Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 18 déc. 2025, n° 22/00776 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/00776 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Blois, 17 mars 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 18 DECEMBRE 2025 à
la SELARL [15]
XG
ARRÊT du : 18 DECEMBRE 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 22/00776 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GRRE
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 17 Mars 2022 – Section : COMMERCE
APPELANT :
Monsieur [C] [W]
né le 27 Juin 1993 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Marie CARON de la SELARL CONVERGENS, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
S.A.S.U. [28] Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3] / France
représentée par Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d’ORLEANS
PARTIE(S) INTERVENANTE (S) :
[13] [Localité 8], demeurant [Adresse 22]
non comparant
Société [11], demeurant [Adresse 1]
non comparante
Ordonnance de clôture : 12/09/2025
Audience publique du 14 Octobre 2025 tenue par Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller, et par Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller, ce, en l’absence d’opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller et Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité
Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel
Puis le 18 Décembre 2025, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [C] [W] a été engagé dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 17 juin 2017 en qualité de commercial par la société [32] – [20].
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015.
Deux avenants au contrat de travail ont été signés les 26 septembre 2017 et 19 février 2018.
A compter de cette seconde date, M. [C] [W] a occupé le poste de conseiller technico-commercial.
Le 28 février 2018, le contrat de travail a été transféré à la société [29] (devenue ensuite [26]).
D’autres avenants au contrat de travail sont intervenus entre le mois d’octobre 2018 et le 3 juin 2019.
Le 3 juin 2019, M. [C] [W] est devenu responsable commercial.
Le 16 mars 2020, pour des questions sanitaires liées à la pandémie [16], un courriel de la société a informé les salariés que l’entreprise fermerait ses portes à compter du 17 mars 2020 jusqu’à nouvel ordre, les salariés étant mis en chômage partiel.
Le 5 juin 2020, la société [27] a adressé à M. [W] un courrier lui demandant de justifier de son absence au travail depuis le lundi 3 juin 2020.
Le 10 juin 2020, par courriel, M. [W] a répondu ne pas avoir reçu de notification de la fin du chômage partiel et qu’il restait donc soumis à celui-ci et restait dans l’attente d’une réponse.
Le 16 juin 2020, l’employeur a convoqué M. [C] [W] à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui a été fixé au 24 juin 2020.
Le 30 juin 2020, l’employeur a notifié à M. [C] [W] son licenciement pour faute grave.
Par requête du 30 octobre 2020, M. [C] [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Blois aux fins de voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’obtenir une indemnisation à ce titre, ainsi que le paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaire, primes, acomptes, frais complémentaires de véhicule et dommages et intérêts liés à l’exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement du 17 mars 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Blois a :
— Dit que la pièce 41 produite par M. [C] [W] est écartée des débats ;
— Dit que la rupture du contrat de travail est une faute grave ;
— débouté M. [C] [W] de la totalité de ses demandes ;
— Condamné M. [C] [W] à verser à la société [25] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [C] [W] aux entiers dépens.
Le 31 mars 2022, M. [C] [W] a interjeté appel de l’intégralité de cette décision.
Le 27 septembre 2023, M. [C] [W] a fait assigner en intervention forcée la société [12], prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité de liquidateur de la société [10] (anciennement dénommée [26]).
Le 5 octobre 2023, M. [C] [W] a fait assigner en intervention forcée l’AGS – [14] [Localité 8].
