Confirmation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 24 févr. 2026, n° 25/03650 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/03650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Chez [ 3 ] service surendettement, son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, Entreprise [ 2 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/03650 – N° Portalis DBVM-V-B7J-M2BQ
C1
No minute :
Notifié par LRAR aux parties
le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE CIVILE SECTION B
ARRÊT DU MARDI 24 FEVRIER 2026
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
Appel d’un jugement (no RG 11-25-21) rendu par le Juge des contentieux de la protection de ROMANS-SUR-ISERE en date du 15 octobre 2025 suivant déclaration d’appel du 21 octobre 2025
APPELANTS :
Monsieur [C] [N]
né le 07 Janvier 1961 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
Madame [R] [Q] épouse [N]
née le 18 Août 1963 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
INTIMÉS :
S.A. [1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
Entreprise [2] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Chez [3] service surendettement
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
Etablissement [4] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Chez [5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant
S.A.R.L. [6] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante
Monsieur [V] [Y]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparant
Société [7] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 8]
non comparante
Composition de la cour :
Lors du délibéré :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la chambre civile section B,
Mme Ludivine Chetail, conseillère
M. Jean-Yves Pourret, conseiller
Débats :
A l’audience publique du 05 janvier 2026, Mme Ludivine Chetail, conseillère, chargée d’instruire l’affaire a entendu seule les parties en leurs explications assistée de Mme Claire Chevallet, greffière, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Il a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Le 9 septembre 2024, M. [C] [N] et Mme [E] [N], née [Q] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Drôme d’une demande de traitement de leur situation.
La commission a déclaré le dossier recevable le 3 octobre 2024.
La commission a retenu pour les débiteurs des ressources mensuelles évaluées à 2 950 euros et des charges s’élevant à 2 183 euros, avec une capacité de remboursement mensuelle de 767 euros et un maximum légal de remboursement s’élevant à la somme de 1 274,82 euros.
Compte tenu de ces éléments, la commission a imposé le rééchelonnement des dettes sur une durée de 31 mois au taux de 0% permettant l’apurement de l’entier passif.
Des informations recueillies par la commission, il ressortait en outre que :
— M. [C] [N], né le 7 janvier 1961 est retraité,
— Mme [E] [N] née [Q] née le 18 août 1963 est opératrice de machine au chômage,
— ils sont mariés,
— ils n’ont pas d’enfant à charge,
— ils ne disposent d’aucun patrimoine,
— le montant total du passif est de 22 580,97 euros,
— le maximum légal de remboursement est de 1 274,82 euros.
Le 7 janvier 2025, M. [C] [N] et Mme [E] [N] née [Q] ont contesté les mesures imposées par la commission.
Par jugement en date du 15 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Romans – sur-Isère a :
— déclaré recevable en la forme le recours de M. [C] [N] et Mme [E] [N] née [Q] ;
— fixé provisoirement le montant de la créance de la [7] à la somme de 6 351,96 euros ;
— constaté que M. [C] [N] et Mme [E] [N] née [Q], de bonne foi, sont dans l’incapacité de faire face à leurs dettes exigibles et à échoir,
— déclaré en conséquence recevable la demande de M. [C] [N] et Mme [E] [N], née [Q] afin de traitement de leur situation de surendettement,
— fixé la capacité de remboursement de M. [C] [N] et Mme [E] [N], née [Q] à la somme de 648,50 euros,
— dit que la situation de M. [C] [N] et Mme [E] [N], née [Q] justifie de :
— réduire les intérêts éventuellement appliqués par les créanciers au taux de 0%,
— rééchelonner les créances et dire qu4elles seront remboursées sur 36 mois dans les conditions fixées au tableau annexé au jugement,
— dit que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 5ème jour du mois suivant la notification du présent jugement,
— dit que les assurances seront à souscrire en sus s’il y a lieu,
