Infirmation partielle 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 2, 13 déc. 2024, n° 23/05273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05273 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 février 2023, N° 21/07555 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2024
(n°129, 17 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 23/05273 – n° Portalis 35L7-V-B7H-CHKDC
Décision déférée à la Cour : jugement du 17 février 2023 – Tribunal judiciaire de PARIS – 3ème chambre 2ème section – RG n°21/07555
APPELANTS
M. [D] [A] [B]
Né le 1er octobre 1987 à [Localité 12]
De nationalité française
Exerçant la profession de directeur commercial
Demeurant [Adresse 3] – [Localité 12]
S.A.R.L.U. CONCEPT’OR EDITIONS, venant aux droits de la S.A.R.L. HD MEDIA GROUPE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 6]
[Localité 8]
Immatriculée au rcs de Bobigny sous le numéro 528 270 853
Représentés par Me Matthieu BOCCON-GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque C 2477
Assistés de Me François-Xavier LANGLAIS plaidant pour l’AARPI QUANTIC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS et BORDEAUX, Me Muireann ROONEY plaidant pour l’AARPI QUANTIC AVOCATS, avocate au barreau de PARIS et BORDEAUX
INTIMÉS
M. [F] [K]
Né le 7 Janvier 1973 à [Localité 10]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 4] ' [Localité 9]
S.A.S.U. CENAF, prise en la personne de sa présidente, Mme [N] [J] épouse [K], domiciliée en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 5]
Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 534 023 817
Représentés par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque B 753
Assistés de Me Emmanuelle LAURENT plaidant pour la SELARL CBA AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, toque L 135
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.E.L.A.R.L. ASTEREN, représentée par Me [U] [I], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société CONCEPT’OR EDITIONS
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Matthieu BOCCON-GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque C 2477
Assistée de Me François-Xavier LANGLAIS plaidant pour l’AARPI QUANTIC AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, Me Muireann ROONEY plaidant pour l’AARPI QUANTIC AVOCATS, avocate au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie SALORD, Présidente de chambre, en présence de M. Gilles BUFFET, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire, lequel a préalablement été entendu en son rapport
Mme Marie SALORD et M. Gilles BUFFET ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente
Mme Marie SALORD, Présidente de chambre
M. Gilles BUFFET, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 17 février 2023 par le tribunal judiciaire de Paris,
Vu l’appel de ce jugement interjeté par M. [D] [A] [B] et la société Concept’Or Edition, venant aux droits de la société HD Média Groupe, selon déclaration du 16 mars 2023,
Vu les conclusions « récapitulatives d’appel n°3 et d’intervention volontaire » notifiées par voie électronique le 8 octobre 2024 par M. [B] et la Selarl Asteren, prise en la personne de Me [I], agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la société Concept’Or Edition,
Vu les conclusions « d’intimés n°2 » notifiées par voie électronique le 12 février 2024 par M. [K] et la société Cenaf,
Vu l’ordonnance de clôture du 10 octobre 2024.
SUR CE, LA COUR,
La société HD Média Groupe, était un éditeur de presse. Elle commercialisait notamment le magazine bimestriel de décoration intérieure et extérieure « Maison & Jardin Actuels », qui aurait été publié sous format papier depuis 2010 et numérique depuis 2019. La société HD Média Groupe assurait la promotion du magazine sur les réseaux sociaux et une chaîne YouTube et exploitait le site internet accessible à l’adresse : « maisonetjardinactuels.fr ».
M. [B], directeur de publication du magazine, est titulaire de la marque verbale française n°3944479 « Maison & Jardin Actuels », enregistrée par l’INPI le 7 septembre 2012, pour désigner les produits suivants, en classe 16 : « journaux ; brochures » et les services suivants, en classe 35 : « publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ».
La société Cenaf, groupe de presse magazine et multimédia, diffuse et commercialise un magazine trimestriel « Maison & Jardin magazine », cette dénomination étant exploitée à titre de marque via son site internet « maisonetjardinmagazine.fr », dont la publicité est effectuée sur les réseaux sociaux.
M. [K], associé majoritaire de la société Cenaf, a déposé la marque semi-figurative française n°194564634 :
le 3 juillet 2019, laquelle a été enregistrée pour désigner :
— les produits suivants, en classe 16 : « articles pour reliures; photographies; articles de papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour artistes; pinceaux; articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); caractères d’imprimerie; papier; carton; boîtes en papier ou en carton; affiches; albums; cartes; livres; prospectus; calendriers; instruments d’écriture; objets d’art gravés; objets d’art lithographiés; tableaux (peintures) encadrés ou non; patrons pour la couture; dessins ; instruments de dessin; mouchoirs de poche en papier; serviettes de toilette en papier; linge de table en papier; papier hygiénique; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques »,
— les services suivants, en classe 35 : « publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale ; travaux de bureau; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers); services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; présentation des produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; reproduction de documents ; services de bureaux de placement; portage salarial; service de gestion informatisée de fichiers; optimisation du trafic pour des sites web; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); audits d’entreprises (analyses commerciales); services d’intermédiation commerciale (conciergerie) »
— les services suivants, en classe 38 : « télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d’informations (nouvelles) ; location d’appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ».
La société HD Média Groupe a formé opposition à l’enregistrement de cette marque avant de se désister.
Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 12 avril 2021, le conseil de la société HD Média Groupe et de M. [B], se prévalant des droits de M. [B] sur la marque n°3944479, d’une licence sur la marque consentie à la société HD Média Groupe et d’un risque de confusion avec les signes exploités par la société Cenaf, l’a mise en demeure de cesser toute utilisation de la dénomination «Maison & Jardin Magazine», du nom de domaine « maisonetjardinmagazine » et du nom commercial « Maison & Jardin Magazine».
La société Cenaf et M. [K] répliquant qu’il n’existait aucun risque de confusion entre les signes, ont, par exploits d’huissier de justice du 28 mai 2021, été assignés par la société HD Média Groupe et M. [B] devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de marque et concurrence déloyale et parasitaire.
Le 5 août 2022, la société HD Média Groupe a fait l’objet d’une dissolution sans liquidation, avec transmission universelle de son patrimoine au profit de son actionnaire unique, la société Concept’Or Edition, laquelle aurait repris la commercialisation du magazine « Maison & Jardin Actuels ».
La société Concept’Or Edition est intervenue volontairement à l’instance le 28 octobre 2022.
Par jugement contradictoire du 17 février 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :
— débouté la société Cenaf et M. [K] de leur demande de déchéance de la marque française « Maison & Jardin Actuels » n° 3944479,
— annulé la marque française « Maison & Jardin Actuels » n°3944479 en tant qu’elle vise les produits journal et brochure dans la classe 16,
— annulé la marque française semi-figurative « Maison & Jardin Magazine » n°4564634 pour tous les services de la classe 35 visés au dépôt,
— dit que la décision, une fois devenue définitive, sera transmise à l’Institut National de la Propriété Industrielle par la partie la plus diligente aux fins d’inscription au Registre National des Marques,
— rejeté l’ensemble des demandes indemnitaires, de droit d’information, d’interdiction d’usage à titre de nom commercial ou de nom de domaine au titre de la contrefaçon de marque,
— rejeté l’ensemble des demandes au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme,
— condamné M. [D] [B] et société Concept’Or Edition aux dépens,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration électronique du 16 mars 2023, M. [B] et la société Concept’Or Edition ont interjeté appel de ce jugement.
La société Concept’Or Edition a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 24 janvier 2024, la Selarl Asteren, prise en la personne de Me [U] [I], ayant été désignée ès qualités de liquidateur judiciaire.
Aux termes de leurs « conclusions récapitulatives d’appel n°3 et d’intervention volontaire » notifiées par voie électronique le 9 octobre 2023, M. [B] et la Selarl Asteren, prise en la personne de Me [U] [I], ès qualités de liquidateur judiciaire, demandent à la cour de :
— juger l’intervention volontaire de la Selarl Asteren, prise en la personne de Me [U] [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Concept’Or Edition, recevable en bien fondée aux fins de reprise d’instance ;
Sur le fond,
— dire et juger M. [B] et la société Concept’Or Edition recevables et bien fondés en leur appel du jugement rendu le 17 février 2023 par le tribunal judiciaire de Paris,
— réformer le jugement en ce qu’il :
— annule la marque française « Maison & Jardin Actuels » n° 3944479 en tant qu’elle vise les produits journal et brochure dans la classe 16,
— rejette l’ensemble des demandes indemnitaires, de droit d’information, d’interdiction d’usage à titre de nom commercial ou de nom de domaine au titre de la contrefaçon de marque,
— rejette l’ensemble des demandes au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme,
— condamne M. [B] et société Concept’Or Edition aux dépens,
— déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, mais uniquement lorsqu’il déboute M. [B] et société Concept’Or Edition de leurs demandes.
Et statuant à nouveau :
À titre principal,
Sur la marque française n°3944479 « Maison & Jardin Actuels »
— juger que la marque française n°3944479 « Maison & Jardin Actuels » fait preuve d’un usage continu et effectif,
— juger que la marque française n°3944479 « Maison & Jardin Actuels » est distinctive et valablement enregistrée pour les produits désignés en classe 16,
Sur les atteintes aux droits de M. [B]
— juger que la société Cenaf se rend coupable d’actes de contrefaçon, à l’encontre de M. [B], par imitation de la marque française n°3944479 « Maison & Jardin Actuels »,
Sur les atteintes aux droits de la société Concept’Or Editions
— juger que la société Cenaf se rend coupable d’actes de concurrence déloyale en créant un risque de confusion auprès de la clientèle,
Sur la marque française n°4564634
— juger que la marque française n°4564634
porte atteinte aux droits de M. [B] sur sa marque française n°3944479 « Maison & Jardin Actuels »,
En conséquence,
— prononcer la nullité partielle de la marque française n°4564634
en raison de l’atteinte portée à la marque française n°3944479 « Maison & Jardin Actuels » pour les produits de « photographies ; articles de papeterie ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; affiches; livres ; prospectus ; calendriers » en classe 16 ; les services de « publicité; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) » en classe 35 et pour les services de « télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; agences de presse ; agences d’informations (nouvelles) » en classe 38,- ordonner que la mention de la nullité soit inscrite au registre national des marques (RNM), à la requête de M. [B], ou du greffier, par application de l’article R. 714-3 du code de la propriété intellectuelle,
— condamner in solidum M. [K] et la société Cenaf à payer à M. [B] la somme de 80 000 euros à titre de réparation du préjudice économique subi du fait des actes de contrefaçon de la marque « Maison & Jardin Actuels », quitte à parfaire,
— condamner in solidum M. [K] et la société Cenaf à payer à M. [B] la somme de 20 000 euros à titre de réparation du préjudice moral subi du fait des actes de contrefaçon de la marque « Maison & Jardin Actuels », quitte à parfaire,
