Confirmation 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 28 août 2025, n° 24/01177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01177 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 23 mai 2024, N° 22/00250 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 28 AOUT 2025
N° RG 24/01177 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FMAA
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
22/00250
23 mai 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [S] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Patrice BUISSON de la SCP BUISSON BRODIEZ, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.R.L. AU MOULIN POULAILLON prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, inscrite au RCS de [Localité 4] sous le N° 430 201 236, n° Siret 430 201 236 00162,
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Sébastien BENDER de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors du déliberé et sans opposition des parties,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : YAZICI Sümeyye
DÉBATS :
En audience publique du 20 Mars 2025 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 28 Août 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 28 Août 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [S] [N] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SARL AU MOULIN POULAILLON à compter du 10 février 2015, en qualité de préparateur polyvalent.
La convention collective nationale de la boulangerie et pâtisserie industrielle s’applique au contrat de travail.
Par courrier du 29 juillet 2020, le salarié a démissionné de son poste de travail, avant de se rétracter par courrier daté du même jour.
Par courrier du 30 juillet 2020, Monsieur [S] [N] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 11 août 2020, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 14 août 2020, Monsieur [S] [N] a été licencié pour faute grave.
Par requête du 30 juin 2022, Monsieur [S] [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins :
— de constater que l’action n’est pas prescrite puisqu’engagée dans le délai de 5 ans à compter du licenciement,
— de dire et juger que le licenciement prononcé est nul pour acte de harcèlement et atteinte à une liberté fondamentale,
— de dire et juger qu’il n’a pas commis de faute grave,
— de dire et juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé,
— de condamner la SARL AU MOULIN POULAILLLON au paiement des sommes suivantes :
— 923,65 euros au titre de la mise à pied conservatoire, outre la somme de 92,36 euros de congés payés y afférents,
— 4 504,52 €euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 450,45 euros de congés payés y afférents,
— 2 477,49 euros d’indemnité de licenciement,
— 13 513,56 euros de dommages et intérêts soit 6 mois de salaire pour licenciement nul,
— 2 500,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
— 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance,
— d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 23 mai 2024, lequel a :
— dit et jugé que l’affaire jugée est prescrite,
En conséquence :
— débouté Monsieur [S] [N] de l’intégralité de ses demandes et des sommes correspondantes,
— débouté la SARL AU MOULIN POULAILLON de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie conserve à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a exposés.
Vu l’appel formé par Monsieur [S] [N] le 17 juin 2024,
Vu l’ordonnance d’incident rendue le 06 mars 2025, par laquelle le conseiller de la mise en état a :
— déclaré irrecevables les conclusions de la SARL AU MOULIN POULAILLON,
— ordonné la clôture de l’instruction,
— renvoyé à l’audience de plaidoirie du 20 mars 2025 à 09h30,
— dit que les dépens du présent incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Monsieur [S] [N] déposées sur le RPVA le 16 septembre 2024,
Vu l’irrecevabilité des conclusions de la SARL AU MOULIN POULAILLON déposées sur le RPVA le 05 novembre 2024, la société n’ayant pas déposé de conclusions antérieurement,
Vu l’ordonnance d’incident rendue le 06 mars 2025 prononçant la clôture de l’instruction,
Monsieur [S] [N] demande :
— de faire droit à son appel, le déclarer recevable et bien fondé,
En conséquence :
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 23 mai 2023,
— de dire et juger que le licenciement de Monsieur [S] [N] est nul pour acte de harcèlement et atteinte à une liberté fondamentale,
— de dire et juger que l’affaire n’est pas prescrite,
— de dire et juger recevables et bien fondées les demandes de Monsieur [S] [N],
— de dire et juger que Monsieur [S] [N] n’a pas commis de faute grave,
— de dire et juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à l’encontre de Monsieur [S] [N].
— en conséquence, de condamner la SARL AU MOULIN POULAILLLON à verser à Monsieur [S] [N] les sommes suivantes :
— 923,65 euros au titre de la mise à pied conservatoire,
— 92,36 euros de congés payés y afférents,
— 4 504,52 €euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 450,45 euros de congés payés y afférents,
— 2 477,49 euros d’indemnité de licenciement,
— 1 151,03 euros de solde de 13ème mois,
— 13 513,56 euros de dommages et intérêts soit 6 mois de salaire pour licenciement nul,
— 2 500,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
— 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SARL AU MOULIN POULAILLON aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux conclusions de Monsieur [S] [N] déposées sur le RPVA le 16 septembre 2024.
L’intimée n’ayant pas conclu, elle est réputée adopter les motifs du jugement rendu par le conseil de prud’hommes.
Sur la nullité du licenciement :
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
« Nous sommes amenés à faire suite à notre lettre vous conviant à un entretien le 11 aout 2020 et à vous notifier, après réflexion, votre licenciement à effet immédiat pour faute grave et ce, pour les motifs ci-après.
Vous êtes employé au sein de notre point de vente de [Localité 5] en qualité de Préparateur polyvalent et avez, à ce titre, en charge les missions en lien avec cette fonction.
Nous avons constaté, au sein de ce point de vente, les distorsions manifestes entre la production effective de produits, et le volume de matières premières commandées, notamment alimentaires.
Cette distorsion nous a amené à procéder à examen de la situation et à enquête.
Il s’avère, en regard des faisceaux et éléments concordants portés à notre connaissance, que nous avions les éléments nécessaires pour considérer que vous étiez If auteur de soustractions frauduleuses de marchandises et de vols caractérisés à votre profit et bénéfice personnel.
C’est dans ces conditions, que le DRH soussigné de l’entreprise a été amené à vous questionner en présence de témoins le 29 juillet 2020.
