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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 4 juil. 2025, n° 18/02151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/02151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 18/02151 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BB5CO
Ordonnance n° 2025/M218
Monsieur [I] [Y]
représenté par Me Serge MIMRAN-VALENSI de la SELARL MIMRAN-VALENSI – SION, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Nadine ABDALLAH-MARTIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelant
Comptable public du service des impôts des entreprises de [Localité 5] BORDE (anciennement SIE 7ème, 9ème et 10ème arrondissements de [Localité 5])
représentée par Me Pascal DELCROIX de l’AARPI [Localité 4]-SEMELAIGNE-
DUPUY-DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE, et Me Béatrice DUPUY, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Intimée et demandeur à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Fabienne ALLARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Anastasia LAPIERRE, greffier ;
Après débats à l’audience du 27 Mai 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 04 Juillet 2025, l’ordonnance suivante :
Faits et procédure
Vu le jugement rendu le 15 janvier 2018 par le tribunal de grande instance de Marseille ayant déclaré M. [Y] personnellement et solidairement responsable du paiement des impositions dues par la société Capindus à hauteur de 128 318 euros et l’ayant condamné à payer au service des impôts des entreprises la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’appel interjeté par M. [Y] le 7 février 2018 à l’encontre de ce jugement ;
Par ordonnance du 3 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente d’un arrêt à rendre par le Conseil d’Etat à la suite du pourvoi formé par M. [Y] à l’encontre d’une ordonnance du président de la cour administrative d’appel de [Localité 5] ayant déclaré son recours irrecevable.
Par conclusions en date du 10 mars 2025, le comptable public du service des impôts des entreprises de [Localité 5] Borde (le service des impôts) a saisi le conseiller de la mise en état afin qu’il déclare l’instance périmée.
Les parties ont été entendues à l’audience sur incident du 27 mai 2025. À l’issue, la décision a été mise en délibéré au 4 juillet 2025, date à laquelle la présente ordonnance a été rendue.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses conclusions sur incident, notifiées le 10 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, le service des impôts demande au conseiller de la mise en état de :
' constater que M. [Y] n’a effectué aucune diligence dans un délai de deux ans après le 30 décembre 2021, date à laquelle le Conseil d’Etat a rendu l’arrêt, cause sur sursis ;
' déclarer l’instance d’appel périmée ;
' rappeler que la péremption confère la force de la chose jugée au jugement du 15 janvier 2018 ;
' condamner M. [Y] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses conclusions en réponse sur incident, notifiées le 23 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, M. [Y] demande au conseiller de la mise en état de ;
' débouter le service des impôts des fins de son incident tendant à voir déclarer périmée l’instance d’appel ;
' déclarer l’instance non éteinte par péremption en l’état du sursis à statuer prononcé par le conseiller de la mise en état par ordonnance du 3 novembre 2021, qui a interrompu le délai de péremption jusqu’à l’arrêt rendu par le Conseil d’Etat qui, en l’espèce, est intervenu le 22 mai 2024 ;
' condamner le service des impôts à lui payer 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Motifs de la décision
1/ Sur la péremption d’instance
1.1 Moyens des parties
Le service des impôts fait valoir que lorsque la suspension du délai de péremption est la conséquence d’une décision de sursis à statuer jusqu’à la survenance d’un événement déterminé, un nouveau délai court à compter de la réalisation de cet événement ; que le conseiller de la mise en état, dans son ordonnance du 3 novembre 2021, a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt du Conseil d’Etat à venir sur le pourvoi formé par M. [Y] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 17 juin 2020 par le président de la 3ème chambre de la cour administrative d’appel de [Localité 5] ; que le Conseil d’Etat ayant statué sur ce recours par un arrêt du 30 décembre 2021, un nouveau délai de péremption de deux ans a commencé à courir à cette date et que la décision de sursis à statuer ne saurait s’appliquer aux recours formés par M. [Y] postérieurement à cet arrêt du Conseil d’Etat puisque l’ordonnance visait un événement déterminé et n’ordonnait pas un sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive des juridictions administratives.
M. [Y] soutient qu’en cas de suspension de l’instance, le délai de péremption continue à courir, sauf si celle-ci n’a lieu que pour un temps ou jusqu’à la survenance d’un événement déterminé ; qu’en l’espèce, la décision de sursis, rendue par le conseiller de la mise en état, s’applique nécessairement aux suites de l’arrêt du Conseil d’Etat puisque, selon les motifs de l’ordonnance, le juge a considéré que l’issue de la procédure administrative était susceptible d’avoir une incidence sur l’issue du litige, de sorte que le sursis n’a pas pris fin avec l’arrêt de 2021 mais à l’issue de la procédure administrative, soit en l’espèce l’arrêt rendu par le Conseil d’Etat en mai 2024 ; qu’en tout état de cause, à supposer qu’un nouveau délai de péremption ait couru à compter du 30 décembre 2021, l’instance n’est pas périmée puisqu’il a accompli des diligences interruptives de péremption en répondant au soit-transmis du conseiller de la mise en état du 13 mai 2022, puis en sollicitant le maintien du sursis à statuer par un courrier adressé au conseiller de la mise en état par le RPVA le 25 septembre 2023, manifestant ainsi sa volonté de poursuivre la procédure.
1.2 Réponse du conseiller de la mise en état
En application de l’article 386 du code de procédure civil, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Selon l’article 392 du même code, le délai de péremption continue à courir en cas de suspension de l’instance sauf si celle-ci n’a lieu que pour un temps ou jusqu’à la survenance d’un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l’expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement.
