Confirmation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 10 sept. 2025, n° 22/04354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04354 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 22 février 2022, N° F20/00104 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04354 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFRYU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Février 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRÉTEIL – RG n° F 20/00104
APPELANTE
Madame [C] [T] [V]
Née le 14 mars 1990 à [Localité 6] (Cameroun)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Alina PARAGYIOS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0374
INTIMEE
Société SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE GROUPEMENTS D’ACHATS DES CENTRES LECLERC, prise en la personne de son représentant légal
N° RCS : 642 007 991
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Antoine GILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0178
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Fabienne Rouge, présidente
Christophe BACONNIER, président
Marie Lisette SAUTRON,présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [T] [V] a été engagée par contrat à durée indéterminée le 27 septembre 2013 par la société coopérative Groupements d’achat des Centres Leclerc (Galec), en qualité d’assistante commerciale. A compter du 1er octobre 2017, elle occupait le poste de chargée de catégorie.
La convention collective applicable est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. L’entreprise compte plus de 11 salariés.
Le 12 mars 2020, madame [T] [V] a été déclarée inapte par la médecine du travail sans reclassement possible.
Le 20 mai 2020, madame [T] [V] est convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé à la date du 4 juin 2020.
Le 9 juin 2020, madame [T] [V] est licenciée pour inaptitude d’origine non professionnelle sans possibilité de reclassement.
Le 27 janvier 2020, madame [T] [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par jugement du 22 février 2022, le conseil de prud’hommes de Créteil a :
— Dit que le harcèlement moral n’est pas établi,
— Dit que les conditions de la résiliation judiciaire ne sont pas établies,
— Dit que le licenciement de madame [T] [V] est fondé sur son inaptitude sans possibilité de reclassement,
— Débouté madame [T] [V] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamné madame [T] [V] à verser à la société Galec la somme de 1 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté madame [T] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— Condamné madame [T] [V] aux entiers dépens,
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile.
Madame [T] [V] a interjeté appel de ce jugement le 5 avril 2022.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 4 juillet 2022 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [T] [V] demande à la Cour de :
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Créteil en ce qu’il a débouté madame [T] [V] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée au paiement de 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant a nouveau,
A titre principal,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de madame [T] [V],
Dire que la résiliation judiciaire produira les effets d’un licenciement nul,
En conséquence,
Condamner la société Groupements d’achat des Centres Leclerc à verser à madame [T] [V] les sommes de :
10 290,84 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
1 029,08 euros au titre des congés payés y afférents,
34 302,80 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
A titre subsidiaire,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de madame [T] [V],
Dire que la résiliation judiciaire produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Condamner la société Groupements d’achat des Centres Leclerc à verser à madame [T] [V] les sommes de:
10 290,84 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
1 029,08 euros au titre des congés payés y afférents,
24 011,96 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre infiniment subsidiaire,
Requalifier le licenciement de madame [T] [V] en licenciement nul,
Condamner la société Groupements d’achat des Centres Leclerc à verser à madame [T] [V] les sommes de :
10 290,84 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
1 029,08 euros au titre des congés payés y afférents,
34 302,80 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
En tout état de cause,
Condamner la société Groupements d’achat des Centres Leclerc à verser à madame [T] [V] les sommes de :
20 581,68 euros (6 mois) à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 3 octobre 2022 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Coopérative Groupements d’achat des Centres Leclerc demande à la Cour de :
Juger madame [T] [V] mal fondée en son appel et l’en débouter purement et simplement,
Confirmer le jugement du 22 février 2022 en ce qu’il a jugé inexistant le harcèlement moral allégué par madame [T] [V], non réunies les conditions de la résiliation judiciaire de son contrat de travail et fondé son licenciement résultant de son inaptitude sans possibilité de reclassement,
Rejeter l’ensemble des demandes formulées par madame [T] [V] tant à titre principal que subsidiaire ou infiniment subsidiaire,
Juger fondée la société Galec en son appel incident et y faisant droit :
Condamner madame [T] [V] à lui régler la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure et appel abusifs,
Condamner madame [T] [V] à lui régler une somme de 2 500 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du CPC,
Condamner madame [T] [V] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 mai 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 18 juin 2025.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
***
MOTIFS
Sur la résiliation judiciaire
Aux termes de l’article L 1231-1 du code du travail, le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié ou d’un commun accord.
