Infirmation partielle 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 21 janv. 2025, n° 20/00452 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 20/00452 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Angers, 12 février 2020, N° 19/000422 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
JC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/00452 – N° Portalis DBVP-V-B7E-EUU4
jugement du 12 Février 2020
Tribunal de Commerce d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 19/000422
ARRET DU 21 JANVIER 2025
APPELANTS :
Monsieur [I] [P]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
S.A.S. FLEXLINE NUTRITION
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par Me Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 13900596 substitué par Me Pierre LAUGERY
INTIMEES :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE (CRCAM)
représentée par son Président du Conseil d’Administration domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 170334 substitué par Me Pierre BEUNARDEAU
INTERVENANT VOLONTAIRE :
LE FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion, la IQ EQ MANAGEMENT et représenté par la société MCS TM venant aux droits de la Société MCS & ASSOCIES, agissant par son représentant légal en exercice,
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocat au barreau D’ANGERS substitué par Me Pierre BEUNARDEAU
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 21 Octobre 2024 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 21 janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [I] [P] est le président de la SAS Flexline Nutrition, société exerçant dans le secteur des commerces de détail alimentaire en magasins spécialisés.
Pour les besoins de son activité, la SAS Flexline Nutrition a ouvert un compte professionnel n° [XXXXXXXXXX08] dans les livres de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine, le 12 mai 2015.
Le 19 mai 2015, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine a accordé à la SAS Flexline Nutrition un contrat global de crédits de trésorerie dans la limite d’un montant de 2 000 euros et pour une durée indéterminée.
Le 20 mai 2015, il lui a été remis une carte Visa Premier.
La SAS Flexline Nutrition explique qu’elle était également bénéficiaire d’une ligne d’escompte auprès du Crédit agricole Leasing et Factoring, pour un montant de 10 000 euros.
Par ailleurs, M. [P] disposait d’un compte de dépôt personnel (n°'96375701119) dans les livres de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine.
Fin août 2016, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine a fait opposition aux moyens de paiement tant professionnels que personnels. Par un courriel du 1er septembre 2016, le conseiller de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine a avisé la SAS Flexline Nutrition que « (…) vos cartes bancaires ont été bloquées au vu de la position de vos comptes ces derniers jours sans même nous avoir prévenu en amont des opérations à venir. Par conséquent, vos cartes bancaires ne seront réactivées qu’après régularisation de votre compte personnel et professionnel ».
Le 16 septembre 2016, le 20 septembre 2016 et le 5 octobre 2016, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine a adressé à la SAS’Flexline Nutrition des lettres d’information de compte débiteur au-delà du découvert autorisé.
Le 24 octobre 2016, elle a mis la SAS Flexline Nutrition en demeure de régulariser un dépassement de 11'030,12 euros au-delà du découvert autorisé dans un délai de huit jours, en lui précisant qu’elle n’accepterait plus d’honorer les paiements dont la provision nécessaire n’aurait pas été préalablement constituée et en lui demandant de restituer les cartes et les chéquiers en sa possession.
Par plusieurs courriels du 1er septembre 2016, du 30 décembre 2016, du'7'janvier 2017 et du 31 janvier 2017, M. [P] a demandé à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine la clôture de son compte de dépôt personnel n° 96375701119.
Le 27 octobre 2016, une réunion s’est tenue entre le représentant de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine, M. [I] [P] et M. [C] [P], directeur général de la SAS Flexline Nutrition. Un plan d’apurement a été signé pour résorber le solde débiteur du compte professionnel n° [XXXXXXXXXX08], aux termes duquel M. [I] [P] s’est engagé '(…) à solder la dette auprès du Crédit agricole pour la somme de 13'000 euros en un premier versement chèque ce jour de 1 300 euros et 9 virements restants le 20 de chaque mois calendaire (…)', M. [C] [P] se portant garant de la bonne exécution de ces paiements.
