Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 11 sept. 2025, n° 23/04321 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/04321 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 17 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/621
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 11 Septembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/04321 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IGI6
Décision déférée à la Cour : 17 Novembre 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
[8]
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [G], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WOLFF
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
M. [T] [V], salarié de la société [5] (la société) en qualité de régleur depuis le 3 septembre 1986, a complété le 3 novembre 2020 une déclaration de maladie professionnelle pour une «'tendinopathie de la coiffe des rotateurs. Rupture tendineuse de l’épaule droite'» sur la foi d’un certificat médical du 5 novembre 2020 du docteur [M] [H] constatant «'Rupture tendineuse du sus épineux, tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite opérée, conséquence de mouvements répétitifs tableau n°57 MP'».
Le 5 mai 2021, la [7] ([9]) du Bas-Rhin a reconnu le caractère professionnel de l’affection déclarée par M. [T] [V].
Après avoir saisi par un courrier du 5 juillet 2021 la commission de recours amiable de la caisse en contestation de l’opposabilité à son égard de la décision de prise en charge, laquelle n’a pas statué dans le délai imparti, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg par requête du 29 octobre 2021.
Par jugement du 17 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg, pôle social, a':
— déclaré le recours de la société recevable,
— donné acte à la SAS [5] de l’abandon de sa prétention relative à la non-réalisation d’une IRM pour caractériser la tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite de M. [T] [V] vu la réalisation d’une IRM par le docteur [J] le 14 octobre 2020,
— débouté la SAS [5] de sa prétention à se voir déclarer inopposable la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite du 27 février 2020 de M. [T] [V] prise en charge par la [10] comme une maladie professionnelle sur le fondement du tableau 57,
— confirmé dès lors l’opposabilité à la SAS [5] de la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite du 27 février 2020 de M. [T] [V] prise en charge par décision du 5 mai 2021 de la [10] sur le fondement du tableau 57,
— condamné la SAS [5] aux entiers dépens,
— condamné la SAS [5] à payer la somme de 1.500 euros à la [10] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Vu l’appel du jugement interjeté par la société [5] par lettre recommandée adressée le 11 décembre 2023 au greffe de la cour,
Vu les conclusions visées le 6 septembre 2024, reprises oralement à l’audience, par lesquelles la société [6] demande à la cour de':
— déclarer la société [5] recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il a débouté la société [5] de ses demandes,
— y faisant droit, déclarer que les conditions du tableau 57 ne sont pas remplies en l’espèce,
— déclarer que la [9] ne rapporte pas la preuve de la réalisation des travaux limitativement énumérés par le tableau 57 par M. [T] [V],
— par conséquent, déclarer la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 27 février 2020 déclarée par M. [T] [V] inopposable à la société [5] ainsi que toutes les conséquences financières de cette prise en charge,
— en tout état de cause, débouter la [10] de toutes ses demandes,
— condamner la [10] aux entiers dépens';
Vu les conclusions du 29 novembre 2024, reprises oralement à l’audience, par lesquelles la [10], dûment représentée, demande à la cour de':
— à titre principal, confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 17 novembre 2023,
— à titre subsidiaire, si la cour estime que la condition tenant à l’exposition au risque compte tenu de la liste limitative énumérée au A de la 3ème colonne du tableau 57 n’est pas remplie, ordonner la transmission du dossier de M. [T] [V] à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
— en tout état de cause, condamner la société [5] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [5] aux entiers frais et dépens';
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions';
MOTIFS
Le jugement dont appel, rendu le 17 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, a été notifié par le greffe du tribunal par lettre recommandée remise le 27 novembre 2023 à la société [5].
L’appel interjeté par celle-ci le 11 décembre 2023 dans les forme et délai légaux est donc recevable.
Sur le fond':
Vu l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, qui prévoit qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau';
La caisse a pris en charge la maladie déclarée par M. [V] au titre du tableau n° 57.
Il est constant qu’en cas de contestation par l’employeur de la décision de prise en charge, il incombe à la caisse, dans ses rapports avec l’employeur, de démontrer que les conditions du tableau des maladies professionnelles dont elle invoque l’application sont remplies.
