Infirmation 11 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 11 oct. 2025, n° 25/08050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/08050 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QSOD
Nom du ressortissant :
[C] [K]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 3]
LA PREFETE DU RHONE
C/
[K]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 11 OCTOBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Stéphanie ROBIN, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ouided HAMANI, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 11 Octobre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANTS :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon, représenté par le parquet général de Lyon
et
Madame La Préfète du RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant régulièrement avisé, représenté par Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
ET
INTIME :
M. [C] [K]
né le 27 Janvier 1997 à [Localité 5] (LYBIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 4] 1
Non comparant, ( refus de se présenter à l’audience de ce jour – PV de carence du 11.10.2025)
représenté par Maître Julie IMBERT MINNI, avocat au barreau de LYON, commise d’office,
Avons mis l’affaire en délibéré au 11 Octobre 2025 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 18 janvier 2024, une obligation de quitter le territoire français avec une interdiction de retour d’une durée de deux ans a été prise et notifiée à M.[C] [K].
Par décision du 11 août 2025, notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [C] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du même jour.
Par ordonnances du 14 août 2025 et du 9 septembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M.[C] [K] respectivement pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 8 octobre 2025 enregistrée au greffe le 8 octobre 2025 à 14 heures 32, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 9 octobre 2025 à 15h55 n’ a pas fait droit à cette requête.
Le premier juge a retenu principalement que la menace à l’ordre public invoquée n’était pas suffisamment démontrée par une seule condamnation pénale récente dont il a purgé la peine pour des faits de vol en réunion commis au mois de mai, les condamnations précédentes étant anciennes. Il a ainsi considéré que le caractère réel et suffisamment grave de la menace à l’ordre public n’était pas établi et que les conditions posées concernant les autres critères n’étaient pas davantage réunies.
Par courrier électronique reçu au greffe le 9 octobre à 18 heures 29, le ministère public a relevé appel avec demande d’effet suspensif de cette ordonnance.
Par courrier électronique reçu au greffe le 9 octobre à 21 heures 49, Mme la préfète du Rhône a interjeté appel de cette ordonnance.
Par ordonnance du 10 octobre 2025 à 16 heures 15, la conseillère déléguée par la première présidente a déclaré l’appel du ministère public recevable et lui a conféré un effet suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 octobre 2025 à 10h30.
M. [C] [K] n’a pas comparu la police aux frontières ayant indiqué à la cour que M. [K] refusait catégoriquement de se rendre à l’audience de ce jour et ayant transmis un procès verbal en ce sens daté du 11 octobre 2020 à 9 heures 20.
Les autres parties ont comparu.
A l’audience, M. l’avocat général sollicite l’infirmation de l’ordonnance et reprend les termes des réquisitions du procureur de la République en soutenant que la menace à l’ordre public est caractérisée et que l’autorité administrative établit que la délivrance des documents de voyage interviendra à bref délai. Il ajoute que la cour d’appel considère qu’une interdiction judiciaire du territoire français suffit à caractériser une menace pour l’ordre public, cette dernière étant à elle seule suffisante à justifier la prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention.
La préfète du Rhône représentée par son conseil s’associe aux réquisitions du parquet général et soutient que la menace à l’ordre public nécessite une appréciation in concreto, les éléments versés au dossier étant suffisants contrairement à ce qu’a retenu le premier juge. Elle ajoute que l’absence de réponse des autorités consulaires actuelles ne peut conduire à considérer qu’il n’est pas établi que la délivrance des documents de voyage interviendra à bref délai.
Enfin, elle rappelle que les conditions posées par le texte sont alternatives.
Le conseil de M. [C] [K] a été entendu en sa plaidoire pour solliciter la confirmation de l’ordonnance aucune des conditions n’étant réunie, la menace à l’ordre public n’étant pas suffisamment caractérisée et l’autorité administrative n’établissant pas la délivrance de documents de voyage à bref délai.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Les appels de la préfète du Rhône et du procureur de la République relevés dans les formes et délais légaux sont déclarés recevables,
Sur la demande de prolongation exceptionnelle de la rétention
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ ordre public.
En l’espèce, s’agissant du critère de la menace à l’ordre public, l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que le comportement de M. [C] [K] caractérise une menace pour l’ordre public, dans la mesure où il a été incarcéré le 28 mai 2025 au centre pénitentiaire de [Localité 6] et condamné pour des faits de vols en récidive à la peine de 4 mois d’emprisonnement et qu’il avait été écroué en 2022 pour des faits de vol en réunion.
De précédentes peines ont par ailleurs été mises à exécution et plus particulièrement une peine de 5 mois d’emprisonnement pour des faits de vol en récidive prononcée par le tribunal correctionnel de Paris et une peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits de vol en récidive prononcée le 27 octobre 2022.
Elle a ajouté qu’il était défavorablement connu des services de police.
Il résulte du casier judiaire de M. [C] [K] que celui-ci porte trace de cinq mentions et qu’il est connu sous plusieurs alias. M. [C] [T] a été condamné à de nombreuses reprises comme l’a relevé l’autorité administrative pour des faits de vol aggravé à des peines d’emprisonnement ferme, l’état de récidive légale étant mentionné dans plusieurs décisions et la dernière condamnation étant très récente.
Ces comportement délictueux réitérés et persistants caractérisent une menace grave réelle et actuelle à l’ordre public.
Cette condition étant remplie et l’article L 712-45 prévoyant des critères alternatifs et non cumulatifs, il n’y a pas lieu d’examiner le critère lié à l’établissement par l’autorité administrative de la délivrance des documents de voyage à bref délai.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est infirmée et il est fait droit à la demande de prolongation exceptionnelle de la rétention administrative pour une durée de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevables les appels formés par la préfète du Rhône, et le procureur de la République
Infirmons l’ordonnance déférée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle de la mesure de placement en rétention de M. [C] [K]
Statuant à nouveau
Ordonnons la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de M. [C] [K] pour une durée de quinze jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Ouided HAMANI Stéphanie ROBIN
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