Confirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 3 avr. 2025, n° 25/01781 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01781 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 1 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 03 AVRIL 2025
(3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01781 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLCQY
Décision déférée : ordonnance rendue le 1er avril 2025, à 11h27, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marika Wohlschies, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [J] [Z] [V]
né le 11 janvier 1989 à [Localité 2], de la nationalité britanique
RETENU au centre de rétention : [3]
assisté de Me Jean Rigobert Tsika-Kaya, avocat du barreau de Paris substitué par Me Christelle Ngoto, avocat de permanence
et de Mme [N] [K], (interprète en langue portugaise), tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Sophie Schwilden du cabinet Gabet/Schwilden, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 1er avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [J] [Z] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, à compter du 31 mars 2025 soit jusqu’au 26 avril 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 02 avril 2025, à 11h19, réitéré à 11h26, par M. [J] [Z] [V] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [J] [Z] [V], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [J] [Z] [V], né le 11 janvier 1989 à [Localité 2] (Angola) a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 28 mars 2025, sur la base d’un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour.
La mesure a été prolongée par ordonnance du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris en date du 1er avril 2025, qui a rejeté la demande d’assignation à résidence présentée.
Monsieur [J] [Z] [V] a interjeté appel de cette décision et sollicite son placement en assignation à résidence au domicile d’un cousin lui faisant une attestation d’hébergement.
Réponse de la cour
Sur le fond et la demande d’assignation à résidence
En vertu de l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L.700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale. »
En l’espèce, c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience. Il convient d’ajouter que Monsieur [J] [Z] [V] se prévaut d’une attestation d’hébergement émanant d’une personne présentée comme étant son cousin sans justifier du lien les unissant, de l’ancienneté et de la stabilité de leur relation, et sans expliquer la raison pour laquelle il fait cette proposition alors même qu’il dispose d’un logement propre dans [Localité 1]. Par ailleurs, le bail du logement concerné a été établi à deux noms et seul un des preneurs a fait une attestation.
Enfin, et comme l’a retenu le premier juge, l’assignation à résidence ne peut être sérieusement envisagée alors même que Monsieur [J] [Z] [V] a clairement manifesté son refus de quitter la France, même s’il affirme désormais ne pas avoir compris la question et envisager de regagner son pays.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu confirmer l’ordonnance du premier juge.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 03 avril 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé L’interprète
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