Infirmation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 19 sept. 2025, n° 25/07463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/07463 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QRQH
Nom du ressortissant :
[W] [D]
LE PREFET DE HAUTE-SAVOIE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 4]
C/
[D]
LE PREFET DE HAUTE-SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 19 SEPTEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 19 Septembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 4]
ET
INTIMES :
M. [W] [D]
né le 26 Février 1996 à [Localité 3] (NIGERIA)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 6] 2
Comparant assisté de Maître Morgane MASSOL, avocat au barreau de LYON, commise d’office et en présence de en présence deYasin [S], interprète en langue anglaise inscrit sur la liste des experts du tribunal judiciaire
LE PREFET DE HAUTE-SAVOIE
[Adresse 2]
Régiment d’Infanterie
[Localité 1] (HAUTE-SAVOIE)
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 19 Septembre 2025 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêt du 28 novembre 2022, la Cour d’appel de Lyon a condamné [W] [D] né le 26 février 1996 à Delta State au Nigéria notamment à une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, cette mesure étant assortie de l’éxecution provisoire et étant à ce jour devenue définitive.
Le 20 juillet 2025 notifiée le même jour, le préfet de Haute Savoie a ordonné le placement en rétention de [W] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 23 juillet 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [W] [D] pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 14 août 2025 reçue le 17 août 2025 à 15 heures 01, le préfet de la Haute Savoie a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de trente jours.
Dans son ordonnance du 18 août 2025 confirmée en appel le 20 août suivant, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de la Haute Savoie et a ordonné la prolongation de la rétention de [W] [D] dans les locaux du centre de rétention administrative de [5] pour une durée de trente jours.
Par requête en date du 16 septembre 2025, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Par ordonnance du 17 septembre 2025 à 15h13, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a dit n’y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle du maintien en rétention de [W] [D].
Le ministère public a formé appel avec demande d’effet suspensif. Il fait valoir que l’existence d’une menace pour l’ordre public suffit à elle seule à prolonger la rétention pour une troisième fois et que l’audition réalisée par les autorités consulaires nigériennes démontre qu’un laissez-passer consulaire va intervenir à bref délai.
Par ordonnance en date du 18 septembre 2025 à 12 heures, le délégataire du premier président a déclaré suspensif l’appel formé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 septembre 2025 à 10 heures 30.
[W] [D] a comparu assisté d’un interprète et de son avocat.
M. l’Avocat Général a a été entendu en ses réquisitions.
Le préfet de Haute Savoie, représenté par son conseil, soutient que les moyens soulevés doivent être rejetés.
Le conseil de [W] [D] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l’ordonnance déférée.
[W] [D] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l’appel
L’appel du ministère public relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ».
In fine l’article mentionne que si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions, et que la durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
L’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— dépourvu de tout document d’identité, une demande d’identification et de laissez-passer consulaire a été sollicitée auprès des autorités nigérianes dès le 22 août 2025 par le biais de l’unité centrale d’identification de la direction nationale de la police aux frontières (UCI), demande renouvelée le 14 août 2025
— le même jour, l’UCI a indiqué qu’une audition consulaire aurait lieu par visio conférence le 19 août 2025 – les conclusions de cette audition sont en cours d’élaboration
— une relance a été effectuée le 16 septembre 2025.
— [W] [D] représenrte une menace pour l’ordre public.
Le conseil de [W] [D] soutient que la menace à l’ordre public doit être réelle et actuelle et appréciée in concreto.
Il résulte des pièces du dossier que [W] [D] a été condamné le 28 novembre 2022 à la peine d’un an et dix mois d’emprisonnement pour des faits de violences aggravées sur personne dépositaire de l’autorité publique assortie d’une interdiction du territoire pour une durée de cinq ans.
Or, le fait d’être frappé d’une peine d’emprisonnement et d’une interdiction du territoire par une juridiction pénale caractérise la menace pour l’ordre public et ce tant que cette interdiction n’a pas été ramenée à exécution, étant précisé que cette mesure d’interdiction du territoire est la base légale de la décision de placement en rétention. En effet, la juridiction de jugement prononçant une peine d’interdiction du territoire français considère que l’étranger en situation irrégulière ayant commis l’infraction visée par cette condamnation constitue, a minima durant l’ensemble de la période visée par l’interdiction, une menace pour l’ordre public en ce qu’il existe un risque de réitération d’un comportement délictueux ou criminel sur le territoire national.
La réalité des diligences réalisées par l’autorité administrative qui a relancé les autorités consulaires le 16 septembre 2025 suite à l’audition organisée en visioconférence le 19 août 2025 ne peut laisser présumer que l’absence formelle de réponse actuelle des autorités consulaires nigeriennes exclut toute réponse positive dans le délai de quinze jours de la prolongation exceptionnelle sollicitée.
L’ordonnance sera en conséquence infirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon.
Infirmons l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
Ordonnons la prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention administrative de [W] [D] pour une durée de 15 jours.
La greffière, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Albane GUILLARD
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