Infirmation partielle 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 3, 28 mars 2025, n° 22/01613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/01613 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Omer, 12 octobre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
28 Février 2025
N° 188/25
N° RG 22/01613 – N° Portalis DBVT-V-B7G-US2C
GG/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Saint-omer
en date du
12 Octobre 2022
(RG -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Février 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [D] [E]
[Adresse 1]
représenté par Me Céline VENIEL, avocat au barreau de SAINT-OMER
INTIMÉE :
S.A.S.U. DEROO TRANSPORTS
[Adresse 2]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Julien DUFFOUR, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l’audience publique du 30 Octobre 2024
Tenue par Gilles GUTIERREZ
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 31 janvier 2025 au 28 février 2025 pour plus ample délibéré.
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Février 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 09 octobre 2024
EXPOSE DU LITIGE
La SAS DEROO TRANSPORTS a engagé M. [D] [E] né en 1970 pour une durée indéterminée à compter du 12 janvier 2000 en qualité de chauffeur routier.
La caisse primaire d’assurance maladie par décision du 18/12/2019 a pris en charge la maladie professionnelle du salarié en raison d’une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs.
Antérieurement, le médecin du travail a préconisé plusieurs aménagements du poste de travail le 26/09/2018 en émettant des restrictions pour le transpalettage manuel et le port de charges lourdes, et demandant de limiter au maximum les bâchages, débâchages, sanglages, désanglages (si possible sangles inversées), les ouvertures à répétition (par exemple longues distances), et l’utilisation de préférence d’une boîte automatique.
Le 25 mars 2019, le médecin du travail émettait l’avis suivant : «reconduite des restrictions pour le transpalettage manuel de plus de 100 kg et le port de charges lourdes sans transpalette. Eviter au maximum le sanglage non reversible ainsi que bâchage débâchage. Privilégier au maximum le déchargement à quai, PL à boîte automatique» et a rappelé les dispositions des articles L4624-3 à 5 (l’employeur est tenu de prendre en considération les propositions du médecin du travail, et en cas de refus il doit faire connaître au médecin du travail et au salarié par écrit les motifs qui s’opposent au respect de ces restrictions).
Le médecin du travail a écrit à l’employeur le 29/12/2019 en expliquant qu’il n’y avait pas de risque d’inaptitude mais que le sanglage désanglage répété risquent à terme de conduire à ce risque.
Il a rappelé à l’occasion d’un avis d’aptitude du 14/12/2020 ses préconisations concernant un salarié bénéficiant d’une reconnaissance de travailleur handicapé, puis à nouveau le 01/06/2021 («poursuivre des restrictions (sic) précédemment prescrites : éviter sanglage et désanglage, bâchage et débâchage, privilégier le travail à quai et le transpalettage électrique)».
Le 16/06/2021, le médecin du travail a déclaré M. [E] inapte au poste de chauffeur routier incluant le bâchage débâchage : «néanmoins capacités restantes pour poste de chauffeur de préparation». L’avis d’inaptitude du 28/06/2021 précise que le salarié conserve des «capacités restantes pour un poste exempt de sollicitations en contrainte de force des épaules, tels un poste administratif ou de chauffeur (de préparation à quai par exemple)».
Une proposition de reclassement a été faite par lettre du 05/07/2021 pour le poste de conducteur préparateur, refusée par lettre du 13/07/2021 notamment en raison du refus de mobilité géographique.
Après convocation à un entretien préalable, M. [E] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 10/08/2021.
Par requête reçue le 25/02/2022, M. [E] a saisi le conseil de prud’homme de [Localité 3] pour obtenir le paiement de l’indemnité spéciale de licenciement et de l’indemnité compensatrice, un rappel de salaire pour heures supplémentaires, ainsi que la nullité du licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement nul.