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [C] [W] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu le 17 mars 2022 par le Conseil de Prud’hommes de Blois en ce qu’il a :
— Dit que la pièce 41 produite par M. [C] [W] est écartée des débats ;
— Dit que la rupture du contrat est une faute grave ;
— Débouté M. [C] [W] de la totalité de ses demandes ;
— Condamné M. [C] [W] à verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société [25] ;
— Condamné M. [C] [W] aux entiers dépens ;
À titre principal,
— Dire et juger le licenciement de M. [C] [W] sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence :
— Fixer la créance de M. [C] [W] à l’encontre de la liquidation judiciaire de la société désormais dénommée [10] et ordonner à la société [11] prise en la personne de Maître [K] ès qualité de liquidateur, d’inscrire au passif les sommes suivantes :
— la somme de 9 527,22 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents d’un montant de 952,72 euros ;
— la somme de 3 572,71 euros net au titre de l’indemnité de licenciement ;
— la somme de 15 000 euros au titre de l’indemnité résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— la somme de 1 339,50 euros à titre de rappel de salaire sur l’absence injustifiée, outre les congés payés afférents d’un montant de 133,95 euros ;
À titre subsidiaire,
— Dire et juger le licenciement de M. [C] [W] irrégulier ;
En conséquence :
— Fixer la créance de M. [C] [W] à l’encontre de la liquidation judiciaire de la société [10] et ordonner à la société [11] prise en la personne de Maître [K] ès qualité de liquidateur d’inscrire au passif la somme de 3500 euros net au titre de l’indemnité résultant du licenciement irrégulier ;
En tout état de cause,
— Déclarer recevable l’enregistrement communiqué par M. [C] [W] (Pièce n°44) ;
— Fixer la créance de M. [C] [W] à l’encontre de la liquidation judiciaire de la société [10] et ordonner à la société [11] prise en la personne de Maître [K] ès qualité de liquidateur, d’inscrire au passif les sommes suivantes :
— la somme de 1 599,58 euros net à titre de rappel de salaire sur les chèques cadeaux ;
— la somme de 2 651,76 euros net à titre de rappel de salaire sur le bulletin de paie du mois d’avril 2020 ;
— la somme de 651,76 euros net au titre de l’acompte prélevé au mois d’avril 2020 ;
— la somme de 450 euros net au titre de la prime « Palier Janvier » ;
— la somme de 367 euros net au titre de l’acompte du mois de février 2020 ;
— la somme de 10 euros net au titre des frais complémentaires de véhicule indument retenus aux mois de mars et avril 2020 ;
— la somme de 585 euros net afférents aux sommes indument prélevées au titre de la reprise du véhicule aux mois d’avril et mai 2020 ;
— la somme 29,90 euros net au titre de la retenue de salaire effectuée au mois de février 2020 ;
— la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts liés à l’exécution déloyale du contrat de travail ;
— la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance, ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
— Juger que les dépens de l’instance et les frais éventuels d’exécution y compris les émoluments d’huissier seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire de la société [10] conduite par Maître [K] ès qualité de liquidateur, en tant que frais privilégiés de la liquidation judiciaire ;
— Ordonner à la société [11] prise en la personne de Maître [K] ès qualité de liquidateur de la société [10], la remise des bulletins de paie et attestation [24] conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de ladite décision.
— Se réserver la faculté de liquider l’astreinte ;
— Débouter la société [11] prise en la personne de Maître [K] ès qualité de liquidateur de la société [10] de l’ensemble de ses demandes ;
— Constater que la société [10] a versé la somme de 1 850 euros correspondant à une partie des sommes indûment prélevées sur les salaires des mois de février, mars et avril 2020 ;
— Débouter la société [11] prise en la personne de Maître [K] ès qualité de liquidateur de la société [10] de l’ensemble de ses demandes ;
— Déclarer opposable le jugement au [14] [Localité 8] dans les limites prévues aux articles L. 3253-8 et suivants du Code du travail, et les plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du Code du travail.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société [10], représentée par la société [12] prise en la personne de Maître [Z] [K] en sa qualité de liquidateur de la société, demande à la cour de :
1/ Sur le licenciement pour faute grave :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a écarté des débats la pièce adverse n°41 ;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement pour faute grave de M. [W] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— Débouter M. [W] de ses entières demandes ;
En tant que de besoin,
— Dire et juger que, faute de démontrer quelque préjudice que ce soit, M. [W] ne pourrait prétendre qu’à une indemnité égale à 14 289 euros, correspondant à trois mois de salaires à titre de dommages et intérêts en cas de licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
2/ Sur les rappels de salaire :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [W] de toutes ses demandes au titre de rappels de salaire ;
En conséquence,
— Dire et juger que M. [W] ne pouvait prétendre à la prime palier d’octobre 2019 ;
— Débouter M. [W] de sa demande de rappel à ce titre ;
— Constater que la société [10] a versé à M. [W] la somme de 1850 euros correspondant aux sommes indûment prélevées sur les salaires de février, mars et avril 2020 ;
— Constater que la retenue de 17 euros sur le salaire de février 2020 est pleinement justifiée ;
En conséquence,
— Débouter M. [W] de sa demande de rappel à ce titre ;
— Constater que M. [W] n’a été prélevé indûment d’aucune somme au titre de la reprise du véhicule au mois de mai 2020 ;
En conséquence,
— Débouter M. [W] de sa demande de rappel à ce titre ;
— Dire et juger que la société [10] a rémunéré la journée du 18 mai 2020 ;
En conséquence,
— Débouter M. [W] de sa demande de rappel à ce titre ;
— Débouter M. [W] de sa demande d’attestation pôle emploi et de bulletins de salaire rectifiés ;
— Dire et juger que M. [W] ne peut prétendre à une indemnisation pour non remise de chèques [21] ;
En conséquence,
— Débouter M. [W] de sa demande de rappel de salaires ;
— Dire et juger que M. [W] a perçu l’intégralité de l’indemnisation due au titre de l’activité partielle ;
En conséquence,
— Débouter M. [W] de sa demande de rappel de salaires ;
3/ Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [W] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
En conséquence,
— Dire et juger que la Société [10] n’a pas exécuté de manière déloyale le contrat de travail de M. [W] ;
4/ Sur les frais irrépétibles :
— Condamner M. [W] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Mettre en oeuvre la garantie des [6] pour toutes condamnations qui seront prononcées à l’encontre de la société [9] ' [23], représentée par la société [12] prise en la personne de Maître [K] [Z], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société.
