Confirmation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 25 mars 2026, n° 26/01604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/01604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE, [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 26/01604 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XX3U
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
,
[D], [Y]
Me Marion GUYOT
CLINIQUE MGEN DE, [Localité 2]
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 25 Mars 2026
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur, [D], [Y]
Actuellement hospitalisé à la Clinique MGEN, [Localité 2]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 3]
comparant
assisté de Me Marion GUYOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 41
APPELANT
ET :
CLINIQUE MGEN DE, [Localité 4], [Adresse 2]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 3]
non comparant, non représenté
INTIMEE
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
pris en la personne de Madame Corinne MOREAU, avocat général, ayant rendu un avis parquet
à l’audience publique du 25 Mars 2026 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
,
[D], [Y], né le 26 décembre 1967 à, [Localité 5] (92), fait l’objet depuis le 10 mars 2026 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au sein de l’établissement de la MGEN de, [Localité 6] (92) sur décision de la directrice d’établissement, en application des dispositions de l’article, [W] 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent.
Le 17 mars 2026, Madame la directrice de l’établissement de la MGEN de Rueil-Malmaison (92) a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles, [W] 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 19 mars 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 20 mars 2026 par, [D], [Y].
Le 23 mars 2026,, [D], [Y] et l’établissement de la MGEN de, [Localité 6] ont été convoqués en vue de l’audience.
Le ministère public a visé cette procédure par écrit le 23 mars 2026, avis versé aux débats.
L’audience s’est tenue le 25 mars 2026 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqué l’établissement de la MGEN de, [Localité 6] n’a pas comparu.
,
[D], [Y] a été entendu et a dit qu’il est très surpris des actes violents qu’il a commis car il a pratiqué le judo de haut niveau pour apprendre à se défendre et non pas à attaquer. Il a deux enfants. Il a une société de conseil de levée de fond pour les startups, après avoir été dans la finance pendant 20 ans en tant que salarié. Il a eu une année de covid très difficile, il a été hospitalisé et il s’est lancé dans le conseil. Il demande qu’on l’excuse parce qu’il tremble. Il est suivi par un médecin généraliste qui a travaillé en psychiatrie et qui est à, [Localité 7] ,([Localité 8]). A la période du covid, il lui a été prescrit du Teralithe, du Depakote, de la ketamine et du Levothyrox. Aujourd’hui il a toujours ces médicaments sauf la ketamine. Il a vu le Dr, [R] hier matin pendant trois quarts d’heure.
Le conseil de, [D], [Y], dans ses conclusions soutenues oralement, a sollicité l’infirmation de l’ordonnance querellée. Il a soulevé les irrégularités suivantes :
Irrégularité tirée de l’absence de justification de l’impossibilité d’obtenir une demande d’un tiers, d’autant plus que le patient est proche de son fils et que ce dernier a appelé l’hôpital ;
Irrégularité tirée du défaut de date d’information du tiers sur l’hospitalisation du patient ;
Irrégularité tirée du défaut de motivation du certificat médical initial, qui n’est pas circonstancié ;
Irrégularité tirée du défaut de caractérisation du péril imminent le 10 mars 2026.
,
[D], [Y] a été entendu en dernier et a dit qu’il n’a rien à ajouter à part qu’il regrette d’avoir brusqué les gens à l’hôpital. Il se souvient mal du 10 mars, jour de son hospitalisation, et des jours suivants.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de, [D], [Y] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’irrégularité tirée de l’absence de justification de l’impossibilité d’obtenir une demande d’un tiers
En vertu des dispositions de l’article, [W] 3212-1 II 2° du code de la santé publique, le directeur de l’établissement hospitalier peut prononcer l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d’un médecin n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil.
En l’espèce, le relevé des démarches de recherche de tiers et d’information de la famille du 10 mars 2026 à 15h00, document à l’entête de l’hôpital, [Etablissement 1], indique : « 14h00 rapidité Action ». Un second relevé, à l’entête de la MGEN, précise : « 07/03/2026 Le fils est informé de l’hospitalisation du patient », étant souligné que la date du 7 mars constitue une erreur matérielle puisque le même document spécifie que le patient a été admis à l’établissement de la MGEN de, [Localité 6] le 10 mars 2026 (à 16h52), ce que, [D], [Y] ne conteste pas à l’audience.
Il se déduit de ces relevés qu’il a été impossible d’établir un contact avec un tiers à même de demander l’hospitalisation car les soins s’imposaient sans délai. En effet, le certificat médical initial du même jour à 15h08 établi par le Dr M., [X], docteur à l’hôpital Foch de, [Localité 9] (92) et signataire du premier de ces relevés de recherche de tiers, indique « Risque majeur hetero S. auto agressivité ».
Dès lors, dans ce contexte, l’impossibilité d’obtenir la demande d’un tiers est caractérisée. Elle ne porte toutefois pas atteinte, dans ce contexte spécifique, aux droits de, [D], [Y].
Le moyen sera rejeté.
Sur l’irrégularité tirée du « défaut d’information du tiers » sur l’hospitalisation du patient
En vertu de l’article, [W] 3212-1 II 2°du code de la santé publique (précité), lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1° (') Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
En l’espèce, le relevé des démarches de recherche de tiers et d’information de la famille dressé par la MGEN indique que le fils du patient est informé de l’admission de son père. L’hôpital, qui n’est pas tenu de préciser par quel moyen les proches sont contactés, justifie ainsi avoir informé la famille du patient. En revanche, il est constant que la date exacte de cette information n’est pas connue en raison de l’erreur matérielle précitée. Reste que le conseil de, [D], [Y] affirme à l’audience que le fils du patient a rapidement pris contact avec l’hôpital. En tout état de cause, aucune atteinte aux droits du patient de nature à entrainer la mainlevée de la mesure n’est caractérisée.
