Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 27 nov. 2025, n° 24/02361 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02361 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 27 mai 2024, N° 21/01484 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/02361 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WWQM
AFFAIRE :
[T] [P]
C/
[4]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 21/01484
Copies exécutoires délivrées à :
Me Laure-anne CURIS
[8]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[T] [P]
[7]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [T] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne, assisté de Me Laure-anne CURIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 36
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N78646-2024-006256 du 02/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
APPELANT
****************
[4]
Division du contentieux
[Localité 2]
représentée par Mme [U] [Y] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Pauline DURIGON, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Pauline DURIGON, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOS'' DU LITIGE
Le 14 décembre 2020, la [5] (la caisse) a notifié à M. [T] [P] (l’assuré) un indu d’un montant de 56 892,63 euros pour des prestations indues, au motif qu’il ne résidait pas en France de manière stable et effective.
Par courrier daté du même jour, la caisse a notifié à l’assuré une pénalité financière d’un montant de 5 700 euros, pour fausses déclarations.
La pénalité financière a fait l’objet d’une mise en demeure le 6 mai 2021, pour un montant de 6 270 euros et d’une contrainte le 1er septembre 2021.
L’assuré a formé opposition à la contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
La caisse a notifié à l’assuré une mise en demeure le 13 août 2021 et une contrainte en date du 28 février 2022 pour le paiement de l’un indu d’un montant de 56 892,63 euros.
L’assuré a formé opposition à cette contrainte le 28 mars 2022 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Par jugement du 27 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— déclaré irrecevables les oppositions formées à l’encontre des contraintes délivrées les 1er septembre 2021 et 28 février 2022 par la caisse à l’encontre de l’assuré portant sur 5 700 euros et 58 892,63 euros, les contraintes délivrées retrouvant leur caractère exécutoire ;
— débouté la caisse de sa demande d’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’assuré aux dépens.
L’assuré a relevé appel de cette décision. L’affaire a été plaidée à l’audience du 24 septembre 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’assuré demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et d’annuler les contraintes notifiées les 3 septembre 2021 et 14 mars 2022.
Il expose que les oppositions à contraintes sont recevables dès lors qu’elles ont été effectuées dans le délai de quinze jours qui lui était imparti et qu’elles sont motivées.
Sur le fond, l’assuré indique qu’il a toujours résidé en France avec son épouse et qu’il faisait des séjours au Maroc pour voir ses enfants lorsqu’ils ont été scolarisés à [Localité 6] jusqu’à la fin de l’année 2019.
Il conteste avoir commis une fraude, ne sachant pas qu’il devait signaler sa situation familiale à la caisse.
Il soutient ne jamais avoir travaillé au Maroc, mais qu’il a prêté son nom à un membre de sa famille.
Il expose que l’arrêt des versements par la caisse l’a mis en grande difficulté, qu’il a dû emprunter de l’argent à son entourage et qu’il a accumulé une dette locative importante ayant entraîné son expulsion en février 2024.
Il conteste l’indu et fait valoir que sa fille aînée est handicapée et que le remboursement des soins réclamés par la caisse correspond aux soins engagées pour cette dernière pour des hospitalisations à l’hôpital [10].
A titre subsidiaire, il sollicite une remise gracieuse de la dette compte tenu de sa situation précaire.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour, in limine litis de déclarer irrecevable l’opposition à la contrainte délivrée le 3 septembre 2021, en l’absence de motivation.
S’agissant de la recevabilité de l’opposition à la contrainte délivrée le 28 février 2022, la caisse s’en rapporte à justice.
Sur le fond, la caisse considère que l’indu et la pénalité financière sont justifiés dès lors que l’enquête administrative a mis en évidence que l’assuré et sa famille ne remplissaient pas les conditions de résidence stable et effective en [9] dès lors qu’ils résidaient au Maroc depuis 2016, que l’assuré était gérant d’une entreprise au Maroc et qu’il n’avait pas répondu aux convocations de l’organisme. La caisse expose que l’assuré a commis une fraude en faisant de fausses déclarations, ce qui lui a permis de bénéficier de la CMU B et C et de percevoir ainsi à tort des prestations en nature par l’assurance maladie.
Elle conclut à la confirmation du jugement.
La caisse soutient que la demande de remise de dette est irrecevable dès lors qu’elle est formée pour la première fois en cause d’appel et qu’en tout état de cause, aucune remise de dette ne peut être octroyée en cas de fraude ou de fausse déclaration.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la caisse sollicite une somme de 2 000 euros.
MOTIFS DE LA D''CISION
Sur la recevabilité de l’opposition à la contrainte du 1er décembre 2021
Selon l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n°2017-864 du 9 mai 2017, applicable au litige, 'si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
(…)
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire'.
En l’espèce, la caisse a notifié à l’assuré le 3 septembre 2021, une contrainte datée du 1er septembre 2021, portant sur le recouvrement d’une pénalité financière d’un montant total de 6 270 euros, dont 5 700 euros de pénalité et 570 euros de majorations de retard, au motif qu’il avait établi de fausses déclarations afin de bénéficier de prestations indues.
L’assuré a, par l’intermédiaire de son avocat, formé opposition à la contrainte par courrier recommandé reçu le 6 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Nanterre en ces termes : 'Monsieur [P] conteste fermement le montant des créances invoquées tant sur leur quantum que sur le fondement'.
Or, l’article R. 133-3 précité fait obligation au débiteur de faire connaître les motifs de son opposition dans l’acte saisissant la juridiction contentieuse, de sorte que l’assuré n’ayant invoqué, à l’appui de son recours, aucune raison de fait ou de droit ; cette opposition n’était pas motivée et est dès lors irrecevable.
Le jugement sera par conséquent confirmé de ce chef.
Sur la recevabilité de l’opposition à la contrainte du 28 février 2022
La caisse a notifié à l’assuré, par courrier du 28 février 2022, un contrainte pour le recouvrement de la somme de 56 892,63 euros au titre des prestations indues au motif qu’il ne résidait pas en France de manière stable et effective.
Il résulte de l’analyse de l’avis de réception soumis à la cour et signé par l’assuré, que le courrier de notification de la contrainte a été présenté à l’assuré le 4 mars 2022, et non le 14 mars 2022, cette dernière date, apposée sur le tampon de la poste, correspondant à la date à laquelle l’avis de réception a été retourné à la caisse.
Conformément aux dispositions de l’article R. 133-3 précité, l’assuré disposait d’un délai de quinze jours à compter de la notification de la contrainte, soit à compter du 4 mars 2022, pour former opposition à la contrainte.
Le délai pour former opposition expirait donc le 19 mars 2022.
Il n’est pas contesté par les parties que l’assuré a formé opposition à la contrainte par courrier du 28 mars 2022, de sorte que ce dernier est irrecevable en son opposition.
Le jugement sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions, avec cette précision que le montant de la contrainte du 28 février 2022 est de 56 892,63 euros.
Sur la demande de remise gracieuse
Aux termes de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de man’uvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Il résulte de ce texte que le juge ne peut accorder de remise de dettes ou de délais de paiement que s’il est saisi d’un recours contre une décision préalablement rendue, sur ce point, par l’organisme créancier, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En l’espèce, l’assuré n’a formé aucune demande de remise gracieuse de la dette auprès de la caisse, de sorte que sa demande sera déclarée irrecevable.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’assuré, qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens et à payer à la caisse la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de remise de dette formée par M. [T] [P] ;
Condamne M. [T] [P] aux dépens d’appel ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. [T] [P] à payer à la [5] la somme de 2 000 euros ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2017-864 du 9 mai 2017
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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