Infirmation partielle 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 27 mars 2025, n° 24/06907 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/06907 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 23 mai 2024, N° 23/05235 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 27 MARS 2025
N° 2025/136
Rôle N° RG 24/06907 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNDO7
[V] [Z]
[T] [U] [Z] épouse [Z]
C/
S.A. [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Elsa VALENZA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution d'[Localité 6] en date du 23 Mai 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/05235.
APPELANTS
Monsieur [V] [Z]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 7]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
Madame [T] [U] [Z]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 9]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
Tous deux représentés et plaidant par Me Elsa VALENZA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
S.A. [F]
société de droit luxembourgeois, immatriculée au RCS du Luxembourg sous le numéro B 130366, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1] (Luxembourg)
représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Frédéric MOITRY, avocat au barreau de METZ, substitué par Me Lucile WEISS, avocat au barreau de METZ
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Février 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':
Par ordonnance en date du 23 octobre 2023, le juge de l’exécution d'[Localité 6] a notamment autorisé la société [F] à procéder à la saisie conservatoire entre les mains de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] St [Localité 10] et de maître [X] [I], notaire, pour garantie de la somme de 240 517,81 euros, détenue pour le compte de M. [V] [Z] et Mme [T] [U] épouse [Z].
Un procès-verbal de saisie-conservatoire de créance a été dressé le 10 novembre 2023 entre les mains de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel sise à [Localité 13] sur les comptes détenus pour le compte de M. et Mme [Z].
La mesure a été signifiée à l’établissement tiers saisi par deux actes séparés et donc deux procès-verbaux ont été dressés.
Un premier procès-verbal de saisie-conservatoire a été dressé concernant Mme [Z]. Les comptes fusionnés, la concernant, dont le détail n’est pas mentionné étaient créditeurs de la somme de 394 768,29 euros (SBI déduit).
Un deuxième procès-verbal de saisie-conservatoire a été dressé le même jour entre les mains du même établissement bancaire, sur les comptes détenus pour le compte de M. [Z], permettant de saisir la somme de 12 602,10 euros (la somme de 394 768,29 euros étant déjà saisie à titre conservatoire).
Deux comptes étaient ainsi concernés, un compte joint au nom de M. ou Mme [Z] comportant la somme de 394 768,29 euros, et un compte appartenant à M. [Z].
Un troisième procès-verbal de saisie-conservatoire a été dressé le 13 novembre 2023 entre les mains de la SAS R&R Notaires sise à [Localité 11], pour garantie de la somme de 240 517,81 euros, le tiers saisi a indiqué adresser une réponse dans les 48 heures. La réponse du tiers saisi n’est pas versée aux débats. Dénonce en a été faite par actes du 14 novembre 2023 et du 17 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2023, M. et Mme [Z] ont fait assigner la société [F] aux fins de solliciter la mainlevée de la mesure conservatoire pratiquée le 10 novembre 2023 à leur encontre.
Par jugement en date du 23 mai 2024, le juge de l’exécution d'[Localité 5], a :
— débouté M. et Mme [Z] de leur demande tendant à voir rétracter l’ordonnance en date du 23 octobre 2023 ainsi que de leur demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure de saisie conservatoire pratiquée le 10 novembre 2023 entre les mains de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] [Localité 12] ;
— fait droit à leur demande tendant à voir ordonner la mainlevée de ladite saisie conservatoire pour toutes sommes supérieures à 197 384,14 euros concernant les sommes portées au compte joint de M. et Mme [Z] ;
— ordonné, en conséquence, la mainlevée immédiate de la mesure de saisie pour les sommes supérieures à la somme de 197 384,14 euros concernant le compte joint de M. et Mme [Z];
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné M. et Mme [Z] à payer à la société [F] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Vu la déclaration d’appel en date du 30 mai 2024 de M. et Mme [Z],
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 11 juillet 2024, ils sollicitent qu’il plaise à la cour d’appel de :
* réformer le jugement dont appel en ce qu’il :
— les a débouté de leur demande de rétractation de l’ordonnance en date du 23 octobre 2023, de leur demande de mainlevée de la mesure de saisie conservatoire pratiquée le 10 novembre 2023 entre les mains de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] Saint [Localité 10], ainsi que de leurs autres demandes ;
— les a condamnés à payer à la société [F] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Et statuant à nouveau :
— ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée,
— débouter la société [F] des fins de son appel incident et de ses demandes,
* confirmer le jugement en ses autres dispositions,
* condamner la société [F] à leur payer la somme de 5 000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de 6 000 ' en application de l’article 700 du CPC en cause d’appel, outre les entiers dépens comprenant tous actes de saisie conservatoire, dénonce et main levée.
