Infirmation partielle 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 11 mars 2025, n° 23/02175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/02175 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 29 août 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°96
N° RG 23/02175
N° Portalis DBV5-V-B7H-G4LF
[J]
C/
[O]
Loi n° 77 – 1468 du 30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le 11 mars 2025 aux avocats
Copie gratuite délivrée
Le 11 mars 2025 aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 11 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 août 2023 rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE
APPELANT :
Monsieur [S] [J]
exerçant sous l’enseigne 'PLANETE AUTOS'
N° SIRET : 483 353 405
[Adresse 3]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Julien GUILLARD de la SELARL BONNEAU-CASTEL-PORTIER-GUILLARD, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉE :
Madame [Y] [O]
née le 09 Novembre 1991 à [Localité 6] (90)
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Delphine TEXIER, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 13 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[Y] [O] a acquis de [S] [J] exerçant sous l’enseigne Planète Autos, au prix de 7.590 €, un véhicule immatriculé [Immatriculation 7], de marque Chevrolet, modèle Orlando 2,0 VCDI 163 LTZ 7 places BVA. Ce véhicule, mis en circulation le 8 octobre 2012, avait parcouru 126.600 kilomètres. La facture d’achat est en date du 17 juillet 2021.
Le véhicule est postérieurement tombé en panne de boîte de vitesses.
Une expertise amiable du véhicule a été réalisée, en présence du vendeur.
Par acte du 25 mai 2023, [Y] [O] a assigné son vendeur devant le tribunal judiciaire de La Rochelle.
Elle a, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, demandé d’annuler la vente conclue le 17 juillet 2021 et de condamner [S] [J] à :
— lui restituer le prix de vente de 7.590 € ;
— lui payer les sommes de 513,76 € en remboursement des frais d’obtention du certificat d’immatriculation et de 2.000 € à titre de. dommages-intérêts.
[S] [J], bien que cité à sa personne, n’a pas comparu.
Par jugement du 29 août 2023, le tribunal judiciaire de La Rochelle a statué en ces termes :
'PRONONCE l’annulation de la vente intervenue le 17 juillet 2021 entre les parties et portant sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 7] de marque CHEVROLET, modèle ORLANDO ;
CONDAMNE Monsieur [S] [J] au paiement à Madame [Y] [O] de la somme de SEPT MILLE CINQ CENT QUATRE-VINGT-DIX EUROS (7.590 €) au titre du remboursement du prix de vente ;
CONDAMNE Monsieur [S] [J] au paiement à Madame [Y] [O] de la somme de CINQ CENT TREIZE EUROS ET SOIXANTE-SEIZE CENTIMES (513,76 €) au titre du remboursement des frais de carte grise ;
CONDAMNE Monsieur [S] [J] au paiement à Madame [Y] [O] de la somme de MILLE EUROS (1.000 €) en réparation du préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [S] [J] au paiement à Madame [Y] [O] de la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [J] au paiement des dépens de l’instance ;
RAPPELLE le caractère exécutoire de droit de la décision'.
Il a considéré que :
— le véhicule était affecté d’un vice caché à la date de la vente, en fondant l’anéantissement ;
— le vendeur devait restitution du prix de vente, paiement des frais de la vente et réparation du préjudice moral et économique subi par la demanderesse.