Par une lettre de leur conseil du 5 mai 2017, M. [P] et la SAS Flexline Nutrition se sont plaints auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine d’un blocage injustifié et brutal de l’ensemble de leurs moyens de paiement, d’un refus de procéder au transfert du Plan d’Epargne Logement de M. [P] ainsi que l’absence de clôture de son compte de dépôt personnel ayant conduit au prélèvement de frais et d’intérêts. Ils ont en conséquence mis la banque en demeure de les indemniser du préjudice subi.
De son côté, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine a notifié à la SAS Flexline Nutrition, le 6 juin 2018, la résiliation de son ouverture de crédit de 2 000 euros, à l’issue d’un préavis de 60 jours et en application de l’article L. 313-12 du code monétaire et financier. Elle a ensuite mis la SAS Flexline Nutrition en demeure de lui régler la somme de 9 922,10 euros par une lettre du 12 septembre 2018.
Le 9 novembre 2018, M. [P] a été déclaré recevable au bénéfice du surendettement des particuliers.
C’est dans ces circonstances que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine a fait assigner la SAS Flexline Nutrition en paiement du solde débiteur du compte professionnel n° [XXXXXXXXXX08] devant le tribunal de commerce d’Angers par un acte du 26 décembre 2018.
Par un jugement du 12 février 2020, le tribunal de commerce d’Angers a :
* dit que l’intervention volontaire de M. [P] est irrecevable au titre des articles 325 et 330 du code de procédure civile,
* condamné la SAS Flexline Nutrition, au titre du compte n° [XXXXXXXXXX08], au’paiement de la somme de 10'061,46 euros en principal avec les intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2018 et jusqu’à parfait paiement,
* dit que la SAS Flexline Nutrition est mal fondée en sa demande de dommages-intérêts au titre de la suspension abusive de la carte de crédit et l’en a débouté,
* dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de dommages-intérêts de M.'[P],
* dit que la SAS Flexline Nutrition pourra s’acquitter de sa dette en 13'mensualités de 750 euros comprenant le principal et les intérêts, le premier ayant lieu dans les 30 jours de la signification du jugement, étant précisé qu’en tout état de cause, la somme restant due devra être soldée au terme des 15'mois et qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à bonne date, l’intégralité de la somme sera automatiquement et immédiatement exigible,
* condamné la SAS Flexline Nutrition à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
* dit qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement,
Par une déclaration du 10 mars 2020, M. [P] et la SAS Flexline Nutrition ont interjeté appel de ce jugement, l’attaquant en chacun de ses chefs, sauf en ce qu’il a dit ne pas y avoir lieu à exécution provisoire et intimant la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine.
La SAS MCS et Associés est intervenue volontairement à l’instance par des conclusions remises au greffe par la voie électronique le 24 août 2020, en disant venir aux droits et actions de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine à la faveur d’une cession intervenue le 26 novembre 2019. Puis le Fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ Management et représenté par son recouvreur la SAS MCS TM, est lui-même intervenu volontairement par des conclusions remises par la voie électronique le 14 août 2024, disant venir aux droits de la SAS MCS et Associés à la faveur d’un bordereau de cession de créances du 31 janvier 2024.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 octobre 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 18'novembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [P] et la SAS’Flexline Nutrition demandent à la cour :
— de les dire et juger recevables et bien fondés en leur appel,
— de dire et juger M. [P] recevable en son intervention volontaire,
— de dire et juger que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine a engagé sa responsabilité civile contractuelle en bloquant brutalement et sans notification les moyens de paiement de la SAS Flexline Nutrition et de M. [P],
— d’accorder à la SAS Flexline Nutrition des dommages-intérêts à hauteur des demandes en paiement de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine,
— d’accorder à M. [P] une somme de 5 000 euros de dommages-intérêts,
— de condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine à verser à la SAS Flexline Nutrition la somme de 10 061,46 euros et à M. [P] a somme de 5 000 euros,
— de débouter la SAS MCS et Associés de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
en toute hypothèse,