Demandant confirmation du jugement sur ce point, M. et Mme [Z] exposent que [F] se prévaut d’une reconnaissance de dette aux termes de laquelle ils se seraient engagés à lui rembourser la somme de 340 000 ', que Mme [Z] n’a pas signée et qui, ainsi que l’a retenu le premier juge, ne lui est pas opposable. Il importe donc peu que la première page du document porte indication de son nom. En outre, contrairement à ce qu’affirme [F], la dette n’est pas, du fait de leur mariage, solidaire et les dispositions de l’article 220 du code civil ne trouveront pas à s’appliquer dès lors que la reconnaissance de dette de plus de 340 000 euros empruntés pour des prétendus travaux n’entre pas dans les dispositions dudit article. Ils sont, au surplus, mariés sous le régime de séparation des biens. Les sommes, qui proviennent de la vente de leur maison, se trouvant sur le compte joint sont donc indivis en application de l’article 1583 alinéa 3 du code civil. La somme saisie ne pouvait donc porter que sur la moitié des sommes se trouvant sur ce compte soit 197 384,14 '.
En revanche, s’agissant de l’opposabilité de cette reconnaissance à l’égard de M. [Z], ils contestent la décision entreprise en ce que le juge de l’exécution a considéré qu’il ne lui appartenait pas de statuer sur le fond du litige dont est saisi le juge du fond. Ils soulèvent que cet acte est nul, que sa demande n’est pas prescrite et qu’il appartient au contraire au juge de l’exécution de se prononcer sur la validité de l’acte. Ils exposent en effet, que l’acte a été signé par M. [Z] mais qu’il s’agit d’un acte dactylographié et qui comporte des mentions manuscrites qui ne sont pas de sa main. Par ailleurs, [F] est dans l’incapacité de démontrer qu’il y a eu remise de fonds.
Quant aux circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance, ils allèguent que le juge de l’exécution a inversé la charge de la preuve. Il appartient à [F] de démontrer l’existence des menaces pesant sur le recouvrement de la créance et non à eux de démontrer qu’ils n’ont pas organisé leur insolvabilité. Ils ont certes vendu leur maison mais n’ont pas disparu pour autant. Ils ont simplement déménagé à quelques centaines de mètres de leur ancien domicile où le commissaire de justice a pu par la suite leur remettre la dénonce de la saisie conservatoire. Leur absence de réponse aux demandes de remboursement d’une dette qu’ils considèrent ne pas devoir, n’est pas non plus la preuve qu’il existe une menace dans le recouvrement. Le fait que la somme de 394 000 ' ait pu être saisie sur leur compte alors qu’ils avaient été informés de l’assignation en paiement, démontre au contraire leur bonne foi. Ils ont par ailleurs des revenus confortables puisqu’en 2022, ils ont déclaré la somme de 125 580 ', M. [Z] ayant un salaire de 6 393 euros par mois et Mme [Z], un salaire de 2 880 euros mensuels.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 26 juillet 2024, la société [F] demande à la cour’d'appel de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté M. et Mme [Z] de leur demande de rétractation de l’ordonnance du 23 octobre 2023 et de leur demande de mainlevée de la mesure de saisie conservatoire pratiquée le 10 novembre 2023,
— la recevoir en son appel incident,
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a fait droit à leur demande tendant à voir ordonner la mainlevée de ladite saisie conservatoire pour toutes sommes supérieures à 197 384,14 euros concernant les sommes portées au compte joint de M. et Mme [Z] et ordonné, en conséquence, la mainlevée immédiate de la mesure de saisie pour les sommes supérieures à la somme de 397 384,14 euros concernant le compte joint de M. et Mme [Z], et, statuant à nouveau :
— juger que la saisie conservatoire contestée est valable et bien fondée,
— subsidiairement, en cas de cantonnement de la saisie, dire que le montant de la saisie ne saurait être inférieur à 240 517,81 euros, correspondant à la créance fondée en son principe reconnue à l’égard de M. [Z] par les premiers juges,
— en tout état de cause, débouter M. et Mme [Z] de leurs demandes et les condamner à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société [F] demande la confirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a dit que la créance paraissait fondée en son principe à l’égard de M. [Z].
En revanche, elle conteste la décision dont appel pour ce qui concerne Mme [Z]. Elle fait valoir qu’en en-tête de la reconnaissance de dette litigieuse figure l’identité complète de cette dernière ainsi que sa qualité de débiteur aux côtés de son époux. En tout état de cause, l’acte rend l’obligation vraisemblable et il appartient au juge du fond d’en faire une appréciation souveraine. Par ailleurs, elle fait valoir qu’en application de l’article 220 du code civil, les époux, même mariés sous le régime de la séparation des biens, sont solidaires des dettes ménagères. Elle considère que le prêt a été contracté pour la réalisation de divers travaux concernant un bien acheté par M. et Mme [Z] en pleine propriété indivise. Les travaux réalisés dans le logement familial a donc bénéficié au ménage. Au surplus, l’acte de vente de ce bien indique par ailleurs qu’il a été acquis moyennant un prêt contracté conjointement.