Par jugement du 12/10/2022 le conseil de prud’hommes a :
— débouté M. [E] de sa demande d’indemnité spéciale de licenciement et de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice,
— débouté M. [E] de sa demande de nullité de son licenciement,
— condamné la SAS DEROO TRANSPORTS, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [E] la somme de 4.306,26 ' au titre des heures supplémentaires, outre la somme de 430,62 ' au titre des congés payés afférents,
— condamné la SAS DEROO TRANSPORTS, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [E] la somme de 1.500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SAS DEROO TRANSPORTS prise en la personne de son représentant légal de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 10/11/2022, M. [E] a interjeté appel de la décision entreprise.
Selon ses conclusions reçues le 23/06/2023, M. [D] [E] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, sauf en ses dispositions concernant le rappel de salaire pour heures supplémentaires et le frais non compris dans les dépens et le confirmer de ces chefs, et statuant à nouveau de :
— condamner la SAS DEROO TRANSPORTS à régler les sommes suivantes :
-15.817,79 ' à titre de solde de l’indemnité spéciale de licenciement,
-4.080,40 ' au titre de l’indemnité compensatrice,
— prononcer la nullité du licenciement,
— en conséquence, condamner la SAS DEROO TRANSPORTS à lui payer la somme de 42.460 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— condamner la SAS DEROO TRANSPORTS aux dépens ainsi qu’à une somme de 2.500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— débouter la SAS DEROO TRANSPORTS de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Par ses conclusions reçues le 06/04/2023, la SAS DEROO TRANSPOTS demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [E] de sa demande d’indemnité spéciale de licenciement, de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice, de sa demande de nullité de son licenciement, de l’infirmer pour le surplus, et la recevant en son appel incident et y faisant droit, d’infirmer la décision déférée en ce qu’elle a condamné la société DEROO TRANSPORT à verser à M. [E] une somme de 4.306,26 ' au titre des heures supplémentaires, outre la somme de 403,62 ' au titre des congés payés afférents,
Statuant à nouveau :
— juger que la société DEROO TRANSPORT ne doit pas d’heures supplémentaires à M. [E] et le débouter des demandes formées à ce titre ;
— condamner M. [E] au paiement d’une somme de 3.000 ' au titre de l’article 700, ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de la procédure résulte d’une ordonnance du 09/10/2024.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère, en vertu de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l’audience de plaidoirie.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur le rappel de salaire pour heures supplémentaires
Il résulte de l’article L.3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que de l’article 4, paragraphe 1, de l’article 11, paragraphe 3, et de l’article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu’il incombe à l’employeur, l’obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
Au soutien de son appel incident, la SAS DEROO TRANSPORTS fait valoir que les heures supplémentaires ont été rémunérées comme le montrent les bulletins de paie, que les calculs du salarié sont incohérents, que la base horaire était bien de 152 heures.
Le salarié produit les bulletins de paie portant en annexe les relevés de la carte conducteur. précisant qu’il était rémunéré par un forfait de 200 heures.
Les bulletins de paie font apparaître le paiement régulier et mensuel de 200 heures, comportant indemnisation d’heures d’équivalence (34 heures) et d’heures supplémentaires (14 heures). Pourtant, ainsi que le fait valoir le salarié, les relevés de la carte conducteur font apparaître une durée de travail effectif par mois différente de celle retenue sur le bulletin de paie (exemple : janvier 2019, 216,44 heures de travail effectif). Les décomptes permettent de plus de vérifier les horaires quotidiens et par semaine. Les conclusions du salarié comportent son calcul pour la période d’octobre 2018 à mai 2021.
Il s’agit donc d’éléments suffisamment précis qui étaye la demande de M. [D] [E], et permettent à l’employeur de produire ses propres éléments.
Contrairement à l’argumentation de l’employeur, il n’est pas demandé de paiement pour le mois de septembre 2018 durant lequel M. [E] était en arrêt maladie. S’agissant du mois d’octobre 2018, M. [E] était en congés payés jusqu’au 22/10/2018. Il ne peut donc pas être soutenu qu’il n’a pas travaillé durant ce mois après cette date.
Il s’ensuit que la SAS DEROO TRANSPORTS ne rapporte pas les justifications utiles s’agissant du calcul du temps de travail et des variations mensuelles figurant aux relevés de la carte du conducteur par rapport aux bulletins de paie.
