Confirmation 7 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 7 déc. 2023, n° 23/01122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Ordonnance N°1027
N° RG 23/01122 – N° Portalis DBVH-V-B7H-JASG
J.L.D. NIMES
06 décembre 2023
[P]
C/
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 07 DECEMBRE 2023
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d’Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l’interdiction du territoire national prononcée le 19 juin 2020 par le tribunal correctionnel d’Avignon notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 04 décembre 2023, notifiée le même jour à 09h31 concernant :
M. [U] [P]
né le 1er Janvier 1995 à [Localité 2]
de nationalité Afghane
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 05 décembre 2023 à 14h31, enregistrée sous le N°RG 23/5755 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ;
Vu la requête présentée par M.[U] [P] le 05 décembre 2023 à15h31 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention le 04 décembre 2023 et reprise oralement à l’audience ;
Vu l’ordonnance rendue le 06 Décembre 2023 à 14h14 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné la jonction des requêtes ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Rejeté la requête en contestation de placement en rétention ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [U] [P] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 28 jours à compter du 06 décembre 2023 à 09h31,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [U] [P] le 06 Décembre 2023 à 15h38 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [J] [Z], représentant le Préfet des Bouches du Rhone, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l’assistance de Monsieur [L] [G], interprète en langue dari, ayant préalablement prêté serment, conformément à la loi ;
Vu la comparution de Monsieur [U] [P], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Lucia EKAIZER, avocat de Monsieur [U] [P] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [U] [P] a été condamné le 19 juin 2020 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel d’Avignon à la peine complémentaire d’interdiction du territoire national pendant cinq ans.
A sa levée d’écrou le 4 décembre 2023, à 9h30 lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d’un arrêté pris par la préfecture des Bouches du Rhône le même jour.
Par requêtes du 5 décembre 2023, Monsieur [U] [P] et le Préfet des Bouches du Rhône ont respectivement saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d’une contestation de ce placement en rétention et d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 6 décembre 2023, à12h14, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [U] [P] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [U] [P] a interjeté appel de cette ordonnance le 6 décembre 2023, à 15h38.
Sur l’audience, Monsieur [U] [P] déclare que :
— il veut sortir du centre de rétention, car sa famille est inquiète et toute sa famille n’est plus en Afghanistan,
— il a une demande d’asile en France pour laquelle il a un rendez-vous le 2 janvier 2023, il a des éléments,
— sur l’assignation à domicile, il ne sait pas la période (il était en prison),
— sur son identité, il indique qu’il a la CNI de son père, un acte de naissance('), il est parti jeune de son pays, car son père était militaire,
— en France, il ne dispose pas de justificatif d’adresse, il n’en a pas, cela fait quatre jours qu’il est sorti de maison d’arrêt,
— au centre de rétention, il dit que les choses se passent bien,
— cela fait cinq ans qu’il vit en France et il ne veut pas retourner en Afghanistan.
Son avocat soutient que :
— des moyens de nullité tenant au recueil des observations qui n’est pas effectif,
— il n’y a pas de PV de transport lors de la levée d’écrou,
— il y a une demande d’asile,
— il y a une irrégularité de la requête et aucune mention des empêchements,
— il y a une difficulté sur la possibilité d’éloignement, car pour le pays d’origine, l’Afghanistan, il y a une suspension de vol, les explications à ce sujet de la préfecture sont floues,
— le retenu a fait un recours contre le rejet de sa demande d’asile, qui est en cours d’instruction, avec audience le 2 janvier 2024,
— il y a une contestation du pays de renvoi qui est audiencée aujourd’hui à 14h00.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance dont appel. Il indique que :
— il y a une ITN de cinq ans,
— le retenu était incarcéré pendant l’assignation à résidence,
— les diligences ont commencé, les autorités afghanes ont été saisies,
— si le retenu est reconnu, des protocoles permettent de passer par d’autres pays, avec des transits par d’autres pays, il faut l’obtention d’un laissez-passer,
— les vols sont justes suspendus pour l’instant avec le pays du retenu,
— sur la demande d’asile, il y a eu un rendez-vous et ce recours va être instruit en urgence compte tenu de la rétention en cours,
— sur la fiche de renseignement, même si elle n’est pas intitulée comme telle, elle existe bien,
— le PV de transport n’est pas une obligation légale, donc ce n’est pas un moyen de nullité ; l’essentiel étant que les droits soient respectés.
SUR LA RECEVABILITÉ DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur à l’encontre d’une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D’APPEL :
L’article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L’article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d’appel.
A l’inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d’identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d’une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in limine litis en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d’appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d’appel que s’il a fait l’objet d’une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l’article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l’espèce, Monsieur [U] [P] soulève les moyens de nullité invoqués in limine litis en première instance, l’irrecevabilité de la requête en prolongation de la mesure et l’absence de perspectives d’éloignement. Ces moyens sont recevables.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D’IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L’ARRÊTÉ :
L’article L.743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Sur l’absence de PV de transport :
Il convient de rappeler que le procès-verbal de transport n’est pas une obligation qui s’impose aux services de police ou de gendarmerie. Au demeurant, il n’est pas fait la démonstration d’un grief. En conséquence, le moyen sera rejeté.
Sur le recueil des observations :
A la lecture de la procédure, il apparaît que le retenu a été mis en mesure de faire toutes observations qu’il jugeait utiles le 20 novembre 2023, préalablement à son placement. Dès lors, il y a lieu de rejeter le moyen comme étant infondé.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
— en ce que son signataire n’aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [U] [P] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l’espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C’est à tort qu’il est argué de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des Bouches du Rhône par Monsieur [D] [V] [H], alors qu’est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 6 octobre 2023 lui portant délégation de signature.
L’apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l’empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile c’est bien à lui qu’il incombe d’apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d’irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
L’article L.611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et/ou l’article L.612-6 du même code d’une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l’article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise qu’en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [U] [P] soutient que l’administration française ne démontre pas la possibilité d’un éloignement.
Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l’objet ne se justifie plus et doit donc être levée.
Pourtant, l’administration prouve avoir saisi les autorités du pays dont le retenu se revendique. A ce stade, il s’agit de vérifier la nationalité réelle du retenu et en tout état de cause l’impossibilité matérielle d’éloigner le retenu n’est pas rapportée dès lors que l’administration peut avoir recours à un pays de transit pour éloigner une personne de nationalité Afghane.
S’agissant des recours en cours d’instruction, il y a lieu de noter que ceux-ci devraient recevoir une réponse très rapide, que leur existence ne remet pas ne cause la mesure de rétention.
Il s’en déduit qu’il y a lieu de dire et juger que l’administration n’a pas failli à ses obligations. Le moyen sera donc rejeté.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [U] [P] :
Monsieur [U] [P], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie, de plus, d’aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s’en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu’il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [U] [P] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de NÎMES,
le 07 Décembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [U] [P], par l’intermédiaire d’un interprète en langue dari.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
— Monsieur [U] [P], par le Directeur du centre de rétention de [F],
— Me Lucia EKAIZER, avocat
,
— M. Le Préfet des Bouches du Rhone
,
— M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
— Le Ministère Public près la Cour d’Appel de NIMES
— Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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