Infirmation partielle 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 28 nov. 2024, n° 21/05919 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05919 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 16 avril 2021, N° F16/00054 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/05919 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD64Q
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Avril 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MEAUX – RG n° F16/00054
APPELANTE
Madame [B] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Florence FREDJ-CATEL, avocat au barreau de MEAUX
INTIMÉE
VALSEM INDUSTRIES SAS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier BONGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : K0136
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre
Madame Stéphanie ALA, Présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sonia BERKANE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [B] [V] a été engagée par la société SIDEC en qualité de technicienne de laboratoire par un contrat à durée indéterminée à compter du 8 janvier 1998.
Par la suite, Mme [V] a été promue successivement au poste de responsable d’atelier de production puis responsable de maintenance, statut cadre, à compter de l’année 2002 pour un salaire mensuel de base en dernier lieu de 3.243 euros brut.
L’effectif de la société était de plus de 10 salariés au moment des faits. La convention collective applicable est celle des entreprises de la fabrication d’emballages en matières plastiques- cadres (3068).
La salariée a été élue déléguée du personnel le 20 juin 2011. Son mandat prenait fin en juin 2015.
Les délégués du personnel de la société SIDEC ont été convoqués en réunion le 25 février 2015 afin d’être informés et consultés sur un projet de licenciement pour motif économique, sur les critères d’ordre des licenciements et sur les mesures de reclassement envisageables.
Le procès-verbal de la réunion fait mention des votes positifs des délégués du personnel sur ces trois points.
Mme [V] a été convoquée à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement par courrier du 09 mars 2015. L’entretien préalable s’est déroulé le 20 mars 2015.
Le 25 mars 2015, une proposition de reclassement a été adressée à la salariée pour un poste d’ 'ouvrier polyvalent confection / coupe’ sur le site de [Localité 4] dans l’Oise pour un salaire mensuel brut de 1.500 à 1.700 euros qu’elle a refusé.
Le 08 avril 2015, la société a pris acte de son refus et lui a transmis les réponses reçues des syndicats patronaux interrogés sur des postes disponibles.
Le 10 avril 2015, la société a sollicité auprès de l’Inspection du travail l’autorisation de licencier Mme [V].
Le 24 avril 2015, une seconde proposition de reclassement a été adressée à la salariée pour le même poste sur le même site, qu’elle n’a pas accepté.
Le 11 juin 2015, l’inspection du travail a autorisé son licenciement.
Le 16 juin 2015, la société SIDEC a notifié à Mme [V] son licenciement pour motif économique en raison de la « suppression de votre poste de travail, consécutive à une mesure de réorganisation de l’entreprise aux fins de sauvegarder sa compétitivité et du secteur d’activité auquel elle appartient. »
Par décision du 19 janvier 2016, le Ministre du travail a annulé l’autorisation de licenciement de Mme [V].
Mme [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux le 25 janvier 2016 afin de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et solliciter les indemnités afférentes.
Par jugement du 27 octobre 2016, le conseil de prud’hommes de Meaux a :
— ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal administratif de Melun, juridiction actuellement saisie,
— dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de communiquer au conseil de prud’hommes la copie de la décision de la juridiction actuellement saisie afin que l’affaire soit ré-enrôlée à la première date utile,
— réservé les dépens.
La société SIDEC a saisi le tribunal administratif de Melun le 14 mars 2016 en contestation de la décision du ministre. Le 20 octobre 2017 le tribunal d’administratif a rejeté la requête en annulation.
Le 12 octobre 2018 la cour administrative d’appel de Paris a confirmé le jugement et le 25 novembre 2019 le Conseil d’État a rejeté le pourvoi formé par l’employeur.
A la fin de l’année 2018, la société SIDEC a fait l’objet d’une fusion-absorption au profit de la société Valsem Industries SAS qui faisait partie du même groupe.
Le 18 décembre 2019, Mme [V] a sollicité la réinscription au rôle de l’affaire en fournissant la décision rendue par le Conseil d’Etat le 25 novembre 2019.
La société a soulevé in limine litis la péremption de l’instance et a sollicité que les demandes de Mme [V] soient déclarées irrecevables.