L’AGS [14] [Localité 8], à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions de M. [W] ont été signifiées par acte de commissaire de justice remis à personne le 5 octobre 2023, selon les modalités applicables à la signification aux personnes morales, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 septembre 2025.
MOTIFS
I- Sur le licenciement pour faute grave :
Moyens des parties :
M. [C] [W] fait valoir que, le 16 mars 2020, il lui a été indiqué que l’entreprise fermait ses portes jusqu’à nouvel ordre et qu’il était en chômage partiel durant cette période ; qu’aucune date de fin du chômage partiel ne lui a été indiquée ; qu’ayant reçu le 8 juin 2020 un courrier lui demandant de justifier de son absence, il a répondu par courriel du 10 juin 2020 qu’aucune fin de chômage partiel ne lui avait été notifiée et a demandé s’il devait reprendre son activité professionnelle ; et qu’aucune réponse ne lui a été adressée.
Il estime en conséquence que, son absence résultant de l’absence de communication d’une date de fin de chômage partiel par la société, aucun manquement de sa part ne justifiait son licenciement.
Il conteste les déclarations de la société selon lesquelles il n’a pas répondu au courrier du 5 juin 2020 ni au courrier de convocation à l’entretien préalable, ainsi que le fait d’avoir été informé lors de la réunion du 18 mai 2020 qu’il devait reprendre son activité professionnelle le 3 juin 2020, cette réunion ayant pour objectif de présenter la restructuration de la société aux salariés et la méthodologie à venir. A cet égard, il demande que l’enregistrement qu’il a réalisé de cette réunion soit reçu, étant indispensable à l’exercice de ses droits.
Il ajoute que sa demande de prise de congés payés la semaine citée par la société pour sa reprise ne démontre pas que la fin de ce chômage partiel lui a été notifiée ; et que cette possibilité de prendre des congés payés avait été proposée par l’entreprise pour obtenir une paie légèrement supérieure au chômage partiel.
A titre subsidiaire, M. [W] estime que le licenciement est irrégulier en ce qu’il s’est déplacé pour l’entretien préalable le 24 juin 2020 ; que personne ne l’a reçu ; qu’il l’a fait savoir le jour-même à l’employeur pas courriel ; et qu’il en justifie.
Il conteste les attestations produites par l’employeur pour contredire sa présence.
La société réplique que, lors de la journée du 18 mai 2020, la direction a informé les salariés d’une reprise progressive de l’activité à partir du 19 mai 2020 pour une partie de la force de vente, et d’une reprise complète pour toute la force de vente à compter du 3 juin 2020 ; que M. [W] a participé à cette réunion ; et qu’il n’est jamais revenu travailler à l’issue de la période d’activité partielle.
Elle demande que l’enregistrement de la réunion soit déclaré irrecevable, s’agissant d’une preuve illicite qui, en tout état de cause, n’a aucune valeur probante puisqu’il ne concerne qu’une petite partie de la journée du 18 mai 2020.
Elle fait remarquer que M. [W] n’a réagi ni au courrier du 8 juin 2020, ni à la lettre de convocation à un entretien préalable du 16 juin 2020 et que l’absence injustifiée et délibérée d’une durée d’un mois justifiait la qualification de faute grave.
Elle souligne que M. [W] connaissait parfaitement la nouvelle adresse électronique de son responsable, ayant reçu un courriel en ce sens le 25 mai 2020 et qu’il a attendu le 10 juin 2020 pour répondre au premier courrier de mise en demeure, en adressant sa demande d’explications à la mauvaise adresse électronique.
Elle explique que M. [W] a sollicité des congés payés pour la semaine du 3 au 8 juin 2020, lesquels ont été refusés par la responsable sociale dans la mesure où il s’agissait de la première semaine de reprise d’activité de l’entreprise ; qu’il n’aurait pas sollicité de tels congés s’il avait ignoré devoir reprendre son activité professionnelle ; et que la suggestion de prendre des congés payés pendant l’activité partielle datait du 8 avril 2020.