— dit que les acomptes éventuellement réglés depuis l’arrêté des comptes seront imputés sur les dernières échéances fixées par le plan,
— rappelé que M. [C] [N] et Mme [E] [N], née [Q], pourront pendant la durée des présentes mesures accomplir aucun acte de disposition de leur patrimoine ni aucun acte aggravant leur endettement sans autorisation préalable des créanciers de la commission ou du juge,
— dit que faute pour M. [C] [N] et Mme [E] [N], née [Q] de respecter l’échéancier prescrit ou de s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt durant l’exécution du plan de surendettement et, 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à exécuter ses obligations, le présent plan sera caduc,
— rappelé que s’ils se trouvent dans l’impossibilité de respecter le plan en raison de la survenance d’éléments nouveaux ,M. [C] [N] et Mme [E] [N] née [Q] pourront solliciter un nouvel examen de leur situation de surendettement et, le cas échéant, demander le bénéfice d’une procédure de rétablissement personnel,
— dit que les créanciers devront, le cas échéant, fournir aux débiteurs un échéancier conforme aux présentes dispositions,
— rappelé aux créanciers qu’ils ne pourront pendant le délai d’exécution du plan si celui-ci est respecté diligenter aucune mesure d’exécution à l’encontre des débiteurs,
— rappelé qu’en cas d’inexécution du plan, le juge en prononce la résolution à la demande de la partie la plus diligente,
— 'laissé les dépens à la charge de l’État.
Par déclaration d’appel en date du 21 octobre 2025, M. [C] [N] et Mme [E] [N] née [Q] ont interjeté appel du jugement.
M. [C] [N] et Mme [E] [N] née [Q] ont été régulièrement convoqués par lettre recommandée dont les avis de réception ont été retournés signés par les destinataires.
Les convocations adressées à la SARL [6] et M. [V] [Y] sont revenues avec la mention 'destinataire inconnue à l’adresse'.
Par courrier reçu au greffe de la cour en date du 8 décembre 2025, la société [7] sollicite une dispense de comparution sur le fondement de l’article R-713-4 du code de la consommation et demande la confirmation du jugement en ce qu’il a fixé sa créance à la somme de 6 351,96 euros.
Par courrier reçu au greffe de la cour en date du 8 décembre 2025, l’établissement bancaire [8] sollicite également une dispense de comparution et actualise sa créance à la somme de 1 616,69 euros.
À l’audience du 5 mai 2025, M. [C] [N] et Mme [R] [N], née [Q], contestent la créance invoquée par la société [7]. Ils exposent avoir été titulaires d’un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule dont la valeur était estimée à plus de 30 000 euros, et indiquent qu’ils pouvaient procéder eux-mêmes à sa cession pour un montant de 29 000 euros. Ils soutiennent que la société [7] a refusé cette proposition et a sollicité la restitution amiable du véhicule afin de le vendre pour 32 000 euros, mais que celui-ci a finalement été cédé pour la somme de 24 000 euros, circonstance sur laquelle ils fondent leur contestation de la dette.
Mme [N] indique être retraitée et percevoir une pension mensuelle de 496 euros, précisant avoir repris une activité professionnelle à temps partiel afin de compléter ses revenus, pour un salaire mensuel de 272 euros.
M. [N] déclare percevoir une pension de retraite de 1 507 euros, ainsi qu’une retraite complémentaire de 573 euros à compter de janvier 2026. Les débiteurs précisent avoir déménagé le 15 novembre 2025 et supporter un loyer mensuel de 670 euros, outre les charges courantes.
Ils contestent la mensualité retenue par le premier juge, estimant être en mesure d’assumer une échéance mensuelle de 400 euros, tout en soulignant l’existence de frais médicaux importants liés à leur état de santé, Mme [N] précisant être atteinte d’une affection de longue durée au niveau du dos, et M. [N] indiquant devoir subir prochainement une intervention chirurgicale.
Les autres créanciers, intimés et régulièrement convoqués, n’ont pas comparu ; les avis de réception de ses convocations ont été retournés entre le 1er et 2 décembre 2025, étant revêtus de la signature ou du tampon de réception du destinataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent arrêt sera rendu par défaut en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la dispense de comparution :
Les dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation relatives à la dispense de comparution en première instance ne s’appliquent pas à la procédure d’appel.