— de leur accorder les plus larges délais de grâce et en tout cas les plus larges délais de paiement,
— de condamner solidairement la SAS MCS et Associés et Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine à leur payer une somme de 1 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens,
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 14'août 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, le Fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ Management et pour recouvreur la SAS MCS TM, et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine demandent à la cour :
— de recevoir le Fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ Management et pour recouvreur la SAS MCS TM, en son intervention volontaire,
— de débouter la SAS Flexline Nutrition de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— de dire et juger que l’intervention volontaire de M. [P] est irrecevable en ce qu’elle ne se rattache pas aux prétentions des parties par un lien suffisant,
— de confirmer le jugement du 12 février 2020,
en tout état de cause,
— de condamner SAS Flexline Nutrition, au titre du compte n° 963 751 22658, à payer au Fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ Management et pour recouvreur la SAS MCS TM, la somme de 10 061,46 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2018 sur la somme de 10 046,08 euros et jusqu’à parfait paiement,
— de condamner la SAS Flexline Nutrition aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur les cessions de créance :
L’action en paiement du solde débiteur du compte professionnel n°'[XXXXXXXXXX08] de la SAS Flexline Nutrition a été introduite par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine. La SAS MCS et Associés a dit intervenir aux droits de la banque, puis le Fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ Management, a lui-même indiqué venir aux droits de la SAS MCS et Associés.
M. [P] et la SAS Flexline Nutrition, qui n’ont conclu qu’à l’encontre de la SAS MCS et Associés en dernier lieu, opposent qu’il devra être justifié par celle-ci du prix de la cession ainsi que d’une quittance subrogative. Ils ne concluent pas pour autant à l’irrecevabilité de l’intervention volontaire dans le dispostif de leurs dernières conclusions.
En tout état de cause, il est justifié par la production d’extraits de la convention de cession du 26 novembre 2019 que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine a cédé à la SAS MCS et Associés un portefeuilles de créances incluant celle référéncée n° [XXXXXXXXXX08] au nom de la SAS Flexline Nutrition, pour un prix global de 2 745 300 euros (article 3.1). Cette cession a été notifiée à la SAS Flexline Nutrition par une lettre du 18'mai'2020. Il est également justifié par la production du bordereau de cession du 31 janvier 2024 que la SAS MCS et Associés a ensuite cédé par voie de titrisation au Fonds commun titrisation Absus, représenté par sa société de gestion (SAS IQ EQ Management), un portefeuille de 48 390 créances, incluant celle référencée n° [XXXXXXXXXX08] au nom de la SAS Flexline Nutrition, d’une’valeur nominale totale de 704 612 304,32 euros au prix de 40 699 158,38 euros. Ces actes de cession suffisent à rapporter la preuve des transmissions successives de la propriété de la créance considérée, sans qu’il soit nécessaire d’exiger une quittance subrogative.
Le Fonds commun titrisation Absus, ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ Management et pour recouvreur la SAS MCS TM, sera donc déclaré recevable à intervenir volontairement à l’instance, en lieu et place de la SAS MCS et Associés. Cette dernière avait déjà déclaré intervenir en lieu et place de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine, qui figure pourtant encore dans les dernières conclusions remises au greffe le 14 août 2018, aux côtés du fonds commun de titrisation. Mais néanmoins, la cour observe que les demandes ne sont plus formées, en dernier lieu, qu’au seul bénéfice du fonds commun de titrisation.
— sur la recevabilité de l’intervention volontaire de M. [P] :
Les premiers juges ont considéré que l’intervention volontaire de M. [P] était irrecevable en ce qu’elle ne se rattachait pas par un lien suffisant aux prétentions de la SAS Flexline Nutrition, au sens de l’article 325 du code de procédure civile.
L’intimé approuve cette décision des premiers juges en insistant sur le fait que son action tend uniquement au paiement du solde débiteur du compte professionnel de la SAS Flexline Nutrition et que le préjudice allégué par M. [P], découlant du blocage de ses moyens de paiement personnel, est distinct de celui de la société et relève d’une action par celui-ci devant la juridiction civile le cas échéant.
