Confirmation 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 18 avr. 2025, n° 19/05110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/05110 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 17 juin 2019, N° 17/01819 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/05110 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MP2D
[B]
C/
SAS BGB RESTO QUO VADIS
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 17 Juin 2019
RG : 17/01819
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 18 AVRIL 2025
APPELANT :
[T] [B]
né le 15 Septembre 1979 à [Localité 7] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Morgan BESCOU de la SELARL BS2A BESCOU ET SABATIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société BGB RESTO QUO VADIS en liquidation judiciare
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Noureddine MEJAI de la SELARL PHENIX AVOCATS, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTES FORCEES :
SELARL [U] [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS BGB RESTO QUO VADIS ([Adresse 1])
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Sylvain FLICOTEAUX de la SELARL QUINTES AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Association AGS CGEA [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non représenté
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Mars 2025
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière et Grace [Z], greffière stagiaire.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Avril 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société BGB Resto, présidée par M. [K] [V], déployait son activité dans le secteur de la restauration et exploitait un établissement à l’enseigne Le Quo Vadis au [Adresse 1] à [Localité 9].
Elle appliquait la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants (HCR).
Par requête reçue au greffe le 16 juin 2017, M. [T] [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de voir reconnaître l’existence d’une relation de travail avec la société BGB Resto et d’obtenir le versement de diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial pour la période de janvier 2014 à avril 2017.
Par jugement du 17 juin 2019, le conseil de prud’hommes de Lyon a débouté M. [B] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Par déclaration du 18 juillet 2019, M. [B] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 17 juin 2022, la cour d’appel de Lyon, constatant que la société produisait un extrait Kbis montrant qu’elle avait été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 14 octobre 2020, a rabattu l’ordonnance de clôture, renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 11 octobre 2022 et enjoint aux parties de régulariser la procédure.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 10 octobre 2022 par M. [B] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 6 décembre 2019 par la société BGB Resto ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 5 janvier 2023 par la SELARL [U] [O] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société BGB Resto ;
Vu l’assignation en intervention forcée et la signification de la déclaration d’appel et des conclusions délivrées par M. [B] à l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 6] le 7 octobre 2022, avec mention de l’obligation de constituer avocat ;
Vu la signification de la déclaration d’appel et des conclusions délivrées par la SELARL [U] [O] ès qualités à l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 6] le 12 janvier 2023, avec mention de l’obligation de constituer avocat ;
Vu l’absence de constitution de l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 6] ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 février 2025 ;
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu que, la déclaration d’appel et les conclusions des parties ayant été signifiées à personne à l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 6], le présent arrêt est réputé contradictoire en application du premier alinéa de l’article 474 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du même code que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération ;
Que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ;
Qu’en l’absence d’un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui invoque l’existence d’un contrat de travail d’en rapporter la preuve ;
Attendu qu’en l’espèce il n’existe aucun contrat de travail écrit ni fiche de paie au profit de M. [B] pour la période concernée par la demande de rappel de salaire ; qu’il appartient donc à l’intéressé de démontrer qu’il était lié à la société BGB Resto par une relation salariale ;
Attendu toutefois que la cour observe en premier lieu que la société BGB Resto n’a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés que le 27 juin 2016 et n’a donc d’existence légale qu’à compter de cette date ; qu’elle ne peut donc être l’employeur de M. [B] pour la période antérieure ; qu’il ressort au demeurant de l’extrait du site infogreffe produit en pièce 9 par M. [B] que, jusqu’au 16 juin 2016, c’est M. [V] lui-même qui exploitait le restaurant Le Quo Vadis situé au [Adresse 1] à [Localité 9] ;
Que, s’agissant de la période postérieure au 27 juin 2016, aucun des documents versés aux débats par M. [B] ne permet d’établir l’existence d’une relation de travail ; qu’en effet les témoignages fournis, s’ils font certes état de ce que M. [B] travaillait comme cuisinier au sein du restaurant Le Quo Vadis, soit ne précisent pas à quelle période le constat a été opéré, soit évoquent une période antérieure au 27 juin 2016 ; que les bordereaux de chèque produits sont quant à eux afférents aux mois de janvier à mai 2016 : qu’enfin la condamnation de M. [M] – au demeurant en son nom propre – en date du 6 novembre 2017 dans le cadre d’un procédure sur reconnaissance préalable de culpabilité pour défaut de déclaration préalable à l’embauche de M. [B] et pour emploi d’un étranger non muni d’un titre de séjour (M. [B]) concerne la période du 1er juin 2014 au 31 mai 2016 ;
Attendu que l’existence d’une relation de travail entre M. [B] et la société BGB Resto n’est donc pas démontrée ; que, par confirmation, l’intéressé est débouté de l’ensemble de ses demandes, de nature salariale ;
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré,
Ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
Condamne M. [T] [B] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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