Par jugement du 16 avril 2021 rendu par la formation de départage, notifié aux parties le 21 juin 2021, le conseil de prud’hommes de Meaux a':
— dit que l’interprétation du jugement du conseil de prud’hommes rendu le 27 octobre 2016 doit retenir le dispositif du jugement, à savoir un sursis à statuer dans l’attente de la communication du jugement du Tribunal administratif de Melun, juridiction saisie afin de réinscrire au rôle l’affaire à la première date utile ; que la précision du dispositif de ce jugement s’impose face à une motivation moins précise, ne semblant pas avoir utilisé le terme «'définitif'» au sens d’épuisement des voies de recours sinon le Conseil aurait manifestement utilisé l’expression jugement définitif de l’ordre administratif sans viser uniquement le juge administratif et il n’aurait pas sollicité dans le cadre du «'par ces motifs'» un sursis à statuer dans l’attente d’une copie de la décision du tribunal administratif de Melun déjà saisi, avec la production duquel le Conseil autorisait les parties à réinscrire l’affaire au rôle ;
— constaté que la péremption de l’instance est acquise avec effet au 20 octobre 2019, en ce qu’il appartenait aux parties de réinscrire l’affaire au rôle dans le délai de 2 ans à compter de la décision du tribunal administratif de Melun'; le jugement de sursis à statuer prononcé par le conseil ayant entraîné la suspension de l’instance dans l’attente de l’accomplissement de la diligence extérieure aux parties à partir de laquelle le délai de péremption d’instance pouvait recommencer à courir, alors que l’affaire a été réinscrite le 18 décembre 2019 ;
— déclaré irrecevables l’ensemble des demandes de Mme [V] ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— condamné Mme [V] aux dépens.
Le 1er juillet 2021, Mme [V] a interjeté appel du jugement de départage rendu par le conseil de prud’hommes de Meaux (RG 21/5919).
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 30 septembre 2021, Mme [V], appelante, demande à la cour de':
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Meaux, sauf en ce qu’il a déclaré recevable la demande d’interprétation sur le fondement de l’article 461 du code de procédure civile,
En conséquence,
— juger recevable la demande de Mme [V],
— juger que le sursis à statuer prononcé en date du 27 octobre 2016 visait une décision du juge administratif définitive,
— rejeter l’exception de péremption d’instance,
Sur le fond,
— juger nul / sans cause réelle et sérieuse le licenciement,
En conséquence,
— condamner la société Valsem Industries SAS à lui verser les sommes suivantes':
* 10'539,75 euros à titre d’indemnité de préavis
* 1'053,97 euros à titre de congés payés afférents
* 21'078 euros à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur
* 100'000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— ordonner la délivrance de bulletins de salaire, attestation pôle emploi, certificat de travail rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, le 'conseil’ se réservant le droit de liquider l’astreinte, et d’en fixer une autre au besoin ;
— condamner la société Valsem Industries SAS à lui payer la somme de 3'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Valsem Industries SAS aux dépens, en ce compris les frais d’exécution.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 17 décembre 2021, la société Valsem Industries SAS, intimée, demande à la cour de':
— confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
— débouter Mme [V] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [V] à lui verser la somme de 5'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais de première instance et d’appel.
Le 3 novembre 2020, Mme [V] a saisi à nouveau le conseil de prud’hommes de Meaux d’une requête aux fins de contestation du licenciement du 16 juin 2015. Elle demandait que son licenciement soit jugé nul / sans cause réelle et sérieuse et que la société soit condamnée à lui payer notamment les sommes suivantes : 10.539,75 euros au titre de l’indemnité de préavis, 1.053,97 euros au titre des congés payés afférents, 21.018 euros au titre de l’indemnité pour violation du statut protecteur et 100.000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 23 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Meaux en formation paritaire a :
— dit que les demandes de Mme [V] sont irrecevables et s’est déclaré dessaisi ;
— dit qu’il sera laissé à chacune des parties les frais engagés pour la procédure ;
— condamné Mme [V] aux dépens.
