Infirmation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 14 janv. 2026, n° 22/06354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06354 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 2 juin 2022, N° 20/01550 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 14 JANVIER 2026
(N°2026/ , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06354 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF73K
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juin 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° 20/01550
APPELANT
Monsieur [H] [I] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Paul BEAUSSILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0099
INTIMEE
S.A.R.L. [16]
[Adresse 1]
[Localité 4] / FRANCE
Représentée par Me Isabelle PRIGENT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0600
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Didier MALINOSKY, Magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre
Monsieur Didier MALINOSKY, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Madame Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
La société [12] a engagé M. [H] [I] [T] par contrat de travail à durée indéterminée, à temps plein, à compter du 1er mars 2011 et affecté à la sécurité des locaux de la [7], en horaire de nuit soit de 20h00 à 8h00 soit de 19h00 à 7h00.
Par avenant du 24 février 2020, suite à la perte du marché de sécurité, son contrat de travail a été transféré à la société [15], en qualité d’agent sécurité / agent de sécurité incendie (SSIAP 1), niveau 3, échelon 4, coefficient 140, suivant des horaires de nuit de 19h00 à 7h00.
Les relations contractuelles entre les parties sont soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985.
La société [15] occupait à titre habituel plus de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par lettre notifiée le 13 septembre 2020, M. [I] [T] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 24 septembre suivant.
Il a été licencié pour 'faute grave’ par lettre notifiée le 16 octobre 2020, licenciement qu’il a constaté par lettre recommandée du 30 octobre 2020.
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [I] [T] avait une ancienneté de neuf ans, sept mois et demi.
Le 14 décembre 2020, M. [H] [I] [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil pour contester le licenciement et former des demandes de rappels de salaires et de dommages-intérêts.
Par jugement du 2 juin 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
— Juge que le licenciement de M. [I] [T] repose sur une faute grave ;
— Juge irrecevables les demandes nouvelles de M. [I] [T] introduites en cours d’instance ;
— Déboute M. [I] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Déboute la société [15] de sa demande reconventionnelle de condamnation de M. [I] [T] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Laisse les dépens à la charge de chacune des parties.
M. [I] [T] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 20 juin 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 29 septembre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [I] [T] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas fait droit aux demandes suivantes et y faire droit :
— Condamner la Sarl [15] à verser à M. [H] [I] [T] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamner la Sarl [15] à verser à M. [H] [I] [T] la somme de 6 402 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 640,2 euros de congés payés afférents ;
— Condamner la Sarl [15] à verser à M. [H] [I] [T] la somme de 5 068,25 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— Enjoindre la Sarl [15] à remettre à M. [I] [T] son diplôme [14] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir;
— Condamner la Sarl [15] à verser à M. [H] [I] [T] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Sarl [15] aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 septembre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société [15] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
o jugé que le licenciement de M. [I] [T] repose sur une faute grave ;
o jugé irrecevable les demandes nouvelles de M. [I] [T] introduites en cours d’instance ;
o débouté M. [I] [T] de l’ensemble de ces demandes, fin et prétentions ;
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société [15] de sa demande reconventionnelle de condamnation de M. [I] [T] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence,
— Débouter M. [I] [T] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner M. [I] [T] à payer à la société [15], en cause d’appel, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens ;
— Condamner M. [I] [T] à payer à la société [15], pour la première instance, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens ;
— Débouter M. [I] [T] de toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 30 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement pour faute grave
M. [I] [T] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, puisque son licenciement est intervenu après que la société [15] lui a demandé de démissionner avant la reprise de son contrat de travail, ce qu’il a refusé par courrier du 15 février 2020.
Il fait valoir qu’il n’a jamais fait l’objet d’une seule sanction disciplinaire en neuf ans d’activité.
Il soutient que dans ses propos du 21 août 2020 il a simplement fait remarquer le mauvais état de son matériel de travail et nie avoir dénigré la société.
Il nie également avoir eu des propos agressifs envers son responsable de formation.
Il affirme enfin que la société, qui l’a convoqué à un entretien préalable par lettre du 13 septembre 2020 pour des griefs datant des 21 et 28 août précédent sans le mettre à pied à titre conservatoire, démontre le peu de sérieux des griefs reprochés.
Il produit enfin trois attestations d’agents de sécurité de la société, travaillant de jour, avec lesquels il effectue les passations de consignes.
Il sollicite donc l’infirmation du jugement sur ce point, la requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société au versement des indemnités afférentes.
La société affirme que M. [I] [T] est dans l’incapacité de contester ou d’apporter des explications sur les faits reprochés dans la lettre de licenciement. Elle affirme également n’avoir jamais demandé la démission du salarié, le salarié ne démontre cette allégation mensongère que par la production d’une lettre qu’il a rédigée lui-même.
