Confirmation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 20 mai 2025, n° 25/04052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04052 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QL2G
Nom du ressortissant :
[R] [H]
[H]
C/
LA PREFETE DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 20 MAI 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 20 Mai 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [R] [H]
né le 26 Mai 1987 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Monsieur [I] [J], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste CESEDA, ayant prêté serment à l’audience
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE L’ISERE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 20 Mai 2025 à 20h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêté du 15 mai 2025, pris à l’issue d’une mesure de retenue administrative, la préfète de l’Isère a ordonné le placement de X se disant [R] [H], alias [O] [U], ci-après uniquement dénommé [R] [H], en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée d’un an également édictée le 15 mai 2025 par l’autorité administrative et notifiée le même jour à l’intéressé.
Suivant requête reçue au greffe le 17 mai 2025 à 11 heures 18, [R] [H] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par la préfète de l’Isère, en invoquant l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté, l’insuffisance de motivation de la décision, l’erreur d’appréciation quant à ses garanties de représentation, ainsi que le caractère disproportionné de son placement en rétention.
Par requête du 16 mai 2025, enregistrée le 17 mai 2025 à 14 heures 28 par le greffe, la préfète de l’Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention d'[R] [H] pour une première durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 18 mai 2025 à 16 heures 05, a:
— ordonné la jonction des procédures,
— déclaré recevable la requête d'[R] [H],
— déclaré régulière la décision prononcée à son encontre,
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative de la préfète de l’Isère,
— déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre d'[R] [H],
— rejeté sa demande d’assignation à résidence,
— ordonné la prolongation de la rétention d'[R] [H] dans les locaux du centre de rétention administrative de Lyon pour une durée de vingt-six jours.
[R] [H] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 19 mai 2025 à 13 heures 50, en excipant de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté, de l’erreur d’appréciation quant à ses garanties de représentation et du caractère disproportionné de son placement en rétention.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 mai 2025 à 10 heures 30.
[R] [H] a comparu, assisté de son avocat et d’un interprète en langue arabe.
Le conseil d'[R] [H], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d’appel.
La préfète de l’Isère, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[R] [H], qui a eu la parole en dernier, déclare qu’il il ne connaît pas par c’ur l’adresse de la personne qui l’héberge à [Localité 3]. Elle était dans son téléphone, mais les policiers n’ont pas voulu lui donner pour qu’il leur montre. Il précise que la personne qui l’héberge est malade d’un cancer et a besoin de son aide. Il n’a pas de document de voyage.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel d'[R] [H], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative
Il résulte de l’article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée.
En l’espèce, [R] [H] estime que la préfète de l’Isère ne tient pas compte de nombreux éléments pourtant essentiels à l’examen de sa situation, et en particulier le fait qu’il dispose d’un hébergement stable en France chez un ami [Y] [T] qu’il connaît de longue date, au [Adresse 1]. Il fait valoir qu’il n’a pas été mis en mesure de fournir toutes les informations relatives à son adresse, car les policiers ne lui ont pas permis de contacter la personne qui l’héberge.
Il convient de relever qu’au titre de sa motivation, la préfète de l’Isère a retenu:
— que X se disant [R] [H] n’est pas en possession d’un document d’identité,
— que durant son audition, il a été incapable de présenter aux policiers grenoblois une carte nationale d’identité, un passeport ou un permis de conduire,
— qu’en outre il déclare vivre sur la commune de [Localité 3] sans pouvoir justifier d’une adresse fixe et stable,
— qu’ainsi il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes,
— que X se disant [R] [H] déclare dans son audition être arrivé clandestinement en France en 2021 via l’Italie sans donner de date précise et sans détailler les conditions exactes,
— qu’il n’a procédé à aucune démarche administrative afin de régulariser sa situation sur le territoire national,
— qu’il se maintient ainsi de façon irrégulière au détriment des lois et règlements nationaux,
— qu’il est dépourvu de toutes ressources légales en propre afin de pourvoir par lui-même à son retour vers son pays d’origine,
— qu’il existe donc un risque que X se disant [R] [H] se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 15 mai 2025,
— que l’examen de la situation de l’intéressé ne fait état d’aucune vulnérabilité particulière,
— qu’en effet, il se déclare célibataire et sans enfant à charge sur le territoire national,
— qu’il ne fait pas mention d’un traitement médical qui ne puisse être poursuivi dans son pays d’origine ou dans tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible,
— qu’en tout état de cause, il pourra solliciter un examen médical auprès des agents de l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration présent au sein du centre de rétention administrative.