— ordonner à M. [K] et la société Cenaf de communiquer à M. [B] :
— le nombre exact d’exemplaires du magazine « Maison & Jardin Magazine » commercialisé par la société Cenaf depuis décembre 2016, soit la date de la mise en circulation du premier numéro dudit magazine,
— le chiffre d’affaires généré par la vente du magazine depuis décembre 2016, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la date de signification de la décision à intervenir, ces informations devant être fournies à M. [B] assorties des documents justificatifs et/ou certifiées par un expert-comptable,
— condamner in solidum M. [K] et la société Cenaf à payer à la société HD Média Groupe la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait des actes de concurrence déloyale, quitte à parfaire,
— ordonner la destruction, devant huissier, aux frais in solidum de M. [K] et de la société Cenaf de l’ensemble des documents, et supports reproduisant la dénomination Maison & Jardin Magazine ou le logo
qui sont encore en leur possession, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard,
— interdire à M. [K] et la société Cenaf de faire usage à quelque titre et sous quelque forme de la dénomination « Maison & Jardin Magazine » ou toute autre dénomination similaire à titre de marque, de nom commercial ou de nom de domaine pour désigner des magazines et autres produits similaires et pour désigner des services de publicité, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard,
— interdire à M. [K] et la société Cenaf d’utiliser la page Facebook '[011]',
— interdire à M. [K] et la société Cenaf d’utiliser le compte Pinterest '[011]',
— interdire à M. [K] et la société Cenaf d’utiliser le compte Instagram 'maisonetjardinmagazine',
— rejeter l’intégralité des demandes, fins et prétentions de M. [K] et la société Cenaf
À titre subsidiaire,
Sur la marque française n°4564634
— juger que la marque française n°4564634
est dépourvue de caractère distinctif,
En conséquence,
— prononcer la nullité partielle de la marque française n°4564634
pour les produits « photographies ; articles de papeterie ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; affiches ; livres ; prospectus ; calendriers » en classe 16,
— ordonner que la mention de la nullité soit inscrite au registre national des marques (RNM), à la requête de M. [B], ou du greffier, par application de l’article R. 714-3 du code de la propriété intellectuelle,
En tout état de cause :
— ordonner la publication de l’arrêt à intervenir ou d’extraits de l’arrêt à intervenir dans cinq (5) journaux ou revues au choix de M. [B] et sur cinq sites internet de leur choix et aux frais avancés in solidum de M. [K] et de la société Cenaf, dans la limite de 5 000 euros HT par insertion,
— ordonner la publication complète de l’arrêt à intervenir sur le site internet de la société Cenaf et sur le site internet dédié au magazine [011], et ceci avec un lien hypertexte apparent sur la première page avec une police d’une taille de 20 points au moins mentionnant en français : « Monsieur [F] [K] et la société CENAF condamnés pour contrefaçon de la marque MAISON & JARDIN Actuels exploitée par la société HD MEDIA GROUPE et pour actes de concurrence déloyale »,
— ordonner que cette publication devra figurer sur la page d’accueil des deux sites internet et ce pendant une durée de trois (3) mois, aux frais in solidum de M. [K] et de la société Cenaf sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard et/ou par jour d’abstention, à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— dire que la cour sera compétente pour connaître de la liquidation éventuelle des astreintes qu’il aura ordonnées,
— condamner in solidum M. [K] et la société Cenaf à verser à M. [B] et la « société HD Media Groupe » (sic) la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. [K] et la société Cenaf à payer entre les mains de la Selarl Asteren, prise en la personne de Me [U] [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Concept’Or Edition, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. [K] et la société Cenaf en tous les dépens de l’instance, lesquels pourront être recouvrés directement par la Selarl LX PARIS-VERSAILLES-REIMS agissant par Me Matthieu Boccon-Gibod.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 12 février 2024, M. [K] et la société Cenaf demandent à la cour de :
— infirmer le jugement du 17 février 2023 en ce qu’il a débouté la société Cenaf et M. [K] de leur demande de déchéance de la marque française « Maison & Jardin Actuels » n°3944479,
Statuant à nouveau :
— prononcer la déchéance de la marque française « Maison & Jardin Actuels » n°3944479 pour défaut d’usage sérieux pour désigner les produits et services listés ci-après :
16 « journaux ; brochures »,
35 « publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; publication de textes publicitaires ; locations d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires »,
En conséquence et dans les deux cas,
— ordonner à Mme / M. le greffier en chef la transmission de la décision à intervenir à l’INPI aux fins d’inscription au registre des marques,
— déclarer irrecevables les demandes adverses relatives à la contrefaçon de la marque « Maison & Jardin Actuels » n°3944479 pour les produits de l’imprimerie visés en classes 16 et/ou 35,
— confirmer le jugement du 17 février 2023 en en ce qu’il a annulé la marque française « Maison & Jardin Actuels » n°3944479 en tant qu’elle vise les produits « journal » et « brochure » dans la classe 16,
En conséquence et dans les deux cas,
— ordonner à Mme / M. le greffier en chef la transmission de la décision à intervenir à l’INPI aux fins d’inscription au registre des marques,
— déclarer irrecevables les demandes adverses relatives à la contrefaçon de la marque « Maison & Jardin Actuels » n°3944479 pour les produits de l’imprimerie visés en classe 16,
— infirmer le jugement en date du 17 février 2023 ce qu’il a annulé la marque française semi-figurative « Maison & Jardin Magazine » n°4564634 pour tous les services de la classe 35 visés au dépôt,
Au surplus,
— rejeter la demande de nullité partielle de la marque semi-figurative « Maison & Jardin Magazine » n°4564634 pour les produits de la classe 16 et les services de la classe 38 fondée sur l’atteinte à la marque « Maison & Jardin Actuels »,