Elle soutient que la jurisprudence n’oblige pas l’employeur à mettre à pied à titre conservatoire pour entamer une procédure de licenciement pour faute grave et qu’elle disposait de deux mois à compter des faits pour engager ladite procédure. Elle produit des attestations de deux contrôleurs présents au moment de l’appel téléphonique litigieux, dont un fait état de l’absence de dysfonctionnement du matériel de travail de M. [I] [T]. Elle verse également au débat le rapport d’incident du directeur de l'[Localité 8] de [13] dans laquelle le salarié suivait une formation.
La société sollicite donc la confirmation du jugement en ce qu’il a jugé que le licenciement du salarié reposait sur une faute grave et l’a débouté des demandes afférentes.
Sur ce,
Aux termes des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, 'tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié'.
L’employeur, qui se place sur le terrain d’un licenciement pour faute grave, doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise, étant en outre rappelé qu’aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée en ces termes :
'(…)Vos explications ne nous ont malheureusement pas permis de modifier notre appréciation sur votre comportement professionnel, qui est lourdement déficient.
En effet, vous exercez les fonctions d’agent de sécurité incendie et avez été, en dernier lieu, affecté sur le site de la [5] de 94, dont notre société assure la surveillance.
Le 21 août 2020, lors de votre prise de service, vous vous êtes entretenu au téléphone avec notre contrôleur, Monsieur [J] [F].
Immédiatement, vous avez adopté une attitude d’une agressivité totalement déplacée à son égard alors qu’il s’agit d’un membre de notre société, et de surcroit un de vos supérieurs hiérarchiques.
Non content de vous en prendre à lui, vous avez alors commence dénigrer avec énergie notre société, à la critiquer violemment, et de manière malveillante, usant d’un ton et d’un vocabulaire suant le mépris, l’agressivité et la menace.
Parmi vos propos parfaitement inqualifiables : ' avec la société, je gagne des miettes, mon compte est plein d’argent, je n’attends pas le salaire que verse la société pour vivre', '[15] est bricoleuse, elle n’est pas professionnelle, c’est une société de malhonnête'…
Et vous avez terminé la conversation en menaçant d’adresser un mail à notre cliente, la [5] de 94.
Profondément choqué par votre attitude agressive à son encontre, outre l’excès de commentaires et de critiques méprisantes à l’encontre de la société, notre contrôleur a pris la décision d’alerter notre Direction, ainsi que Monsieur [Z] [R], autre contrôleur de la société.
Ce dernier, toujours le 21 août 2020, à la suite de l’appel avec Monsieur" [J] [F], vous a alors contacté immédiatement, vous n’avez pas retenu votre colère envers lui, vous vous êtes énervé contre lui, vous vous êtes répandu en imprécations à son égard et à l’égard de la société, et vous avez réitéré vos propos dénigrants sur notre société, cette fois-ci avec d’autres termes mais toujours aussi inappropriés : ' vous êtes des incapables, vous êtes des incompétents, vous êtes une société de bricoleur du dimanche', 'je vais envoyer un mail au directeur général de la [5] de 94 pour l’informer que vous êtes une société qui n’est à la hauteur du marché'…
A la fin de votre monologue dédie à déblatérer sur le compte de notre société et des membres de son personnel, incluant vos supérieurs hiérarchiques, Monsieur [Z] [R] vous a signifié qu’il allait rédiger un rapport sur vos agissements fautifs de dénigrement à son encontre, et le transmettre à la Direction, ce qui vous a laissé de marbre persistant dans votre attitude méprisante et critique.
Un tel comportement de dénigrement violent de l’entreprise qui vous emploie, de votre Direction, et de vos supérieurs hiérarchiques, avec une méchanceté et une agressivité parfaitement inappropriés, est inqualifiable et constitue une faute grave.
Tout comme le comportement que vous avez eu quelques jours plus tard, le 28 août 2020, sur le site d’un de nos partenaires, [10], avec lequel nous collaborons depuis plusieurs années.
En effet, ce jour-là, vous vous êtes présenté dans leurs locaux afin de récupérer une attestation de suivi de formation.
Lorsqu’il vous a été demandé – légitimement – de patienter jusqu’à la délivrance de cette attestation, vous vous êtes mis à hurler, de manière agressive, sur l’ensemble du personnel, au prétexte que l’attente était trop longue (!), ce qui a semé la stupeur au sein du personnel présent, ajouté à cela l’agressivité du ton que vous avez employé à leur encontre.
Mais pire encore, craignant peut-être de n’avoir pas été assez clair sur le peu d’intérêt que présentaient pour vous vos fonctions, et de n’avoir pas avoir été assez dans loin dans votre attitude vindicative, méprisante et polémique à l’égard de notre entreprise. vous avez proliféré, une nouvelle fois, et devant le Directeur d'[Localité 9], les secrétaires, les formateurs, les stagiaires et les clients présents, des propos dénigrants et méprisants à l’encontre de notre entreprise, martelant à qui veut l’entendre le manque de sérieux de notre société, nous discréditant davantage.