En application des dispositions de l’article 1224 du code civil, en cas d’inexécution de ses obligations par l’une des parties, l’autre partie peut demander au juge de prononcer la résiliation du contrat.
La résiliation judiciaire à la demande du salarié n’est justifiée qu’en cas de manquements de l’employeur d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail. Elle produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
Sur le harcèlement moral
Il appartient au salarié qui se prétend victime de harcèlement moral d’établir la matérialité de faits précis et concordants faisant présumer l’existence de ce harcèlement ; celui-ci se définit, selon l’article L 1152-1 du code du travail, par des actes répétés qui ont pour objet ou pour effet, indépendamment de l’intention de leur auteur, une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Lorsque les faits sont établis, l’employeur doit démontrer qu’ils s’expliquent par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Une situation de harcèlement moral se déduit ainsi essentiellement de la constatation d’une dégradation préjudiciable au salarié de ses conditions de travail consécutive à des agissements répétés de l’employeur révélateurs d’un exercice anormal et abusif par celui-ci de ses pouvoirs d’autorité, de direction, de contrôle et de sanction.
Madame [T] [V] soutient avoir été victime d’un harcèlement moral qui justifie la résiliation judiciaire du contrat de travail ayant les effets d’un licenciement nul. Elle soutient qu’entre 2018 et 2019, la société a réorganisé le pôle négociation dans lequel elle travaillait en diminuant au fur et à mesure le nombre de chargés de catégorie de sorte que la charge de travail lui incombant est devenu trop importante. Elle soutient que la direction a été alertée de sa situation mais n’y a pas remédié. Elle soutient que face à cette charge de travail et au refus d’agir de la société, elle a été placée en arrêt de travail par son médecin.
Celle-ci verse aux débats les organigrammes démontrant la réorganisation dont elle se plaint, en 2018 celle-ci faisait partie d’une équipe pôle offre DPH comprenant plusieurs salariés alors qu’à sa reprise elle fait toujours partie de ce même groupe mais elle se trouve seule en charge des négociations DPH. Le courriel du 27 août confirme que Mme [T] [V] est seule en charge de la négociation, mais que 4 personnes sont chargées des promotions, du marketing de l’animation commerciale et du juridique. Celle-ci est en charge de 69 fournisseurs et de 111 accords. Son agenda montre qu’elle a organisé des rendez-vous, 8 entre les 9 et 10 septembre et 13 rendez-vous la semaine suivante, 17 les 23 et 24 septembre. Elle soutient que les tâches qui lui ont été retirées étaient peu signaficatives. Elle soutient que malgré l’intervention d’un de ses collègues pour souligner à la direction sa charge de travail, son employeur n’en a pas tenu compte. Elle soutient qu’elle devait travailler le week-end.
Elle apporte des éléments laissant supposer un harcèlement moral fondé sur une surcharge de travail.
Il appartient à son employeur de démontrer que ces faits s’expliquent par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
La société coopérative Groupements d’achat des Centres Leclerc soutient que madame [T] [V] n’a fait l’objet d’aucun harcèlement moral en l’absence de toute surcharge de travail. Elle soutient que la réorganisation du pôle DPH n’a entraîné aucune augmentation du volume de travail. Elle soutient que la période entre le retour de madame [T] [V] de son congé maternité et sa déclaration d’inaptitude a été trop courte pour qu’elle puisse prétendre avoir subi une surcharge de travail justifiant la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Il résulte des éléments apportés par l’employeur que celle-ci a repris ses fonctions le 19 août et que son arrêt de travail date du 19 septembre suivant. Celui-ci remarque à juste titre que l’agenda de la salariée montre qu’elle n’ a organisé qu’une réunion, le 2 septembre et effectué respectivement 8 rendez vous sur deux jours la première semaine de septembre et 13 rendez vous sur les lundis et mardis de la semaine suivante. Aucun compte rendu n’a été produit par l’employeur ce qui laisse supposer qu’elle ne les a pas faits alors qu’elle soulignait combien ils sont longs à effectuer. Aucun élément ne permet de considérer qu’elle travaillait le week-end.