Il existe deux types d’intervention volontaire et M. [P] entend se prévaloir de l’une comme de l’autre.
En pemier lieu, il entend intervenir volontairement à titre principal pour obtenir l’indemnisation du préjudice qui est résulté, selon lui, du blocage de sa carte bancaire personnelle, du refus de transfert de son Plan d’Epargne Logement et du délai dans la clôture de son compte personnel n° 96375701119. L’article 325 du code de procédure civil prévoit qu’une telle intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. Or, la preuve d’un lien suffisant n’est en l’espèce pas rapportée. En effet, il est certes exact que M. [P] avait ses comptes personnels dans le même établissement bancaire que la SAS Flexline Nutrition et que la décision de bloquer la carte bancaire personnelle est intervenue en même temps que celle concernant la carte bancaire professionnelle, ainsi que pour le même motif tenant au dépassement du découvert autorisé. Il n’en demeure pas moins que l’action de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine n’a été dirigée qu’à l’encontre de la SAS Flexline Nutrition et n’a concerné que le seul solde débiteur du compte professionnel n° [XXXXXXXXXX08] de cette société, lequel est distinct et n’entretient aucun lien avec le fonctionnement du compte personnel n° 96375701119 de M.'[P] ni, à plus forte raison, avec le Plan d’Epargne Logement de celui-ci. Le’courriel du conseiller clientèle de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine du 1er septembre 2016 laisse au demeurant clairement voir que le blocage des différentes cartes bancaires, professionnelle et personnelle, a été motivé par la position anormale de chacun des comptes y afférents et que la réactivation de ces cartes a été subordonnée à la régularisation du compte concerné. Il n’est donc pas possible de voir dans le blocage de la carte du compte personnel une mesure de rétorsion au seul découvert excessif du compte professionnel, comme l’avance pourtant M. [P], dont les prétentions s’avèrent dès lors être parallèles mais sans lien suffisant avec celles de la banque et de la SAS Flexline Nutrition.
En second lieu, M. [P] entend intervenir volontairement à titre accessoire au soutien des prétentions de la SAS Flexline Nutrition, dont il rappelle qu’il est le fondateur, le président et le seul associé avec son frère. Mais l’article 330 du code de procédure civile prévoit qu’une telle intervention n’est recevable que si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir une partie. Or,'comme l’ont relevé les premiers juges, M. [P] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un intérêt propre, direct ou indirect, à soutenir à titre personnel les prétentions de la SAS Flexline Nutrition, qu’il représente déjà en sa qualité de président.
Compte tenu de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable l’intervention volontaire de M. [P].
— sur la demande de condamnation au paiement :
Bien qu’elle demande que la SAS MCS et Associés, venant alors aux droits de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine, soit déboutée de ses demandes, la SAS Flexline Nutrition ne discute pas le montant de la condamnation prononcée par les premiers au titre du solde débiteur du compte professionnel n° [XXXXXXXXXX08]. Au contraire, elle se contente de demander des dommages-intérêts pour un montant de 10 061,46 euros, correspondant très précisément au montant de la demande et de la condamnation prononcée en première instance, dont la cour comprend qu’elle envisage ainsi sa compensation avec la créance bancaire pour aboutir au rejet de la demande de paiement.
De ce fait, le jugement ne pourra qu’être confirmé en ce qu’il a condamné la SAS Flexline Nutrition au paiement de la somme de 10 061,46 euros, telle qu’elle ressort du décompte alors produit par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine et arrêté au 15 novembre 2018, sauf à préciser que cette condamnation est désormais prononcée au profit du Fonds commun titrisation Absus, ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ Management.
