Infirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 23 janv. 2025, n° 22/04332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/04332 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Maubeuge, 31 mai 2022, N° 21/00263 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA BNP Paribas Personal Finance agissant, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 23/01/2025
N° de MINUTE : 25/72
N° RG 22/04332 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UPPE
Jugement (N° 21/00263) rendu le 31 Mai 2022 par le Tribunal de proximité de Maubeuge
APPELANTE
SA BNP Paribas Personal Finance agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
Madame [P] [F] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 7] – de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Sandrine Billard, avocat au barreau d’Avesnes sur Helpe avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 13 novembre 2024 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 30 octobre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 2 janvier 2018, la SA BNP Paribas personal finance a consenti à Mme [P] [F] épouse [X] un crédit personnel d’un montant en capital de 40'000 euros, remboursable en 60 mensualités, au taux d’intérêt débiteur de 3,83 % l’an.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit s’est prévalue de la déchéance du terme du contrat de crédit le 4 décembre 2020.
Par acte d’huissier de justice délivré le 21 septembre 2021, la société BNP Paribas personal finance a fait assigner en justice Mme [P] [F] aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement du solde du contrat de crédit.
Après avoir effectué une vérification d’écriture et constaté que Mme [P] [F] n’était pas signataire du contrat de crédit, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Maubeuge a, par jugement contradictoire du 31 mai 2022, débouté la société BNP Paribas personal finance de l’ensemble de ses demandes en paiement à l’égard de Mme [P] [F], l’a condamnée à payer à Mme [P] [F] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, et dit que l’exécution provisoire ne sera pas écartée.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 12 septembre 2022, la société BNP Paribas personal finance a relevé appel de l’ensemble des chefs de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2022, l’appelante demande à la cour de :
— recevoir la société BNP Paribas personal finance en son appel, la déclarer bien fondée,
— réformer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Maubeuge du 21 mai 2022 en ce qu’il a débouté la société BNP Paribas personal finance de l’ensemble de ses demandes en paiement à l’égard de Mme [P] [F], en ce qu’il l’a condamnée à payer à Mme [P] [F] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
statuant à nouveau,
vu les anciens articles L.312-1et suivants du code de la consommation,
vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
vu l’article
vu l’article 1240 du code civil,
vu l’article 9 du code de procédure civile,
— débouter Mme [P] [F] de l’intégralité de ses prétentions, demandes fins et conclusions telles que formulées à l’encontre de la société BNP Paribas personal finance,
— condamner Mme [P] [F] à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 21'655,44 euros correspondant au capital prêté déduction faite des règlements d’ores et déjà opérés (40'000 euros -18'344,56 euros), avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2021, date de délivrance de l’acte introductif d’instance,
— condamner Mme [P] [F] à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [P] [F] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d’appel, dont distraction au profit de Me Francis Deffrennes, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’appelante fait valoir que dans l’hypothèse où Mme [P] [F] ne serait pas signataire du contrat de crédit litigieux, il y aurait lieu de la condamner à rembourser l’intégralité du capital sur le fondement de l’enrichissement sans cause, la somme de 40 000 euros ayant été virée sur le compte bancaire de cette dernière et les prélèvements opérés au titre des mensualités du prêt ayant été réalisés sur les comptes bancaires de Mme [P] [F], dont son compte professionnel, pour un montant de 18 344,56 euros et ce, sans opposition de sa part ; qu’aucun comportement fautif ne saurait lui être reproché lors de la conclusion du contrat de crédit, les documents qu’elle s’était fait remettre ne comportant aucune anomalie qui aurait pu la conduire à refuser le prêt.
Elle ajoute à titre subsidiaire, que Mme [P] [F] a commis une faute, en ne se rapprochant pas de la banque pour lui faire part de la situation, en acceptant sur son compte bancaire des sommes au titre d’un contrat de crédit qu’elle n’avait pas souscrit et en s’abstenant sciemment de restituer les fonds.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er février 2023, Mme [P] [F] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de proximité de Maubeuge 31 mai 2022,
— y ajoutant, condamner la société BNP Paribas personal finance à payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Mme [F] fait essentiellement valoir que le prêt, dont elle ignorait l’existence, a été souscrit par son époux qui a imité sa signature, ce contrat ne lui étant pas opposable ; que son époux géraient les comptes du couple ; qu’elle a déposé plainte le 11 avril 2020 à l’encontre de ce dernier ; que l’établissement bancaire a commis une faute en ne s’assurant pas de l’identité ou de la qualité du signataire et devait s’assurer lors de la conclusion du prêt qu’il avait bien 'en face de lui'
l’emprunteur ; que cette faute de l’appauvri doit le priver de toute indemnisation au titre de l’enrichissement sans cause.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour le surplus de leurs moyens.
La clôture de l’affaire a été rendue le 30 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la signature du contrat de crédit
Selon l’article 1108 du code civil, la validité d’une convention suppose notamment le consentement de la partie qui s’oblige.
La signature d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte.
Il résulte des articles 1324 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, 287 et 288 du code de procédure civile, que lorsqu’une partie dénie sa signature, il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture, à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte, et ce, au vu des éléments dont il dispose, et après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tout document utile à comparer à l’écrit contesté.
En l’espèce, la société BNP paribas personal finance ne conteste pas l’analyse du premier juge qui a constaté que Mme [F] n’était pas signataire du contrat de crédit litigieux, après vérification d’écriture, notamment après avoir fait accomplir à cette dernière plusieurs exemplaires de sa signature à l’audience. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur l’enrichissement injustifié
Selon l’article 1303 du code civil issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable au litige 'En dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.'
