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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 8 août 2025, n° 25/00090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. HOME SOLUTION ENERGIE c/ S.A. |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 9]
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 25/00090 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JTZS
AFFAIRE : S.A.S. HOME SOLUTION ENERGIE C/ [P], S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 08 Août 2025
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 29 Juillet 2025,
Nous, Eric BIENKO VEL BIENEK, Premier Président à la Cour d’Appel de NÎMES,
Assisté de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
S.A.S. HOME SOLUTION ENERGIE,
société par actions simplifiée au capital de 54.000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 810 415 943, prise en la personne de son représentnat légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 11]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE, avocat au barreau de NIMES,
représentée par Me Cécile HUNAULT-CHEDRU de la SELARL POINTEL & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE, avocat au barreau de NIMES
DEMANDERESSE
Monsieur [R] [P]
né le 14 Mars 1956 à [Localité 7] ( ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES,
représenté par Me Philippe BRUZZO de la SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Raphaël ESCONDEUR, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 542 097 902
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES substituée par Me Estelle MARQUES FREIRE, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDEURS
Avons fixé le prononcé au 08 Août 2025 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 29 Juillet 2025, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 08 Août 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande du 15 octobre 2018, Monsieur [R] [P] a confié à la société Home Solution Energie la pose et la fourniture d’une installation aérovoltaïque pour un montant de 48 400 €.
Pour financer ce projet, Monsieur [R] [P] a contracté auprès de la SA Bnp Paribas Personal Finance un prêt bancaire de 48 400 € avec un taux fixe de 4,70 % et un remboursement prévu sur 180 mois.
Par courrier du 03 mai 2019, Monsieur [P] écrivait à la société Home Solution Energie pour lui faire part de divers griefs au sujet de l’installation. Elle apportait une réponse par courrier du 17 mai 2019.
Le 07 octobre 2019, la société Home Solution Energie intervenait au domicile de Monsieur [P] pour réparer une fuite.
Par courrier du 11 juin 2020, Monsieur [R] [P] a mis en demeure la société Home Solution Energie de procéder à des travaux de mise en conformité de l’installation.
Par exploit de commissaire de justice du 23 septembre 2020, Monsieur [R] [P] a fait assigner la société Home Solution Energie par-devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin d’obtenir la nullité du contrat de vente.
Par ordonnance du 24 février 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a notamment déclaré le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence incompétent et renvoyé les affaires et les parties devant le tribunal judiciaire d’Avignon.
Par exploit du 30 novembre 2022, Monsieur [R] [P] a fait assigner la SA Bnp Paribas Personal Finance en intervention forcée.
Par jugement contradictoire du 05 mai 2025, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire d’Avignon a :
Rejeté la demande de Monsieur [R] [P] au titre de la nullité du contrat de vente du 15 octobre 2018 ;
Prononcé la résolution du contrat de vente du 15 octobre 2018 passé entre Monsieur [R] [P] et la société Home Solution Energie ;
Constaté la caducité du contrat de prêt du 15 octobre 2018 passé entre Monsieur [R] [P] et la SA Bnp Paribas Personal Finance ;
Condamné la société Home Solution Energie à restituer à Monsieur [R] [P] la somme de 47 400 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2020 ;
Condamné Monsieur [R] [P] à restituer à la société Home Solution Energie le dispositif complet d’énergie solaire, objet du contrat de vente du 15 octobre 2018 ;
Ordonné que la restitution de l’objet du contrat de vente se fera aux frais et à la diligence de la société Home Solution Energie ;
Condamné Monsieur [R] [P] à restituer à la SA Bnp Paribas Personal Finance la somme de 38 371,59 € ;
Condamné la société Home Solution Energie à payer à Monsieur [R] [P] la somme de 30 329,55 € de dommages et intérêts au titre de la remise en état du toit ;
Rejeté la demande de dommages et intérêts de Monsieur [R] [P] au titre du préjudice moral ;
Rejeté la demande de dommages et intérêts de Monsieur [R] [P] au titre de la perte de chance ;
Rejeté la demande de dommages et intérêts de Monsieur [R] [P] au titre des frais de remplacement du tableau électrique ;
Condamné la société Home Solution Energie à garantir Monsieur [R] [P] de sa condamnation à restituer le solde dû au titre du prêt du 15 octobre 2018 ;
Condamné la société Home Solution Energie à payer à la SA Bnp Paribas Personal Finance la somme de 20 473,40 € au titre des dommages et intérêts ;
Condamné la société Home Solution Energie aux dépens droit de recouvrement direct au profit de la SELAS Bruzzo Dubucq ;
Condamné la société Home Solution Energie à payer à Monsieur [R] [P] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société Home Solution Energie à payer à la SA Bnp Paribas Personal Finance la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté la demande de la société Home Solution Energie au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire.