— déclarer irrecevable la demande subsidiaire de nullité partielle de la marque « Maison & Jardin Magazine » n°4564634 pour défaut de distinctivité concernant l’ensemble des produits de la classe 16,
— confirmer le jugement en date du 17 février 2023 en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes au titre de la contrefaçon de la marque « Maison & Jardin Actuels » n°3944479,
— confirmer le jugement en date du 17 février 2023 en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme,
— confirmer le jugement en date du 17 février 2023 en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes indemnitaires, de droit d’information, d’interdiction d’usage à titre de marque, de nom commercial ou de nom de domaine au titre de la contrefaçon, de même que la demande de publication,
Au surplus,
— rejeter la demande d’interdiction d’utiliser la page Facebook « [011] » le compte Pinterest « [011] », le compte Instagram «[011]»,
— confirmer le jugement en date du 17 février 2023 en ce qu’il a condamné M. [B] et la société Concept’Or Edition aux dépens,
— infirmer le jugement en date du 17 février 2023 en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
— condamner « solidairement » M. [B] et la société Concept’Or Edition à payer aux concluants la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
En tout état de cause,
— condamner « solidairement » M. [B] et la société Concept’Or Edition à payer aux concluants la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
La clôture de l’instruction, initialement prononcée le 7 mars 2024, a été révoquée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 10 octobre 2024 du fait de l’intervention volontaire de liquidateur judiciaire de la société Concept’Or Edition régularisée par ses conclusions notifiées par la voie électronique le 9 octobre 2024.
Une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2024.
MOTIFS DE L’ARRET :
Sur l’intervention volontaire de la Selarl Asteren, prise en la personne de Me [U] [I], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Concept’Or Edition :
Aux termes de l’article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
La société Concept’Or Edition ayant fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire le 24 janvier 2024, la Selarl Asteren, prise en la personne de Me [U] [I], ayant été désignée en qualité de mandataire liquidateur et seule habilitée à représenter la société Concept’Or Edition, a un intérêt évident à intervenir volontairement à l’instance pour poursuivre l’instance engagée par cette société.
Son intervention volontaire est donc recevable, ce qui n’est pas contesté.
Sur la demande de déchéance des droits de M. [B] sur la marque n°3944479 « Maison & Jardin Actuels » :
M. [K] et la société Cenaf font valoir que la société HD Média Groupe n’a bénéficié d’un droit d’exploitation sur cette marque qu’à compter du 17 juin 2015, date de conclusion d’un contrat de licence; que M. [B] et la Selarl Asteren, prise en la personne de Me [U] [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Concept’Or Edition, venant aux droits de la société HD Média Groupe, n’établissent pas que la marque « Maison & Jardin Actuels » aurait fait l’objet d’un usage sérieux ininterrompu d’une durée de 5 ans à compter de la publication de l’enregistrement de cette marque au BOPI, soit entre le 28 septembre 2012 et le 28 septembre 2017 ; que la plupart des pièces communiquées par les appelants sont postérieures à cette dernière date ; que la marque « Maison & Jardin Actuels » encourt donc la déchéance pour défaut d’usage sérieux pour les produits et services visés à son enregistrement.
M. [B] et la Selarl Asteren, prise en la personne de Me [U] [I], ès qualités répliquent que la période à prendre compte pour apprécier l’absence d’usage sérieux de la marque correspond à la date d’introduction de la demande de déchéance ; que cette période s’étend donc de 2016 à 2021 ; que la marque « Maison & Jardin Actuels » a fait l’objet d’un usage continu et sérieux depuis 2016 pour la vente des magazine et brochures et pour proposer des services de publicité; qu’en toute hypothèse, la marque a fait l’objet d’un usage sérieux sans discontinuité entre 2012 et 2016.
Sur ce :
Aux termes de l’article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, dans sa version en vigueur depuis le 15 décembre 2019 modifiée par l’ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019 : « Encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Le point de départ de cette période est fixé au plus tôt à la date de l’enregistrement de la marque suivant les modalités précisées par un décret en Conseil d’Etat. »
Est assimilé à un usage au sens du premier alinéa :
1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque ;
2° L’usage fait par une personne habilitée à utiliser la marque collective ou la marque de garantie ;
3° L’usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ;
4° L’apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement, par le titulaire ou avec son consentement, exclusivement en vue de l’exportation.'
Pour échapper à la déchéance qui lui est opposée, M. [B] doit rapporter la preuve d’une exploitation sérieuse et non équivoque de sa marque « Maison & Jardin Actuels », à titre de marque, sur le territoire français, dans les cinq ans précédant la demande de déchéance de la marque, et ce, pour les produits et services désignés par son enregistrement.
A cet égard, doit seul être considéré comme sérieux l’usage de la marque dans la vie des affaires et dans sa fonction de garantie d’identité d’origine des produits et services pour lesquels elle est déposée, aux fins de créer, de développer ou de conforter ses parts de marché dans le secteur économique considéré. Cet usage doit donc être suffisant et non seulement symbolique et au seul but de maintien des droits conférés par la marque. L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque s’apprécie en tenant compte des usages du secteur économique concerné, de la nature de ces produits ou de ces services, des caractéristiques du marché, de l’étendue et de la fréquence de l’usage de la marque.