En effet, l’article 946 du code de procédure civile dispose que : 'la procédure est orale.
La cour ou le magistrat chargé d’instruire l’affaire peut, conformément au second alinéa de l’article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, la cour ou le magistrat chargé d’instruire l’affaire organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la cour ou du magistrat chargé d’instruire l’affaire dans les délais qu’elle impartit.'
Dès lors, selon les dispositions combinées des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile, il ne peut être tenu compte des courriers adressés par la société [7] et l’établissement bancaire [8] sollicitant une dispense de comparution, cette dispense ne pouvant être accordée en appel que pour une audience de renvoi si les parties comparaissent à la première audience.
Sur la créance de la société [7] :
Les débiteurs contestent la créance de la société [7].
Selon l’article L.733-12 du code de la consommation, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constate ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que la débitrice se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1.
L’article R.723-7 du même code précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En réalité, la demande des débiteurs ne porte néanmoins pas sur une vérification de créance, mais sur la responsabilité de la société [7] dans la restitution du véhicule détenu en LOA et la revente dudit véhicule à un prix que les débiteurs estiment largement inférieur au prix du marché.
Or, le juge du surendettement n’est pas compétent pour statuer sur les manquements invoqués par les débiteurs à l’encontre de la société [7].
La créance de la société [7] sera donc fixée comme retenue par la commission et le premier juge à la somme de 6 351,96 euros et leur demande formée à ce titre sera donc déclarée irrecevable.
Sur la situation des débiteurs :
Suivant les termes de l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles ou à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Aux termes de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
En application de l’article, L.733-1du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission peut:
'1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui reste à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes, correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées, porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraine la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.'
Pour l’application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources, nécessaire aux dépenses courantes du ménage, lui soit réservée par priorité.
Aux termes de l’article L.731-2 du code de la consommation, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie règlementaire.
Les époux [N] contestent la mensualité retenue par le premier juge.
Les débiteurs font état de ressources à hauteur de 2 859 euros répartis comme suit :
— pension retraite et complémentaire M. [N] : 2 091 euros ;
— pension retraite Mme [N] : 496 euros ;
— salaire Mme [N] : 272 euros.
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles des époux [N] à affecter théoriquement à l’apurement de leurs dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 1 142,68 euros.
Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources des époux [N] qui ne pourraient plus faire face à leurs charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Il y a lieu ici de préciser que les barèmes forfaitaires sont fixés par les commissions dans leur règlement intérieur.
Le reste à vivre s’impose à la commission, comme au juge en cas de contestation, qui doit vérifier, même d’office, que le débiteur dispose de la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage au jour où il statue.
Les époux [N] ne font pas état d’un changement quant à leurs charges, excepté leur déménagement ayant engendré une baisse de loyer, de sorte qu’il convient de reprendre les éléments retenus par le premier juge et d’actualiser le loyer à hauteur de 670 euros.
Ils indiquent également devoir supporter des frais de santé, mais n’en justifient pas.
Il convient dès lors de fixer les charges à la somme de 2 014 euros, comme suit en prenant en compte l’actualisation du loyer et des forfaits :
— forfait de base 2025 : 853 euros ;
— forfait habitation 2025 : 163 euros ;
— forfait chauffage 2025 : 167 euros ;
— mutuelle : 161 euros
— loyer : 670 euros ;
La différence entre les ressources et les charges est de 845 euros.
Ainsi, les époux [N] dégagent une capacité de remboursement de 845 euros.
La capacité de remboursement étant supérieure à celle retenue par le premier juge, il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
La cour rappelle aux débiteurs qu’il leur est possible de ressaisir la commission de surendettement en cas de changement de situation.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Rejette les demandes de dispense de comparution formulées par la société [7] et l’établissement bancaire [8] ;
Déclare irrecevable la demande M. [C] [N] et Mme [E] [N] née [Q] tendant à engager la responsabilité de la société [7] ;
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la chambre civile section B et par la greffière Mme Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente de section
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