Il est acquis aux débats que Mme [F] n’a pas signé le contrat de crédit litigieux avec la société BNP Paribas personal finance.
Il résulte également des pièces produites qu’en exécution du contrat de crédit, la société BNP Paribas personal finance a, le 10 janvier 2018, viré la somme de
40 000 euros sur le compte bancaire personnel n° [XXXXXXXXXX03] de Mme [F] ouvert dans les livres du Crédit du Nord, les échéances d’emprunt ayant été remboursées pendant 24 mois à hauteur de 18 344,56 euros, par prélèvements de ce compte, puis par prélèvements réalisés sur son compte professionnel personnel ouvert dans les livres de la BNP paribas à [Localité 7].
Il est donc démontré que l’établissement bancaire s’est appauvri d’une somme de 40 000 euros, cependant que Mme [F] s’est enrichi corrélativement de manière injustifié de la même somme virée sur son compte bancaire.
L’intimée fait valoir que l’établissement bancaire a commis une faute la privant de toute indemnisation au titre de l’enrichissement injustifié, au motif qu’il ne s’est pas assuré de l’identité réelle du signataire du contrat de prêt, au besoin en ayant l’emprunteur 'en face de lui'.
La société BNP paribas personal finance fait au contraire valoir que sa responsabilité ne saurait être engagée dans la mesure où elle n’est pas tenue de vérifier la signature de son cocontractant lors de l’ouverture d’un compte ou de l’octroi d’un crédit, et qu’elle est elle-même victime de l’usurpation de signature.
Il est rappelé que l’article 1303-2 alinéa 2 du code civil dispose que 'L’indemnisation peut être modérée par le juge si l’appauvrissement procède d’une faute de l’appauvri'. Ces dispositions ne prévoient pas la suppression pure et simple de toute indemnisation en cas de faute de l’appauvri.
En l’espèce, il résulte du dossier que lors de la conclusions du contrat à distance, la banque s’est fait remettre la carte nationale d’identité de Mme [F], une facture du gaz à son nom, son avis d’impôt 2017, ainsi que son relevé d’identité bancaire.
La cour constate que les renseignements concernant le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance de Mme [F] mentionnés sur le contrat de crédit correspondent aux mentions de sa carte nationale d’identité, que l’adresse déclarée sur le contrat de crédit est celle figurant sur les factures et avis d’impôt remis à la banque, et qu’il n’existe donc aucune anomalie formelle flagrante qui aurait dû conduire la banque à pousser ses vérifications. Par ailleurs, s’il existe quelques discordances entre les signatures apposées sur les pages du contrat de prêt et la signature de Mme [F] apposée sur sa carte d’identité, ces signatures se ressemblent beaucoup, les différences minimes n’étant pas suffisamment flagrantes pour constituer une anomalie apparente ne pouvant échapper à la vigilance d’un banquier normalement prudent et diligent, qui auraient dû le conduire à vérifier auprès de Mme [F] qu’elle était bien la signataire du contrat, alors par ailleurs que l’ensemble des document au nom de cette dernière lui avaient été remis, notamment un relevé d’identité bancaire. Ce n’est d’ailleurs qu’à la suite d’un examen approfondi et d’une vérification d’écriture réalisés part le premier juge, qui a fait accomplir à Mme [F] sa signature à onze reprises puis lui a demandé d’écrire la date du jour sous le format JJ/MM/AA, qu’il a pu être constaté qu’elle n’était pas signataire du contrat de crédit.
La faute de négligence de la banque lors de la souscription du contrat de crédit n’est donc pas établie.
De plus, si Mme [F] prétend avoir été tenue dans l’ignorance par son époux lors de la souscription du prêt, elle ne peut raisonnablement ne pas s’être rendue compte qu’une somme de 40 000 euros avait été virée sur son compte personnel le 10 janvier 2018, ni davantage ignorer le prélèvement régulier des échéances de remboursement d’un montant de 733,60 euros pendant deux années, réalisés sur son compte personnel ouvert au Crédit du Nord, puis sur son compte professionnel ouvert à la BNP.
En acceptant le versement de fonds sur ses compte au titre d’un contrat de crédit qu’elle n’avait pas souscrit, sans chercher à se rapprocher de l’établissement bancaire qui avait débloqué les fonds pour l’alarmer de la situation et lui faire part qu’elle n’avait souscrit aucun prêt, ni chercher à rembourser les fonds indûment reçus, Mme [F] a manifestement preuve de mauvaise foi.
Dès lors, au regard de ces éléments et de l’absence de faute commise par la société BNP paribas personal finance, n’y a pas lieu de réduire son indemnisation.
Mme [F] sera donc condamnée à lui payer la somme de 40 000 euros correspondant au versement du capital, dont il convient de déduire les remboursements effectués à hauteur de 18 344,56 euros, soit la somme de
21 655,44 euros, augmentée des intérêts légaux à compter du présent arrêt.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera réformé en ses dispositions relatives aux dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [F], qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, avec distraction, pour les dépens d’appel, au profit de Me Francis Deffrennes, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code civile.
Il paraît équitable de la condamner à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Condamne Mme [F] à payer à la société BNP paribas personal finance la somme de 21 655,44 euros, augmentée des intérêts légaux à compter du présent arrêt ;
Condamne Mme [F] à payer à la société BNP paribas personal finance la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [F] aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction, pour ceux d’appel, au profit de Me Francis Deffrennes, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code civile.
Le greffier
Anne-Sophie JOLY
Le président
Yves BENHAMOU
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