Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 11 sept. 2025, n° 24/03778 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[D]
[P]
C/
[E]
[N]
CJ/BT
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/03778 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JFVS
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 9] DU VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [M] [D]
né le 19 Avril 1962 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 2]
Madame [W] [C] [P] épouse [D]
née le 02 Février 1963 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentés et plaidant par Me Pierre LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
APPELANTS
ET
Madame [H] [E]
née le 25 Décembre 1979 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Assignée à domicile le 24 octobre 2024
Monsieur [V] [O] [Z] [N]
né le 14 Avril 1993 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 1]
Assigné à personne le 23 octobre 2024
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 05 juin 2025, l’affaire est venue devant Mme Clémence JACQUELINE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Blanche THARAUD, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 11 septembre 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
*
* *
DECISION :
Par contrat en date du 5 avril 2022, dressé par l’intermédiaire de l’agence Vermandois immobilier, M. [M] [D] et Mme [W] [C] [P] épouse [D] ont donné à bail à M. [V] [N] et Mme [H] [E], un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 3], pour un loyer de 500 euros par mois et 200 euros de provisions mensuelles.
L’état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement entre les parties le 5 avril 2022.
Les consorts [B] ont quitté les lieux le 28 février 2023 et un état des lieux de sortie a été établi le même jour, complété par un constat d’huissier de justice, Mme [E] ne l’ayant pas signé.
Par acte de commissaire de justice du 10 août 2023, les consorts [B] ont fait assigner les époux [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Quentin aux fins de les condamner à leur payer les sommes suivantes :
— 700 euros au titre du dépôt de garantie non restitué ;
— 420 euros, somme arrêtée au 30 septembre 2023 au titre de la majoration de 70 euros par mois, de retard depuis le 1er avril 2023 ;
-70 euros au titre de la majoration par mois de retard jusqu’au paiement complet du dépôt de garantie ;
— 2 000 euros au titre du remboursement intégral des charges ;
— 2 509 euros à titre de dommages et intérêts ;
— 1 813 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par jugement rendu le 27 juin 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Quentin a :
Condamné le époux [D] à payer à M. [N] et Mme [E] les sommes suivantes :
— 700 euros au titre du remboursement du dépôt de garantie ;
— 70 euros par mois à compter du 29 avril 2023 et jusqu’à restitution complète du dépôt de garantie ;
— 2 000 euros au titre du remboursement des charges ;
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté M. [V] [N] et Mme [H] [E] de leur demande en dommages et intérêts ;
Débouté M. [M] [D] et Mme [W] [P] épouse [D] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [M] [D] et Mme [W] [P] épouse [D] aux entiers dépens de la procédure.
Par déclaration du 7 août 2024, les époux [D] ont relevé appel de cette décision en ce qu’elle les a :
Condamnés à payer à M. [N] et Mme [E] les sommes suivantes :
— 700 euros au titre du remboursement du dépôt de garantie ;
— 70 euros par mois à compter du 29 avril 2023 et jusqu’à restitution complète du dépôt de garantie ;
-2 000 euros au titre du remboursement des charges ;
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [M] [D] et Mme [W] [P] épouse [D] aux entiers dépens de la procédure.
Par conclusions notifiées le 22 octobre 2024, Mme [P] et M. [D] demandent à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris ;
Débouter Mme [H] [E] et M. [V] [N] de l’ensemble de leurs moyens fins et conclusions ;
Condamner solidairement Mme [H] [E] et Monsieur [V] [N] à la restitution de la totalité des sommes payées dans le cadre de l’exécution provisoire ;
Condamner solidairement Madame [H] [E] et M. [V] [N] à payer :
Au titre des loyers : 418 euros
Au titre des charges : 2 162, 44 euros
Au titre des taxes d’ordures ménagères : 237, 25 euros
Condamner solidairement Mme [H] [E] et [N] à payer à titre de dommages et intérêts :
Réparations : 825, 60 euros
Remise en état : 4 482, 50 euros
Dire n’y avoir lieu à restitution du dépôt de garantie ni à paiement d’indemnité sur la restitution du dépôt de garantie, puisqu’il n’était pas dû, conformément au décompte entre les parties,
Condamner solidairement Mme [E] et M. [N] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Les époux [D] soutiennent que les locataires ont dégradé l’appartement de sorte qu’ils ont dû réaliser des réparations, même en cours de bail, qui étaient en réalité à la charge des occupants. Ils ajoutent qu’ils justifient de sommes dues au titre de charges et loyers. Ils en concluent qu’il n’y a donc pas matière à restitution du dépôt de garantie de 700 euros, ni à pénalité de 70 euros par mois sur ce poste.
Les époux [D] font valoir que le constat d’huissier de sortie et la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie, montrent que les locataires ont dégradé l’appartement. Ils soutiennent que la remise en état des lieux atteint la somme de 4 482, 50 euros.