— sur les demandes de dommages-intérêts :
Les premiers juges ont considéré que le compte professionnel de la SAS Flexline Nutrition présentait, au 30 juin 2016 comme au 31 juillet 2016, un solde débiteur qui dépassait l’autorisation de découvert de 2 000 euros. Ils ont toutefois estimé que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel n’avait pas respecté le formalisme ni le délai prévu par les conditions générales du contrat de porteur de carte bancaire pour procéder à la résiliation de ce moyen de paiement et qu’elle ne démontrait pas non plus la réalité de la pratique des achats fictifs qu’elle reproche à la SAS Flexline Nutrition. Pour autant, ils ont débouté la SAS Flexline Nutrition de sa demande de dommages-intérêts au motif qu’elle ne rapportait pas la preuve que l’absence de notification préalable au blocage de la carte bancaire et l’absence de notification de la décision de blocage lui ont causé un préjudice.
La SAS Flexline Nutrition précise rechercher la responsabilité contractuelle de la banque et s’appuie exclusivement sur les dispositions des conditions générales de porteur de carte bancaire. Ce faisant, elle renvoie au document intitulé 'conditions générales du contrat porteur de carte 'CB’ version 12 – janvier 2012" produit par le Fonds commun de titrisation Absus, dont elle ne conteste dès lors pas son opposabilité quand bien même il ne comporte pas trace de sa signature.
La SAS Flexline Nutrition reproche à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine, non pas d’avoir dénoncé l’autorisation de découvert par sa lettre du 6 juin 2018, mais d’avoir bloqué de façon abusive et brutale la carte bancaire associée à son compte professionnel. La réalité de ce blocage ressort du courriel du conseiller clientèle de la banque du 1er septembre 2016, précédemment reproduit, motif pris de '(…) la position de vos comptes ces derniers jours sans même nous avoir prévenu en amont des opérations à venir (…)'.
L’appelante conteste, d’une part, le motif du blocage en faisant valoir que sa situation économique favorable lui avait permis d’apporter à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine un chiffre d’affaire de 140 000 euros, dépassant les 40 000 euros prévus, et que la situation du compte était revenue en-deçà des 2 000 euros autorisés au début du mois d’août 2016 grâce à l’encaissement de chèques pour 4 100 euros. Mais, à la suite des premiers juges, la cour ne peut que constater que le solde en fin de mois du compte n°'[XXXXXXXXXX08] était systématiquement débiteur au-delà des 2 000 euros depuis le 30 mars 2016, jusqu’à atteindre – 5 369,84 euros au 31 juillet 2016 (avec un engagement de dépenses à débit différé de 7 984,20 euros) et de – 9 725,74 euros au 31 août 2016 (avec un engagement de dépenses à débit différé de 8'078 euros). Il en résulte que le découvert autorisé était largement dépassé à la date à laquelle le blocage de la carte bancaire est intervenu, en raison notamment de l’importance des achats à débit différé, et que les remises d’effets escomptés annoncées pour 4 100 euros, bien qu’elles soient effectivement intervenues dans les jours qui ont suivi, n’étaient manifestement pas suffisantes à sa régularisation.
De son côté, le Fonds commun de titrisation Absus invoque un autre motif à ce blocage, tenant au fait d’une utilisation irrégulière de la carte bancaire. Il’reproche en effet à la SAS Flexline Nutrition de s’être servie de sa carte bancaire à paiement à effet différé pour réaliser des achats fictifs en utilisant son propre terminal de paiement, dans le but de gonfler artificiellement le crédit du compte des achats de clientèle et de masquer le solde débiteur jusqu’au prélèvement des opérations en fin de mois, en violation de l’article 6 des conditions générales. Ce faisant, et comme l’ont relevé les premiers juges, le Fonds commun de titrisation Absus entend se prévaloir de l’article 15.3 des conditions générales, qui stipule qu''outre les cas de blocage résultant de la gestion du compte, l’Emetteur peut bloquer la carte CB pour des raisons de sécurité ou de présomption d’opération non autorisée ou frauduleuse ou en cas de risque sensiblement accru ou avéré que le Titulaire de la carte CB et/ou du compte sur lequel fonctionne la carte CB soit dans l’incapacité de s’acquitter de son obligation de paiement'.
