Infirmation 21 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 21 juin 2025, n° 25/05030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/05030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/05030 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QNMT
Nom du ressortissant :
[R] [V] [H] [X]
LA PREFETE DU RHONE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[H] [X]
LA PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 21 JUIN 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marie CHATELAIN, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 mai 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Rima AL TAJAR, greffière,
En présence du ministère public, représenté par Anne BOISGIBAULT, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 21 Juin 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 3]
ET
INTIMES :
M. [R] [V] [H] [X]
né le 01 Décembre 2002 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 5] 1
Non comparant représenté par Maître Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON, commis d’office
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître VIAL Manon, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 21 Juin 2025 à 16h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 5 avril 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [R] [V] [H] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 5 avril 2025 en exécution d’un arrêté de reconduite à la frontière notifié le 26 avril 2024.
Par ordonnances des 8 avril 2025, 4 mai 2025 et 3 juin 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [R] [V] [H] [X] pour des durées successives de vingt-six, trente et quinze jours.
Suivant requête du 17 juin 2025, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 18 juin 2025 à16 heures 50 a :
' déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Rhône à l’égard de [R] [V] [H] [X] recevable;
' déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de [R] [V] [H] [X] ,
' dit n’y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [R] [V] [H] [X]
' rappelé que l’intéresé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L742-10 du CESEDA.
Le Ministère public a interjeté appel de la décision par déclaration reçue au greffe le 19 juin 2025 à 16 heures 58 avec demande d’effet suspensif.
Par ordonnance du 20 juin 2025 à 14 heures 45, le conseiller délégué a déclaré recevable l’appel du ministère public et l’a déclaré suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 21 juin 2025 à 10 heures 30.
Le greffe de la cour d’appel a été avisé le 21 juin à 10 heures 28 que [R] [V] [H] [X] a refusé de comparaître à l’audience.
Le Ministère public a été entendu en ses réquisitions pour soutenir son appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et le maintien en rétention de [R] [V] [H] [X] pour une durée de quinze jours.
Le conseil de [R] [V] [H] [X], a été entendu en sa plaidoirie. Il sollicite que soit constatée l’irrecevabilité des pièces versées par le Ministère public en appel et sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité des pièces versées par le Ministère public
Attendu qu’au soutien de son appel, le Ministère public verse le casier judiciaire de [R] [V] [H] [X] ainsi que des extraits de décisions pénales;
Attendu que le Ministère public n’étant pas partie en première instance, il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir produit ces pièces devant le juge des libertés et de la détention; que ces pièces, au demeurant déjà produites à l’occasion de la précédente prolongation, ont été versées par le Ministère public avant l’audience, chaque partie en ayant eu connaissance et les pièces ayant fait l’objet d’un débat contradictoire;
Qu’il n’y a donc pas lieu de déclarer irrecevables les pièces versées par le Ministère public;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
(…)
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Attendu qu’au soutien de son appel, le Ministère public invoque l’existence d’une menace à l’ordre public en faisant valoir que la préfecture du Rhône a produit le relevé dactyloscopique de l’intéressé dont il ressort treize signalisations pour des faits de même nature sur un laps de temps très court; que ces signalisations, sans apprécier la culpabilité de la personne, font apparaître l’inscription de l’étranger dans un environnement criminogène; qu’il y avait autorité de chose jugée sur la menace pour l’ordre public, celle-ci ayant été appréciée en troisième prolongation; que le le casier judiciaire a été transmis par le Ministère public en cause d’appel; que la Préfecture n’a pas accès au casier judiciaire des personnes et n’est donc pas en mesure de communiquer cette pièce, ce qui ne peut donc lui être reproché; que cette pièce a fait l’objet d’une appréciation par la Cour d’appel de Lyon et ne saurait donc être remise en cause par la suite;
Attendu que le conseil de [R] [V] [H] [X] soutient pour sa part que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la quatrième prolongation ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête :
— que la préfecture a engagé des démarches dès le 6 avril 2025 auprès des autorités algériennes en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire,
— que le passage de l’intéressé à la borne Eurodac ayant donné lieu à un retour positif, l’autorité préfectorale a saisi les autorités suisses et allemandes d’une demande de reprise en charge les 6 et 7 avril 2025, l’intéressé ayant déposé des demandes d’asile dans ces pays;
— que l’Allemagne et la Suisse ont refusé de faire droit à cette demande;
— que l’autorité administrative a envoyé la fiche dactyloscopique et une planche photographique de l’intéressé aux autorités consulaires algériennes par pli recommandé du 9 avril 2025
— que l’autorité préfectorale a ensuite adressé quatre relances au consulat d’Algérie à [Localité 3] les 18 avril 2025, 24 avril 23 mai 2025 et 16 juin 2025, sans réponse à ce jour.
— que l’intéressé représente une menace à l’ordre public étant défavorablement connu des forces de l’ordre;
Attendu que [R] [V] [H] [X] a été condamné à cinq reprises notamment pour des faits d’atteintes aux biens, de violences aggravées et d’agression sexuelle;
Qu’il est ainsi caractérisé que le comportement de l’intéressé représente une menace pour l’ordre public qui perdure;
Attendu en outre que les diligences justifiées par la préfecture suffisent à établir qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement ;
Qu’il y a donc lien d’infirmer l’ordonnance entreprise et de faire droit à la requête de la préfecture du Rhône.
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Disons n’y avoir lieu à écarter les pièces versées par le Ministère public,
Infirmons l’ordonnance déférée
Statuant à nouveau,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [R] [V] [H] [X] pour une durée de 15 jours.
La greffière, La conseillère déléguée,
Rima AL TAJAR Marie CHATELAIN
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