Ils ajoutent qu’il n’y avait pas matière à restituer le dépôt de garantie puisque les dégradations pendant le bail et à la sortie ont entrainé des coûts supérieurs.
Les intimés n’ont pas constitué avocat.
La signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelant est intervenue le 23 octobre 2024 à personne physique pour M. [N] et le 24 octobre 2024 à tiers présent à domicile pour Mme [E].
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2025 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 5 juin 2025.
MOTIFS
1. En vertu de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
Lorsque les locaux loués se situent dans un immeuble collectif, le bailleur procède à un arrêté des comptes provisoire et peut, lorsqu’elle est dûment justifiée, conserver une provision ne pouvant excéder 20 % du montant du dépôt de garantie jusqu’à l’arrêté annuel des comptes de l’immeuble. La régularisation définitive et la restitution du solde, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu en lieu et place du locataire, sont effectuées dans le mois qui suit l’approbation définitive des comptes de l’immeuble. Toutefois, les parties peuvent amiablement convenir de solder immédiatement l’ensemble des comptes.
Le montant de ce dépôt de garantie ne porte pas intérêt au bénéfice du locataire. Il ne doit faire l’objet d’aucune révision durant l’exécution du contrat de location, éventuellement renouvelé.
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile.
En l’espèce, à leur entrée dans les lieux, les locataires ont versé un dépôt de garantie de 700 euros et ont donc agi en justice pour obtenir sa restitution.
Il résulte des états des lieux d’entrée et de sortie, ainsi que du constat d’huissier du 28 février 2023 établi à la suite du refus des anciens locataires de signer l’état des lieux de sortie, que le logement a été restitué en moins bon état qu’à leur entrée dans les lieux (trous rebouchés, poignées de porte cassées, murs et plafonds tachés, ').
Le délai de restitution du dépôt de garantie a ainsi été porté d’un à deux mois et le dépôt de garantie aurait dû être restitué au plus tard le 28 avril 2023, comme l’a retenu à bon droit le premier juge.
Le bien loué se trouve dans une copropriété. Le bailleur aurait donc pu procéder à un arrêté des comptes provisoire s’agissant des charges et conserver une provision ne pouvant excéder 20 % du montant du dépôt de garantie, à condition d’en justifier, jusqu’à l’arrêté annuel des comptes de l’immeuble comme l’y autorise l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 précité.
Cependant, M. et Mme [D] n’ont pas procédé ainsi et ont retenu l’intégralité du dépôt de garantie au-delà du délai de deux mois.
Ils ont attendu d’être assignés en août 2023 par leurs anciens locataires aux fins de restitution du dépôt de garantie pour faire valoir à l’audience du 15 mars 2024 qu’ils n’étaient pas tenus de restituer ledit dépôt de garantie car ils ont fait réaliser des travaux à la demande des locataires qui prétendaient que le logement était insalubre tandis que les consorts [B] ont troublé les voisins dans leur jouissance paisible des lieux. Ils n’ont alors formé aucune demande au titre des loyers, charges et réparations locatives qu’ils réclament désormais en appel.
Dans ces conditions, rien ne justifiait de retenir le dépôt de garantie en violation des dispositions légales précitées, et il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné les époux [D] à verser aux consorts [B] la somme de 700 euros correspondant au montant du dépôt de garantie.
En outre, le premier juge a opéré une exacte application de l’alinéa 7 de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 en condamnant les époux [D] à payer aux consorts [B] la somme mensuelle de 70 euros par mois de retard à compter du 29 avril 2023 jusqu’à la restitution complète du dépôt de garantie de 700 euros. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
2. Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au litige, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus, de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement, de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Il résulte en outre de l’article 23 de la même loi que les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie :
1° Des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée;
2° Des dépenses d’entretien courant et des menues réparations sur les éléments d’usage commun de la chose louée. Sont notamment récupérables à ce titre les dépenses engagées par le bailleur dans le cadre d’un contrat d’entretien relatif aux ascenseurs et répondant aux conditions de l’article L. 125-2-2 du code de la construction et de l’habitation, qui concernent les opérations et les vérifications périodiques minimales et la réparation et le remplacement de petites pièces présentant des signes d’usure excessive ainsi que les interventions pour dégager les personnes bloquées en cabine et le dépannage et la remise en fonctionnement normal des appareils ;
3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.
La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d’Etat. Il peut y être dérogé par accords collectifs locaux portant sur l’amélioration de la sécurité ou la prise en compte du développement durable, conclus conformément à l’article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée.
Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.
Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d’eau chaude sanitaire du logement, dont le contenu est défini par décret en Conseil d’Etat. Durant six mois à compter de l’envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires.