La marque doit donc en premier lieu être utilisée à titre de marque, c’est à dire pour indiquer l’origine du produit ou du service en cause. La marque doit également être utilisée soit par le titulaire, soit par un tiers agissant avec son consentement pour tous les produits et services indiqués dans le certificat d’enregistrement.
Au regard des dernières conclusions notifiées par les intimés devant le tribunal le 23 novembre 2022 aux termes desquelles ils formulent leur demande de déchéance des droits sur la marque « Maison & Jardins Actuels », la cour retient, en l’absence de connaissance de conclusions antérieures formant cette demande, que la période à prendre en compte pour apprécier le caractère sérieux de l’exploitation de cette marque s’étend du 23 novembre 2017 au 23 novembre 2022.
M. [B] justifie d’un usage sérieux de sa marque sur cette période pour les produits « journaux ; brochures » désignés en classe 16, produisant notamment les factures d’impression du magazine « Maison & Jardin Actuels » pour la période du 5 février 2016 au 29 novembre 2021 (pièce n°28 et une attestation de la société Graficas Jomagar du 3 décembre 2021 aux termes de laquelle elle déclare qu’elle imprime le magazine « Maison & Jardin Actuels » depuis 2016 sans interruption (pièce n°32).
Ces éléments suffisent à caractériser un usage sérieux de la marque « Maison & Jardin Actuels » pour ces produits sur la période considérée.
Enfin, concernant les services « publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires » désignés par la marque en classe 35, M. [B] justifie d’un usage sérieux de la marque à travers notamment la production de factures de réservation d’espaces publicitaires par des sociétés pour le magazine édité sous la marque (pièces n°34).
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Cenaf et M. [K] de leur demande en déchéance des droits de M. [B] sur la marque « Maison & Jardin Actuels » pour les produits et services visés à son enregistrement en classes 16 et 35.
Sur la validité de l’enregistrement de la marque n°3944479 « Maison & Jardin Actuels » pour les produits « journaux ; brochures » en classe 16 :
M. [B] fait valoir que l’appréciation de la distinctivité de la marque doit se faire par rapport aux produits et aux services pour lesquels la marque est enregistrée, soit en l’espèce les journaux et brochures ; que la marque n’a pas été enregistrée pour des journaux ou brochures traitant de thématiques de décoration d’intérieur ou d’extérieur ; que le public pertinent ne dira pas que le magazine traite de maisons ou jardins mais tout au plus de thématiques d’aménagement d’intérieur et d’extérieur ; que le signe est donc évocateur et partant parfaitement distinctif ; que la marque appréciée dans son ensemble, même s’il y a lieu de retenir que les trois termes qui la composent décrivent explicitement son contenu, n’en demeure pas moins distinctive ; qu’enfin, M. [K] considère lui-même que cette marque est distinctive puisqu’il a récemment pris le soin de déposer la marque « Maison & Jardin Magazine » pour des produits identiques ou similaires.
La société Cenaf et M. [K] répliquent que la marque « Maison & Jardin Actuels » n’apparaît pas distinctive au regard des produits de l’imprimerie « journaux ; brochures » visés en classe 16 dès lors que les termes « Maison & Jardin » désignent une caractéristique des produits visés à savoir leur objet ou le contenu de la revue qui est la décoration d’intérieur et d’extérieur ; que le terme « Actuel » renverrait, selon les dires des appelants, à l’idée de journaux et de magazines, qui sont justement les produits pour lesquels la marque est utilisée ; que les termes « magazine » et « actuel » sont conceptuellement liés à la presse périodique s’inscrivant dans l’actualité ; qu’aussi, l’expression « Maison & Jardin Actuels » sera comprise par le consommateur comme un magazine portant sur la décoration intérieure et extérieure, et non sur un autre thème qui serait étranger à cette expression, de sorte que la marque est descriptive.
Sur ce :
Aux termes de l’article L.711-2 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction applicable à la date de l’enregistrement de la marque contestée : « Le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits ou services désignés.
Sont dépourvus de caractère distinctif :
a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ;
b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service ;
c) Les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle.
Le caractère distinctif peut, sauf dans le cas prévu au c, être acquis par l’usage ».
La marque doit permettre d’identifier les produits ou services d’une entreprise et de les distinguer de ceux d’une entreprise concurrente. Elle ne doit pas être générique, descriptive ou usuelle au regard des produits ou services concernés.
Le caractère distinctif d’une marque s’apprécie par rapport à chacun des produits ou services visés et par rapport à la perception qu’en a le public auquel la marque est destinée (Com, 16 mai 2018, n°16-15.115).
En premier lieu, le terme « Actuels », ainsi que les appelants le reconnaissent dans leurs écritures, renvoie à l’actualité et donc à l’idée de journaux, de magazines et de brochures, étant fréquemment utilisé dans des titres de publications (« Femme actuelle », « Cuisine actuelle », « Valeurs actuelles »).
En second lieu, c’est à juste titre que la société Cenaf et M. [K] font valoir que les termes « Maison & Jardin » désignent expressément, dans l’esprit tant du grand public amateur de décoration que du public spécialisé, la décoration d’intérieur et d’extérieur.
Par conséquent, le signe « Maison & Jardin Actuels » sert explicitement à désigner des produits journaux et brochures relatifs à des publications portant sur les décorations intérieure et extérieure, de sorte que c’est à bon droit que le tribunal a dit que la marque présentait un caractère descriptif pour ces produits.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a annulé l’enregistrement de la marque « Maison et Jardin Actuels » n°3944479 pour les produits « journal ; brochure » désignés en classe 16 pour défaut de distinctivité.