S’agissant de l’assiette de la saisie, [F] rappelle que la reconnaissance de dette comporte une clause de solidarité entre les débiteurs qui n’a pas été analysée par le premier juge. S’il est de jurisprudence constante de considérer que sous le régime de la séparation des biens, les fonds déposés sur un compte joints sont présumés indivis, il ne s’agit que d’une présomption simple, qui peut être renversée si l’époux apporte la preuve qu’il a la propriété exclusive des fonds.
Sur la nullité de l’acte soulevée par M. et Mme [Z], [F] répond que la somme de 340 000 euros'«'a été remise par le créancier au débiteur directement» pour la réalisation de divers travaux concernant le bien. L’acte comportant leur identité et la signature de M. [Z], est nécessairement causé et ne peut pas encourir de nullité. Ils n’ont jamais contesté la créance malgré les sommations qui leur ont été adressée et ce jusqu’à la mise en oeuvre des mesures conservatoires. Enfin, ils sont irrecevables en leur demande de nullité, la prescription quinquennale ayant commencé à courir dès la formation du contrat le 20 janvier 2016 ; question dont elle a saisi le juge du fond sur incident.
Sur les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement, [F] demande confirmation de la décision entreprise. Elle rappelle que M. et Mme [Z] n’ont jamais procédé au remboursement de leur dette malgré plusieurs mises en demeure. Ils ont vendu leur bien sur lequel elle bénéficiait d’une promesse d’affectation hypothécaire. La vente est intervenue concomitamment à l’ordonnance autorisant l’inscription d’hypothèque. Le compromis de vente est intervenu le 30 mars 2023, soit 10 mois après la notification de la deuxième sommation de payer. L’acte de vente définitif a été signé le 22 juin 2023, le juge de l’exécution ayant rendu son ordonnance d’inscription d’hypothèque le 20 juin 2023. L’assignation en paiement ne leur a pas été signifiée en juillet 2023 mais ils l’affirment en novembre 2023, ce qui vient contredire leur affirmation selon laquelle, en toute bonne foi, ils avaient laissé la somme de 394 000 ' sur leur compte. [F] conteste les éléments de solvabilité communiqués par M. et Mme [Z], dès lors qu’ils n’ont jamais donné suite aux sommations de payer qui leur ont été notifiées et ne se sont acquittés d’aucune échéance et que la clause d’exigibilité du contrat lui permet de réclamer l’intégralité des sommes qui lui sont dues.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 janvier 2025,
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : «'Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement.'»
Aux termes de cet article, deux conditions cumulatives doivent être remplies et il convient de rechercher l’existence d’une créance apparaissant fondée en son principe et d’un risque menaçant son recouvrement.
* sur le principe de créance :
En l’espèce, M. et Mme [Z] contestent le fait que la société [F] dispose d’une créance paraissant fondée en son principe à leur encontre.
S’agissant de Mme [Z], il y a lieu de constater que si l’acte litigieux ne comporte ni le paraphe à chaque page de Mme [Z], désignée comme «'débiteur'» avec son époux, ni sa signature, tel n’est pas le cas de M. [Z].
Ainsi, comme l’a retenu le premier juge, Mme [Z] ne s’est pas engagée, en apposant sa signature, dans la reconnaissance de dette litigieuse. En outre, les époux étant mariés sous le régime de la séparation de biens pure et simple, le montant de la reconnaissance de dette exclut que le prêt puisse être considéré comme relevant des besoins de la vie courante. La société [F] ne justifie donc pas disposer d’une créance paraissant fondée en son principe à l’encontre de Mme [Z].
S’agissant de M. [Z], il est prétendu que l’acte serait nul car non causé ; ce à quoi la société [F], qui soutient que l’acte est parfaitement régulier, répond qu’en tout état de cause, les appelants sont irrecevables en leur demande de nullité, la prescription quinquennale ayant commencé à courir dès la formation du contrat le 20 janvier 2016.
La question relève bien de la compétence du juge de l’exécution. En effet, la Cour de cassation considère que si l’apparence relève d’une question de fond pour laquelle c’est en principe le juge du principal qui est compétent, il appartient tout de même au juge de l’exécution d’examiner le fond du droit pour se prononcer sur cette apparence de créance, dans la mesure où cela est nécessaire pour statuer sur l’une des conditions requises pour pratiquer une mesure conservatoire (Civ.'2ème, 19'déc. 2002, pourvoi no'01-03.719). Le juge de l’exécution statuera provisoirement sur la question de l’apparence, le juge du fond se prononçant par la suite définitivement au vu des preuves apportées.