Ainsi l’employeur établit que celle-ci n’était soumise à aucune surcharge de travail, ni à un harcèlement lié à un travail excessif.
Madame [T] [V] estime que son employeur a agit de manière déloyale. Elle soutient que son retour après un an d’absence aurait dû être aménagé et qu’au lieu de l’aide qu’elle attendait il lui avait été précisé de réduire les temps d’entretien et de négociation pour qu’elle puisse assumer l’ensemble des négociations dont elle avait la charge. Elle considère que le fait de lui avoir créer un accès VPN à distance alors que le télétravail n’avait pas été mis en place dans l’entreprise montre que son temps de travail était important ce que ne pouvait ignorer son employeur. Elle considère que lui retirer les missions marketing ne contrebalançait nullement sa nouvelle charge de travail.
L’employeur souligne qu’au vu des pièces de la salariée la surcharge de travail invoquée, qu’elle conteste formellement, n’a duré qu’une semaine et rappelle qu’une surcharge ponctuelle est acceptable. Elle précise que la salariée a été allégée des tâches liées au marketing et au juridique et que les contrats les plus importants ont été transférés à Eurelec. Bien que le volume de l’activité négociation devait augmenter c’était sans surcharge de travail du fait des décharges des activités de promotion marketing et juridiques déplacées vers autres salariés. L’organigramme démontre cette nouvelle répartition et il n’est pas contesté que les contrats les plus complexes sauf ceux concernant l’Oréal ont été transférés à une autre entité.
La durée du travail d’un mois dont la plus grande période a eu lieu fin août est insuffisante pour établir la réalité d’une surcharge de travail. La salariée ne démontre en conséquence aucune exécution déloyale.
Madame [T] [V] soutient que la résiliation judiciaire doit être prononcée et qu’elle aura les conséquence d’un licenciement est nul en raison du harcèlement moral qu’elle a subi, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse du fait de l’exécution déloyale du contrat de travail
La société coopérative Groupements d’achat des Centres Leclerc s’oppose à toute résiliation judiciaire et rappelle que le licenciement de madame [T] [V] a été fait pour inaptitude suite à des arrêts de travail prescrits pour maladie et ce motif de licenciement était justifié, il n’est d’ailleurs pas contesté en tant que tel.
Madame [F] sera déboutée de sa demande de résiliation judiciaire, aucun manquement suffisamment de grave de l’employeur n’étant démontré, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur le préjudice moral
Madame [T] [V] soutient avoir subi un préjudice moral lié aux conditions de sa reprise, qui ont pour conséquence un arrêt de travail et son licenciement pour inaptitude, elle sollicite à ce titre la somme de 20581,68 euros.
L’employeur conteste toute surcharge de travail et tout harcèlement.
Il résulte des développements précédents que la salariée ne démontre aucune faute de son employeur, que le lien entre ses arrêts de travail et la reprise de son travail n’est pas démontré, elle sera déboutée de cette demande.
Sur le caractère abusif de l’action de madame [T] [V]
La société coopérative Groupements d’achat des Centres Leclerc soutient que l’action engagée par madame [T] [V] est opportuniste, malveillante et est fondée sur une accusation mensongère de surcharge de travail et de harcèlement moral.
La salariée ne répond pas sur ce point.
Aucun élément ne permet de considéré que l’appel interjeté par la salariée soit constitutif d’un abus de droit, l’employeur sera débouté de cette demande.
Sur les frais irrépétibles
Madame [T] [V] qui succombe sera condamnée au paiement de la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE madame [T] [V] à payer à la société Coopérative d’Achats des Centres Leclerc SC Galec en cause d’appel la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de madame [T] [V].
Le greffier La présidente
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