Le seul rappel des différents items listés ci-dessus suffit à établir que l’autorité préfectorale a examiné avec suffisamment de sérieux la situation administrative, personnelle et médicale d'[R] [H] avant d’ordonner son placement en rétention, étant observé que les informations dont la préfète de l’Isère fait état dans sa décision concordent avec celles qui ressortent de l’examen des pièces de la procédure, telles que portées à sa connaissance lors de l’édiction de l’arrêté.
Il sera en particulier souligné que les renseignements qui figurent dans la décision critiquée correspondent aux propos tenus par l’intéressé lors de son audition en retenue administrative par les services de police de [Localité 3] le 15 mai 2025 entre 8 heures 45 et 09 heures 30 par le truchement d’un interprète en langue arabe.
[R] [H] a ainsi relaté être célibataire, sans enfant à charge et sans domicile fixe mais vivre habituellement à [Localité 3]. Il a indiqué avoir laissé tous ses papiers en Algérie lorsqu’il est venu clandestinement en Italie en prenant le bateau en 2021, pays où il n’est resté qu’une semaine avant de venir en France. Il précise avoir fait l’objet d’une mesure d’éloignement en 2021 et être donc reparti en Italie où il est resté un an avant de revenir en France en 2022. Il est demeuré sur le territoire national depuis lors. Il a encore fait savoir qu’il n’avait pas de ressources mais qu’il venait de commencer à l’essai il y a cinq jours dans le restaurant où il a été contrôlé. Il n’a pas fait état d’un quelconque problème de santé.
Il ne peut donc qu’être constaté que dans son arrêté, la préfecture n’a fait que reprendre les déclarations d'[R] [H] sur sa situation personnelle, administrative et médicale, étant souligné qu’à aucun moment cours de son audition, celui-ci n’a n’a dit aux forces de l’ordre qu’il était en mesure de fournir une adresse précise sur [Localité 3] pour peu qu’on lui laisse contacter la personne qui l’héberge par téléphone.
Il en découle que le moyen tenant à l’insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention d'[R] [H] ne peut prospérer.
Sur les moyens pris de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation et du caractère disproportionné du placement en rétention
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que ' L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.'
L’article L. 612-3 du même code énonce quant à lui que 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 (= le risque de soustraction à la décision portant obligation de quitter le territoire français) peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants:
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Il sera rappelé que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
En l’espèce, [R] [H] soutient que l’autorité administrative a commis une erreur manifeste d’appréciation concernant ses garanties de représentation qui sont suffisantes puisqu’il est hébergé de manière stable chez un ami, [Y] [T], qu’il connaît de longue date au [Adresse 1]. Celui-ci est atteint d’un cancer et il l’aide dans sa vie quotidienne car il n’a aucun membre de sa famille en France. Ses garanties de représentation auraient ainsi dû conduire la préfète de l’Isère a privilégier l’assignation à résidence.
Comme déjà évoqué supra, au moment où l’autorité administrative a édicté l’arrêté critiqué, [R] [H] n’avait même pas été en mesure de fournir une adresse exacte de domiciliation à [Localité 3] et n’a fourni des justificatifs en vue d’établir qu’il dispose d’un hébergement sur le territoire français que dans le cadre de la présente instance, de sorte qu’il ne peut être reproché à la préfère de l’Isère d’avoir estimé que l’intéressé ne rapportait pas la preuve d’une résidence stable et effective en France.
Il doit au demeurant être noté qu’outre cette absence de domicile fixe sur le territoire français, l’autorité administrative s’est basée sur d’autres caractéristiques de la situation personnelle d'[R] [H] qui lui ont permis, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, de considérer comme établi le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement au sens de l’article L. 612-3 du CESEDA, à savoir le fait qu’il est dépourvu de document de voyage en cours de validité, qu’il n’a pas de revenus et qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire national en 2021, sans entreprendre de démarches pour obtenir un titre de séjour depuis lors.
Dans ces circonstances, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et du caractère disproportionné du placement en rétention ne peuvent pas non plus être accueillis.
Dès lors, à défaut d’autre grief invoqué, l’ordonnance entreprise est confirmée dans son intégralité.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [R] [H],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Marianne LA MESTA
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