Confirmation 29 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 29 févr. 2024, n° 20/03332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 20/03332 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 18 novembre 2020, N° 15/00256 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 20/03332 – N° Portalis DBVH-V-B7E-H4ER
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ D’AVIGNON
18 novembre 2020
RG :15/00256
S.A.R.L. [6]
C/
URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
Grosse délivrée le 29 FEVRIER 2024 à :
— Me COSTE
— Me MALDONADO
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 29 FEVRIER 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d’AVIGNON en date du 18 Novembre 2020, N°15/00256
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Décembre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 Février 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. [6] venant aux droits de la société [7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Thierry COSTE, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉE :
URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
[Adresse 2]
[Localité 1] 20 décembre 2022
Représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 29 Février 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SARL [7] a fait l’objet d’un contrôle de l’URSSAF qui s’est terminé le 04 mai 2011 par l’envoi d’une lettre d’observations l’informant d’une régularisation de cotisations envisagée à hauteur de 26 918 euros au titre de la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010.
La SARL [7] a fait valoir ses observations et en réponse, suivant un courrier du 22 juin 2011, l’URSSAF a confirmé le maintien du redressement dans son intégralité.
Le 11 janvier 2012, l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur a mis en demeure la SARL [7] de payer la somme de 26 918 euros en principal et 4 104 euros de majorations de retard, après déduction de 123 euros de versements.
Par requête du 10 février 2012, la SARL [7] a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de Vaucluse aux fins de contester la lettre de mise en demeure.
Suivant jugement du 21 novembre 2012, le TASS de Vaucluse a déclaré irrecevable le recours introduit par la société, faute d’avoir exercé un recours préalable devant la CRA dans le délai d’un moi imparti par l’article R142-1 du code de la sécurité sociale, et a validé la mise en demeure du 11 janvier 2012 pour un montant de 30 899 euros.
Par courrier du 21 décembre 2012 reçu le 26 décembre 2012, la SARL [7] a sollicité auprès de l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur le remboursement de la somme de 22 533 euros correspondant à un crédit au titre de la 'réduction Fillon’ prévue par l’article L 241-13 du code de la sécurité sociale et se décomposant ainsi : 7 054 euros en 2009, 4 434 euros en 2010,
et 11 045 euros en 2011.
Par courrier daté du 13 août 2014, l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur a informé la SARL [7] que :
— sa demande de remboursement concernant le crédit Fillon pour 1'année 2009 était rejetée car prescrite,
— le crédit Fillon pour l’année 2010, d’un montant de 4 434 euros, avait été imputé à hauteur de 892 euros sur le débit restant du tableau recapitulatif 2010, 2 024 euros sur le débit du tableau recapitulatif 2008 et de 1 518 euros annulé sur le tableau récapitulatif,
— 1e crédit Fillon pour l’année 2011, d’un montant de 10 345 euros, avait été imputé de 8 675 euros sur le débit de 2008 et de 1 670 euros sur le débit du tableau récapitulatif 2009.
Par courrier en date du 06 fevrier 2015, la SARL [7] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de l’URSSAF de Vaucluse d’un recours contre cette décision.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 09 mars 2015, la SARL [7] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse d’un recours contre la décision de rejet implicite de la CRA de l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur.
Par décision du 02 décembre 2016, la CRA de l’Urssaf Provence Alpes Côte d’Azur a :
— fait droit partiellement à la demande de remboursement de la société [7] pour un montant de 665 euros correspondant au mois de décembre 2009,
— confirmé la compensation effectuée entre le crédit Fillon dû par l’Urssaf à la société [7] pour les années 2010 et 2011 et le montant d’un redressement de 30 899 euros dû par la société [7] à l’Urssaf suite à un contrôle effectué sur la période 2008, 2009 et 2010,
— ramené en conséquence la dette de la sociéte [7] au titre du redressement à la somme de 9 515,20 euros.
Par jugement du 18 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon a :
— constaté que la demande de remboursement de la SARL [7] des cotisations versées résultant de la réduction dite Fillon au titre de la période allant du mois de janvier 2009 au mois de novembre 2009 est prescrite,
— débouté la SARL [7] de l’intégralité de ses demandes,
— validé la décision de la Commission de recours amiable de l’Urssaf Provence Alpes Côte d’Azur du 2 décembre 2016, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 15 décembre 2016 à la SARL [7], faisant droit partiellement à la demande de remboursement de la société [7] pour un montant 665 euros correspondant au mois de décembre 2009 et confirmant la compensation effectuée pour un montant total de 14 779 euros entre le crédit Fillon dû par l’Urssaf à la société [7] pour les années 2010 et 2011 et le montant d’un redressement de 30 889 euros dû par la société [7] à l’Urssaf suite à un contrôle effectué sur la période 2008, 2009 et 2010,
— condamné la SARL [7], partie perdante, au paiement des entiers dépens de l’instance.