Il estime établir par des attestations que M. [W] ne s’est pas présenté à l’entretien préalable le 24 juin 2020 ; que les photographies prises par M. [W] n’ont aucune valeur faute de date et d’heure, ni d’authentification par un huissier de justice ; que les attestations produites par M. [W] émanent de salariés employés par d’autres sociétés du groupe ; que quatre d’entre eux ont bien repris le travail en juin 2020 et que les deux autres n’exerçaient pas les mêmes fonctions que M. [W].
Réponse de la cour :
Sur la recevabilité de l’enregistrement de la réunion du 18 mai 2020 (pièce n° 44 de M. [W]) :
Il résulte des articles 6, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9 du code de procédure civile que, dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats.
Le juge doit ainsi, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
En l’espèce, concernant la légitimité de la démarche probatoire, dans le contexte de reprise progressive du travail postérieure à la période sanitaire de chômage partielle, il n’existait pas de raison concrète pour M. [W] de procéder à l’enregistrement d’une partie de la réunion organisée le 18 mai 2020 en présence des salariés de l’entreprise.
En tout état de cause, un tel enregistrement n’était pas indispensable à l’exercice ultérieur de ses droits, M. [W] ayant été en mesure de produire des attestations provenant d’autres salariés présents à cette réunion.
Il y a donc lieu de confirmer le sens de la décision rendue le 17 mars 2022, cependant il sera procédé par voie d’infirmation en ce que la pièce porte le numéro 44 à hauteur d’appel.
Sur la faute grave :
Il résulte de l’article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
L’article L.1235-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il incombe à l’employeur d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 30 juin 2020, qui fixe les limites du litige, retient les motifs suivants au titre de la faute grave justifiant le licenciement :
' (…) Conformément à l’article L. 1232-2 du code du travail, nous vous avons convoqué le mercredi 24 juin 2020 à 10 heures à un entretien préalable à votre éventuel licenciement auquel vous ne vous êtes pas présenté.
Nous avons le regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave.
Cette décision est rendue indispensable en raison de votre absence à votre poste de travail de façon continue depuis le 3 juin 2020.
Cette absence s’est effectuée sans autorisation de notre part et sans fournir de justificatif et malgré notre courrier recommandé du 5 juin 2020. (…) '
Il est constant que, le 16 mars 2020, la société a adressé un courriel aux salariés pour indiquer que leur santé était une priorité et que, à compter du 17 mars 2020, l’entreprise fermait ses portes jusqu’à nouvel ordre, les salariés étant donc en chômage partiel pendant ce temps.
L’absence continue de M. [W] de son poste de travail depuis le 3 juin 2020 et jusqu’au courrier de licenciement du 30 juin 2020 n’est pas remise en question. Cependant il conteste tout manquement en raison de l’absence de connaissance de la date de fin du chômage partiel faisant suite à la période de confinement.
Il n’est pas contesté par les parties que les salariés ont été convoqués pour une réunion devant se tenir le 18 mai 2020.
M. [W] produit six attestations de salariés selon lesquels, lors de cette réunion, la question du chômage partiel ou de son arrêt n’a pas été évoquée.
Il produit cependant également le message téléphonique écrit du 13 mai 2020, provenant de M. [T] [O], mentionnant que la réunion du 18 mai a pour objet la reprise de l’activité.
Ce message, présent également dans les pièces de l’employeur, est suffisant pour établir l’existence du projet de reprise d’activité dans le contexte sanitaire de l’année 2020 et la connaissance par M. [W] du principe de cette reprise d’activité.
L’employeur établit avoir adressé à M. [W] une lettre de demande de justification d’absences, datée du 5 juin 2020 et reçue le 8 juin 2020, dans laquelle il lui est indiqué qu’il ne s’est pas présenté à son travail le lundi 3 juin 2020.
M. [W] démontre avoir répondu par courriel à ce courrier le 10 juin 2020 à 22h37 le message suivant :
' J’ai reçu un courrier en accusé de réception me demandant de me justifier de jours d’absence durant la première semaine de juin 2020. Cependant sauf erreur de ma part n’ayant pas été notifié d’une fin de chômage partiel par mail ou voie postale, je reste soumis à ce dernier et donc pas à être présent à l’exécution de mon activité professionnelle '
Dans l’attente de réponse de votre part. Ou du service approprié (…).'
La société établit en outre que M. [W] a sollicité, pour la semaine du 3 juin 2020, une demande de congés qui lui a été refusée.
S’il est exact que, le 8 avril 2020, la société avait suggéré aux salariés par message écrit d’avoir recours aux congés payés afin de percevoir un salaire un peu supérieur au chômage partiel, la demande de M. [W] concerne la première semaine de reprise de l’activité et se situe près de deux mois après le message ainsi rappelé.