De fait, les relevés de compte bancaire produits par le Fonds commun de titrisation Absus sur la période du 13 mai 2015 au 31 octobre 2018 révèlent qu’à compter du 26 janvier 2016, des achats ont été effectués par la SAS Flexline Nutrition à 'Flexline 49 [Localité 9]' ou à 'Flexline Nutrition 49 [Localité 9]' à l’aide de la carte bancaire permettant leur débit effectif en fin de mois. L’appelante approuve les premiers juges d’avoir considéré qu’en l’absence d’éléments comptables, notamment du grand livre, la preuve du caractère fictif de ces achats n’était pas rapportée. Mais néanmoins, le Fonds commun de titrisation fait, à juste titre, valoir le caractère anormal de ces opérations pour lesquelles la SAS Flexline Nutrition se trouve être à la fois le vendeur et l’acheteur. La SAS Flexline Nutrition se garde au demeurant d’expliquer la nature des opérations litigieuses et se retranche derrière le contrôle de ses comptes par un cabinet comptable et par les services fiscaux mais sans toutefois produire aucun élément attestant de la vérification et de l’approbation de ses comptes par un professionnel du chiffre sur la période considérée. Ces opérations sont d’autant plus suspectes qu’aucune n’apparaît sur les relevés de compte antérieurement au 26 janvier 2016 et qu’elles varient, à’compter de cette date, dans leur importance et dans leur fréquence mais pour atteindre parfois des montants significatifs de 3 700 euros (du 23 août 2016 au 28 août 2016) voire de 7 900 euros (du 26 janvier 2016 au 29 janvier 2016). Dans’ces circonstances, la cour considère que la preuve du caractère non autorisé de ces opérations au sens de l’article 15.3 précité, et même frauduleux par l’effet de cavalerie qui est recherché, est rapportée dès lors que, comme le souligne l’intimé, l’article 6.1 des conditions générales rappelle que la carte bancaire ne peut être utilisée que pour régler des achats à des accepteurs par hypothèse tiers. Il en résulte que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine a, pour ce motif, pu procéder au blocage de la carte bancaire utilisée par la SAS Flexline Nutrition sur son compte n° [XXXXXXXXXX08] dès le 1er septembre 2016.
La SAS Flexline Nutrition reproche, d’autre part, à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine de ne pas lui avoir envoyé d’avis préalablement au blocage, de ne pas lui avoir notifié de décision de blocage motivée et de ne pas avoir respecté le délai de résiliation de deux mois.
Il est exact que le Fonds commun de titrisation ne justifie pas qu’un avis a été envoyé à la SAS Flexline Nutrition avant le blocage de sa carte, aucun élement ne permettant de confirmer que, comme il l’affirme, un contact aurait été pris avec M. [P] avant le 1er septembre 2016 pour lui demander de cesser immédiatement les opérations litigieuses. Mais les conditions générales ne prévoient pas l’envoi d’un avis préalable au blocage de la carte bancaire. De’même, si l’article 14.2 des conditions générales prévoit que la résiliation à l’intiative de l’émetteur de la carte ne prend effet que deux mois après l’envoi de sa notification, la SAS Flexline Nutrition reconnaît elle-même dans ses écritures que ce délai n’est pas applicable en cas de fraude. En revanche, il est exact que l’article 15.4 des conditions générales dispose que la décision de blocage '(…) est motivée et notifiée dans tous les cas au Titulaire de la carte CB et/ou du compte sur lequel fonctionne la carte CB par simple lettre’ et qu’il n’est pas justifié d’une telle notification, le simple courriel du 1er septembre 2016 de même que toutes les lettres ultérieures d’information du solde débiteur du compte au-delà de l’autorisation de découvert ne pouvant pas être analysés comme tels.
C’est donc uniquement à ce titre d’une absence de notification de la décision motivée de blocage de la carte bancaire afférente au compte n° [XXXXXXXXXX08] que la responsabilité de la banque se trouve engagée.