S’agissant d’une exception de nullité opposée en défense, la demande reste recevable sans qu’il soit fait application de la prescription quinquennale.
En l’espèce, les appelants soutiennent que si l’acte a été signé par M. [Z], il s’agit d’un acte dactylographié, qui comporte des mentions manuscrites qui ne sont pas de sa main. Par ailleurs, aucun travaux, contrairement à ce qui est indiqué dans l’acte, n’a été effectué et la société [F] est dans l’incapacité de démontrer qu’il y a eu remise de fonds.
La cour d’appel constate cependant que l’acte litigieux comporte le paraphe de M. [Z] sur chaque page de ce dernier et sa signature, qu’il ne conteste pas, en fin de document. S’il conteste avoir signé ce document précisément le 20 janvier 2016 à [Localité 8], il dit se souvenir qu’à l’occasion de la vente du bien, il a signé «'toutes sortes de documents'».
Sur l’effectivité des travaux, aucune preuve n’est apportée au soutien de cette affirmation.
Quant à l’absence de remise de fonds, si M. et Mme [Z] verse aux débats une attestation du Crédit Mutuel aux termes de laquelle aucun fonds n’a été versé en 2016 et 2017, il n’est pas exclu qu’il dispose d’autres comptes dans d’autres établissements bancaires, ce dont il ne justifie pas.
Il sera donc considéré que la société [F] justifie donc, à l’encontre de M. [Z], d’une créance paraissant fondée à l’encontre de ce dernier.
* sur le risque menaçant le recouvrement :
M. et Mme [Z] soulèvent le fait que la société [F] ne justifie pas de circonstances menaçant le recouvrement de la créance Ils disent avoir été informés de l’assignation le 24 juillet 2023 et n’ont pas pour autant organisé leur insolvabilité pour autant puisque la saisie s’est avérée fructueuse. Ils justifient disposer de revenus confortables, ayant notamment déclarés un revenu
fiscal de référence pour 1'année 2022 de 125.580 euros. M. [Z] indique percevoir un revenu net après impôts de 6 393 euros par mois et Mme [Z] de 2 880 euros par mois.
Il sera cependant retenu que la société [F] a fait délivrer deux sommations de payer le 16 juin 2021 et le 28 juin 2022 qui sont restées vaines ; l’explication à ce silence étant que M. et Mme [Z] contestent devoir quoi que ce soit.
M. et Mme [Z], par ailleurs, ont vendu leur bien immobilier le 22 juin 2023 (après promesse de vente reçue le 30 mars 2023), pour un prix de 760 000 euros (crédit restant sur le bien de 347 532,29 euros), et ont, ainsi, empêché la prise d’une sûreté sur ce bien.
Hormis leurs revenus, M. et Mme [Z] ne démontrent pas qu’ils seraient en mesure de pouvoir assumer une créance pour le montant poursuivi. La partie des sommes saisies à titre conservatoire ayant été saisie sur un compte joint, appartenant à M. ou Mme [Z], mariés sous le régime de la séparation de biens, le premier juge a très justement rappelé, tenant compte de la présomption d’indivision des sommes présentes sur un compte joint, qu’il appartenait au créancier d’identifier les deniers appartenant au débiteur et qu’en l’absence d’élément particulier sur ce point, il y avait lieu de cantonner la mesure de saisie conservatoire pratiquée à la moitié de la somme poursuivie, soit la somme de 120 258,90 '.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de mainlevée partielle de la mesure conservatoire et réformé sur la quantum des sommes saisies.
Sur les demandes accessoires:
Succombant à l’action, en application de l’article 696 du code de procédure civile, M. et Mme [Z] seront condamnés aux entiers dépens d’appel, outre la somme de 3 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu’elles ont été déférées devant la cour d’appel, sauf en ce qu’il a fait droit à la demande de M. [V] [Z] et Mme [T] [U] épouse [Z] tendant à voir ordonner la mainlevée de ladite saisie conservatoire pour toutes sommes supérieures à 197 384,14 euros concernant les sommes portées à leur compte joint et ordonné, en conséquence, la mainlevée immédiate de la mesure de saisie pour les sommes supérieures à ce montant,
REFORME le jugement de ces chefs,
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
ORDONNE la mainlevée immédiate de la mesure de saisie pour toutes sommes supérieures à cent vingt mille deux cent cinquante-huit mille euros et 90 centimes euros (120 258,90 ') pratiquée le 10 novembre 2023 entre les mains de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] [Localité 12] concernant le compte joint de M. [V] [Z] et Mme [T] [U] épouse [Z],
CONDAMNE M. [V] [Z] et Mme [T] [U] épouse [Z] à payer à la société [F] la somme de trois mille euros (3 000 ') sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE M. [V] [Z] et Mme [T] [U] épouse [Z] aux entiers dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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