En conséquence, la cour se convainc de l’existence d’heures supplémentaires non rémunérées pour les montants de 4.306,26 ' et 430,62 ' au titre des congés payés afférents. Le jugement est donc confirmé.
Sur l’indemnité spéciale de licenciement et de préavis
L’appelant explique avoir été privé de l’indemnité spéciale de licenciement et de l’indemnité compensatrice alors que son refus de la proposition n’était pas abusive, que le poste proposé ne respectait pas les restrictions médicales, le poste proposé comportant des tâches de chargement et de déchargement, et entraînait une modification du contrat de travail.
L’intimée soutient que le refus par le salarié de la proposition de reclassement est abusive, le poste étant conforme aux recommandations du médecin du travail et ne comportant pas de modification.
En application de l’article L1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
L’application de ces dispositions au litige n’est pas discutée par les parties.
Il apparaît que la SAS DEROO TRANSPORTS a consulté le médecin du travail pour lui soumettre la proposition de reclassement du poste de conducteur préparateur. Le médecin du travail a indiqué par courriel du 23/06/2021 que l’emploi comportait des man’uvres d’accrochage et de décrochage qui représentant une sollicitation des membres supérieurs, qui ne sont pas comparables au bâchage et au débâchage objets de restrictions antérieures, et paraissait conforme aux préconisations sous réserve que le salarié dispose d’aides à manutention, clarks et diables.
Le refus de reclassement n’est abusif que s’il s’agit d’un refus sans motif légitime d’un poste approprié aux nouvelles capacités et comparable à l’emploi précédemment occupé.
Il est inopérant que le salarié n’ait pas contesté l’avis d’inaptitude, le débat portant sur le caractère abusif du refus. Or, le médecin a rappelé que les membres supérieurs du salarié allaient être sollicités, la proposition impliquant la mise en 'uvre effective d’aides pour la manutention, dont il n’est pas justifié et qui ne sont pas évoqués par l’employeur. De plus, et en dépit de la proposition de maintenir le coefficient de 150 M, dans l’intérêt du salarié et contre l’avis des représentant des salariés, la proposition porte sur un forfait de 184 heures. Néanmoins, il a été vu que le salarié était rémunéré tous les mois sur un salaire de base horaire de 152 heures porté à 200 heures avec les heures d’équivalence et supplémentaires. Le salarié est donc bien fondé à invoquer une modification du contrat de travail, en sorte que son refus du poste n’est pas abusif.
Il est donc bien fondé à réclamer le paiement de l’indemnité spéciale de licenciement et de l’indemnité compensatrice équivalent à l’indemnité compensatrice de préavis. Le jugement est infirmé.
Il convient d’accueillir la demande en paiement de la somme de 15.817,79 ' à titre de solde de l’indemnité spéciale de licenciement. Il convient de lui allouer la somme de 4.080,40 ' d’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 du code du travail.
Ces sommes seront mises à la charge de la SAS DEROO TRANSPORTS.
Sur la demande de nullité du licenciement
L’appelant fait valoir que l’employeur n’a pas respecté les préconisations du médecin du travail ce qui a entraîné une dégradation des conditions de travail et conduit à son inaptitude, que le médecin du travail avait déjà indiqué que le sanglage et le désanglage répétés risquaient à terme de conduire à une inaptitude, que le médecin a proposé le recours à un ergonome ce qui n’a pas été suivi d’effet, que l’absence de prise en compte par l’employeur des préconisations du médecin du travail a entraîné une aggravation de l’état de santé du salarié et a participé à l’inaptitude définitive de l’intéressé à son poste.
L’intimée indique avoir fourni au salarié un camion doté d’une boîte automatique, que le médecin du travail a écarté tout risque d’inaptitude, qu’il a été tenu compte des prescriptions du médecin du travail.
L’employeur prend, en application de l’article 4121-1 du code du travail, les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement de circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
En conséquence la responsabilité de l’employeur est engagée sauf à prouver : la faute exclusive de la victime ou l’existence de circonstances relevant de la force majeure, imprévisibles, irrésistibles et extérieures.
