Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 13 févr. 2025, n° 25/00831 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00831 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/00831 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XAAD
(Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le : 13/02/2025
à :
Mme [O]
Me Montagnier
Centre Hospitalier de [Localité 6]
[N] [O]
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 13 Février 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame [D] [P], Greffière stagiaire en préaffectation, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [J] [O]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante, représentée par Me Marc MONTAGNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 202, choisi
APPELANTE
ET :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE
DE [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Madame [L] [I]
Monsieur [N] [O]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Non représenté à l’audience, ayant rendu un avis écrit
A l’audience publique du 12 Février 2025 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame [D] [P], Greffière stagiaire en préaffectation, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[J] [O], née le 14 janvier 1964 à [Localité 4] (92), fait l’objet depuis le 29 janvier 2025 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 6], sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers, en la personne de [N] [O], son époux.
Le 3 février 2025, Monsieur le directeur du centre hospitalier de VERSAILLES a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu’il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 7 février 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 9 février 2025 par Maître Marc MONTAGNIER, conseil de [J] [O].
Le 10 février 2025, [J] [O], [N] [O] et le centre hospitalier de [Localité 6] ont été convoqués en vue de l’audience.
Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 11 février 2025, avis versé aux débats.
L’audience s’est tenue le 12 février 2025 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqués, [J] [O] et [N] [O] n’ont pas comparu.
A cet égard, il convient d’indiquer que [J] [O] a fait savoir, par écrit daté du 10 février 2025 et signé, qu’elle ne souhaitait pas être présente à l’audience.
Maître Marc MONTAGNIER, conseil de [J] [O], a indiqué qu’il sollicitait l’infirmation de la décision querellée et que la décision de soins en hospitalisation sous contrainte soit levée.
Il soulève l’irrégularité tirée du caractère précoce de l’avis médical transmis au magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES : le certificat médical a été établi trop tôt par rapport à la date de l’audience, ce qui constitue une atteinte au droit de la patiente.
Sur le fond, il expose qu’il n’y a pas d’opposition aux soins de la patiente.
Le centre hospitalier de [Localité 6], représenté par Madame [L] [I], a indiqué : Madame [O] a été hospitalisée en médecine pour des recherches infectieuses. En vertu de l’article L 3211-12-1 du CSP l’avis médical doit être fait au plus tard 8 jours avant l’audience du magistrat du siège qui contrôle la procédure. A ce jour, le législateur n’a pas modifié cette disposition ; ce qui est différent pour l’appel puisque le certificat médical doit avoir moins de 48 heures.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [J] [O] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’irrégularité tirée du caractère précoce de l’avis médical transmis au magistrat du siège
L’article R. 3211-12 du code de la santé publique dispose que " sont communiqués au magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu’il statue :
1° Quand l’admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d’admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l’admission en soins ainsi qu’une copie de sa demande d’admission ;
2° Quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l’arrêté d’admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l’arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins ;
3° Quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l’expertise mentionnées à l’article 706-135 du code de procédure pénale ;
4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ;
5° Le cas échéant :
a) L’avis du collège mentionné à l’article [5] 3211-9 ;
b) L’avis d’un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l’objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition.
Le juge peut solliciter la communication de tous autres éléments utiles ".
En l’espèce, l’avis médical motivé du docteur [S] [U] a été établi le 3 février 2025 et joint à l’ensemble des documents dont l’envoi au magistrat du siège est requis par le texte ci-dessus rappelé envoyé ce même jour au tribunal judiciaire de Versailles.
Force est de constater qu’aucune prescription légale ne fait obligation d’adresser à l’autorité judiciaire un avis médical motivé à une autre date.
En tout état de cause, figure à la procédure un avis du 6 février 2025 du docteur [E] [H] qui rend définitivement mal fondé le moyen d’irrégularité.
Il n’existe donc aucun grief.
Il s’ensuit que le moyen d’irrégularité sera rejeté.
SUR LE FOND
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, " une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ".
Le certificat médical initial du 29 janvier 2025 et les certificats suivants des 30 janvier et 1er février 2025 détaillent avec précision les troubles dont souffre [J] [O].
Le certificat du 10 février 2025 du docteur [E] [H] indique " Patiente hospitalisée pour décompensation somatique et psychiatrique malgré une bonne observance du traitement et de suivi.
Au cours de son hospitalisation, son état clinique s’est dégradé ayant nécessité des soins intensifs et transfert dans un service de médecine pour une surveillance constante sur le plan somatique.
Aujourd’hui son état psychiatrique s’améliore, le discours est moins désorganisé, elle n’a plus de fausses reconnaissances. Il persiste des réponses à coté, et une discordance idéo-affective. Son état somatique est fluctuant, avec une stabilité clinique très fragile, ce qui ne lui permet pas de consentir aux soins de manière constante. Une recrudescence des symptômes est a craindre dans l’absence de soins hospitaliers (') ".
Ce médecin conclut que les soins psychiatriques de [J] [O] doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical récent est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de [J] [O], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental actuel et à la mise en 'uvre du traitement requis, les troubles mentaux dont souffre [J] [O] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de [J] [O] sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de [J] [O] recevable,
Confirmons l’ordonnance entreprise,
Et, y ajoutant,
Rejetons le moyen d’irrégularité soulevé,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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