A compter du 1er septembre 2015, le bailleur transmet également, à la demande du locataire, le récapitulatif des charges du logement par voie dématérialisée ou par voie postale.
Lorsque la régularisation des charges n’a pas été effectuée avant le terme de l’année civile suivant l’année de leur exigibilité, le paiement par le locataire est effectué par douzième, s’il en fait la demande.
Pour l’application du présent article, le coût des services assurés dans le cadre d’un contrat d’entreprise ou d’un contrat d’achat d’électricité, d’énergie calorifique ou de gaz naturel combustible, distribués par réseaux correspond à la dépense, toutes taxes comprises, acquittée par le bailleur.
En l’espèce, le contrat de bail signé par les parties prévoit le versement mensuel de 200 euros au titre des charges sans aucun précision ni sur la nature provisionnelle de ce versement mensuel, ni sur la nature des frais inclus dans les charges.
Faute pour les époux [D] d’avoir justifié devant lui de la réalité des charges correspondant aux 200 euros perçus pendant dix mois, le premier juge les a condamnés à régler à leur anciens locataires la somme de 2 000 euros.
Les appelants produisent désormais un décompte des charges locatives établi par le syndic qui fait état pour l’exercice du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 de frais réglés par les époux [D] pour un montant de 2 406,48 euros et pour l’exercice du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 de 2 145,50 euros, au titre de l’eau froide, du nettoyage des communs, de l’électricité, de l’entretien des espaces verts, de la location des compteurs d’eau froide, de l’entretien du chauffage, dépenses qui correspondent à des charges locatives au sens des dispositions précitées.
Rapportées à la durée d’occupation des lieux, les charges locatives imputables aux consorts [B] s’élèvent à 9/12ème de la somme de 2 406,48 euros et à 2/12ème de la somme de 2 145,50 euros, soit 2 162,86 euros au total.
Les époux [D] justifient par ailleurs avoir réglé une taxe sur les ordures ménagères de 251 euros en 2022 et de 294 euros en 2023, taxe récupérable auprès des locataires à proportion également de leur durée d’occupation des lieux, soit 188,25 euros pour 2022 et 49 euros pour 2023, d’où un total de 237,25 euros.
Il convient donc d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné les époux [D] à restituer 2000 euros aux intimés au titre des charges locatives non justifiées.
Par ailleurs, un arrêt infirmatif a force exécutoire pour la restitution des sommes versées au titre des condamnations qu’il prononce si bien qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu du caractère exécutoire du jugement. Mme [E] et M. [N] seront tenus de restituer les 2 000 euros qu’ils ont dû percevoir en exécution du jugement entrepris.
Les appelants soutiennent par ailleurs que leurs anciens locataires restent redevables de 7 euros au titre de loyer de janvier 2023, de 200 euros de charges pour février et du loyer de 500 euros pour février 2023, dont il conviendrait de déduire un versement de la caisse d’allocations familiales de 289 euros. Ils ne produisent cependant aucun historique de paiement des loyers et charges et ne communiquent pas le relevé de la caisse d’allocations familiales. Ils ne peuvent qu’être déboutés de cette demande non justifiée.
En l’absence de stipulation de la solidarité des locataires au contrat de bail, Mme [E] et M. [N] seront en conséquence condamnés in solidum à régler 162,86 euros aux époux [D] au titre des charges récupérables, déduction faite des 2 000 euros de provisions sur charges déjà perçues outre 237,25 euros au titre de la taxe sur les ordures ménagères pour 2022 et 2023 au prorata de la durée d’occupation des lieux.
3. Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par le décret n° 87-112 du 26 août 1987.
Les époux [D] soutiennent avoir réalisé des travaux en cours de bail qui incombaient en réalité à leurs locataires pour un total de 825,60 euros. Il s’agit de la pose d’un sol en plastique dans l’entrée pour un coût de 705,60 euros toutes taxes comprises selon facture du 31 janvier 2023, de la pose d’un robinet de salle de bain pour un coût de 72 euros toutes taxes comprises selon facture du 31 janvier 2023 également et d’une facture d’encombrants pour le compte des locataires pour un montant de 48 euros.
La réfection du sol en plastique dans l’entrée en cours de bail n’incombait cependant pas au locataire, notamment dans le contexte particulier de l’enquête de salubrité réalisée à l’initiative de Mme [E] qui relevait le 11 octobre 2022 que les sols étaient dégradés et que les dalles vinyles pouvaient comporter de l’amiante. Il revenait donc aux bailleurs d’entreprendre les travaux de réfection de sols pour assurer la sécurité de leurs locataires alors que l’état des lieux d’entrée du 5 avril 2022 mentionnait déjà que le sol était abîmé dans l’entrée devant la porte.