Par déclaration reçue au greffe le 25 septembre 2023, [S] [J] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2023, il a demandé de :
'INFIRMER le jugement du 29 août 2023 en ce qu’il a :
— PRONONCE l’annulation de la vente intervenue le 17 juillet 2021 entre les parties et portant sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 7], de marque CHEVROLET, modèle ORLANDO
— CONDAMNE Monsieur [S] [J] au paiement à Madame [Y] [O] de la somme de 7.590€ au titre du remboursement du prix de vente;
— CONDAMNE Monsieur [S] [J] au paiement à Madame [Y] [O] de la somme de 513,76€ au titre du remboursement des frais de carte grise ;
— CONDAMNE Monsieur [S] [J] au paiement à Madame [Y] [O] de la somme de 1000€ en réparation du préjudice moral ;
— CONDAMNE Monsieur [S] [J] au paiement à Madame [Y] [O] de la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE Monsieur [S] [J] au paiement des dépens de l’instance
— RAPPELLE le caractère exécutoire de droit de la décision ;
Statuant à nouveau :
A titre principal :
DEBOUTER Madame [O] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
DIRE que le prix de restitution sera réduit de la somme de 2211,91€ en raison de la dégradation de la carrosserie commise par Madame [O] ;
FIXER le prix de restitution à la somme de 5378,09€ ;
Dans tous les cas :
CONDAMNER Madame [O] à verser à Monsieur [J] la somme de 1000 Euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER Madame [O] à verser à Monsieur [J] la somme de 2400 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance en cause d’appel et en première instance'.
Il a soutenu que :
— le rapport d’expertise amiable était à lui seul insuffisant à fonder la résolution de la vente ;
— l’intimée, qui avait refusé ses propositions de règlement amiable du litige, ne justifiait pas du préjudice moral allégué ;
— devait être déduit du prix à restituer le coût de remise en état du véhicule, grêlé, d’un montant de 2.211,91 €.
Il a demandé paiement à titre de dommages et intérêts de la somme de 1.000 €, l’intimée ayant selon lui dissimulé la dégradation par la grêle du véhicule.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2024, [Y] [O] a demandé de :
'DECLARER Monsieur [J], exerçant sous l’enseigne PLANETE AUTOS, mal fondé en son appel, l’en débouter ;
INFIRMER le jugement rendu le 29 août 2023 par le Tribunal judiciaire de LA ROCHELLE en ce qu’il a limité le quantum alloué à Madame [O] au titre des dommages et intérêts ;
CONFIRMER le jugement rendu le 29 août 2023 par le Tribunal judiciaire de LA ROCHELLE pour le surplus ;
Et statuant à nouveau :
CONDAMNER Monsieur [J], exerçant sous l’enseigne PLANETE AUTOS à verser 2.000 euros à Madame [Y] [O] au titre des dommages et intérêts ;
DEBOUTER Monsieur [J], exerçant sous l’enseigne PLANETE AUTOS, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER Monsieur [J], exerçant sous l’enseigne PLANETE AUTOS, à verser 2.500 euros à Madame [Y] [O] au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens'.
Elle a exposé que :
— le rapport d’expertise établissait l’antériorité du vice qui affectait la boîte de vitesses ;
— les avis des consommateurs et des magazines automobiles relatifs au dysfonctionnement de la boîte de vitesses du modèle acquis, corroboraient ce rapport.
Elle a maintenu sa demande de dommages et intérêts, ayant dû emprunter un véhicule à sa famille puis en acquérir un nouveau.
Elle a ajouté que le prix à restituer n’avait pas être diminué du coût de reprise des impacts de grêle, étant de bonne foi et les détériorations ne lui étant pas imputables.
Selon elle, les offres de règlement amiable avaient été insuffisantes pour être acceptées.
L’ordonnance de clôture est du 16 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A – SUR LA VENTE
L’article 1641 du code civil dispose que : 'Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus'.
L’article 1644 du même code précise que : 'Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix'.
L’article 16 du code de procédure civile dispose notamment que :
'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement'.
Si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties de manière non contradictoire, peu important que ces rapports aient été soumis à la libre discussion des parties.
Un rapport de diagnostic du véhicule est en date du 19 janvier 2022. Ce rapport, relatif aux 'informations sur les DTC du véhicule’ (nota : les codes défauts) fait mention de 4 codes défaut :
— P2723 : module de commande de boîte, électrovanne de commande 5 de pression coincée à l’arrêt ;
— P0674 : module de commande moteur, circuit de commande de bougie de préchauffage du cylindre 4 ;
— P0700 : module de commande moteur, module de commande transmission, éclairage MIL ;
— B0091 : Module de diagnostic et de détection de retenue gonflable, capteur d’impact avant central.