La date de sa demande de congés payés n’est en revanche pas connue.
Il résulte de ces éléments que M. [W] a eu une connaissance certaine de la date de reprise de l’activité a minima le 8 juin 2020, lorsqu’il a reçu la lettre de demande de justification d’absence.
Le courriel qu’il a envoyé deux jours plus tard pour obtenir des explications, à une adresse dont la validité est contestée par l’employeur, sans autre démarche utile de sa part, est sans effet sur ce constat.
Dans ce contexte de connaissance, dès le 18 mai 2020, du principe de la reprise d’activité postérieurement à la sortie de la période de confinement sanitaire et de réception le 8 juin 2020 de ce courrier lui notifiant qu’il ne s’est pas présenté le lundi 3 juin 2020 à son travail, son absence continue à son poste de travail à la date de l’entretien préalable puis de la lettre de licenciement constitue un manquement à ses obligations prévues au contrat de travail qui rendait impossible son maintien dans l’entreprise.
Il y a donc lieu de confirmer la décision rendue par le conseil de prud’hommes ayant retenu que le licenciement pour faute grave était justifié et débouté M. [W] des demandes indemnitaires qui en découlaient.
Sur la demande subsidiaire au titre de l’irrégularité du licenciement :
L’article L. 1232-2 du code du travail dispose que l’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable.
La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l’objet de la convocation.
L’entretien ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.
Selon l’article L. 1232-3 du même code, au cours de l’entretien préalable, l’employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié.
Il incombe à celui qui invoque une irrégularité et un préjudice indemnisable en résultant d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, l’employeur établit que, malgré sa convocation en ce sens adressée le 16 juin 2020, M. [W] ne s’est pas présenté à l’entretien préalable du 24 juin 2020.
Le courriel de M. [W], daté du 24 juin 2020 et adressé à 13h15 à M. [O], dans lequel le salarié s’étonne de n’avoir été reçu par personne pour l’entretien préalable, est contredit par les attestations de quatre salariées, dont Mme [P] en charge de l’accueil ce jour-là, sur son absence de présentation dans les locaux le 24 juin 2020.
Les photographies des lieux extérieurs, comportant la date du 24 juin 2020 à 10h10 et 10h12, sans autre forme de constat, ne constituent pas des éléments suffisants pour établir la présence de M. [W] à l’entretien.
Les trois attestations qu’il produit ne démontrent pas que Mme [P] ne s’occupait pas le 24 juin 2020 de l’accueil.
Mme [G], citée par M. [W] comme gérant l’accueil, atteste que Mme [P] était au poste d’accueil et qu’elle-même n’a pas reçu M. [W] le 24 juin 2020.
Il y a donc lieu de rejeter cette demande et la demande de dommages et intérêts afférente, par voie de confirmation du jugement du 17 mars 2022.
II- Sur les rappels de salaire et demandes en paiement :
Moyens des parties :
M. [C] [W] expose qu’il n’a pas reçu la prime 'Palier Janvier’ de 450 euros en novembre 2019 et que l’employeur, après avoir indiqué que le contrat déclenchant le paiement de la prime n’avait pas été signé, ne démontre pas qu’il ne pouvait pas bénéficier de cette prime compte-tenu de son chiffre d’affaires.
Il demande également le remboursement de l’acompte de 367 euros indument débité en février 2020, puisqu’il n’a demandé ni reçu aucun acompte et que, s’il s’agit d’une retenue au titre d’une franchise, une telle sanction pécuniaire est interdite par l’article L. 3251-1 du code du travail.
Il conteste ensuite le prélèvement de 29,90 euros réalisé en février 2020 au titre d’une contravention survenue en décembre 2019, au motif que l’employeur ne peut opérer une retenue sur salaire pour le remboursement d’une amende résultant d’une infraction au code de la route, sauf faute lourde du salarié.
Il fait par ailleurs valoir que, ni son contrat de travail, ni une note de service, ne prévoient de limiter les kilomètres réalisés avec le véhicule de la société, si bien que, après régularisation effectuée par la société, il demeure une somme de 10 euros à lui régler à ce titre.
Il explique enfin que la société lui est redevable de la somme de 2 651,76 euros au titre d’un acompte déduit, alors que non versé, en avril 2020 ; d’une somme de 651,76 euros au même titre ; d’une somme de 585 euros (deux fois 292,50 euros) correspondant à la reprise du véhicule en avril puis en mai 2020, alors que celui-ci a été restitué le 16 mars 2020 ; du paiement de sa journée de travail le 18 mai 2020 ; et du paiement de 1 599,58 euros correspondant aux chèques cadeaux équivalant à 1% du montant total du crédit payé par le client hors assurance.