Par acte du 17 décembre 2020, la SARL [5] dont il n’est pas contesté qu’elle vient aux droits de la SARL [7] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été fixée à l’audience du 14 février 2023 puis déplacée à l’audience du 19 décembre 2023 à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions déposées et développées oralement à l’audience, la SARL [5] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* constaté la prescription de la demande de remboursement des cotisations versées de janvier à novembre 2009,
* débouté la société [7] de l’intégralité de ses demandes,
* validé la décision de la commission de recours amiable de l’Urssaf Provence Alpes Côte d’Azur du 02/12/16 faisant droit partiellement à la demande de remboursement de la société [7] pour un montant de 665 euros correspondant au mois de décembre 2009 et confirmant la compensation effectuée pour un montant total de 14 779 euros entre le crédit Fillon dû par l’Urssaf à la société [7] pour les années 2010 et 2011 et le montant d’un redressement de 30 899 euros dû par la société à l’Urssaf suite à un contrôle effectué sur la période 2008, 2009 et 2010,
* condamné la société [7] aux dépens de l’instance,
— condamner l’Urssaf Provence Alpes Côte d’Azur à lui verser la somme de 22 503 euros correspondant à un trop-perçu de cotisations au regard de la réduction dite Fillon sur les exercices 2009, 2010 et 2011 avec intérêt au taux légal à compter du 26/04/2013, et subsidiairement la somme de 665 euros toujours avec intérêt au taux légal à compter du 26/04/2013,
— condamner l’Urssaf Provence Alpes Côte d’Azur à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés.
la SARL [5] soutient que :
— la compensation ne peut intervenir lorsque l’une ou l’autre des créances est contestée ; or, la SARL [7] a contesté de façon constante le redressement envisagé par l’URSSAF ; de son côté, l’URSSAF a admis un trop perçu de cotisations à hauteur de 15 444 euros et non pas de 22 533 euros ; chacune des parties a sommé l’autre ; le jugement définitif du 21 novembre 2013 qui a validé la mise en demeure ne constitue par un titre pour l’URSSAF car il ne comporte aucune condamnation et ne constate aucune dette ; la SARL [7] n’en a pas réglé le montant et n’en a jamais reconnu son bien fondé ni explicitement, ni implicitement ; elle a attendu que l’URSSAF émette une contrainte pour contester la dette ; n’ayant pas édité de contrainte, le droit d’agir de l’URSSAF est aujourd’hui prescrit et elle ne peut plus solliciter de compensation,
— la CRA n’avait pas le pouvoir de procéder à une compensation car les créances en jeu étaient contestées de part et d’autre ; elle n’a par ailleurs pas donné d’imputation précise et le solde annoncé ne correspond à rien ; l’URSSAF n’a jamais avisé la SARL [7] de la réduction du solde de 14 846,2 euros et elle n’a jamais communiqué aucun historique de son évolution ; a minima, le tribunal aurait dû condamner l’URSSAF à verser à la SARL [7] le trop perçu de cotisations admis sur décembre 2009 soit 665 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2013, date à partir de laquelle ce remboursement aurait dû intervenir en application de l’article L243-6 du code de la sécurité sociale.
Par conclusions déposées et développées oralement à l’audience, l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur demande à la cour de :
— débouter la Sarl [7] aux droits de laquelle vient la Sarl [6] de son appel ainsi que de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— la recevoir en ses écritures et la dire bien fondée en ses demandes,
En conséquence,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon sous le numéro 15/00256,
— déclarer prescrite la demande de remboursement de la Sarl [7] formulée au titre des cotisations résultant de la réduction dite Fillon portant sur la période du mois de janvier 2009 au mois de novembre 2009,
— valider la décision de la Commission de recours amiable de l’Urssaf Provence Alpes Côte d’Azur du 2 décembre 2016, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception du 15 décembre 2016, aux termes de laquelle elle fait droit partiellement à la demande de remboursement de la Sarl [7] pour un montant de 665 euros au titre du mois de décembre 2009 et confirme la compensation opérée par l’Urssaf Provence Alpes Côte d’Azur pour un montant de 14 779 euros entre le crédit Fillon dû à la Sarl [7] pour les années 2010 et 2011 et la dette de 30 889 euros dû par la société [7] à l’Urssaf Provence Alpes Côte d’Azur suite au contrôle effectué sur les années 2008, 2009 et 2010,
— condamner la Sarl [7] à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
L’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur fait valoir que :