Le rapport d’expertise amiable est en date du 17 juin 2022. Les opérations d’expertise se sont déroulées le 17 mai 2022. [X] [D] a indiqué en page 3 de son rapport que :
'03/10/2021
Mme [O] informe le garage PLANETE AUTO d’un disfonctionnement climatisation, voyant moteur FAP allumé, code 35 apparait au tableau de bord et bruit au freinage.
Le véhicule est ramené au garage pour réparation. Aucune facture ou attestation de travaux n’est remis à Mme [O] concernant les travaux réalisés.
08/11/2021
Mme [O] informe le garage PLANETE AUTO d’un nouveau disfonctionnement avec voyant FAP allumé, climatisation, voyant moteur FAP allumé, code 35 apparaît au tableau de bord.
Le véhicule est ramené au garage pour réparation. Aucune facture ou attestation de travaux n’est remis à Mme [O] concernant les travaux réalisés.
07/01/2022
Le véhicule de Mme [O] tombe en panne de boite de vitesse avec le véhicule sur [Localité 8]. Le passage des vitesses n’est possible qu’en mode séquentiel mais plus qu’en mode automatique. Après être repartis, le passage en automatique n’est plus possible et le véhicule est immobilisé sur le bas-côté. A la suite de l’appel de l’assistance le véhicule est remorqué par les Ets D2A puis au domicile de Mme [O].
19/01/2022
Le véhicule est transféré par le dépanneur dans les Ets CLARO à [Localité 5]. Un relevé des codes défauts est réalisé sur le véhicule par les ETS CLARO. Celui-ci mentionne un défaut P2723 correspondant à « Electrovanne de commande 5 de pression coincée à l’arrêt. »
20/01/2022
Réception d’un mail du Garage CLARO AUTOMOBILES suite au passage de Mme [O] pour un dysfonctionnement
Il a été constaté un problème interne de boite de vitesse nécessitant son remplacement mais pas de pièce disponible à ce jour.
Le véhicule est remorqué à l’aide d’un ami au domicile de Mme [O], Aucune facturation n’est établie par les Ets CLARO à [Localité 5]'
En page 4, au paragraphe 'constatations', il a indiqué que :
'- Après démarrage, voyant moteur allumé
[…]
Apres lecture code défaut présence de 4 défauts : (PJ N°6)
o P2723 : Electrovanne de commande 5 de pression coincé à l’arrêt module de commande boite de vitesse.
o P0674 : Circuit de commande bougie de préchauffage du cylindre 4.
o P0700 : Module de commande transmission MIL requis module de commande moteur.
o B0091 : Capteur d’impact AV central module de détection'.
En page 5 du rapport, il a conclu au paragraphe 'imputation’ que :
'Les différentes constatations réalisées sur le véhicule de Mme [O] mettent en évidence un disfonctionnement de la boite de vitesse automatique.
La panne de la boite de vitesse a pour origine le disfonctionnement d’un boitier de commande des électrovannes internes à la boite de vitesse.
Le défaut du boitier commande est imputable à un disfonctionnement électronique. Après consultation du réseau de la marque il s’avère que ce type de panne est connue sur cette boite de vitesse et que le processus de dégradation se réalise au fil du temps. Celui-ci était de toute évidence en germe au moment de la vente du véhicule à Mme [O]'.
Ce rapport d’expertise est corroboré, s’agissant du dysfonctionnement de la boîte de vitesses, par le rapport de lecture des codes défauts en date du 9 janvier 2022, postérieur de 6 mois à la vente.
Le véhicule avait parcouru 126.600 kilomètres à la date de la vente. Lors des opérations d’expertise, il affichait 134.869 kilomètres, soit 8.103 kilomètres parcourus.
La panne survenue moins de 6 mois après la vente permet de retenir, ainsi que considéré par l’expert amiable, que le vice qui affectait la boîte de vitesses existait à la date de la vente.