Sur la validité de l’enregistrement de la marque « Maison & Jardin Magazine » n°194564634 pour les produits et services désignés en classe 16, 35 et 38 :
M. [B] et la Selarl Asteren, prise en la personne de Me [U] [I], ès qualités font valoir que la marque française « Maison & Jardin Magazine » est nulle pour les produits et services visés à son enregistrement en classes 16, 35 et 38 ; que cette marque porte atteinte aux droits antérieurs de M. [B] sur sa marque « Maison & Jardin Actuels » du fait du risque de confusion qu’elle génère avec la marque première ; que les produits et services visés en classe 16, 35 et 38 par la marque « Maison & Jardin Magazine » sont similaires ou complémentaires à ceux visés par l’enregistrement de la marque « Maison & Jardin Actuels » ; qu’à titre subsidiaire, la marque « Maison & Jardin », en ce qui concerne les produits désignés en classe 16 est dépourvue de distinctivité ; que cette demande en nullité sur ce fondement, présentée pour la première fois en cause d’appel, est recevable, ayant la même fin que la demande en nullité pour atteinte à des droits antérieurs formée en première instance.
M. [K] et la société Cenaf répliquent que la demande en nullité de l’enregistrement de la marque « Maison & Jardin Magazine » pour atteinte aux droits antérieurs de M. [B] n’est pas fondée pour les produits et services visés par la marque opposée en classes 16, 35 et 38 ; que l’enregistrement de la marque « Maison & Jardin Actuels » a été annulé pour les produits visés en classe 16, la marque étant purement descriptive ; que les appelants sont irrecevables à invoquer la nullité de l’enregistrement de la marque « Maison & Jardin Magazine » pour défaut de distinctivité pour les produits de la classe 16, cette demande étant nouvelle en cause d’appel, laquelle est au demeurant contraire au principe de l’estoppel ; que la demande en nullité pour atteinte à des droits antérieurs n’est pas plus fondée pour les services en classe 38 désignés par la marque seconde dès lors que la marque « Maison & Jardin Actuels » ne désigne pas des services relevant de cette classe ; que, par conséquent, la marque « Maison & Jardin Magazine » est valable pour tous les produits et services qu’elle désigne.
Sur ce :
En vertu de l’article L.711-4 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction applicable : « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment :
A une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (') ».
— Sur les produits visés en classe 16 par l’enregistrement de la marque « Maison & Jardin Magazine » :
Eu égard à l’annulation de l’enregistrement de la marque « Maison & Jardin Actuels » pour défaut de caractère distinctif pour désigner les produits visés à son enregistrement en classe 16, la demande en nullité de l’enregistrement de la marque « Maison & Jardin Magazine » pour atteinte aux droits antérieurs de M. [B] ne peut prospérer.
Aux termes de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
Aux termes de leurs conclusions de première instance (pièce intimés n°21), M. [B] et la société HD Média Groupe avaient sollicité la nullité de l’enregistrement de la marque « Maison & Jardin Magazine » pour les produits qu’elle désigne en classe 16 pour atteinte aux droits antérieurs de M. [B] sur sa marque « Maison & Jardin Actuels ».
Aussi, la demande opposée en cause d’appel d’annulation de l’enregistrement de la marque seconde pour les produits en classe 16 est identique à celle formulée en première instance, M. [B] et la Selarl Asteren, prise en la personne de Me [U] [I], ès qualités, se bornant seulement à invoquer un nouveau moyen.
Par ailleurs, la fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui sanctionne l’attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d’une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions (Civ 2e, 15 mars 2018, pourvoi n° 17-21.991).
Or, M. [B] et la Selarl Asteren, prise en la personne de Me [U] [I], ès qualités ont toujours soutenu que l’enregistrement de la marque « Maison & Jardin Magazine » était nul pour les produits désignés en classe 16 tandis que l’invocation en cause d’appel par les appelants que les termes « Maison » et « Jardin » seraient distinctifs avait pour objet de faire échec à la demande reconventionnelle de la société Cenaf et M. [K] en nullité de l’enregistrement de la marque « Maison & Jardin Actuels ».
Par conséquent, la société Cenaf et M. [K] n’établissant pas que M. [B] et la Selarl Asteren, prise en la personne de Me [U] [I], ès qualités, auraient adopté des positions contraires ou incompatibles entre elles, la fin de non-recevoir opposée ne peut prospérer.
Il est rappelé que l’association des termes « Maison » et « Jardin » est purement descriptive de la décoration intérieure et extérieure, tandis que le terme « Magazine » désigne un produit de l’imprimerie.
Aussi, il y a lieu de retenir que l’enregistrement de la marque « Maison & Jardin magazine » est nul pour défaut de distinctivité, ce défaut n’étant pas compensé par le faible caractère semi-figuratif du signe, pour les produits qu’il désigne en classe 16, le jugement étant infirmé sur ce point.
— Sur les services visés en classe 35 par l’enregistrement de la marque « Maison & Jardin Magazine » :
Il est relevé que les services visés en classe 35 par l’enregistrement des marques « Maison & Jardin Actuels » et « Maison & Jardin Magazine » sont identiques ou similaires.