— dès lors qu’elles sont certaines, liquides et exigibles, les dettes réciproques des parties se compensent de plein droit ; la compensation contestée a été réalisée le 13 août 2014 et la contrainte n’entre pas au nombre des conditions requises pour la mettre en oeuvre ; si la lettre de mise en demeure n’est pas un titre, le jugement du 21 novembre 2013 qui l’a valide en est bien un ; sa créance ne se trouve donc plus contestée et était donc devenue certaine ; à la date du 13 août 2014, sa créance d’un montant de 30 899 euros était bien certaine, liquide et exigible et nullement prescrite et les conditions étaient remplies pour opérer une compensation avec la créance de 15 444 euros dont disposait la société ; ainsi, le moyen tiré de la prescription de son action en recouvrement est inopérant,
— le point de départ du délai de prescription de l’action en remboursement des cotisations est la date de leur paiement et non pas la fin de l’année civile comme le prétend la société ; pour les rémunérations versées en 2009, aucune annualisation de la réduction générale des cotisations n’était prévue ; les dispositions alors applicables étaient celles issues de la loi en faveur des revenus du travail de 2008 qui prévoyait des méthodes de calcul d’imputation par mois civil et par salarié ; la demande de remboursement présentée par la société le 21 décembre 2012 au titre d’un trop versé de cotisations provenant d’une absence d’imputation de la régularisation des réductions Fillon pour la période de janvier à novembre 2009 n’a pas pu prospérer dans la mesure où à la date où elle a été émise, l’indu de cotisations réclamé était déjà prescrit, le point de départ du délai de la prescription triennale courant à compter de la date à laquelle les cotisations ont été payées, soit pour cette période, du 18 février 2009 au 18 décembre 2009 ;
— il ne ressort pas de la décision de la CRA qu’elle lui aurait ordonné de rembourser la somme de 665 euros à la SARL [5].
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
Au vu des pièces produites aux débats, il est constant que :
— l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur a envoyé à la SARL [7] une lettre de mise en demeure datée du 11 janvier 2012 portant sur la somme de 26 918 euros au titre des cotisations dues pour la période du 01 janvier 2008 au 31 décembre 2010 et celle de 4 104 euros au titre de majorations de retard, soit la somme totale de 30 899 euros, après déduction d’un versement de 123 euros,
— la SARL [7] n’a pas contesté cette lettre de mise en demeure devant la CRA, elle a saisi directement le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse en contestation de cette lettre et le tribunal a constaté, par un jugement du 21 novembre 2013 dont il n’est pas contesté qu’il est définitif à défaut d’appel, l’irrecevabilité du recours et a validé la mise en demeure hauteur de 30899 euros,
— suivant un courrier du 21/12/2012, la SARL [7] a adressé une demande de remboursement à hauteur de 22 533 euros au titre d’un crédit Fillon pour la période de 2009 à 2011 et a joint à l’URSSAF des tableaux récapitulatifs annuels qui font apparaître un crédit de 7 054 euros pour 2009, 4 434 euros pour 2010 et 11 045 euros pour 2011,
— suivant un courrier du 13 août 2014, l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur a informé le conseil de la SARL [7], que suite à une demande de crédit Fillon formulée par la société, l’inspecteur du recouvrement a confirmé le crédit pour les années 2010 et 2011 pour un montant de 14 779 euros mais l’a rejetée pour l’année 2009 pour un montant de 7 054 euros au motif que la demande était prescrite, que l’affectation de ces crédits a été faite de la façon suivante :
* sur l’année 2011, le crédit Fillon de 10 345 euros a été imputé de 6 375 euros sur le débit de 2008 et de 1 670 euros sur le débit du tableau récapitulatif 2009, la vérification du tableau récapitulatif de 2011 a dégagé un crédit de 350 euros,
* sur l’année 2010, le crédit de 4 434 euros a été imputé de 892 euros sur le débit restant du tableau récapitulatif 2010, de 2 024 euros sur le débit du tableau récapitulatif 2008, 1518 euros ayant été annulés ; le crédit de 1 450 euros provient d’une remise de majorations de retard pour 173 euros et la vérification du tableau rectificatif pour 1 277 euros.
Sur la prescription :
L’article L243-6 du code de la sécurité sociale énonce, dans sa version applicable au présent litige, que la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.
Lorsque l’obligation de remboursement desdites cotisations naît d’une décision juridictionnelle qui révèle la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, la demande de remboursement ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue.
En cas de remboursement, les organismes de sécurité sociale et d’allocations familiales sont en droit de demander le reversement des prestations servies à l’assuré ; ladite demande doit être faite dans un délai maximum de deux ans à compter du remboursement desdites cotisations.
Toutefois, lorsque la demande de remboursement des cotisations indûment versées n’a pas été formulée dans le délai de trois ans prévu au premier alinéa ci-dessus, le bénéfice des prestations servies ainsi que les droits à l’assurance vieillesse restent acquis à l’assuré, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration.
