Infirmation 21 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 21 mars 2026, n° 26/01519 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01519 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 19 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 21 MARS 2026
(3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01519 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM5LA
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 mars 2026, à 13h31, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thévenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M., [R], [W]
né le 22 octobre 1983 à, [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention :, [Adresse 1]
assisté de Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et de Mme, [A], [B] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, assurant l’interprétariat par visioconférence
INTIMÉ :
,
[K] DU VAL-DE-MARNE
représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 19 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité soulevés par M., [R], [W], déclarant la requête du préfet du Val-de-Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M., [R], [W] au centre de rétention administrative n°2 du, [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 19 mars 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 19 mars 2026 , à 20h52 , par M., [R], [W] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M., [R], [W], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur, [R], [W], né le 22 octobre 1983 à, [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 17 février 2026, sur la base d’un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 13 décembre 2025.
Par ordonnance en date du 19 mars 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de, [Localité 2] a fait droit à la requête de la préfecture aux fins de deuxième prolongation de la mesure de rétention.
Monsieur, [R], [W] a interjeté appel, il sollicite l’infirmation de la décision en soulevant les moyens suivants :
L’illégale transmission de la fiche pénale aux autorités consulaires
L’irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de pièce justificative utile, en l’espèce l’absence de registre actualisé en ce que le registre du local de rétention administrative ne mentionne pas avec précision l’heure de transfert vers le centre de rétention administrative, seule l’horaire de départ à l’audience devant le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté étant indiquée
L’irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de pièce justificative utile, en l’espèce l’absence de registre émargé lors des mentions d’actualisation portées, l’émargement n’ayant eu lieu qu’une fois, le 20 février 2026, lors de l’arrivée au centre de rétention administrative
Sur ce,
Sur le moyen pris de l’irrecevabilité de la requête tenant au défaut d’actualisation des registres
L’article L 744-2 du CESEDA dispose que : « Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ».
L’article R. 743-2 du même Code prévoit que : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge (…), de la copie du registre ».
Il résulte de la lecture combinée de ces textes avec celle de l’article L.743-9 que le juge s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention, que, depuis la précédente présentation, la personne retenue a été placée en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions de ce registre prévu par l’article L.744-2, qui doit être émargé par l’intéressé, et que toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre. Il s’en déduit que registre doit être actualisé et émargé et que la non-production d’une copie émargée et actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (Civ.1ère – 4 septembre 2024, n°23-12.550).
Il ne peut être suppléé à son absence par la seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de la joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
En l’espèce, s’agissant du registre du local de rétention administrative, il ne comporte aucune mention relative aux heures de transfert vers le centre de rétention administrative mais uniquement l’horaire du départ du local de rétention administrative pour le tribunal judiciaire. Or, il a été jugé (Civ1.18 octobre 2023, n°22.18742) que le registre doit, en particulier, comporter des données relatives au lieu de placement en rétention, aux date et heure d’admission au centre de rétention administrative, et, le cas échéant, aux date, heure et motif du transfert d’un lieu de rétention administrative à un autre lieu de rétention.
Il en résulte que le registre est insuffisamment actualisé.
S’agissant du registre du centre de rétention administrative, les seules signatures apposées sont celle de l’intéressé et du greffe lors de l’arrivée au centre de rétention administrative et de la notification des droits, le 20 février 2026. Il n’est, dans ces conditions, pas possible de s’assurer du moment auquel le registre a été actualisé et par qui (mentions portées après le 20 février : audition consulaire du 06 mars 2026 et rejet de la déclaration d’appel le 24 février). Il s’en déduit que le registre non émargé rend la requête irrecevable.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance dont appel.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance du 19 mars 2026,
Statuant à nouveau,
DECLARONS irrecevable la requête de la préfecture du Val de Marne,
DISONS n’y avoir lieu à maintien en rétention de Monsieur, [R], [W],
LUI RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à, [Localité 3] le 21 mars 2026 à 14h23
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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