Sur la comparaison des signes, les marques « Maison & Jardin Actuels » et « Maison & Jardin Magazine », composées de trois termes, reprennent deux termes communs ; ils présentent donc de fortes similitudes visuelles, lesquelles ne sont pas combattues par le caractère semi-figuratif de la marque seconde qui ne porte que sur la typographie de ses termes et leur configuration, et auditives, en ce qu’elles reprennent les signes sonores « Maison & Jardin » qui sont placés en première position ; enfin, les marques sont identiques sur le plan conceptuel, les termes « Actuels » et « Magazine » renvoyant à l’idée de publicités périodiques en lien avec la décoration intérieure et extérieure et à l’abonnement à des journaux portant sur ce sujet.
Aussi, eu égard au caractère identique ou similaire des services désignés sous les marques en litige en classe 35, il existe un risque manifeste de confusion dans l’esprit du consommateur, qui est d’attention moyenne, et qui sera amené à se méprendre sur l’origine des services exploités sous ces signes.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a annulé l’enregistrement de la marque « Maison & Jardin Magazine » pour les services désignés en classe 35 du fait des droits antérieurs de M. [B] sur la marque « Maison & Jardin Actuels ».
— Sur les services visés en classe 38 par l’enregistrement de la marque « Maison & Jardin Magazine » :
Contrairement à ce que soutiennent M. [B] et la Selarl Asteren, prise en la personne de Me [U] [I], ès qualités, les services désignés en classe 38 par l’enregistrement de cette marque, qui portent sur les services de communications à distance et les agences de presse ou d’informations, ne sont pas similaires à ceux désignés en classe 35 par l’enregistrement de la marque « Maison & Jardin Actuels » en lien avec les services concernant la publicité, de sorte que la demande en nullité de l’enregistrement de la marque seconde concernant les services visés en classe 38 sera rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur la contrefaçon de la marque n°3944479 « Maison & Jardin Actuels » :
M. [B] et la Selarl Asteren, prise en la personne de Me [U] [I], ès qualités, font valoir que les signes en cause présentent une forte similitude visuelle, auditive et conceptuelle ; que la dénomination « Maison & Jardin Magazine » est exploitée par la société Cenaf à titre de marque pour désigner un magazine trimestriel sur l’aménagement et la rénovation de maisons, soit les mêmes thèmes que ceux du magazine exploité sous la marque « Maison & Jardin Actuels » ; que les produits désignés par la marque « Maison & Jardin Actuels » sont identiques ou à tout le moins similaires à ceux pour lesquels la dénomination « Maison & Jardin Magazine » est exploitée à titre de marque, non commercial et nom de domaine par la société Cenaf, ce qui génère un risque de confusion entre les signes dans l’esprit du public concerné ; que les actes de contrefaçon commis par la société Cenaf sont donc constitués.
La société Cenaf réplique qu’en raison de la nullité partielle de la marque « Maison & Jardin Actuels » pour les produits visés en classe 16, la demande en contrefaçon ne peut être accueillie ; que, subsidiairement, la marque semi-figurative « Maison & Jardin Magazine » ne constitue pas l’imitation de la marque de M. [B], les signes en présence étant différents et donnant une impression d’ensemble distincte excluant tout risque de confusion dans l’esprit du consommateur amateur de décoration; que la marque première n’a pas été déposée pour les services de la classe 38 ; qu’aucune démonstration de la similitude invoquée des produits et services visés par chacune des marques n’est faite par les appelants ; qu’il n’est donc justifié d’aucune atteinte à la marque « Maison & Jardin Actuels ».
Sur ce :
L’article L.716-4 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de l’ordonnance 2019-1169 du 13 novembre 2019, dispose que l’atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits attachés à la marque la violation des interdictions prévues aux articles L. 713-2 à L. 713-3-3 et au deuxième alinéa de l’article L. 713-4.
En vertu de l’article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle, « Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :
1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;
2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque ».
En l’espèce, il est rappelé que l’enregistrement de la marque « Maison & Jardin Actuels » a été annulé pour les produits « journaux ; brochures » visés en classe 16, de sorte que M. [B] et la Selarl Asteren, prise en la personne de Me [U] [I], ès qualités, ne peuvent se prévaloir de la contrefaçon tirée de l’exploitation à titre de marque d’un magazine par la société Cenaf sous la dénomination « Maison & Jardin Magazine ».
Par ailleurs, les appelants n’allèguent pas l’exploitation du signe « Maison & Jardin Magazine » pour les services « publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires » désignés par la marque première en classe 35.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes formées au titre de la contrefaçon.
Sur la concurrence déloyale :
La Selarl Asteren, prise en la personne de Me [U] [I], ès qualités fait valoir que la société Cenaf a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Concept’Or Edition, laquelle exploitait la marque « Maison & Jardin Actuels », en commercialisant un magazine intitulé « Maison & Jardin Magazine » reprenant les caractéristiques visuelles des magazines édités sous la marque « Maison & Jardin Actuels », créant un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit par une impression visuelle d’ensemble fortement similaire ; que les canaux de distribution des magazines sont identiques s’agissant de magazines diffusés sur le réseau de presse français s’inscrivant dans le même secteur concurrentiel, les magazines abordant des thèmes identiques et touchant la même clientèle, étant présentés enfin sur les mêmes rayons ; que la société HD Média Groupe a reçu de nombreux mails de la part de personnes souhaitant contacter le magazine « Maison & Jardin Magazine » pour y publier des annonces, ce qui corrobore l’existence d’un risque de confusion, étant ajouté que les recherches internet à partir des termes « Maison & Jardin Actuels » ou « Maison & Jardin Magazine » font apparaître, pour chaque dénomination, des reproductions de magazines des deux marques sur la même page internet ; que la société Cenaf a donné des fausses informations au public en faisant croire que la marque « Maison & Jardin Magazine » désignerait le premier magazine portant sur l’aménagement et la rénovation, le premier numéro du magazine « Maison & Jardin Magazine » étant mensongèrement numéroté 126.
