Infirmation 8 octobre 2025
Infirmation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 8 oct. 2025, n° 25/05407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05407 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 6 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 08 OCTOBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05407 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMBH4
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 octobre 2025, à 19h44, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [U] [Y]
né le 01 janvier 1981 à [Localité 1], de nationalité marocaine, dit être né à [Localité 6] lors de l’audience
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et de M. [D] [C] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 4]
représenté par Me Ludivine Floret du cabinet Jean-Paul Tomasi, avocat au barreau de Lyon, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 06 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [U] [Y] enregistré sous le n° RG 25/03981 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le n° RG 25/03969, rejetant les moyens de nullité et d’irrecevabilité, déclarant le recours de M. [U] [Y] recevable, rejetant le recours de M. [U] [Y], déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [U] [Y] au centre de rétention administrative n°3 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 06 octobre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 07 octobre 2025, à 11h44, par M. [U] [Y] ;
— Vu les conclusions reçues le 07 octobre 2025 à 12h32 par le conseil de M. [U] [Y] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [U] [Y], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-[Localité 5] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur l’irrecevabilité de la requête tenant au défaut d’adjonction d’une copie du registre actualisé du local de rétention
L’article L 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ».
L’article R. 743-2 du même Code prévoit que : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge (…), de la copie du registre ».
Il résulte de la lecture combinée de ces textes avec celles de l’article L.743-9 que le juge s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention, que, depuis la précédente présentation, la personne retenue a été placée en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions de ce registre prévu par l’article L.744-2, qui doit être émargé par l’intéressé, et que toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre.
Il s’en déduit que le registre doit être actualisé et émargé et que la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (Civ.1ère – 4 septembre 2024, n°23-12.550).
Il ne peut être suppléé à son absence par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de la joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
Par ailleurs, un registre actualisé doit s’entendre comme étant un document retraçant l’intégralité de l’historique de la mesure de rétention, depuis l’entrée, communiqué à chaque nouvelle saisine du juge et permettant, au surplus, à toute personne pouvant y avoir accès de visualiser immédiatement les différents événements.
La production d’une copie actualisée du registre a pour but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice des droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention et pour fondement la volonté de pallier la difficulté, voire l’impossibilité, pour la personne retenue de rapporter la double preuve, d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un des droits lui étant reconnus et, d’autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif. L’exigence d’actualisation au titre des mesures privatives ne concerne toutefois pas exclusivement le juge mais aussi la garantie apportée à l’intéressé d’un contrôle extérieur effectif et immédiat de sa privation de liberté, confié à diverses instances extérieures à l’autorité judiciaire.
Enfin, en ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu’il dispose des informations utiles au contrôle qu’il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l’administration.
En l’espèce, la copie du registre du local de rétention dans lequel s’est trouvé initialement M. [U] [Y] jointe à la requête comporte effectivement une heure de départ de ce local à 11 heures 30 qui est rayée et remplacée en dessous par celle de 12 heures 50, élément nécessaire notamment pour la détermination du temps de trajet à destination du centre de rétention. Dès lors que s’agissant de la signature de M. [U] [Y] figurant sur ce registre, soit elle a été recueillie le 02 octobre 2025 à 16 heures 25 comme mentionné juste au-dessus, soit il n’est pas possible de déterminer à quel moment M. [U] [Y] a émargé, en sorte que l’heure raturée, reportée et discutée n’a pas été émargée par l’intéressé, élément intangible qui aurait évité tout débat à ce propos.
Il ne peut dès lors être retenu que la requête était dument accompagnée de la copie du registre actualisé et émargé, en sorte que la requête du préfet doit être déclarée irrecevable et l’ordonnance infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
DECLARONS la requête irrecevable,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [U] [Y],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 08 octobre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé L’interprète
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