Aucun des éléments produits ne permet de déterminer dans quelles conditions est intervenue le remplacement d’un robinet dans la salle de bain à la même date que la réfection du sol de l’entrée et sans aucune réclamation faite aux anciens locataires sous forme de courrier, mise en demeure ou de demande en première instance. Ce changement étant intervenu à l’initiative des bailleurs sans qu’il soit établi qu’ils avaient été sollicités par les preneurs, il convient de rejeter la demande des époux [D].
S’agissant des encombrants, les pièces produites n’apparaissent pas probantes : en pièce 14, les appelants communiquent à la fois un appel de fonds du syndic comportant une ligne « 23/02/2023 ' enlev. Encombrant loc M. [D] ' 48 euros » et une facture de la SARL ENS du 31 juillet 2022 d’un montant de 120 euros pour le débarras d’encombrants des appartements 13 A, 2B et 9. Rien ne permet de déterminer que la présence des encombrants est imputable aux locataires de M. et Mme [D]. Les appelants seront donc déboutés de leur demande formée à ce titre.
Le époux [D] soutiennent en outre que leurs anciens locataires sont redevables de la somme de 4 482,50 euros au titre des réparations locatives compte tenu de l’état dégradé de l’appartement après leur départ. Ils produisent un devis du 4 mars 2023 pour la reprise d’enduit des murs de certaines pièces, leur mise en peinture et la mise en peinture des plafonds outre la mise en peinture des portes, fenêtres et plinthes.
A l’entrée dans les lieux, l’état des lieux signé par les parties faisaient état de plafonds en très bon état dans toutes les pièces.
A la sortie, c’était toujours le cas d’après l’état des lieux que Mme [E] n’a pas signé en indiquant qu’elle n’était pas d’accord avec son contenu, sauf dans la chambre 4 et les WC (bon état) et dans la cuisine, la salle de bain (état moyen).
S’agissant des murs, ils étaient très bon état (entrée, séjour-salon, chambre 2, WC) ou en bon état (chambre 1, 3, 4, cuisine, salle de bain) à l’entrée dans les lieux. A la sortie, ils étaient en bon état (chambre 3, chambre 4, WC) ou état moyen (entrée, séjour, salle de bain) ou mauvais état (chambre 2). Il est fait état de trous rebouchés avec du plâtre dans le séjour, la chambre 1, la chambre 2, et la salle de bain.
A l’entrée, aucune précision n’a été apportée s’agissant de l’état des menuiseries. A la sortie, il est fait état de poignées de porte abîmées et d’un haut de porte abîmé.
Le constat d’huissier de justice confirme le contenu de l’état de lieux de sortie, signalant en outre l’existence de plinthes souillées par la peinture.
La comparaison de l’état du logement à l’entrée et à la sortie des lieux établit que certains murs et plafonds étaient en moins bon état à la sortie qu’à l’entrée dans les lieux sans que la durée d’occupation des lieux justifie la dégradation des peintures des murs et plafonds. Cependant, les constats opérés ne justifient pas d’imputer aux locataires la reprise de l’intégralité des peintures des murs et plafonds des différentes pièces ou encore la mise en peinture des portes/fenêtres/plinthes alors que leur état n’était pas précisé à l’entrée dans les lieux.
Au regard des pièces produites, il sera fait droit à la demande des appelants à hauteur de 500 euros au titre des travaux de remise en état de l’appartement imputables aux anciens locataires.
Mme [E] et M. [N] seront en conséquence condamnés in solidum à régler aux époux [D] cette indemnité.
4. Mme [E] et M. [N] seront condamnés aux dépens d’appel en ce qu’il est partiellement fait droit aux demandes des appelants.
En revanche, compte tenu de l’issue de la procédure, de la confirmation partielle du jugement s’agissant de la restitution du dépôt de garantie et des demandes formées tardivement par les époux [D] au titre des réparations locatives et des charges alors qu’ils n’avaient fourni aucun justificatif au premier juge, les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles seront confirmées et les appelants seront déboutés de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné M. [M] [D] et Mme [W] [C] [P] épouse [D] à payer à M. [V] [N] et Mme [H] [E] la somme de 2 000 euros au titre du remboursement des charges ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [V] [N] et Mme [H] [E] in solidum à régler à M. [M] [D] et Mme [W] [C] [P] épouse [D] les sommes suivantes :
— 162,86 euros au titre des charges récupérables, déduction faite des 2 000 euros de provisions sur charges déjà perçues ;
— 237,25 euros au titre de la taxe sur les ordures ménagères pour 2022 et 2023 au prorata de la durée d’occupation des lieux ;
— 500 euros au titre des frais de remise en état du logement imputables aux anciens locataires ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution de la somme de 2 000 euros versée en raison du caractère exécutoire du jugement ;
Condamne M. [V] [N] et Mme [H] [E] in solidum aux dépens d’appel ;
Déboute M. [M] [D] et Mme [W] [P] épouse [D] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d’appel ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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