Confirmation 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 21 nov. 2025, n° 25/06415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 21 NOVEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/06415 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMJAV
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 novembre 2025, à 13h55, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Madame Martine Trapero, Avocate générale,
2°) LE PRÉFET de police,
représenté par Me Alexandre Marinelli, du cabinet Adam-Caumeil, au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [D] [J] [E]
né le 12 Septembre 1976 à [Localité 1] de nationalité Péruvienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 3]
assisté de Me Laura Bassaler, avocat de permanence au barreau de Paris
et de M. [I] [R] (Interprète en langue espagnole) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 19 novembre 2025, à 13h35, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le teritoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 19 novembre 2025 à 17h05 par le procureur de la republique près le tribubnal judiciaire de paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 20 novembre 2025, à 01h28, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du 20 novembre 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— de M. [D] [J] [E], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
M.[D] [J] [E] a été placé en rétention le 15 novembre 2025 et le préfet a saisi le juge chargé du contrôle de la rétention pour une prolongation de la mesure pour une durée de 26 jours. Il a contesté la procédure au regard de l’absence d’avis régulier au procureur de son placement en garde à vue .
Le premier juge ayant retenu par décision du 19 novembre 2025 qu’il n’était pas établi que le procureur de la République avait été régulièrement informé du motif de la garde à vue le procureur a présenté un appel auquel il a été donné un effet suspensif.
A l’audience le ministère public relève qu’en pratique un billet de garde à vue est toujours envoyé et que l’irrégularité du procès-verbal résulte de l’oubli d’une formule. Le préfet s’associe à ces conclusions pour demander l’infirmation de la décision et la prolongation de la mesure.
Sur le contrôle de régularité de la garde à vue et le moyen retenu par le premier juge, contesté en appel
Vu l’article 63 du code de procédure pénale,
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, n° 94-50.006, n° 94-50.005).
Il est de jurisprudence constante, encore rappelée récemment pas la Cour de cassation ainsi que le relève avec justesse le premier juge, qu’il appartient au juge de la rétention de s’assurer du respect de la procédure notamment au regard du délai d’information du procureur de la République dès le début de la garde à vue (1re Civ. 5 septembre 2018, pourvoi n°17-22.507).
A cet égard, la chambre criminelle a récemment publié au Bulletin une décision aux termes de laquelle 'faute d’indiquer l’heure à laquelle a été donné l’avis contesté, le procès-verbal dressé par l’officier de police judiciaire n’établit pas que le procureur de la République a été informé du placement en garde à vue'. Ainsi, le procès-verbal qui n’indique pas l’heure à laquelle l’officier de police judiciaire a informé le procureur de la République du placement en garde à vue d’une personne n’établit pas que cet avis a été donné dès le début de la mesure, ainsi que l’exige l’article 63, alinéa 2, du code de procédure pénale, dont la méconnaissance, en l’absence de circonstance insurmontable justifiant un retard, fait nécessairement grief aux intérêts de ladite personne. (Crim., 6 mars 2024, pourvoi n° 22-80.895).
La Cour de cassation juge de manière constante que le défaut d’indication, au procureur de la République, des motifs du placement en garde à vue et des qualifications notifiées à la personne, constitue une irrégularité, laquelle fait nécessairement grief (Crim., 25 juin 2013, n°13-81.977 ; Crim., 4 novembre 2015, n°15-82.456 ; Crim., 4 octobre 2016, n °16-82.416 ; Crim., 27 juin 2017, n o 16-86.354 ; Crim., 17 janvier 2023, n°22-83.722).
Selon cette jurisprudence, il n’est pas possible, en l’absence d’un avis dont le contenu répond aux exigences de la loi, de déduire de la seule connaissance préalable de la procédure par le magistrat ou de la seule prise de connaissance du placement en garde à vue par celui-ci qu’il a, ipso facto, nécessairement eu connaissance des motifs de la garde à vue et des qualifications notifiées.
En l’espèce, le procès-verbal de début de garde à vue du 15 novembre 2025 mentionne un avis au 'tribunal judiciaire de Bobigny de la mesure’ à 11h00.
Or, les moyens des déclarations d’appel du procureur de la République et du préfet, en ce qu’il soutient que la mention d’une information donnée dans un procès verbal est suffisante, ne sont pas conformes à cette jurisprudence et ne peuvent qu’etre rejetés.
Il s’en déduit que l’ordonnace du premier juge doit être confirmée pour les motifs développés ci-dessus qui se substituent à ceux retenus par le premier juge.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 21 novembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé L’avocat général
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