Le conseil a considéré qu’il existait une situation de litispendance avec le jugement du 21 juin 2021 frappé d’appel.
Mme [V] a interjeté appel de ce second jugement le 19 février 2022 (RG 22/2771).
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 18 mai 2022, Mme [V], appelante, demande à la cour de':
— prononcer la jonction des instances portant les numéros de RG n°21/05919 et RG n°22/02771,
— infirmer les jugements rendus par le conseil de prud’hommes de Meaux les 23 septembre 2021 et 16 avril 2021,
En conséquence,
— juger recevables ses demandes,
Sur le fond,
— juger nul / sans cause réelle et sérieuse le licenciement,
En conséquence,
— condamner la société Valsem Industries SAS à lui verser les sommes suivantes':
* 10'539,75 euros à titre d’indemnité de préavis,
* 1'053,97 euros à titre de congés payés afférents,
* 21'078 euros à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur,
* 100'000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— ordonner la délivrance de bulletins de salaire, attestation pôle emploi, certificat de travail rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, le 'conseil’ se réservant le droit de liquider l’astreinte, et d’en fixer une autre au besoin,
— condamner la société Valsem Industries SAS à lui payer la somme de 3'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Valsem Industries SAS aux dépens, en ce compris les frais d’exécution.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 20 juillet 2022, la société Valsem Industries SAS, intimée, demande à la cour de':
— confirmer le jugement du 23 septembre 2021 en toutes ses dispositions ;
— confirmer le jugement de départage du 16 avril 2021 en toutes ses dispositions ;
— débouter Mme [V] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Mme [V] à lui verser 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais de première instance et appel.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties.
Les ordonnances de clôture ont été rendues le 19 juin 2024 et l’audience de plaidoirie pour les deux dossiers a été fixée au 25 septembre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, l’article 367 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En application de ces dispositions, il sera fait droit à la demande de jonction des instances enregistrées sous les numéros de RG n°21/05919 et RG n°22/02771, étant rappelé que les deux instances subsistent et seront examinées successivement.
Sur l’appel du jugement du 16 avril 2021 et la péremption de l’instance
Mme [V] conteste la péremption de l’instance et considère que l’interprétation du jugement du 27 octobre 2016 par le conseil de prud’hommes est erronée. Elle soutient ainsi que le sursis à statuer accordé par le conseil de prud’hommes avait vocation à s’appliquer jusqu’à obtention d’une décision administrative définitive, épuisée de ses voies de recours et qu’un nouveau délai de péremption a commencé à courir après que le Conseil d’Etat ait rendu sa décision. Elle invoque la motivation de la décision de sursis à statuer qui fait état de « l’attente de la décision définitive du juge administratif'» et constate que le jugement rendu par le tribunal administratif de Melun n’avait rien d’une décision définitive compte tenu des recours exercés par la société. Selon elle, il convenait de retenir que la mention dans le dispositif de «tribunal administratif de Melun actuellement saisi» s’interprétait en 'décision administrative définitive'.
La société Valsem soutient au contraire que la péremption de l’instance est acquise, entraînant l’irrecevabilité des demandes de Mme [V]. La société, au visa des articles 378 et 392 du code de procédure civile, indique que la décision de sursis suspend le cours de l’instance jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine et qu’un nouveau délai de péremption court à compter de la survenance de cet élément. Elle considère que le jugement de sursis à statuer fait clairement mention dans son dispositif de l’attente de la décision du tribunal administratif de Melun, juridiction actuellement saisie. Selon elle, le délai de péremption s’est ouvert le 20 octobre 2017, date à laquelle le tribunal administratif de Melun a rendu sa décision, pour une durée de 2 ans. Or, Mme [V] n’ayant saisi le conseil de prud’hommes de Meaux d’une remise au rôle que le 18 décembre 2019, la péremption était déjà acquise.
L’article 378 du code de procédure civile dispose que : « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. »
En application de l’article 379 du même code, le sursis à statuer ne dessaisit par le juge et à l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Par ailleurs, en application de l’article 386 du même code, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Enfin, en application de l’article 392 alinéa 2 du même code, un nouveau délai de péremption court à compter de la survenance de l’événement déterminé par la juridiction ayant décidé du sursis à statuer.
