Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 2e section, 28 août 2025, n° 24/01177
CPH Nancy 23 mai 2024
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CA Nancy
Confirmation 28 août 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Harcèlement moral et atteinte à une liberté fondamentale

    La cour a estimé que les éléments fournis ne démontraient pas l'existence d'un harcèlement moral, ni une atteinte à la liberté d'ester en justice, le salarié ayant pu contester la rupture de son contrat.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a constaté que le salarié ne demandait pas de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et a donc rejeté cette demande.

  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que l'absence de harcèlement et la prescription de l'action rendaient cette demande irrecevable.

  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a rejeté cette demande en raison de la prescription de l'action.

  • Rejeté
    Caractère vexatoire du licenciement

    La cour a jugé que cette demande était irrecevable en raison de la prescription de l'action.

  • Rejeté
    Mise à pied conservatoire

    La cour a rejeté cette demande en raison de la prescription de l'action.

  • Rejeté
    Rappel de salaire

    La cour a jugé cette demande irrecevable en raison de la prescription de l'action.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a débouté le salarié de sa demande au titre des frais irrépétibles.

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1Cour d'appel de Nancy, le 28 août 2025, n°24/01177
Me Mohamed-el Hassan Kohen · consultation.avocat.fr · 30 décembre 2025
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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 28 août 2025, n° 24/01177
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 24/01177
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nancy, 23 mai 2024, N° 22/00250
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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