Le tableau n° 57 des maladies professionnelles, dans sa rédaction applicable au cas d’espèce, conditionne la reconnaissance de la maladie professionnelle «'rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [11]'» à la réalisation de travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction':
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé,
— ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé,
étant précisé que les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps (c’est à dire qui écartent les membres du plan médian du corps).
A l’appui de son appel, la société [5] fait valoir que la caisse n’est pas en mesure de rapporter la preuve de la réalisation par M. [V] des travaux limitativement énumérés au tableau 57, ce d’autant qu’elle ne s’est pas déplacée sur site, et en déduit qu’à défaut de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la décision de reconnaissance ne peut que lui être déclarée inopposable.
En l’espèce, la [10], dans le cadre de son instruction, a adressé un questionnaire à l’employeur, la société [5], ainsi qu’à M. [V], salarié.
Il résulte du questionnaire complété par M. [V] le 27 janvier 2021 que les travaux réalisés sont': «'Réglage machines et manutention. Durant une journée plusieurs tâches sont effectuées de manière répétitives':
Empilage, dépilages de différents types de panneaux mélaniné. Pousser de paquets de panneaux sur rouleaux. Déplacement de sac de colles 25 kg. Nettoyage de la lignes (balais, '). Maintenance préventive sur les machines'».
M. [V] précise que la durée moyenne réelle journalière du travail est de 8 heures, la durée hebdomadaire de travail de 47 heures à raison de 6 jours d’activité par semaine.
M. [V] ajoute que la durée cumulée journalière d’activité au-delà de 60° sans soutien est de plus de 2 heures, ce plus de 3 jours par semaine, et que la durée cumulée journalière d’activité au-delà de 90° sans soutien est de 1 à 2 heures par jour, ce plus de 3 jours par semaine à raison de l’empilage et du dépilage de panneaux.
Pour sa part, la société [5] indique, dans le questionnaire complété le 22 janvier 2021, que les travaux réalisés par M. [Z] ne comportent pas de mouvement ou posture avec le bras décollé du corps d’au moins 90° sans soutien, qu’ils comportent des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60° sans soutien entre 1 et 2 heures par jour, plus de 3 jours par semaine.
La cour observe que les parties décrivent les tâches réalisées en termes comparables et que la société [5] reconnaît que M. [V] effectue des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé d’au moins 60° sans soutien entre 1 et 2 heures par jour, plus de 3 jours par semaine, en l’occurrence les travaux de dépilage et ré-empilage des panneaux en sortie de machine.
Elle observe que si la société [5] estime que la durée d’exposition au risque n’est pas démontrée, elle se limite à invoquer ses propres réponses au questionnaire adressé par la caisse sans produire ni faire état d’aucun élément objectif qui contredise les affirmations de son salarié, ce alors même que la caisse a eu à connaître de 12 déclarations de maladies professionnelles concernant des épaules (tendinopathie ou rupture) au sein de la société entre 2014 et 2018.
La société [5] précise en outre que la durée moyenne réelle journalière de travail de M. [V] est de 7 heures, la durée hebdomadaire de travail de 40 heures à raison de 5 jours d’activité par semaine.
Considérant que M. [V] travaille à temps plein, au minimum 40 heures par semaine, en tant que régleur en charge du réglage de machines et de travaux de manutention, ce sans discontinuer depuis le 3 septembre 1986, soit depuis 14 ans à la date de la déclaration de maladie professionnelle, la [10] a pu estimer sans recourir à une enquête sur place à laquelle le code de la sécurité sociale ne l’astreint pas que la condition tenant aux travaux visés susceptibles de provoquer la maladie était respectée.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions, y compris sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la société [5] est condamnée aux dépens d’appel et à verser à la [10] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles encore exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DECLARE l’appel interjeté recevable ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
y ajoutant,
CONDAMNE la société [5] aux dépens d’appel';
CONDAMNE la société [5] à verser [8] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
La greffière, Le président de chambre,
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