La société Home Solution Energie a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 10 juin 2025.
Par exploit en date du 19 juin 2025, la société Home Solution Energie a fait assigner Monsieur [R] [P] et la SA Bnp Paribas Personal Finance devant le premier président, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, et demande dans ses dernières écritures que :
la suspension de l’exécution provisoire dont se trouve assorti le jugement en date du 05 mai 2025 du tribunal judiciaire d’Avignon soit ordonnée,
Monsieur [P] soit condamné au paiement d’une somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la société Home Solution Energie prétend rapporter la preuve de l’existence de conséquences manifestement excessives résultant de l’exécution provisoire de la décision dont appel dans la mesure où elle fait état d’un bilan arrêté à la date du 30 septembre 2024 présentant une perte d’un montant de 160 164 €, alors que le montant total des condamnations s’élève à la somme de 101 702,95 €. La question du chiffre d’affaires est indépendante et ne correspond pas au montant de la trésorerie, sachant que son compte bancaire présentait un solde de 480.04 euros lors de la saisie attribution et qu’elle n’est pas régulièrement condamnée pour des faits similaires. Sa situation demeure fragile.
Elle soutient également l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision dans la mesure où, d’abord, le tribunal a considéré à tort que le lien de causalité entre l’installation et les constations d’huissier était certain et direct alors qu’une année s’est écoulée entre le procès-verbal d’intervention du 07 octobre 2019, visé dans la décision, et le constat d’huissier du 22 septembre 2020. En outre, aucun rapport d’expertise n’est versé aux débats pour attester d’un lien de causalité certain, alors que la charge de la preuve incombe au demandeur.
La responsabilité de la requérante ne peut être établie parce qu’elle est intervenue en septembre 2019 pour réparer une fuite.
Par message RPVA du 09 juillet 2025, la SA Bnp Paribas Personal Finances indique s’en rapporter à justice sur la demande formulée.
Dans ses dernières écritures il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Monsieur [R] [P] sollicite du premier président de :
Débouter la société Home Solution Energie de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner la société Home Solution Energie à régler à Monsieur [R] [P] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société Home Solution Energie aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [P] soutient l’absence de tout moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement du 05 mai 2025. En ce sens, s’agissant de la résolution du contrat de vente, il indique que les désordres n’ont aucunement été causés par un usage normal de la chose, sauf à considérer que les caractéristiques d’étanchéité et de faible niveau sonore devaient apparaitre à la suite d’un usage normal et qu’ainsi, les dysfonctionnements sont le fruit d’un défaut de conformité et d’un défaut d’installation du dispositif par les services techniques de la société venderesse. Les éléments qu’il produit sont suffisants et aucune expertise n’est nécessaire, sachant que la requérante ne conteste pas l’existence des infiltrations.
Ensuite, concernant la caducité du contrat de prêt contracté par Monsieur [P] résultant de la résolution du contrat de vente, il soutient que le contrat de prêt contracté auprès de l’établissement bancaire Cetelem par Monsieur [P] ne l’a été que dans l’optique de permettre l’acquisition de l’ensemble du système solaire dont le coût s’élève à 48 800,00 € et que la SAS Home Solution Energie en avait parfaitement connaissance puisqu’il est stipulé sur le bon de commande valant contrat de vente que Monsieur [P] a opté pour un financement sous réserve de l’acceptation du dossier de demande de prêt auprès de l’établissement financier susvisé. Ainsi, la résolution du contrat de vente conclu avec le vendeur est une disparition du contrat principal entrainant la caducité du contrat de prêt conclu avec la société BNP Paribas Personal Finance.
Tenant, il soutient que la restitution de la somme de 47 400,00 € au taux légal à compter du 23 septembre 2020, déduite faite de la somme de 1 000,00 €, correspondant à une remise commerciale de la société venderesse à Monsieur [P], en date du 31 décembre 2018 ainsi que sa condamnation à venir récupérer le dispositif à ses frais sont justifiés.
S’agissant de sa demande de dommages et intérêts, il soutient que l’acquisition du dispositif photovoltaïque lui a fait subir un préjudice puisque les défaillances du bien ont occasionné des troubles au sein de son domicile. Il indique que ces troubles lui ont occasionné un dommage d’usage en le privant de la jouissance paisible du domicile et un préjudice économique lié à l’absence des économies d’énergie escomptées. Il soutient avoir aussi subi un dommage matériel caractérisé par une étanchéité du toit de son habitation. Le lien de causalité est direct et certain et il n’existe aucune autre cause plausible aux infiltrations constatées que l’installation défaillante, sachant que la requérante ne propose aucune autre explication.