La société représentée par son mandataire liquidateur réplique que M. [W] n’est pas éligible à la prime 'palier’ de 150 euros (et non de 450 euros) pour le mois de janvier 2020, une erreur ayant été commise à ce sujet dans le premier document annexé au bulletin de salaire de novembre 2019, dans la mesure où M. [W] n’a pas atteint les 30 000 euros hors taxe de chiffre d’affaires au mois d’octobre 2019 correspondant au mois de calcul de cette prime.
Elle ajoute que l’acompte de 367 euros prélevé sur la paie de février 2020 correspond en réalité à une retenue de 350 euros au titre de la franchise payée par l’entreprise suite à des dégradations survenues sur le véhicule de M. [W] et à une retenue de 17 euros correspondant à une infraction routière (stationnement) commise par M. [W].
Elle précise qu’elle a remboursé les sommes retenues sur les salaires de mars et avril 2020 au titre du dépassement du kilométrage, si bien que plus rien ne peut être sollicité à cet égard ; et qu’il convient de tenir compte du bulletin de paie d’avril 2020 ayant été adressé par voie postale, celui antérieurement remis en main propre étant erroné.
Elle explique que les sommes de 292,50 euros deux fois déduites au titre de la reprise du véhicule (soit 585 euros au total) apparaissent également au crédit au titre des avantages en nature, si bien qu’aucune somme n’est à rembourser ; et que la journée du 18 mai 2020 a été rémunérée si bien que M. [W] ne peut être rémunéré à ce titre une seconde fois.
Enfin, elle estime que M. [W] ne peut pas prétendre à des chèques cadeaux puisqu’il n’en remplissait pas les conditions relatives aux ventes réalisées pour le compte de la société [30] pour lesquelles des financements étaient obtenus auprès de la société [18].
Réponse de la cour :
Il incombe à l’employeur de fournir au salarié le travail convenu, pour la durée d’emploi convenue et de lui payer la rémunération convenue.
L’employeur ne peut valablement réduire le montant de la rémunération ou opérer une retenue sur salaire qu’en cas d’absence injustifiée, de congé sans solde demandé et autorisé, de mise à pied conservatoire ou disciplinaire.
— sur la prime palier :
L’article 7.1 du contrat de travail du 17 juin 2017 prévoit l’octroi au salarié de primes palier de 150 euros brut à partir de 30 000 euros hors taxes de chiffre d’affaires, et cela à chaque fois qu’il augmentera son chiffre d’affaires de 6 000 euros hors taxes.
Le même texte précise que le calcul de ces primes se fait au calcul de paie, que la prime n’est pas versée si le palier n’est pas atteint au moment du calcul du salaire et que si une commission est rémunérée et que la commande est ensuite annulée ou reste impayée par le client, elle est reprise sur le salaire le mois suivant.
Selon l’avenant n°8 au contrat, signé le 8 avril 2019, la prime palier est portée à 450 euros brut à partir d’un chiffre d’affaires de 30 000 euros hors taxe et les paliers interviennent tous les 10 000 euros hors taxe de chiffre d’affaires. Il est également précisé que les primes sont calculées et versées à la pose des chantiers.
Enfin, l’avenant du 3 juin 2019 prévoit une prime palier sur le chiffre d’affaires posé et encaissé de l’équipe de M. [W], calculée et versée à l’encaissement des chantiers, dont il est marqué qu’elle annule et remplace les primes paliers versées sur le chiffre d’affaires réalisé individuellement.
Il se déduit de ce contrat et des avenants que le versement dépend du chiffre d’affaires hors taxe mensuel qui a été atteint.
La société affirme que le dossier [D] à l’origine de la demande formulée par M. [W] a été payé par les clients au mois d’octobre 2019.
Ce dossier apparaît effectivement dans le tableau des commissions du mois établi pour le calcul du chiffre d’affaires réalisé, celui-ci étant inférieur à 30 000 euros (29 287,21 euros hors taxe), malgré sa prise en compte.
Il n’est pas démontré par M. [W] que le contrat aurait apporté plus que les 3 340 euros hors taxes précisés dans le tableau des commissions, ni que d’autres contrats auraient dû être pris en compte pour le calcul de la prime palier individuelle au titre du mois d’octobre 2019.
De manière superfétatoire, il y a lieu de constater que le dernier avenant au contrat de travail ne prévoit plus de prime palier reposant sur le chiffre d’affaires réalisé individuellement par M. [W].
Aussi, la demande en paiement de la prime palier de 450 euros est rejetée.