Votre attitude, une nouvelle fois inappropriée et inqualifiable, a d’ailleurs gravement obéré notre crédibilité à l’égard d'[Localité 9], auprès de laquelle nous avons dû rendre des comptes, et lui garantir que ce genre d’incident ne se reproduirait plus l’avenir.
Force est de constater que vos comportements traduisent un dénigrement et un mépris à l’égard des fonctions pour lesquelles nous vous rémunérons, ainsi que pour notre société, nos collaborateurs, nos clients et nos partenaires, ce qui est inacceptable.
Nous ne pouvons pas vous maintenir dans nos effectifs plus longtemps, même pendant une période de préavis (…)'.
Ainsi, il est reproché à M. [I] [T] pour les 21 et 28 août 2020 d’avoir eu :
— Des propos et un comportement agressif, dénigrant et méprisants à l’encontre de deux contrôleurs de la société ;
— Des propos violents, dénigrants et méprisants à l’encontre de la société ;
— Un comportement et des propos agressifs envers les personnels et les clients de la société de formation.
Pour justifier la faute grave, la société produit, outre la lettre de licenciement, les éléments suivants :
— Une attestation de M. [F] [J], contrôleur ;
— Une attestation de M. [Z] [R], contrôleur ;
— Un rapport d’incident de M. [P] [G], directeur de l'[Localité 8] de [13] ;
— Un courriel de M. [Z] [R] du 21 août 2020.
Sur le grief de comportement agressif et de propos méprisants et dénigrants à l’égard des deux contrôleurs et de la société, la cour relève les différences de récit entre le courriel du 21 août 2020 de M. [R] et son attestation non datée, indiquant dans son mail qu’il s’agit de son échange téléphonique avec M. [I] alors que dans son attestation il rapporte les propos de M. [J], étant noté que dans son attestation M. [J] ne fait pas état d’une conversation téléphonique entre M. [R] et M. [I].
Par ailleurs, la cour relève que si M. [J] indique que l’appelant l’a immédiatement interpellé de manière agressive, proférant des propos dénigrants à son égard et à celui de la société, M. [I], dès sa lettre de contestation du 30 octobre 2020, limite ses propos à un rappel de ses nombreuses interventions sur la défectuosité du système de protection du travailleur isolé (PTI) dont il est équipé puisque intervenant seul sur la sécurité du bâtiment [6] pendant son service de nuit, et de l’absence de réaction de son contrôleur qu’il qualifie de 'désinvolture'.
En outre, la cour relève qu’il existe un litige entre M. [I] et la société consécutivement au transfert de son contrat de travail en février 2020.
Ainsi, par courrier recommandé du 15 février 2020, M. [I] indiquait refuser de signer une lettre de démission et rappelait les conditions conventionnelles du transfert de son contrat de travail (en particulier sa reprise d’ancienneté).
Au regard de ses éléments, le grief de comportement agressif et de propos méprisants et dénigrants, reposant sur une seule attestation, par ailleurs propos contestés immédiatement par le salarié, n’apparaît ni réel ni sérieux et ne sera pas retenu par la cour.
Sur le grief d’un comportement et de propos agressifs envers les personnels, les stagiaires et les clients de la société de formation, la cour relève que si le rapport d’incident non daté mentionne un 'comportement agressif’ et des 'propos incompréhensibles pendant plusieurs minutes’ il indique, aussi, 'qu’il s’agit d’un incident isolé’ qui auraient cessé dès la remise de l’attestation de formation que sa société l’avait envoyé chercher.
Or, la cour relève que l’attestation de suivi de formation datée du 28 août 2020 mentionne que M. [I] a participé à une formation [14] de 14h00 sur deux jours, les 19 et 28 août 2020.
Ainsi, le rapport d’incident produit n’est pas conforme à la réalité, celui-ci indiquant la venue de l’appelant pour la seule remise de l’attestation de stage alors qu’il était dans sa deuxième journée de formation.
Le sérieux et la réalité des faits reprochés étant contestable, et pour le moins laissant planer un doute, leur gravité alléguée par la société n’est ni réelle ni sérieuse et ce grief ne sera pas retenu.
Ainsi, au regard de l’ensemble de ses éléments, les griefs reprochés n’étant pas retenus, la cour dit que le licenciement de M. [I] [T] est sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières
Son licenciement ayant été requalifié en sans cause réelle et sérieuse, M. [I] [T] est en droit de solliciter une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents, une indemnité de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, la cour fixe le salaire moyen de référence, qui n’est pas contesté par les parties, à la somme de 3 201 euros.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
M. [I] [T], qui a une ancienneté de neuf ans et sept mois, sollicite une indemnité compensatrice de préavis de deux mois de salaire sur la base de l’article L 1234-1 du code du travail.