Il soutient en outre que la condamnation à garantir Monsieur [P] de sa condamnation à restituer le solde restant dû au titre du prêt du 15 octobre 2018 est justifiée par les dispositions de l’article liminaire et des articles L.311 et L.312-56 du code de la consommation. Le premier juge s’est livré à une analyse minutieuse et complète qui ne saurit être remise en cause.
Monsieur [P] entend rappeler qu’il existe plusieurs décisions similaires condamnant la SAS Home Solution Energie en raison de ses pratiques défaillantes, ce qui fait ressortir que ses manquements à ses obligations contractuelles constituent un mode opératoire récurrent et non un dysfonctionnement ponctuel. Les décisions invoquées par la requérante ne sont pas pertinentes.
Il soutient enfin l’absence de conséquences manifestement excessives résultant de l’exécution provisoire du jugement du 05 mai 2025 en raison du caractère dérisoire des pertes alléguées au regard du chiffre d’affaires annuel, le versement de la somme de 101 702,95 € représentant 1,5 % de ce dernier. Il existe une disproportion entre l’activité économique réelle et les prétendues difficultés économiques. En outre, il soutient que la SAS Home Solution Energie organise délibérément son insolvabilité. Il ignorait à l’occasion des précédentes écritures que la société avait un compte bancaire en France, et il lui fait sommation de communiquer les extraits de tous les comptes bancaires français et étrangers démontrant l’état actuel de sa trésorerie. La situation qui ressort du procès-verbal de saisie-attribution démontre soit qu’elle est en état de cessation des paiements, soit qu’elle a des actifs dissimulés
Ensuite, il indique que l’argument des conséquences manifestement excessives est devenu artificiel puisque que la société venderesse ne peut simultanément invoquer des difficultés financières et organiser la dissimulation de ses actifs pour échapper à ses obligations.
En outre, il expose subir une aggravation continue des désordres affectant sa toiture depuis l’installation défectueuse réalisée en octobre 2018, cette urgence factuelle commandant ainsi l’exécution immédiate du jugement pour préserver l’habitabilité de son logement.
S’agissant du risque allégué de non-restitution, il soutient être propriétaire de sa résidence principale et présenter toutes les garanties de solvabilité nécessaire pour assurer la restitution des sommes versées.
En dernier lieu, Monsieur [P] indique que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la SAS Home Solution Energie constitue un détournement manifeste de l’article 514-3 du code de procédure civile, de sorte que cette utilisation abusive porte atteinte à l’effectivité des droits reconnus aux consommateurs et vide de sa substance la protection juridictionnelle qui leur est accordée.
A l’audience les deux parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
L’article 514-3 du code de procédure civile, applicable en l’espèce, dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin de d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ainsi, pour obtenir gain de cause devant le premier président, le requérant doit rapporter la preuve que ces deux conditions cumulatives sont réunies.
En premier lieu, il convient de constater, sans qu’aucune pièce ne vienne objectivement établir qu’elle chercherait à dissimuler une partie de ses actifs ou à organiser son insolvabilité, que la société Home Solution Energie a présenté un déficit de 160.164 euros au cours de l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2024 qui s’est ajouté à celui de 401.389 euros résultant des déficits accumulés à l’occasion des exercices précédents, étant observé que le compte ouvert auprès de la BRED faisait apparaître un solde créditeur de 480.40 euros lors de la saisie-attribution pratiquée le 23 juin 2025.
Il en ressort que la situation de la défenderesse, en dépit d’un chiffre d’affaires de 6.567.236,48 euros, se révèle particulièrement fragile depuis plusieurs années et que le versement de la somme globale de 101.702,95 euros mise à sa charge par le premier juge, serait de nature à entraîner des conséquences excessives en ce qu’il pourrait compromettre la pérennité de la société.
En second lieu, et sans qu’il soit besoin d’aller plus avant dans les arguments des parties, constitue un moyen sérieux d’infirmation évoqué par la requérante le fait que le premier juge ait prononcé la résiliation du contrat conclu le 15 octobre 2018 sans disposer d’un document technique confirmant que les infiltrations et ruissellements constatés dans l’habitation de M. [P] par M° [D] le 22 septembre 2020 avaient bien pour origine des défaillances ou défauts résultant de l’installation réalisée par la société de la société Home Solution Energie et ayant persisté après l’intervention le 7 octobre 2019 du technicien de ladite société.
Dans ces conditions, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Avignon le 5 mai 2025 sera accueillie.
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties, qui supporteront chacune la charge de leurs propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par décision contradictoire, non susceptible de pourvoi et mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS la SAS Home Solution Energie recevable et bien fondée en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Avignon le 5 mai 2025 ;
ORDONNONS en conséquence l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ledit jugement ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles ;
DISONS que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens ;
Ordonnance signée par Monsieur Eric BIENKO VEL BIENEK, Premier Président et par Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LE PRÉSIDENT
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