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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. famille 2 2, 4 sept. 2025, n° 25/03912 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03912 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 12 juin 2025, N° 23/01636;19/07111 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 28A
Chambre famille 2-2
ARRET N° /2025
CONTRADICTOIRE
DU 04 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/03912
N° Portalis DBV3-V-B7J-XIZW
AFFAIRE :
[I] [R] [C] [B]
C/
[A], [L] [O]
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 12 Juin 2025 par la Cour d’Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 2
N° Section : 2
N° RG : 23/01636
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 04.09.2025
à :
Me Paul [Localité 6]
Me Franck LAFON
TJ [Localité 9]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant, sur requête en rectification d’erreur matérielle, dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE
et INTIMEE en cause d’appel d’un jugement rendu le 13 janvier 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VERSAILLES (RG N° 19/07111)
Madame [I] [R] [C] [B]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 8] (44)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Paul COUTURE de l’AARPI ABC ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 292
****************
DEFENDEUR A LA REQUÊTE
et APPELANT en cause d’appel
Monsieur [A], [L] [O]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 7] (68)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, l’affaire a été examinée sans audience par Madame Jacqueline LESBROS, présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Jacqueline LESBROS, présidente de chambre,
Monsieur François NIVET, conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, conseillère,
Greffier : Monsieur Hugo BELLANCOURT
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Vu l’arrêt rendu par la 2ime chambre 2ème section de la cour de ce siège le 12 juin 2025 (n°232),
Vu la requête en erreur matérielle du 24 juin 2025,
Vu l’avis adressé aux parties le 3 juillet 2025 par le biais du RPVA leur demandant d’adresser leurs observations,
Vu l’absence d’observations,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la rectification d’erreur matérielle
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
L’arrêt visé est effectivement entaché d’une erreur matérielle, l’état civil de Mme [B] étant incorrect page 1 de la décision rendue, [R] étant le second prénom de la requérante.
L’arrêt doit, en conséquence, être rectifié en ce sens, d’une part, dans la marge de la décision et, d’autre part, dans le paragraphe contenant les informations relatives à l’intimée comme il sera dit au dispositif afin de correspondre à son état civil.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort,
ORDONNE la rectification de l’erreur matérielle affectant l’arrêt rendu le 12 juin 2025 en ce sens qu’il y a lieu de substituer l’état civil de '[R] [B]' par celui de '[I], [R], [C] [B]' page 1, dudit arrêt,
DIT que le présent arrêt sera mentionné sur la minute de l’arrêt rectifié ainsi que sur les expéditions délivrées,
DIT que la décision à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Jacqueline LESBROS, présidente de chambre et par M. Hugo BELLANCOURT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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