet 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 15 octobre 2024 devant la cour d’appel d’Amiens.
Par courrier reçu au greffe le 24 juillet 2024, le [18] indique qu’il ne sera pas présent à l’audience. Le créancier soutient que M. [Z] n’a jamais honoré ses dettes, et ce, malgré plusieurs relances. Le [18] déclare que M. [Z] n’est pas transparent sur sa situation professionnelle réelle et qu’il est de mauvaise foi. Enfin, il déclare que sa créance à l’égard de M. [Z] s’élève à la somme de 13 471,04 euros.
Par courrier reçu au greffe le 5 août 2024, la société [25] indique qu’elle ne sera pas présente à l’audience. Elle déclare que sa créance s’élève à la somme de 459,81 euros.
Lors de l’audience, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 décembre 2024 à la demande de M. [Z] pour que son conseil puisse se mettre en état.
Par courriers reçus les 28 et 30 octobre 2024, la société [25] et le [18] ont réitéré leurs observations.
Par conclusions notifiées par RPVA le 27 novembre 2024, M. [Z] demande à la cour de :
— le juger tant recevable que bien fondé en ses fins, moyens et prétentions ;
— infirmer en son intégralité le jugement rendu par le tribunal de proximité de Péronne le 20 février 2024 ;
Statuant à nouveau,
— le juger de bonne foi ;
— le juger en conséquence recevable en la procédure de surendettement ;
— juger à titre principal que les mesures recommandées par la commission de surendettement de la Somme en sa décision du 25 avril 2023 trouveront à s’appliquer ;
— subsidiairement, renvoyer sa situation à la commission de surendettement de la Somme pour réexamen ;
En tout état de cause,
— débouter les parties intimées de toutes demandes plus amples ou contraires ;
— condamner les parties intimées aux entiers dépens.
M. [Z] soutient qu’il a arrêté son activité professionnelle de chauffeur routier à la suite de problèmes de santé. Il déclare avoir suivi un traitement pour un état dépressif. Il conteste être de mauvaise foi et indique avoir repris une formation en CAP « maintenance des véhicules » et avoir trouvé un apprentissage auprès de la société [22] le 24 juillet 2024. Il affirme par ailleurs avoir entrepris des démarches pour trouver un autre logement depuis août 2023, sans succès. Enfin, il déclare avoir repris le règlement de ses loyers.
Par courrier reçu au greffe le 29 novembre 2024, le [18] demande à la cour de :
— reconsidérer le montant de la capacité de remboursement de M. [Z] et de ne pas ordonner un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
— prendre en compte le retour à meilleure fortune de M. [Z] dans le calcul du taux et du montant de l’endettement et donc dans celui de sa capacité de remboursement ;
— dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Il déclare avoir relancé M. [Z] à 27 reprises sans obtenir de réponse de sa part. il soutient que si M. [Z] a assurément rencontré des problèmes de paiement à partir de mars 2020, ses documents médicaux justifiant de sa santé défaillante ne datent que de 2022.
Le [18] affirme par ailleurs que la situation financière de M. [Z] s’est améliorée et que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise.
Lors de l’audience, M. [Z] a été représenté par son conseil et a maintenu ses demandes. Les autres parties n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2025.
SUR CE,
Sur la bonne foi de M. [Z]
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
En application de cet article, il est considéré :
— qu’en matière de surendettement, comme en droit commun, la bonne foi est toujours présumée,
— que la bonne foi est une notion évolutive, appréciée par le juge au jour où il statue, selon les éléments qui lui sont soumis et le comportement du débiteur, lequel doit traduire sa volonté de limiter ou de ne pas aggraver son endettement.
En l’espèce, le premier juge a considéré que M. [Z] était de mauvaise foi notamment parce que ce dernier ne justifiait pas de ses démarches pour retrouver un emploi et qu’il ne réglait plus son loyer courant.
Cependant, en cause d’appel, M. [Z] produit plusieurs documents à l’appui de ses prétentions dont :
— Une demande de logement social datant de 2023,
— Une reconnaissance de travailleur handicapé à compter du 21 février 2024,
— Un contrat d’apprentissage de 24 mois jusqu’au 28 juillet 2026,
— Des bulletins de payes,
— Les justificatifs de paiement de son loyer depuis février 2023,
Il ressort de ces éléments que M. [Z], qui reconnaît avoir traversé une période difficile ponctuée de problèmes de santé, d’une perte d’emploi et de l’arrêt du paiement de ses charges et de ses dettes, a néanmoins repris sa situation en main et justifie avoir engagé des efforts pour retrouver une situation professionnelle, personnelle et financière stable.
Ainsi, M. [Z] ne peut être considéré comme un débiteur de mauvaise foi.
Dans ces conditions, il convient d’infirmer le jugement rendu le 20 février 2024 en ce qu’il a déclaré M. [Z] irrecevable à la procédure de surendettement.
Sur la situation de M. [Z]
En application de l’article L. 741-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise définie à l’article L. 724-1 caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, la commission de surendettement peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur ne possède que les biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En l’espèce, M. [Z] sollicite, à titre principal, la confirmation des mesures imposées par la commission de surendettement, à savoir un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cependant, ces mesures imposées sont basées sur la situation de l’appelant lors de la saisine de la commission de surendettement en début d’année 2023.
M. [Z] justifie aujourd’hui un retour à meilleure fortune. En effet, il produit des bulletins de paye démontrant qu’il perçoit désormais un salaire de 1 703,41 euros dans le cadre de son contrat d’apprentissage.
M. [Z] ne produit que peu d’éléments concernant la composition de son foyer et ses charges.
De plus, force est de constater que seuls deux créanciers ont communiqué à la cour un état actualisé de leurs créances.
Dans ces conditions, M. [Z] ne démontre pas que sa situation est irrémédiablement compromise de nature à justifier que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement des particuliers de la Somme le 25 avril 2023 trouve à s’appliquer.
En l’absence de plus amples éléments sur l’état actualisé de son passif et sur l’état de ses ressources et de ses charges, il convient de renvoyer le dossier de M. [Z] à la commission de surendettement des particuliers de la Somme afin qu’elle adopte des mesures de désendettement adaptées à la situation actuelle de M. [Z].
Sur les dépens
Le litige s’inscrivant dans le cadre d’une procédure de surendettement, les dépens d’appel seront laissés à la charge du trésor public et le jugement sera confirmé s’agissant des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 20 février 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Péronne mais seulement en ce qu’il a déclaré M. [R] [Z] irrecevable à la procédure de surendettement ;
Statuant du chef infirmé et y ajoutant,
Déclare M. [R] [Z] recevable à la procédure de surendettement ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Y ajoutant,
Dit que la situation de M. [R] [Z] n’est pas irrémédiablement compromise et en conséquence déboute M. [R] [Z] de sa demande de juger que les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Somme en date du 25 avril 2023 trouveront à s’appliquer ;
Renvoie le dossier de M. [R] [Z] à la commission de surendettement des particuliers de la Somme pour un nouvel examen de sa situation et la mise en place de mesures de désendettement ;
Laisse les dépens d’appel à la charge du Trésor public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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