Dès lors, le moyen sera rejeté.
Sur les irrégularités tirées du défaut de motivation du certificat médical initial et du défaut de caractérisation du péril imminent
En vertu des dispositions de l’article, [W] 3212-1 II 2° du code de la santé publique (précité), le directeur de l’établissement hospitalier peut prononcer l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d’un médecin n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil.
En l’espèce, le certificat médical initial dressé le 10 mars 2026 à 15h08 par le Dr, [X], docteur à l’hôpital Foch de, [Localité 9], indique « Risque majeur hetero S. auto agressivité ».
Le certificat médical des 24 heures établi par le Dr, [I], [U] le 11 mars 2026 à 11h23 précise : « Patient présentant une pathologie psychiatrique chronique hospitalisé pour des troubles du comportement avec hétéro-agressivité dans un contexte de rupture de traitement. Depuis plusieurs semaines, il présenterait une désorganisation de son discours, une désorganisation de son comportement avec errance de plusieurs heures ayant entrainé des complications somatiques. »
Le certificat médical des 72 heures du Dr, [C], [R] décrit les circonstances de l’hospitalisation de M., [Y] de la manière suivante :
« M., [W], patient connu pour un trouble bipolaire de type 1, a été admis le 10 mars 2026 dans un contexte de décompensation maniaque sévère en probable rupture thérapeutique, caractérisée à l’entrée par une désorganisation psychique majeure, des propos incohérents et inadaptés, une errance nocturne, une incurie manifeste et des comportements hétéro-agressifs ayant nécessité l’intervention des forces de l’ordre pour son acheminement aux urgences. »
Au regard de ces éléments circonstanciés et notamment du constat d’une hétéro et auto agressivité, d’une probable rupture de traitement et d’errances entrainant des complications somatiques, le péril imminent est caractérisé. A cet égard, il importe peu que le certificat médical initial soit peu circonstancié dès lors qu’il relève une hétéro-agressivité majeure et une auto-agressivité de nature à caractériser le péril imminent. En tout état de cause, les autres certificats médicaux versés au dossier, qui apportent un éclairage sur le contexte de l’admission, confirment l’existence d’un péril imminent à la date de l’admission, le certificat médical des 72 heures précisant notamment que les comportements hétéro-agressifs du patient ont nécessité l’intervention des forces de l’ordre pour son acheminement aux urgences.
Par conséquent, les moyens tirés du défaut de motivation du certificat médical initial et de l’absence de péril imminent seront rejetés.
SUR LE FOND
Aux termes du I de l’article, [W] 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article, [W] 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article, [W] 3211-2-1 ».
Le certificat médical initial du 10 mars 2026 et les certificats suivants des 11 mars 2026 et 13 mars 2026 détaillent avec précision les troubles dont souffre, [D], [Y].
L’avis motivé du 24 mars 2026 du docteur, [C], [R] indique que :
« A l’admission, le tableau clinique associait une désorganisation psychique majeure, des propos incohérents et inadaptés, une errance nocturne, une incurie manifeste et des comportements hétéro-agressifs ayant d’emblée nécessité l’intervention des forces de l’ordre. L’évolution intra-hospitalière immédiate a été marquée par des épisodes d’hétéroagressivité sévère, notamment le 12 mars 2026 où M., [W], dans un état d’envahissement psychique majeur, a asséné des gifles à deux membres du personnel médical, refusant tout traitement per os qu’il a projeté au visage du praticien, nécessitant le recours aux forces de l’ordre pour la réalisation d’une injection sédative et la mise en contention ; le patient lui-même, lors d’un échange ultérieur, reconnaissait sans en identifier les motifs avoir frappé deux médecins, affirmant que cela ne lui ressemblait pas, témoignant ainsi d’une critique partielle mais insuffisante. Les évaluations successives ont objectivé un contact de mauvaise qualité, une imperméabilité aux échanges, une simulation intermittente de la sédation, des menaces itératives de passage à l’acte à l’approche de l’interlocuteur et une imprévisibilité comportementale persistante, l’ensemble traduisant un insight demeurant très insuffisant rendant impossible l’obtention d’un consentement éclairé aux soins. Les évaluations permettent de constater une amorce d’amélioration avec une diminution progressive des inférences délirantes, une coopération plus accessible et une ouverture progressive du cadre vers la chambre ordinaire, la stabilisation reste incomplète, les taux sériques de thymorégulateurs demeurant sous-thérapeutiques et la conciliation médicamenteuse n’ayant été initiée que récemment ; dans ces conditions, l’état mental de M., [W] continue de nécessiter le maintien d’une hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement, les conditions de sécurité indispensables à sa prise en charge ne pouvant être garanties dans un cadre moins contraignant.»
Ainsi, ce médecin conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de, [D], [Y], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante. L’ordonnance sera donc confirmée et, [D], [Y] sera maintenu en hospitalisation complète, toute organisation autre des soins étant à ce stade encore prématurée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de, [D], [Y] recevable,
Confirmons l’ordonnance entreprise,
Et, y ajoutant,
Rejetons tous les moyens d’irrégularité,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à, [Localité 1] le 25 mars 2026 à H
Et ont signé la présente ordonnance, David ALLONSIUS, Président et Anne REBOULEAU, Greffière placée
La Greffière, Le Président
Anne REBOULEAU David ALLONSIUS
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