— sur l’acompte de 367 euros retenu en février 2020 :
L’employeur expose que cet acompte de 367 euros correspond à une somme indument retenue de 350 euros qui a été remboursée, parmi d’autres sommes, par un chèque de 1 850 euros le 2 février 2021 et à 17 euros provenant du défaut de paiement d’un stationnement pour lequel elle verse aux débats l’avis de paiement (pièce 16).
Le versement de la somme de 1 850 euros est confirmé par M. [W]. La première somme est donc remboursée et ne peut à nouveau être réclamée par M. [W].
Concernant la seconde somme de 17 euros, relative à une contravention liée à un stationnement, en application de l’article L. 3251-1 du code du travail une telle retenue sur salaire, par compensation, pour le remboursement d’une contravention afférente au véhicule professionnel dont M. [W] disposait est illégale (Soc., 11 janvier 2006, pourvoi n° 03-43.587), peu important que le contrat de travail prévoie qu’une telle somme reste à la charge du salarié.
Il y a donc lieu d’infirmer la décision rendue par le conseil de prud’hommes sur ce point et d’inscrire cette créance de 17 euros de M. [W] au passif de la liquidation judiciaire de la société.
— sur la retenue de fournitures de 29,90 euros en février 2020 :
La retenue de cette somme est mentionnée sur le bulletin de paie comme correspondant à une retenue de fournitures.
Elle n’est ni expliquée ni justifiée, au regard de la somme de 17 euros déjà incluse dans la demande précédemment examinée, si bien qu’en vertu de l’article L. 3251-1 du code du travail qui prohibe les retenues sur salaire pour compenser des sommes qui seraient dues par un salarié au titre de diverses fournitures, il y a également lieu d’infirmer la décision du conseil de prud’hommes et de fixer cette somme de 29,90 euros au titre des créances de M. [W] à l’égard de la société en liquidation.
— sur les frais complémentaires de voiture des mois de mars et avril 2020 :
L’employeur reconnaît avoir retenu à tort deux sommes de 750 euros chacune sur les salaires de mars et avril 2020, au titre des frais complémentaires liés au véhicule de fonction utilisé par M. [W] et avoir procédé à leur remboursement en même temps que la somme de 350 euros examinée ci-dessus, pour un total de 1 850 euros.
M. [W] a pris acte de ce remboursement, mais sollicite la somme complémentaire de 10 euros, omise selon lui dans le remboursement.
Le bulletin de paie d’avril 2020 à retenir pour ces calculs est celui envoyé par voie postale à M. [W], qui rectifie des erreurs contenus dans le précédent bulletin remis en main propre à l’intéressé et dont le salarié indique qu’il correspond au salaire effectivement versé.
Il ne résulte pas de ce second document une différence de 10 euros justifiant un remboursement complémentaire à celui effectué par chèque en février 2021, cette différence n’apparaissant que sur le premier bulletin de paie erroné.
Il y a donc lieu de rejeter la demande.
— sur les autres demandes relatives au bulletin de paie d’avril 2020 :
Sur le second bulletin de paie d’avril 2020, un acompte de 2 651,76 euros est déduit, sans que la société n’en justifie et s’en explique.
La somme doit donc être fixée à titre de créance de M. [W] au passif de la procédure collective de la société.
En revanche, celle de 651,76 euros, mentionnée comme déduite à titre d’acompte sur le premier bulletin d’avril 2020 qui a ensuite été remplacé par un bulletin régularisé, ne peut être considérée comme due, alors que l’acompte indiqué sur ce second bulletin est retenu comme devant être remboursé, étant précisé que les sommes figurant sur les bulletins de paie ont effectivement été versées au salarié.
— sur les 'reprises AN voiture’ en avril et mai 2020 :
Deux sommes de 292,50 euros chacune ont été déduites des salaires en avril et mai 2020 et sont présentées par la société comme créditées par ailleurs sur une autre ligne des bulletins de paie.
Le constat de sommes du même montant créditées en avril et en mai 2020 sous la dénomination 'AN Voiture’ rend injustifiée la demande de remboursement présentée par M. [W] pour ces mêmes montants et au titre du véhicule restitué le véhicule le 16 mars 2020. Il est établi que les sommes figurant sur les bulletins de paie ont effectivement été versées au salarié.
La demande est donc rejetée.
— sur le paiement de la journée du 18 mai 2020 :
Le dispositif des dernières conclusions de M. [W], qui sollicite l’infirmation du jugement du 17 mars 2022, ne comporte pas de demande à ce titre. La cour n’est donc saisie d’aucune demande sur ce point.
Le jugement ne pourra donc qu’être confirmé de ce chef, étant relevé à titre superfétatoire que le bulletin de paie du mois de mai contient l’indication de 119 heures d’absences et permet de retenir qu’une journée a été décomptée du chômage partiel et a été rémunérée.