Ce vice, affectant le boîtier de commande des électrovannes internes de la boîte de vitesses, n’était pas décelable par un acheteur normalement attentif.
Il interdit au véhicule de circuler.
Le vice affectant la boîte de vitesses rend le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné.
L’intimée est dès lors fondée à solliciter la résolution, non l’annulation de la vente.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a anéanti la vente.
B – SUR LES CONSÉQUENCES DE LA RÉSOLUTION
L’article 1645 du code civil dispose que : 'Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur’ et l’article 1646 que : 'Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente'.
1 – sur la restitution du prix de vente
Le vendeur doit, par application des dispositions précitées, restitution à [Y] [O] du prix de vente, de 7.590 €.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
[Y] [O] doit restitution du véhicule au vendeur, qui ne la demande pas.
Il sera statué ainsi qu’il suit sur le sort du véhicule consécutif à la résolution de la vente.
2 – sur la grêle
L’article 1352-1 du code civil dispose que : 'Celui qui restitue la chose répond des dégradations et détériorations qui en ont diminué la valeur, à moins qu’il ne soit de bonne foi et que celles-ci ne soient pas dues à sa faute'.
L’expert a constaté en page 4 de son rapport la : 'Présence d’impact de grêle sur l’ensemble de la carrosserie'.
Ces impacts sur la carrosserie résultant d’un événement naturel ne sont pas imputables à faute à l’intimée.
Aucun élément des débats n’établit qu’elle a tenté de dissimuler que le véhicule était grêlé. Sa mauvaise foi, étant rappelé que la bonne foi est présumée, n’est ainsi pas établie.
[S] [J] n’est pour ces motifs pas fondé en sa demande de déduction du prix de vente à restituer du coût de débosselage du véhicule, estimé à 2.211,91 €.
Il sera ajouté de ce chef au jugement, l’appelant qui n’avait pas comparu n’ayant pas formulé cette demande devant le premier juge.
3 – sur les frais de la vente
L’appelant est tenu des frais occasionnés par la vente, d’un montant de 513,76 € correspondant au coût d’établissement du certificat d’immatriculation.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
4 – sur la demande de dommages et intérêts
Le vendeur professionnel est présumé avoir eu connaissance du vice de la chose vendue.
Le véhicule ne circule plus depuis le 7 janvier 2022. [Y] [O] a dû emprunter un véhicule auprès de sa famille, puis acquérir le 22 novembre suivant un nouveau véhicule. Elle a en outre dû supporter les tracas inhérents à la procédure judiciaire qu’elle a dû mettre en oeuvre.
L’indemnisation du préjudice moral en étant résulté a été exactement appréciée par le premier juge 1.000 €.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
C – SUR LES DÉPENS
La charge des dépens d’appel incombe à l’appelant.
D – SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l’indemnité due sur ce fondement par l’appelant.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits de l’intimée de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens d’appel. Il sera pour ce motif fait droit à la demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.
PAR CES MOTIFS,
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en derbnier ressort,
CONFIRME le jugement du 29 août 2023, le tribunal judiciaire de La Rochelle sauf à lire qu’est prononcée la résolution de la vente ;
et y ajoutant,
DEBOUTE [S] [J] de sa demande de déduction du prix de vente à restituer du coût de remise en état du véhicule, grêlé ;
DIT que [Y] [O] laissera le véhicule à disposition de [S] [J] qui en reprendra possession à ses frais au lieu qui lui aura été indiqué ;
DIT qu’à défaut pour [S] [J] d’avoir repris possession du véhicule à l’expiration d’un délai de deux mois courant à compter du courrier recommandé avec accusé de réception qui lui aura été adressé par [Y] [O], précisant le lieu de garage du véhicule, [Y] [O] pourra librement en disposer ;
CONDAMNE [S] [J] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE [S] [J] à payer en cause d’appel à [Y] [O] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977
- Code de procédure civile
- Code civil
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