La SAS Flexline Nutrition soutient que le blocage brutal de ses moyens de paiement lui ont causé un préjudice puisqu’elle n’a plus pu procéder à aucun achat ni régler aucune facture, altérant ainsi son image auprès de ses fournisseurs et de ses clients. Elle ajoute que les manquements commis par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine l’ont contrainte à changer de banque en urgence et dans des conditions difficiles.
Mais la SAS Flexline Nutrition ne rapporte pas la preuve de la réalité des préjudices qu’elle allègue ni, comme l’ont relevé les premiers juges, celle que le manquement caractérisé à l’encontre de la banque, limité au défaut de notification d’une décision motivée du blocage de la carte bancaire, est à l’origine de ces mêmes préjudices. Le Fonds commun de titrisation Absus fait à cet égard exactement remarquer qu’à la date du blocage de la carte bancaire, le compte n°'[XXXXXXXXXX08] présentait un découvert de 9 725,74 euros dépassant déjà largement l’autorisation de découvert et qui n’a jamais été résorbé jusqu’à la clôture du compte. Et pour tout élément financier, la SAS Flexline Nutrition produit ses comptes sociaux de l’exercice du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017. Il en ressort que l’exercice clos le 31 décembre 2016 a été bénéficiaire (18 519 euros), que le capital social a été augmenté au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2017 (de 10 000 euros à 30 000 euros) et que le résultat d’exploitation déficitaire (- 16 740 euros) s’explique essentiellement par une chute non seulement des biens vendus, corrélée à une baisse significative des approvisionnements que rien ne permet toutefois d’imputer à des difficultés dans l’utilisation des moyens de paiement, mais également des prestations réalisées.
La cour approuve dès lors les premiers juges d’avoir débouté la SAS Flexline Nutrition de sa demande dommages-intérêts et le jugement sera confirmé de ce chef.
— sur les délais de paiement :
La SAS Flexline Nutrition sollicite les plus larges délais de paiement en application de l’article 1244-1 du code civil, devenu l’article 1343-5 du code civil, en tirant argument des seuls comptes sociaux qu’elle verse aux débats, relatifs’à l’exercice clos le 31 décembre 2017. Elle ne justifie donc aucunement de sa situation financière actualisée pour démontrer la persistance des difficultés économiques allégues. Par ailleurs, la dette reste complètement impayée depuis la clôture du compte survenue le 8 août 2018.
Dans ces circonstances, le jugement sera infirmé en ce qu’il a accordé des délais de paiement et la SAS Flexline Nutrition sera déboutée de sa demande à ce titre.
— sur les demandes accessoires :
Le jugement est confirmé en ses dispositions ayant statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
La SAS Flexline Nutrition, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement au Fonds commun de titrisation Absus une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposées en appel, elle-même étant déboutée de sa demande formulée à ce titre.
La demande tendant à ordonner l’exécution provisoire du présent arrêt est en revanche sans objet.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l’intervention du Fonds commun titrisation Absus, ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ Management et pour recouvreur la SAS MCS TM, en lieu et place de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine et de la SAS MCS et Associés ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a accordé des délais de paiement à la SAS Flexline Nutrition et sauf à préciser que la condamnation de la SAS Flexline Nutrition au paiement est prononcée au bénéfice du Fonds commun titrisation Absus, ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ Management et pour recouvreur la SAS MCS TM ;
statuant à nouveau du chef ainsi infirmé et y ajoutant,
Déboute la SAS Flexline Nutrition de sa demande délais de paiement ;
Déboute la SAS Flexline Nutrition de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Flexline Nutrition à verser au Fonds commun titrisation Absus, ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ Management et pour recouvreur la SAS MCS TM, une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne la SAS Flexline Nutrition aux dépens d’appel ;
Dit que la demande tendant à assortir le présent arrêt de l’exécution provisoire est sans objet ;
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
S. TAILLEBOIS C. CORBEL
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