Lors de cet entretien et alors que les éléments factuels et circonstanciés vous ont été présentés, vous avez reconnu, de manière certifiée et expresse, être l’auteur de détournement de marchandises et de vols au sein du point de vente en question, vols qui portaient notamment sur des denrées alimentaires du type, merguez, lard, moricettes et autres boissons.
Lors de notre entretien en date du 11 août 2020, vous avez ainsi réitéré, de manière certifiée et expresse, vos aveux de détournement de marchandises et de vols au sein du point de vente de [Localité 5] Lobau.
Cette situation confortée, par rapport aux faisceaux précédents valant aveux certifiés de votre part, caractérise un manquement grave légitimant la présente mesure de licenciement à effet immédiat pour faute grave.
C’est pourquoi, nous vous notifions ladite procédure de licenciement pour les motifs ci-dessus, mesure qui prendra effet à la date d’envoi des présentes, date à laquelle nous vous portons sorti de l’effectif ».
Monsieur [S] [N] fait valoir qu’il « a été victime dans le cadre de cette procédure de licenciement d’un harcèlement moral et de la violation d’une liberté fondamentale ».
Il expose que le DRH de la société AU MOULIN POULAILLON, au cours d’entretiens informels les 29 et 30 juillet 2020 et lors de l’entretien préalable au licenciement « s’est livré à un véritable harcèlement » pour obtenir sous la contrainte des aveux et une démission par écrit, ce qui constitue de sa part des agissements répétés qui lui ont occasionné un stress et un mal être psychologique, Monsieur [S] [N] ne supportait pas l’accusation de vols.
Il fait en outre valoir qu’en obtenant par ce harcèlement, qu’il rédige une lettre de démission et une lettre d’aveux, la société AU MOULIN POULAILLON a voulu l’empêcher d’exercer son droit au recours effectif à un juge, violant ainsi une de ses libertés fondamentales et portant atteinte à sa présomption d’innocence.
En l’espèce, Monsieur [S] [N] produit les retranscriptions par huissier de justice de deux entretiens non datés, qu’il a eus avec le DRH de l’entreprise et qu’il a enregistrées à l’insu de ce dernier (pièce n° 6 de l’appelant).
Dans le premier enregistrement, le DRH lui annonce le 30 juillet 2020, sa mise à pied conservatoire et sa convocation à un entretien préalable au licenciement. Il insiste sur le droit qu’a Monsieur [S] [N] de se faire assister lors de cette procédure.
Le second enregistrement est la retranscription de l’entretien préalable au licenciement, qui a eu lieu le 11 août 2020, au cours duquel Monsieur [S] [N] est assisté de Madame [D], membre du CSE, qu’il indique avoir choisie ; au début de cet entretien le DRH fait part de sa suspicion d’être enregistré par Monsieur [S] [N].
Motivation :
Monsieur [S] [N] fait valoir que les circonstances mêmes de son licenciement sont constitutives d’un harcèlement moral, se manifestant par des pressions psychologiques exercées sur lui, ayant abouti à la rédaction de deux lettres, l’une de démission et l’autre d’aveu des vols qui lui sont reprochés.
Pour établir l’existence de ces pressions, Monsieur [S] [N] produit les retranscriptions d’enregistrement mentionnées supra.
Or, à leur lecture, il apparait que la première retranscrit la signification verbale à Monsieur [S] [N], laquelle sera confirmée par un écrit, de sa mise à pied conservatoire et que la seconde retranscrit l’entretien préalable au licenciement.
Dans aucun de ces documents n’apparait la moindre pression exercée sur Monsieur [S] [N] par le DRH pour le contraindre à démissionner ou à avouer des faits qu’il n’aurait pas commis.
Dès lors, si une pression a été exercée sur Monsieur [S] [N] , elle n’est intervenue qu’au cours de l’entretien avec le DRH du 29 juillet 2022, ce qui constitue un fait unique.
Dès lors, Monsieur [S] [N] n’établit pas d’éléments permettant de supposer l’existence d’un harcèlement moral par des agissements répétés.
Par ailleurs, la violation de la liberté fondamentale d’ester en justice n’est pas établie, Monsieur [S] [N] étant revenu sur sa lettre de démission et ayant pu saisir le conseil de prud’hommes d’une action en contestation de la rupture de son contrat de travail.
En tout état de cause, nonobstant la lettre de démission, Monsieur [S] [N] aurait pu saisir la justice prud’homale pour contester la rupture de son contrat de travail.
Il résulte des éléments développés ci-dessus, que Monsieur [S] [N] ne peut invoquer la nullité de son licenciement, mais seulement son caractère ni réel ni sérieux.
La cour constate que dans ses conclusions, Monsieur [S] [N] ne demande pas à titre subsidiaire de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dès lors, même si dans le dispositif de ses conclusions, Monsieur [S] [N] demande toute à la fois à la cour de juger le licenciement nul et de juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour constate que Monsieur [S] [N] ne demande pas de dommages et intérêts à ce dernier titre.
Sur les demandes aux titres de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et de la demande de dommages et intérêts en raison du caractère vexatoire du licenciement et des demandes de rappels de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire et du reliquat de 13ème mois :
En l’absence de harcèlement moral et d’atteinte à un droit fondamental, et en l’absence d’annulation du licenciement, l’article L1471-1 du code du travail, qui dispose que « toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture », trouve application en l’espèce.
Le contrat de travail a été rompu le 14 août 2020 et Monsieur [S] [N] a saisi le conseil de prud’hommes de sa requête le 30 juin 2022.
Son action est donc atteinte par la prescription et il sera débouté de ses demandes mentionnées ci-dessus.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
Monsieur [S] [N] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [S] [N] sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de NANCY, en ses dispositions soumises à la cour ;
Y AJOUTANT
Déboute Monsieur [S] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [S] [N] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en six pages
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