A titre liminaire, il convient de rappeler que :
— seul le dispositif de la décision a autorité de chose jugée, à l’inverse de ses motifs,
— seul un dispositif ambigüe peut être soumis à interprétation.
En premier lieu, force est de constater que le dispositif du jugement du conseil de prud’hommes de Meaux du 27 octobre 2016, dont il n’a pas été relevé appel, est clair puisqu’il énonce que le sursis à statuer est prononcé 'dans l’attente de la décision du tribunal administratif de Melun, juridiction actuellement saisie'. Il n’est donc sujet à aucune interprétation et contrairement à ce que soutient l’appelante ce chef du jugement ne peut être analysé autrement, même si dans la partie motivation le conseil a indiqué qu’il convenait 'd’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive du juge administratif'.
Par ailleurs, le jugement a expressément mis des diligences à la charge des parties, à savoir la communication de la copie de la décision de 'la juridiction actuellement saisie', soit au moment du délibéré du conseil de prud’hommes, le tribunal administratif de Melun.
Ainsi, c’est à juste titre que le juge départiteur a relevé qu’il n’y avait aucune autre interprétation possible eu égard à la grande précision du dispositif du jugement de sursis à statuer.
En second lieu, le tribunal administratif de Melun a rendu sa décision le 20 octobre 2017 et il appartenait donc à l’une ou l’autre des parties de solliciter du conseil une remise au rôle de l’affaire dans le délai de deux ans, sous peine de péremption, le cas échéant pour solliciter un nouveau sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive de l’ordre administratif, incluant ainsi le recours devant la cour administrative d’appel et le Conseil d’Etat.
Or, ce n’est que le 18 décembre 2019 que la salariée a effectué cette diligence soit au delà du délai imparti.
Le défaut de diligences de Mme [V] durant le délai de deux ans qui a suivi la décision rendue par le tribunal administratif de Melun entraîne donc la péremption de l’instance et son extinction, comme l’a exactement jugé le conseil de prud’hommes.
Le jugement du 16 avril 2021 sera donc confirmé.
Sur l’appel du jugement du 23 septembre 2021 et la recevabilité des demandes de la salariée
La salariée soutient que dans l’hypothèse où la péremption d’instance serait retenue par la cour concernant l’instance ayant donné lieu au jugement du 16 avril 2021, la nouvelle instance qu’elle a introduite postérieurement à l’arrêt rendu par le Conseil d’Etat doit produire tous ses effets. Elle fait valoir que le conseil de prud’hommes a retenu à tort une litispendance et qu’elle était recevable à introduire un recours dans le délai d’un an, visé par l’article L. 1471-1 du code du travail, ce délai ne courant qu’à compter du moment où la décision administrative de licenciement était devenue définitive.
La société considère au contraire que les demandes de Mme [V] formulées dans sa seconde action prud’homale avec une saisine du 3 novembre 2020 sont irrecevables compte tenu de la péremption acquise conformément au principe de l’unicité de l’instance applicable à son affaire introduite le 25 janvier 2016 et qu’en tout état de cause, outre la litispendance, le licenciement de Mme [V] étant intervenu le 19 juin 2015, sa seconde action prud’homale est atteinte par la prescription, faute pour elle d’avoir saisi la juridiction prud’homale dans le délai d’un an de son licenciement.
Si, comme le soutient l’employeur, le délai de contestation du licenciement court à compter de ce dernier, en l’occurrence la salariée fait valoir à juste titre, d’une part, qu’aux termes de l’article 389 du code de procédure civile, la péremption n’éteint pas l’action mais seulement l’instance et, d’autre part, que sa seconde action faisait suite à la décision du Conseil d’Etat qui a rendu définitive l’annulation de l’autorisation de licenciement délivrée par l’inspecteur du travail et qui lui a ouvert un nouveau délai de prescription.
