Infirmation partielle 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 27 févr. 2026, n° 22/03268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/03268 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, 26 avril 2022, N° F21/00013 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE [T]
RAPPORTEUR
N° RG 22/03268 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OI4F
S.A.S. [1]
C/
[N]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOURG EN BRESSE
du 26 Avril 2022
RG : F 21/00013
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2026
APPELANTE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Murielle VANDEVELDE-PETIT de la SELAS KPMG AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[E] [N]
né le 25 Octobre 1976 à [Localité 2] (75)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Marion SIMONET de la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Octobre 2025
Présidée par Etienne RIGAL, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Etienne RIGAL, président
— Régis DEVAUX, conseiller
— Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juirictionnelles
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 Février 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Etienne RIGAL, Président et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée, en date du 24 septembre 2018, la société [2], spécialisée dans le commerce de gros de pommes de terre, embauchait Monsieur [E] [N] en qualité de directeur général adjoint.
Ce contrat précisait que celui-ci occuperait ainsi, un poste de cadre dirigeant.
Il était stipulé au contrat une période d’essai de trois mois, renouvelable.
À l’issue de la première période d’essai de trois mois, celle-ci était renouvelée pour cette même durée.
À l’issue de cette seconde période d’essai, le 24 mars 2019, Monsieur [E] [N] était embauché définitivement.
Ladite société [2] appartenait au groupe [3]
Les activités légumes de ce groupe comprenaient, depuis l’année 2014, 6 sociétés fédérées sous la marque PRIMEALE.
La société [4], spécialisée, quant à elle, dans le commerce d’ails, d’oignons et d’échalotes, intégrait ce groupe en juin 2019.
Monsieur [E] [N] était détaché au sein de ladite société [4] à compter du 1er septembre 2019, à mi-temps auprès de cette dernière entreprise afin de finaliser son intégration dans le groupe.
Il continuait, par ailleurs, d’assurer sur le deuxième mi-temps ses fonctions résiduelles auprès de la société [2].
Cependant, par courrier du 8 juin 2020, Monsieur [E] [N] était convoqué à un entretien préalable à licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 juillet suivant, il était licencié pour insuffisance professionnelle.
À l’appui de sa décision de rompre ainsi le contrat, la société employeur lui faisait grief de n’avoir pas su assurer la structuration des stocks au sein de la société [4], ce qui avait conduit à la destruction de tonnes de stocks entre janvier et mai 2020.
Suivant requête reçue au greffe le 19 janvier 2021, Monsieur [E] [N] faisait convoquer son ancien employeur, devenu la société [1], à comparaître devant le conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse.
Il demandait au conseil de juger que cette dernière s’était rendue coupable de prêt illicite de main-d''uvre et il sollicitait qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi de ce chef.
Il demandait également condamnation de la défenderesse à lui payer un rappel de salaire sur la prime d’objectif non versée pour l’année 2020, outre congés payés afférents.
Il demandait condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 52.500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
Il demandait enfin condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [1] comparaissait devant le conseil de prud’hommes.
Elle demandait à celui-ci de rejeter l’ensemble des demandes adverses et, à titre reconventionnel, de condamner Monsieur [E] [N] à lui payer la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 26 avril 2022, le conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse rendait un jugement dont le dispositif était rédigé comme il suit :
— fixe le salaire de référence de Monsieur [E] [N] à 15.018,35 € bruts,
— juge que le licenciement de Monsieur [E] [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamne la société [1] à lui verser la somme de 45.100 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse,
— juge que la société [1] s’est rendue coupable de prêt illicite de main-d''uvre,
— condamne la société [1] à verser à Monsieur [E] [N] la somme de 15.000 € nets à titre de dommages-intérêts,
— déboute Monsieur [E] [N] du surplus de ses demandes,
— condamne la société [1] à verser à Monsieur [E] [N] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute la société [1] du surplus de ses demandes reconventionnelles,
condamne la société [1] aux entiers dépens.
Le 05 mai 2022, la société [1] interjetait appel de ce jugement.
Vu les dernières conclusions déposées par cette société en date du 08/12/2022,
Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [E] [N] en date du 23/12/2022,
Vu l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande en dommages-intérêts en réparation du dommage né du prêt illicite de main-d''uvre.