En application de l’article 377 du code de procédure civile l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer. L’article 378 précise que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Seule une décision prise dans les conditions prévues par l’article 392, alinéa 2, peut suspendre le délai de péremption.
A la survenance de l’événement dans l’attente duquel avait été ordonné le sursis, un nouveau délai de deux ans court.
En l’espèce, l’ordonnance du 3 novembre 2021 a sursis à statuer « dans l’attente de l’arrêt à rendre par le conseil d’Etat ».
Il résulte des motifs de la décision que M. [Y], contestant la condamnation prononcée par le juge de première instance au profit du service des impôts, a saisi la juridiction administrative d’un recours contentieux et qu’au jour où le conseiller de la mise en état a statué, ce recours avait été déclaré irrecevable. Le conseiller de la mise en état relève que la question soulevée dans le cadre de la procédure administrative est relative à la décharge de M. [Y] des impositions dues par la société Capindus et que le litige pendant devant la cour porte précisément sur une condamnation à payer ces impositions.
Il en conclut que la réponse à cette question est susceptible d’avoir une incidence sur le litige porté devant la cour, justifiant qu’il soit sursis à statuer sur l’appel.
Au jour où cette ordonnance a été rendue, le recours de M. [Y] avait été déclaré irrecevable par le tribunal administratif, puis la cour administrative d’appel, de sorte que le pourvoi formé devant le Conseil d’Etat portait uniquement sur la recevabilité du recours formé devant la juridiction administrative.
Il en résulte qu’en cas de cassation, le Conseil d’Etat ne statuant pas au fond, l’affaire devait nécessairement être renvoyée devant la cour administrative d’appel.
Pour autant, le conseiller de la mise en état désigne, comme événement dans l’attente duquel le sursis est ordonné, l’arrêt attendu du Conseil d’Etat et non l’issue de la procédure administrative.
Il s’en déduit qu’il souhaitait que le cours de la procédure soit repris après cet arrêt, ce qui n’est ni aberrant ni contradictoire avec les motifs de la décision puisque, dans l’hypothèse d’un rejet du pourvoi contre la décision déclarant M. [Y] irrecevable en ses demandes, celle-ci serait devenue définitive et la procédure civile aurait immédiatement repris son cours, les parties ayant, dans le cas contraire, la possibilité de solliciter un nouveau sursis conformément à l’article 379 du code de procédure civile.
En conséquence, la décision de sursis du 3 novembre 2021 a bien suspendu le cours de l’instance uniquement jusqu’à l’arrêt du Conseil d’Etat alors attendu et il appartenait à M. [Y], pour continuer à bénéficier d’une suspension de l’instance, de saisir le conseiller de la mise en état par conclusions afin qu’il ordonne un nouveau sursis.
A défaut, un nouveau délai de péremption de deux ans a commencé à courir à compter du 30 décembre 2021.
La diligence au sens de l’article 386 du code de procédure civile est celle qui révèle l’intention de son auteur de faire avancer l’affaire vers son dénouement.
Saisi d’une demande de péremption, à laquelle la partie adverse s’oppose en excipant de diligences interruptives du délai, le juge doit rechercher en quoi les actes interruptifs invoqués constituent des diligences au sens du texte susvisé.
En l’espèce, le conseiller de la mise en état a interrogé les parties par soit transmis du 13 mai 2022 sur le devenir de la procédure administrative.
Par courrier du même jour, le conseil de M. [Y] lui a transmis l’arrêt du conseil d’Etat du 30 décembre 2021, en précisant que la procédure avait été reprise devant la cour administrative d’appel.
Par ailleurs, le 25 septembre 2023, ce même avocat a adressé au conseiller de la mise en état un nouveau courrier l’informant de l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel le 29 juin 2023 et du nouveau pourvoi formé dans les intérêts de M. [Y].
Dans ce courrier, il indique « en l’état, je sollicite de plus fort le maintien du sursis à statuer ordonné le 3 novembre 2021 ».
Si sa demande était erronée en ce qu’à cette date le sursis n’était plus en cours, ce courrier manifeste son intention de voir la procédure se poursuivre puisqu’il argumente sur la nécessité d’attendre l’issue définitive de la procédure administrative, étant observé que l’arrêt rendu après cassation par la cour administrative d’appel l’a à nouveau déclaré irrecevable en ses demandes et qu’il a formé un deuxième pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt.
Pour qu’une diligence provoque l’interruption du délai de péremption, il n’est pas nécessaire qu’elle réponde à la définition de l’acte de procédure, de sorte qu’un simple courrier peut avoir un effet interruptif pour peu qu’il soit adressé au juge et traduise une volonté non équivoque de poursuivre l’affaire jusqu’à son terme.
Ainsi, le courrier d’une partie informant le conseiller de la mise en état des développements de la procédure administrative qui avait justifié le sursis et demandant que la suspension de l’instance continue à produire ses effets, même si, formellement elle aurait dû solliciter un nouveau sursis, suffit à interrompre le délai de péremption en ce qu’il révèle sans équivoque sa volonté de ne pas abandonner l’instance en cours et de la poursuivre jusqu’à son terme dès que la juridiction administrative aura définitivement statué.
En conséquence, le courrier adressé au conseiller de la mise en état par le conseil de M. [Y] le 25 septembre 2023 a interrompu le délai de péremption et fait courir un nouveau délai de deux ans.
Ce délai n’étant pas expiré à ce jour, la péremption n’est pas acquise.
2/ Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
Par ces motifs
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et susceptible de déféré
Dit n’y avoir lieu à péremption de l’instance ;
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
Fait à [Localité 3], le 04 Juillet 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour
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