En effet, l’article L. 2422-4 du code du travail dispose que 'lorsque l’annulation d’une décision d’autorisation est devenue définitive', le salarié investi d’un des mandats mentionnés à l’article L. 2422-1 a droit au paiement d’une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s’il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision ou à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l’expiration du délai de deux mois s’il n’a pas demandé sa réintégration.
La salariée ayant saisi le conseil de prud’hommes le 3 novembre 2020, soit dans l’année qui a suivi la décision du Conseil d’Etat du 25 novembre 2019, ses demandes, fondées sur une autre cause que l’instance initiale périmée, sont recevables et les moyens tirés de l’unicité de l’instance et de l’exception de litispendance ne peuvent prospérer.
Sur le fond
Sur le licenciement économique
A titre liminaire, la cour constate que Mme [V] ne développe pas dans sa motivation une demande de nullité du licenciement qui sera donc rejetée.
En revanche, elle soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, en l’absence de motif économique avéré et de respect de l’obligation de reclassement. Elle ajoute que l’argumentation au fond de l’employeur se heurte à l’autorité de la chose jugée des décisions des juridictions administratives qui s’impose au juge judiciaire et qu’elle est donc bien fondée à demander la réparation de son préjudice.
La société développe une argumentation sur le motif économique du licenciement de la salariée et sur le respect de son obligation de reclassement.
Le contrat de travail du salarié protégé, qui est licencié sur le fondement d’une autorisation administrative ensuite annulée et qui ne demande pas sa réintégration, est rompu par l’effet du licenciement.
Par ailleurs, en application du principe de séparation des pouvoirs, le juge judiciaire ne peut revenir sur l’appréciation du juge administratif statuant sur la cause économique du licenciement.
En l’occurrence, la cour administrative d’appel dans son arrêt du 12 octobre 2018 a confirmé le jugement qui a rejeté la requête de la société en considérant, au visa de l’article L. 1233-3 du code du travail selon lequel 'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques’ que :
— lorsque l’employeur sollicite une autorisation de licenciement pour motif économique fondée sur la suppression de l’emploi du salarié, il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si cette suppression était justifiée par un motif économique,
— si la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise peut constituer un tel motif, c’est à la condition que soit établie une menace à cet égard, laquelle s’apprécie, lorsque l’entreprise appartient à un groupe, au niveau du secteur d’activité dont relève l’entreprise en cause au sein du groupe,
— il ressort des pièces produites en défense par Mme [V] que le bénéfice de la société Valsem Industries SAS, dont il n’est pas contesté qu’elle appartient au même secteur d’activité que la société Sidec, est passé de 225.922 euros au 31 décembre 2012, à 361.044 euros au 31 décembre 2013 et à 498 404 euros au 31 décembre 2014,
— par suite, et en l’absence de toute démonstration inverse de la part de la société appelante, il n’est pas établi que le licenciement de Mme [V] constituait une nécessité au regard de l’impératif de sauvegarde de la compétitivité du groupe auquel elle appartient.
Il a été ainsi définitivement jugé que le motif économique invoqué n’était pas justifié, ce qui rend le licenciement pour motif économique de Mme [V] sans cause réelle et sérieuse.
Sur la réparation du préjudice
Lorsque l’annulation de l’autorisation de licenciement d’un salarié protégé est devenue définitive, le salarié a droit, d’une part, en application de l’article L. 2422-4 du code du travail, au paiement d’une indemnité égale à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l’expiration du délai de deux mois suivant la notification de la décision d’annulation, d’autre part, au paiement des indemnités de rupture, s’il n’en a pas bénéficié au moment du licenciement et s’il remplit les conditions pour y prétendre, et de l’indemnité prévue par l’article L. 1235-3 du code du travail, s’il est établi que son licenciement était, au moment où il a été prononcé, dépourvu de cause réelle et sérieuse.
*Sur l’indemnité de préavis
Mme [V] sollicite une indemnité de préavis de 10.539,75 euros, correspondant à trois mois de salaire (soit 3.513 euros, compte tenu du treizième mois), ainsi que les congés payés afférents.
La société s’y oppose en faisant valoir qu’en application de l’article L. 1233-69 du code du travail et Mme [V] ayant adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, elle a déjà versé le préavis entre les mains de Pôle emploi.