Il revient à Monsieur [E] [N] de démontrer, d’une part, l’existence d’une faute de ce chef commise par son ancien employeur et, d’autre part, l’existence d’un dommage qu’il aurait subi en conséquence d’un tel manquement.
Or, comme le relève à juste titre la société appelante, au terme de ses écritures, Monsieur [E] [N] ne développe aucun argument ayant trait à l’existence et à l’importance du préjudice allégué, qu’il n’explicite pas.
Il ne produit aux débats aucune pièce ayant trait à l’existence et, au-delà, à l’étendue un tel préjudice qu’il aurait subi du fait du prêt illicite de main-d''uvre prétendu.
Dans ces conditions, la présente juridiction ne peut appréhender la réalité et plus encore la gravité du dommage dont il demande réparation.
Dès lors, sans qu’il soit nécessaire de s’intéresser plus avant aux arguments développés par les parties au titre de cette demande, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu’il a condamné la partie appelante au paiement de dommages-intérêts de ce chef.
La cour, statuant à nouveau à ce titre, rejettera cette demande de la partie intimée.
Sur le licenciement
Comme le rappellent les écritures de la partie appelante, le licenciement litigieux a été fondé sur l’insuffisance professionnelle prétendue de Monsieur [E] [N].
L’appelante précise à bon droit qu’une telle insuffisance est caractérisée par l’incapacité d’un salarié à exécuter son travail de façon satisfaisante et ajoute que cette impossibilité doit résulter soit d’une incompétence, soit d’une inadaptation au poste de travail.
La cour ajoutera que le licenciement pour insuffisance professionnelle se distingue du licenciement disciplinaire en ce qu’il se fonde sur un état du salarié et non sur une violation par celui-ci d’une ou de plusieurs des obligations nées du contrat de travail, que ce cette violation soit ponctuelle ou qu’elle ait été répétée.
Le licenciement pour insuffisance professionnelle ne saurait en conséquence être fondé sur l’existence d’une seule erreur ou d’un seul manquement, même grave ou important dans ses conséquences, si ce manquement n’induit pas à lui seul que le salarié visé serait incompétent ou inapte à l’exercice de ses fonctions.
La présente juridiction ajoutera que cette définition de l’insuffisance professionnelle et cette distinction entre une telle cause de licenciement et une cause disciplinaire pouvant fonder un licenciement est identique qu’il s’agisse d’un salarié occupant un poste de cadre dirigeant ou d’un salarié ayant un statut moindre.
En l’espèce, il sera rappelé que Monsieur [E] [N] occupait des fonctions de cadre dirigeant dans la société qui l’employait depuis l’année 2018, sans qu’aucun reproche ne lui ait jamais été signifié et alors qu’au contraire, il avait reçu des primes rémunérant la qualité de ses prestations de travail, notamment dans le cadre de l’intégration au sein du groupe de la société auprès de laquelle il était détaché.
Dès lors, il est suffisamment démontré qu’il avait été depuis son embauche considéré comme particulièrement compétent dans l’exercice de ses fonctions.
Il sera ajouté qu’avant d’être convoqué à l’entretien préalable de licenciement, son employeur ne lui a pas proposé une quelconque formation ou un quelconque dialogue de mise en question de ses méthodes de travail, visant à parfaire, si besoin était, son adaptation au poste qu’il occupait, cela afin de prévenir tout manquement futur.
En conséquence, à supposer même démontrée l’existence d’un manquement important qu’il aurait commis dans l’accomplissement de ses tâches, notamment dans la gestion des stocks, ce manquement ne saurait à lui seul caractériser une incompétence ou une inadaptation avérée à son poste de travail de nature à fonder un licenciement pour insuffisance professionnelle.
Les arguments développés au sein des écritures de l’appelante ne s’attachent pas à décrire une incompétence habituelle ou avérée de l’intimés.
Dès lors, sans qu’il soit besoin de s’attacher plus avant aux arguments des parties, le jugement sera confirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement pour insuffisance professionnelle de Monsieur [E] [N] était dénué de cause réelle.
S’agissant du montant des dommages-intérêts dus à Monsieur [E] [N] en réparation du dommage né de la rupture du contrat travail, il sera relevé qu’au regard des pièces produites aux débats, le conseil des prud’hommes a justement liquidé le salaire mensuel moyen reçu par Monsieur [E] [N] à la somme moyenne de 15.018,35 euros.