La société Cenaf réplique que le fait que les deux magazines abordent des thèmes identiques qui ne font l’objet d’aucun droit privatif n’est pas suffisant pour démontrer des actes de concurrence déloyale ; que les sites internet « maisonetjardinactuels.com » et « maisonetjardinmagazine.fr » produisent une impression d’ensemble différente, excluant tout risque de confusion dans l’esprit du consommateur ; que le nom de domaine « maisonetjardinactuels.com » a été réservé postérieurement au nom de domaine « maisonetjardinmagazine.fr » réservé par la société Cenaf ; que les logos utilisés pour désigner les marques sont très différents ; que le risque de confusion allégué ne repose sur aucun élément probant, aucune pièce n’établissant avec certitude que des personnes désirant contacter le magazine « Maison & Jardin Magazine » se seraient trompés de destinataire ; que les appelants ne peuvent s’attribuer un monopole sur des termes purement descriptifs utilisés par de nombreux opérateurs sur le marché de l’édition ; qu’il n’est pas démontré que la société Cenaf revendique que la marque « Maison & Jardin Magazine » désignerait le premier magazine portant sur l’aménagement et la rénovation, la société Cenaf n’intervenant qu’en matière de décoration et d’aménagement ; que les couvertures des magazines ne sont pas similaires et qu’il n’est justifié d’aucune reprise des éléments visuels des sociétés HD Média Groupe puis Concept’Or Edition ; que seules les couvertures des magazines sont présentées sans leur contenu ; qu’enfin, la société éditrice du magazine « Maison & Jardin Actuels » a utilisé le référencement payant sur Google avec les mots clés « maison jardin magazine » afin d’apparaître dans le premier résultat.
Sur ce :
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il convient de rappeler que la concurrence déloyale et le parasitisme sont pareillement fondés sur l’article 1240 du code civil mais sont caractérisés par application de critères distincts, la concurrence déloyale l’étant au regard du risque de confusion, considération étrangère au parasitisme, lequel est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens du texte susvisé, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis.
Ces deux notions doivent être appréciées au regard du principe de la liberté du commerce et de l’industrie qui implique qu’un produit, qui ne fait pas l’objet d’un droit de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit ou par l’existence d’une captation parasitaire, circonstances attentatoires à l’exercice paisible et loyal du commerce.
L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité, la notoriété de la prestation copiée.
Le seul fait de commercialiser des produits identiques ou similaires à ceux, qui ne font pas l’objet de droits de propriété intellectuelle, distribués par un concurrent relève de la liberté du commerce et n’est pas fautif, dès lors que cela n’est pas accompagné de man’uvres déloyales constitutives d’une faute telle que la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce.
Au cas d’espèce, la liberté du commerce implique la possibilité pour tout opérateur économique de commercialiser des magazines concernant la décoration intérieure et extérieure.
La Selarl Asteren, prise en la personne de Me [U] [I], ès qualités, qui représente la société Concept’Or Edition en liquidation judiciaire qui exploitait l’édition d’un magazine sous la marque « Maison & Jardin Actuels » dans le prolongement de la société HD Média Groupe, doit donc justifier de l’existence d’une faute de la société Cenaf de nature à engendrer un risque de confusion sur l’origine des magazines concurrents dans l’esprit de la clientèle, sans pouvoir utilement se prévaloir du fait que ces magazines sont présentés dans les mêmes canaux de distribution, aborderaient des thèmes identiques et s’adresseraient à la même clientèle, aucune preuve suffisante n’étant par ailleurs apportée de nature à établir que des personnes désirant publier des annonces pouvaient être amenées à confondre ces opérateurs concurrents.
Si la Selarl Asteren, prise en la personne de Me [U] [I], ès qualités soutient que la société Cenaf reprend fautivement les mêmes codes visuels quant à la présentation des magazines, il est cependant relevé que la reproduction des titres ne présente pas la même physionomie, tandis que les autres emprunts allégués sont banals et courants s’agissant de magazines de décoration.
Il n’est pas plus établi que la société Cenaf aurait cherché à tromper le consommateur au préjudice des sociétés HD Média Groupe puis Concept’Or Edition en diffusant des informations mensongères sur l’ancienneté de ses publications.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes formées au titre de la concurrence déloyale.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement sera confirmé du chef des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera à sa charge ses dépens ainsi que les sommes exposées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la Selarl Asteren, prise en la personne de Me [U] [I], agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la société Concept’Or Edition,
REJETTE la fin de non-recevoir opposée par M. [F] [K] et la société Cenaf tirée de l’irrecevabilité de la demande de nullité de l’enregistrement de la marque semi-figurative française « Maison & Jardin Magazine » n°194564634 pour défaut de distinctivité en ce qui concerne les produits désignés en classe 16,
CONFIRME le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté la demande de nullité de l’enregistrement de la marque semi-figurative française « Maison & Jardin Magazine » n°194564634 pour les services de la classe 16 visés au dépôt,
STATUANT A NOUVEAU :
ANNULE l’enregistrement de la marque semi-figurative française « Maison & Jardin Magazine » n°194564634 pour les services de la classe 16 visés au dépôt,
ORDONNE la transmission du présent arrêt à l’INPI par la partie la plus diligente aux fins d’inscription au registre national des marques,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
La greffière La présidente
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