En premier lieu, la société ne demande que dans la partie motivation de ses écritures la mise en cause de Pôle emploi afin que celui-ci puisse recouvrer sa créance de CSP sur la salariée, alors que seul le dispositif saisit la cour d’une prétention.
En second lieu, en l’absence de licenciement pour motif économique fondé sur une cause réelle et sérieuse, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l’employeur est tenu à l’obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes qu’il a déjà versées directement à la salariée à ce titre et en vertu du dit contrat.
En l’occurrence, la société ne justifie d’aucune somme versée à la salariée au titre du préavis. Il sera donc fait droit à la demande dans son intégralité, le montant réclamé n’ayant pas été contesté quant à son calcul.
* Sur l’indemnisation pour violation du statut protecteur
Mme [V] fait valoir sa qualité de déléguée du personnel titulaire et par conséquent de salariée protégée pour solliciter une indemnité pour violation du statut protecteur, représentant les salaires qu’elle aurait dû percevoir pendant la période de protection, soit 21.078 euros.
Toutefois, la société répond à juste titre que si, à défaut d’autorisation de l’inspection du travail, le salarié peut prétendre à l’allocation d’une indemnité pour méconnaissance par l’employeur du statut protecteur des représentants du personnel, cette indemnité n’est pas due dans le cas où le salarié a été licencié avec une autorisation administrative, l’annulation ultérieure de cette autorisation ne permettant pas au juge de considérer que la rupture est intervenue en méconnaissance du statut protecteur, puisqu’au moment où le licenciement a été notifié, il avait été autorisé. Ainsi, l’annulation de l’autorisation administrative n’a pas pour effet de placer le salarié dans une situation identique à celle d’un salarié licencié en l’absence d’autorisation administrative.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
* Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Mme [V] sollicite la somme de 100 000 euros sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, en faisant valoir qu’à ce jour, elle n’a pas retrouvé d’emploi au même niveau de qualification et de rémunération.
Elle produit diverses attestations délivrées par Pôle emploi entre 2015 et 2018.
Conformément à l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire.
Au regard de l’ancienneté de la salariée, de son âge, de la rémunération versée, des conditions de son éviction de l’entreprise et de la durée de chômage dont elle justifie, le préjudice résultant du licenciement doit être arrêté à la somme de 35 000 euros. L’employeur sera condamné à payer cette somme.
Enfin, en application de l’article L. 1235-4 du code du travail, l’employeur doit en outre être condamné à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à la salariée licenciée du jour du licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d’indemnité de chômage.
Sur les demandes accessoires
La société devra délivrer à Mme [V] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la décision, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une astreinte.
La société qui succombe supportera les dépens d’appel et sera condamnée à verser à la salariée la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour rappelle que les frais d’exécution de la décision sont régis par les procédures éventuellement mises en oeuvre à cette fin.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
PRONONCE la jonction des instances portant les numéros de RG n°21/05919 et n°22/02771,
CONFIRME le jugement de départage du 16 avril 2021 en toutes ses dispositions ;
INFIRME le jugement du 23 septembre 2021 du conseil de prud’hommes de Meaux,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DIT que les demandes de Mme [V] sont recevables,
REJETTE la demande de nullité du licenciement,
DIT que le licenciement économique est sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Valsem Industries SAS à verser à Mme [V] les sommes suivantes':
* 10'539,75 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 1'053,97 euros bruts à titre de congés payés afférents,
* 35'000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Valsem Industries SAS à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à la salariée du jour du licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de 6 mois d’indemnités,
ORDONNE à la société Valsem Industries SAS de délivrer à Mme [V] un bulletin de salaire récapitulatif, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes à la présente décision, dans le délai de deux mois de sa notification,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE la société Valsem Industries SAS aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail des ingénieurs et cadres de l'industrie de la fabrication des ciments du 5 juillet 1963. Étendue par arrêté du 16 avril 1968 JONC 10 mai 1968. Remplacée par la convention collective nationale de l’industrie de la fabrication des ciments du 2 octobre 2019 (IDCC 3233)
- Code de procédure civile
- Code du travail
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