Il justifie ne pas avoir retrouvé d’emploi depuis son licenciement.
Dans ces conditions, la société [1] sera condamnée à lui verser à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif la somme de 45.100 €, le jugement étant encore confirmé à ce titre.
Sur la demande en paiement d’un rappel de salaire
Il était stipulé au contrat de travail ayant lié les parties à l’instance que Monsieur [E] [N] percevrait en plus de sa rémunération fixe mensuelle, une prime variable de 20 % de son salaire de base, calculée selon sur la base d’objectifs fixés annuellement.
Monsieur [E] [N] soutient cependant que pour l’année 2020, aucun objectif ne lui a été fixé alors que la rupture du contrat de travail n’a été effective que le 23 novembre 2020.
Il ajoute qu’il a été présent dans son emploi du 1er janvier au 23 novembre 2020 et que cette prime lui était due au prorata temporis de sa présence dans cet emploi.
Il sera rappelé qu’il incombe à la société appelante, qui y était obligée, de démontrer qu’elle a notifié à Monsieur [E] [N] les objectifs collectifs et individuels qui lui étaient assignés pour l’année 2020, au début de cet exercice annuel.
Or, l’appelante ne produit aucune pièce justifiant d’une telle notification, soutenant que Monsieur [E] [N], au regard de ses fonctions de cadre dirigeant qui était les siennes était nécessairement informé des objectifs qui lui étaient fixés, ayant lui-même participé à la définition de ceux-ci.
La cour rappellera, cependant, que la question n’est pas celle de savoir si Monsieur [E] [N] pouvait avoir connaissance des objectifs déterminés par la direction de l’entreprise, mais bien de savoir si la décision unilatérale de l’employeur lui fixant des objectifs annuels lui avait bien été notifiée pour l’année 2020.
À défaut de preuve d’une telle notification, il sera jugé qu’aucun objectif ne lui a été assigné pour cet exercice et que, dès lors, il aurait dû recevoir l’entièreté de la prime litigieuse, pour le montant maximal de 20 % de son salaire de base, au prorata temporis de sa présence dans cette entreprise, c’est-à-dire pour la période courant du 1er janvier au 23 novembre 2020.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté cette demande et la présente juridiction lui allouera la somme qu’il a sollicitée de ce chef, outre congés payés, le montant de sa demande d’étampe incontestée, à titre subsidiaire.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société appelante succombant supportera les dépens de première instance et d’appel.
En conséquence, sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée, le jugement étant confirmé à ce titre.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné, en équité, la société appelante à payer à l’intimé la somme de 1.000 €, en remboursement des frais irrépétibles qu’il a engagés devant le conseil de prud’hommes.
Y ajoutant, la cour condamnera la société appelante à payer à l’intimé, en équité, la somme additionnelle de 1.500 €, en remboursement des frais irrépétibles qu’il a engagés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par sa mise à disposition au greffe
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse le 26 avril 2022 en ce qu’il a jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur [E] [N] et en ce qu’il a condamné la société [1] à lui payer en réparation du préjudice né de cette rupture abusive du contrat de travail la somme de 45.100 euros à titre de dommages-intérêts,
Infirme ledit jugement en ce qu’il a condamné la société [1] à payer à Monsieur [E] [N] la somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts pour prêt illicite de main-d''uvre.
Statuant à nouveau de ce chef, rejette la demande indemnitaire formée à ce titre,
Infirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de Monsieur [E] [N] en paiement d’un arriéré de salaire sur prime d’objectif objectifs pour l’année 2020.
Statuant à nouveau de ce chef, condamne la société [1] à payer à Monsieur [E] [N] la somme de 6.987,58 € outre 698,76 € au titre des congés payés afférents,
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné la société [1] à payer à Monsieur [E] [N] la somme de 1.000 €, en remboursement des frais irrépétibles qu’il a engagés devant le conseil de prud’hommes,
Y ajoutant, condamne la société [1] à payer à Monsieur [E] [N] la somme additionnelle 1.500 €, en remboursement des frais irrépétibles qu’il a engagés en cause d’appel.
Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
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