Il n’est pas sérieusement contesté qu’à la date de la demande de remboursement présentée par la SARL [7] auprès de l’URSSAF, la réduction FILLON était imputée sur les cotisations payées mensuellement, de sorte que conformément à l’article susvisé, c’est à la date à laquelle ces cotisations sont payées, mois par mois, comme le rappellent les premiers juges, qui fait courir le délai de prescription.
C’est par de justes motifs adoptés par la cour d’appel, que les premiers juges ont retenu que tenant de la demande de remboursement de la SARL [7] datée du 21 décembre 2012, seul le remboursement des cotisations versées après le 21 décembre 2009 peut être réclamé, la prescription triennale s’appliquant aux cotisations versées avant cette date, étant précisé qu’un cotisant ne peut pas, par la voie de l’action en répétition de l’indu, obtenir le remboursement de cotisations prescrites.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a confirmé la décision de la commission de recours amiable du 02 décembre 2016 qui a fait droit partiellement à la demande de remboursement de la société à hauteur de 665 euros correspondant aux cotisations versées pour le mois de décembre 2009.
Enfin, contrairement à ce que soutient la SARL [5], l’action en recouvrement de l’URSSAF n’est pas prescrite dès lors qu’après l’envoi d’une mise en demeure qui constitue la décision de recouvrement et qui a été validée par un jugement de la juridiction sociale devenu définitif, elle n’avait pas obligation de procéder à un recouvrement forcé de sa créance par la délivrance d’une contrainte qui n’est qu’un des modes possibles du recouvrement de sa créance.
Sur la compensation :
L’article 1290 du code civil en vigueur dans sa version applicable jusqu’à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 dispose que la compensation s’opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l’insu des débiteurs; les deux dettes s’éteignent réciproquement, à l’instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu’à concurrence de leurs quotités respectives.
L’article 1291 du code civil, dans sa version applicable, énonce que la compensation n’a lieu qu’entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d’argent, ou une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce et qui sont également liquides et exigibles.
La compensation suppose que les créances soient déterminées dans leur montant et non contestées.
Si la mise en demeure ne constitue pas en soi un titre, il n’en demeure pas moins que l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur dispose d’un jugement définitif qui a validé la mise en demeure, tant sur sa régularité que sur les sommes visées, lequel constitue un titre exécutoire qui permet de donner un caractère certain et exigible à sa créance, étant rappelé que la délivrance d’une contrainte est un mode de recouvrement forcé parmi d’autres modes de recouvrement qui est laissé à l’appréciation de l’URSSAF, de sorte que le moyen soulevé par la SARL [5] sur ce point est inopérant.
Quand bien même une contrainte aurait été décernée à l’encontre de la SARL [7], cette dernière n’aurait pu qu’en contester les formalités de délivrance.
Il s’en déduit que la dette de la SARL [7] et celle de l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur au titre de crédits de réduction FILLON étaient à la date du 13 août 2014 réciproques, déterminées dans leur montant, liquides, certaines et exigibles, de sorte que la compensation opérée par l’URSSAF à cette date est une compensation légale qui s’impose y compris à l’insu de la SARL [7] et produit son effet extinctif.
L’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur a une dette auprès de la SARL [5] d’un montant total de 15 444 euros (665 euros au titre du crédit FILLON de décembre 2009, 4434 euros pour l’année 2010 et 10345 euros pour 2011, somme reconnue par l’URSSAF et non sérieusement contestée par la société appelante).
De son côté, la SARL [5] reste redevable, selon la mise en demeure du 11 janvier 2012, d’une somme totale de 26 745 euros au titre des cotisations sociales dues entre 2008 et 2010 et 4 104 euros de majorations de retard.
Après compensation légale telle qu’opérée le 13 août 2014, il apparaît que la la SARL [5] venant aux droits de la SARL [7] restait redevable à l’encontre de l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur d’une somme de 15 455 euros (30 899 euros – 15444 euros).
Après déduction de sommes d’un montant total de 5 939,80 euros avancées par l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur au titre de plusieurs versements effectués par la société et affectés sur les sommes dues, il apparaît qu’au final, la SARL [5] venant aux droits de la SARL [7] reste redevable à l’égard de l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur d’une somme de 9 515,20 euros (15 455 euros – 5 939,80 euros), somme effectivement retenue par la commission de recours amiable dans sa décision du 02 décembre 2016.
Au vu de l’ensemble de ces considérations, la SARL [5] sera déboutée de l’intégralité de ses prétentions et le jugement entrepris sera confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 novembre 2020 par le tribunal judiciaire d’Avignon, contentieux de la protection sociale,
Déboute la SARL [5] de l’intégralité de ses prétentions,
Condamne la SARL [5] à payer à l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SARL [5] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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