Il suffit que l’employeur manque à l’une de ses obligations en matière de sécurité pour qu’il engage sa responsabilité civile même s’il n’en est résulté ni accident du travail ni maladie professionnelle. Pour satisfaire à son obligation de résultat l’employeur doit vérifier : les risques présentés par l’environnement de travail, les contraintes et dangers liés aux postes de travail, les effets de l’organisation du travail, la santé des salariés, les relations du travail.
La simple constatation du manquement à l’obligation de sécurité suffit à engager la responsabilité de l’employeur. Mais encore faut-il que la victime apporte la preuve de l’existence de deux éléments : la conscience du danger qu’avait ou aurait dû avoir l’employeur (ou son préposé substitué) auquel il exposait ses salariés ; l’absence de mesures de prévention et de protection
Il ressort des avis du médecin du travail qu’il a été de demander les opérations de sanglages et de désanglages, de bâchage/débâchage, et les ouvertures à répétition (26/09/2018, 25/03/2019).
De façon contradictoire, le médecin du travail indique dans sa lettre du 29/12/2019 qu’il «n’est pas du tout de risque d’inaptitude» (sic) mais que les sanglage/désanglage répétés risquent à terme de mener à ce risque, tout en précisant que le salarié lui dit que la remorque est mal adaptée à son handicap, qu’il souhaite des portes arrières qui s’ouvrent «sans coup de marteau», les demandes du salarié restant sans réponse satisfaisante. Le médecin du travail précise être disponible le cas échéant avec visite d’un ergonome. Le médecin a réitéré ses préconisations le 14/12/2020 et le 01/06/2021.
Il n’est pas contesté qu’un véhicule avec boîte automatique a été mis à disposition du salarié. Toutefois, l’attestation du chef d’exploitation (M. [K]) qui indique que le salarié devait prendre en charge des remorques pré-chargées, qu’un transpalette électrique ou manuel était à sa disposition, et que le chauffeur n’est pas tenu de vider le chargement si les palettes sont lourdes, apparaît insuffisante pour justifier du respect des préconisations de l’employeur. Aucun autre élément ne vient en effet corroborer ces déclarations, étant ajouté que l’employeur n’a pas donné suite à la proposition du médecin de rencontrer un ergonome, et que la remise par le médecin de nouveaux avis démontrent au contraire une persistance des difficultés rencontrées par le salarié. Il en résulte un manquement de l’employeur à ses obligations, qui était informé du risque d’inaptitude du salarié.
Toutefois, cette méconnaissance, dès lors qu’elle a lien avec l’inaptitude, peut priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, mais ne peut pas conduire à sa nullité, dont les cas d’ouverture résultent de cas limitatifs comme ceux par exemple de l’article L1226-13 du code du travail.
La demande de nullité du licenciement est rejetée, ainsi que la demande en paiement de dommages-intérêts afférente. Le jugement est confirmé.
Sur les autres demandes
Succombant, la SAS DEROO TRANSPORTS supporte les dépens d’appel.
Il est équitable d’allouer à M. [D] [E] une indemnité de 1.500 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais non compris dans les dépens en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions concernant le rappel de salaire de 4.306,26 ' pour heures supplémentaires, de 430,62 ' de congés payés afférents, en ce qu’il a rejeté les demandes de nullité de son licenciement et de paiement de dommages-intérêts pour nullité du licenciement, en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles ;
Infirme le jugement déféré pour le surplus,
Statuant à nouveau, y ajoutant,
Condamne la SAS DEROO TRANSPORTS à payer à M. [D] [E] les sommes de :
-15.817,79 ' à titre de solde de l’indemnité spéciale de licenciement,
-4.080,40 ' d’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 du code du travail,
Condamne la SAS DEROO TRANSPORTS aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à M. [D] [E] une indemnité de 1.500 ' pour ses frais irrépétibles exposés en appel par application de l’article 700 du code de procédure civile.
le greffier
Serge LAWECKI
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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Textes cités dans la décision
- Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Code de procédure civile
- Code du travail
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