Sur ce,
L’article L 1234-1 du code du travail prévoyant un préavis de deux mois pour les salariés ayant plus de deux ans d’ancienneté, la cour condamne la société à lui payer la somme de 6 402 euros outre 640,20 euros au titre des congés payés afférents.
Sur l’indemnité de licenciement
L’article R 1234-2 du code du travail dispose que l’indemnité de licenciement est égale au quart d’un mois de salaire par année de présence jusqu’à dix ans et un tiers d’un mois de salaire pour les années au-delà de la dixième année.
Au regarde l’ancienneté de M. [I] [T], la cour condamne la société à lui payer la somme de 5 068,25 euros à ce titre.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’article L 1235-3 du code du travail dispose que 'si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux (…)' qui au regard de l’ancienneté du salarié de neuf ans et huit mois est compris entre trois et neuf mois de salaire soit entre 9 603 euros et 28 809 euros.
Compte tenu notamment de l’ancienneté du salarié, de son âge de 55 ans lors du licenciement, du montant de sa rémunération et des conséquences du licenciement à son égard, et justifiant d’une inscription et du versement d’allocations chômages jusqu’au 30 septembre 2022 tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer la somme de 20 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’article L 1235-4 du code du travail dispose que, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.(…)
Ainsi, il y a lieu de condamner la société [15] à rembourser à [11] les indemnités de chômage versées à M. [I] [T], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur les rappels de salaire et d’indemnité de transport
M. [I] [T] soutient que son employeur lui doit des sommes au titre des repos compensateurs et des heures supplémentaires effectuées entre février et octobre 2020.
Pour lui, cette demande se rattache à la rupture de son contrat de travail puisque celles-ci avaient fait l’objet d’une promesse de paiement par son employeur pour être versées dans son solde de tout compte. Il produit à cet égard des échanges de mails avec son employeur.
Il indique que finalement, l’employeur a procédé, tardivement, au versement de la somme par virement du 15 septembre 2025 et sollicite que lui soit donné acte du paiement.
La société affirme que les demandes du salarié relatives aux rappels de salaire et de l’indemnité de transport sont des demandes nouvelles introduites en cours d’instance devant le conseil de prud’hommes. Il a en effet saisi le conseil le 14 décembre 2020, puis compléter celle-ci par plusieurs demandes dans ses conclusions, relatives à l’exécution du contrat de travail.
Elle soutient que les nouvelles sommes demandées n’auraient pas dû être versées dans le cadre du solde de tout compte, et sollicite que le jugement soit confirmé en ce qu’il les a écartées.
A titre subsidiaire, elle sollicite que la cour déboute le salarié de ses demandes, dans la mesure où la société lui a versé des chèques non encaissés.
Sur ce,
La cour relève que dans le dispositif de ses dernières conclusions, l’appelant ne sollicite plus le paiement d’un rappel de salaire ou d’indemnité de transport.
Ainsi, la cour n’étant pas saisie de ces demandes, il n’y a pas lieu à en statuer.
Sur la remise de l’original du diplôme de sauveteur secouriste du travail ([14])
Si M. [I] sollicite la remise, en original, de son diplôme de [14] obtenu lors de la formation d’août 2020, la cour relève que la durée de validité d’un tel diplôme est de 24 mois et qu’une nouvelle formation est nécessaire pour en prolonger la validité.
Par ailleurs, M. [I] produit son attestation de formation de [14] du 28 août 2020 ce qui en l’espèce lui procure les mêmes droits que le diplôme.
Ainsi, M. [I] [T] sera débouté de sa demande de remise sous astreinte.
Sur les autres demandes
I1 n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes, soit le 14 décembre 2020 et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
La société, qui succombe à 1'instance, sera condamnée aux dépens et à payer à M. [H] [I] [T] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile toutes causes confondues.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire
Infirme le jugement du 02 juin 2022 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
La cour n’étant pas saisie de demandes de rappel de salaire et d’indemnité de transport, il n’y a pas lieu à statuer de ces chefs.
Dit que le licenciement de M. [H] [I] [T] est sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la société [15] à lui payer les sommes suivantes :
— 6 402 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 640,2 euros de congés payés afférents ;
— 5 068,25 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.
Avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes, soit le 14 décembre 2020.
— 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2026.
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile toutes causes confondues.
Ordonne à la société [15] à rembourser à [11] les indemnités de chômage versées à M. [H] [I] [T] dans la limite de six mois d’indemnités.
Déboute M. [H] [I] [T] du surplus de ses demandes.
Déboute la société [15] de ses demandes.
Condamne la société [15] aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière Le Président
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