— sur les chèques cadeaux (Kadéos) :
La rémunération en chèque cadeau d’une somme correspondant à 1% du montant total du crédit payé par le client hors assurance ne ressort pas du contrat de travail ou de ses avenants.
Elle est mentionnée en revanche sur un document de la société [31], qui indique que le commissionnement en chèque cadeau concerne un challenge débutant le 1er janvier 2019, est versé par [18] et ne concerne pas les taux 0.
M. [W] ne démontre pas que les ventes qu’il évoque relevaient de ce challenge et/ou en remplissaient les conditions.
La demande est donc rejetée.
Il n’y a par ailleurs pas lieu, au regard des sommes accordées ci-dessus, de constater spécifiquement que la société a procédé au règlement de la somme globale de 1 850 euros, correspondant à plusieurs remboursements demandés par M. [W].
III- Sur la demande de remise des documents conformes :
Il convient d’ordonner à la société [12] prise en la personne de Maître [Z] [K] en sa qualité de liquidateur de la société [10] de remettre à M. [C] [W] une attestation France travail et des bulletins de paie conformes aux termes du présent arrêt, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification.
Aucune circonstance ne justifie d’assortir ce chef de décision d’une mesure d’astreinte pour en garantir l’exécution.
IV- Sur la demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail :
Moyens des parties :
M. [W] fait valoir que la société n’a reconnu ses erreurs en émettant deux chèques que du fait de sa persévérance ; que de nombreuses erreurs ont été commises, avec de nombreux prélèvements indus et volontairement opaques sur les bulletins de paie et que ces manquements lui ont causé un préjudice.
La société réplique qu’elle a versé spontanément à M. [W] la somme de 1 850 euros correspondant aux retenues faites par erreur sur les salaires de février, mars et avril 2020 ; qu’elle a démontré que les autres sommes demandées étaient injustifiées ; et que M. [W] ne démontre pas en tout état de cause avoir subi un préjudice.
Réponse de la cour :
En vertu de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Les erreurs, corrigées ensuite par l’employeur, à la suite de l’interrogation provenant du salarié, en procédant à l’édition de nouveaux documents et en un versement d’une somme de 1 850 euros, et les rappels de sommes dues retenues dans la présente décision, ne sont pas de nature à caractériser un manquement par l’employeur à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail.
La demande présentée à ce titre par M. [W] est donc rejetée, par voie de confirmation du jugement entrepris.
V- Sur la garantie de l’AGS :
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l’Association pour la [19] intervenant par la [14] [Localité 8], laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. [W] que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail.
VI- Sur les dépens et frais irrépétibles :
Le jugement du conseil de prud’hommes est confirmé s’agissant de la condamnation de M. [W] aux dépens prévus à l’article 696 du code de procédure civile et au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel seront fixés au passif de la procédure collective de la société.
L’équité recommande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant des frais irrépétibles de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe ;
INFIRME le jugement rendu le 17 mars 2022 par le conseil de prud’hommes de Blois, mais seulement en ce qu’il a :
— écarté des débats la pièce n°41 produite par M. [C] [W] ;
— débouté M. [C] [W] de ses demandes relatives à la somme de 367 euros net au titre de l’acompte du mois de février 2020, à la somme de 29,90 euros au titre de la retenue sur salaire effectuée au mois de février 2020 et à la somme de 2 651,76 euros au titre de l’acompte prélevé au mois d’avril 2020 ;
CONFIRME le jugement du 17 mars 2022 sur le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
DECLARE irrecevable l’enregistrement communiqué par M. [C] [W] en pièce n° 44 ;
FIXE les créances de M. [C] [W] à l’égard de la liquidation judiciaire de la société [10] (anciennement [26]) aux sommes suivantes :
— 17 euros net au titre de l’acompte du mois de février 2020 correspondant à une retenue pour amende ;
— 29,90 euros net au titre de la retenue sur salaire effectuée au mois de février 2020 ;
— 2 651,76 euros net au titre de l’acompte déduit du salaire sur le bulletin de paie du mois d’avril 2020 ;
DIT que les condamnations prononcées par le conseil de prud’hommes et confirmées par le présent arrêt seront également inscrites au passif de la procédure collective de la société [10] (anciennement [26]) ;
ORDONNE à la société [12], prise en la personne de son représentant Maître [K] en sa qualité de liquidateur de la société [10] (anciennement [26]) de remettre à M. [C] [W] des bulletins de paie et une attestation [17] conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte ;
DECLARE l’arrêt opposable à l’Association pour la [19] intervenant par la [14] [Localité 8], laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. [C] [W] que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail .
FIXE les dépens d’appel au passif de la procédure collective de la société [10] (anciennement [26]) ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID
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