Infirmation partielle 7 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 7 déc. 2023, n° 22/00687 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 22/00687 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 27 janvier 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/00687 – N° Portalis DBV2-V-B7G-JAN3
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 07 DECEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 27 Janvier 2022
APPELANT :
Monsieur [E] [N]-[O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Céline ULBRICH, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Fondation LES NIDS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuelle DUGUÉ-CHAUVIN de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Clémence MOREAU, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 03 Octobre 2023 sans opposition des parties devant Madame ROYAL, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, rédactrice
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
en présence de Mme [J], Greffière stagiaire
DEBATS :
A l’audience publique du 03 octobre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 décembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 07 Décembre 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [N]-[O] a été engagé par l’association Les nids en qualité d’éducateur spécialisé dans le cadre de contrats à durée déterminée successifs de remplacement au service de placement familial à [Localité 6] du 1er décembre 2010 au 11 février 2013.
A compter du 15 février 2013, les relations se sont poursuivies dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, le salarié étant affecté au Village d’enfants de [Localité 5].
En arrêt de travail du 9 février 2017 au 11 mars 2018, le salarié a été déclaré inapte à son poste le 12 mars 2018 par le médecin du travail.
Le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement a été notifié au salarié le 2 juillet 2018.
Par requête déposée le 30 juillet 2020, M. [E] [N]-[O] a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen en invoquant être victime d’un harcèlement moral et contestation du licenciement.
Par jugement du 27 janvier 2022, le conseil de prud’hommes a :
— débouté M. [E] [N]-[O] de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral, licenciement nul et manquement de l’employeur à son obligation de formation et d’adaptation,
— dit que l’inaptitude de M. [E] [N]-[O] était d’origine non professionnelle, que l’employeur a satisfait à son obligation de reclassement, que le licenciement est régulier et bien fondé,
— débouté M. [E] [N]-[O] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné l’employeur à verser à M. [E] [N]-[O] les sommes suivantes :
dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité : 2 000 euros
indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 1 200 euros
— débouté l’association Les nids de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— débouté M. [E] [N]-[O] du surplus de ses demandes,
— condamné l’association Les nids aux dépens, comprenant les éventuels frais d’exécution du jugement.
M. [E] [N]-[O] a interjeté appel de cette décision le 25 février 2022.
Par conclusions remises le 9 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, M. [E] [N]-[O] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’employeur au titre de la violation de son obligation de sécurité sauf à majorer les dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros et a statué sur l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’infirmer en ses autres dispositions,
— à titre principal, dire son licenciement nul et que son inaptitude est d’origine professionnelle,
— à titre subsidiaire, dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner l’association Les nids à lui verser les sommes suivantes :
dommages et intérêts pour harcèlement moral : 15 000 euros
dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation et d’adaptation : 3000 euros nets
indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis : 4989,10 euros net
dommages et intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse : 74 836,50 euros net,
avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes pour les créances salariales et à compter de la présente décision pour les créances indemnitaires,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— ordonner à l’association Les nids de lui remettre ses documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par document, la cour se réservant la compétence de liquider l’astreinte,
— débouter l’association Les nids de l’ensemble de ses demandes,
— condamner l’association Les nids aux dépens, comprenant les éventuels frais d’exécution ainsi qu’au paiement de la somme de 2 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles en appel.
Par conclusions remises le 10 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la fondation Les nids demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il l’a condamnée aux dépens, à payer à des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau, de :
— débouter M. [E] [N]-[O] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [E] [N]-[O] à lui payer 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 2 500 euros pour l’instance d’appel, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 14 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L. 1152- 2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article L. 1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, M. [E] [O] explique avoir d’abord été engagé en qualité d’éducateur spécialisé en remplacement d’une éducatrice du service de placement familial du 1er décembre 2010 au 11 février 2013, avant d’être employé en cette même qualité à compter du 15 février 2013 au sein du Village d’enfants de [Localité 5] en internat, qu’il a été en arrêt de travail du 8 juin 2015 au 13 novembre 2016 pour syndrome dépressif, qu’en octobre 2015, il dénonçait ses conditions de travail auprès de son employeur et ses espoirs déçus pour l’obtention d’un poste en contrat de travail à durée indéterminée de journée ; que le 1er mars 2016, l’employeur proposait d’étudier les possibilités d’évolution de son poste vers un poste de journée mais à l’automne, sa situation n’avait toujours pas évolué, l’obligeant à se manifester en novembre 2016 pour solliciter un changement de poste, sans aucune proposition et à la demande du médecin de la caisse primaire d’assurance maladie, il reprenait sont travail le 14 novembre 2016, avant d’être à nouveau en arrêt de travail à compter du 9 février 2017 jusqu’à sa déclaration d’inaptitude du 12 mars 2018. Il soutient avoir été victime de harcèlement moral de la part de l’équipe de direction du Centre des enfants de [Localité 5] par un comportement stigmatisant, aboutissant à sa mise à l’écart et en l’interpellant violemment au sujet de frais professionnels pour lesquels il n’aurait pas remis de justificatifs.
La fondation Les nids conteste tout harcèlement moral aux motifs que M. [E] [N]-[O] ne s’est jamais plaint d’une telle situation notamment dans les nombreux échanges écrits dont certains avec l’appui de son avocat, que l’attestation qu’il produit est contredite par le fait que le salarié n’a jamais évoqué une dégradation de l’ambiance de travail dans ses écrits, que les changements de pavillon ne sont pas un choix managérial rare et alors qu’il a signé son contrat de travail en connaissance de cause, son souhait de changer de poste n’est pas constitutif de harcèlement moral, comme n’ayant pu lui proposer un autre poste.
A l’appui de ses affirmations, le salarié produit :
— le courrier du 26 octobre 2015 qu’il a adressé au directeur des ressources humaines, aux termes duquel il sollicite un entretien et dans lequel il explique que ses arrêts de travail sont directement liés à son poste et ses conditions de travail, exprimant sa déception de n’avoir pu rester au SPF, évoquant les dysfonctionnements multiples au sein du village d’enfants, la remise en cause récurrente de son travail et le manque de reconnaissance,
— la réponse de l’employeur du 14 décembre 2015 reprenant les termes de l’entretien accordé au salarié le 12 novembre 2015 en présence de M. [T] [V], représentant du personnel au sein du Service de placement familial, dans laquelle il est contesté toute forme d’engagement d’octroi d’un poste en contrat de travail à durée indéterminée au sein du service de placement familial, impossible en l’absence de poste à y pourvoir, que les horaires d’internat sont conformes au contrat de travail et au coefficient attribué qui comporte une sujétion d’internat, que les discussions relatives à des prétendues promesses de poste de travail non tenues n’ont jamais consisté en des promesses de changement de poste de travail, que les changements de pavillon étaient inéluctables en raison d’une recomposition de l’équipe éducative pour garantir la mission confiée dans le cadre de la prise en charge du groupe éducatif, que les demandes de justification de frais professionnels sont conformes à la procédure comptable de l’établissement,
— la réponse de son conseil du 25 janvier 2016 dans laquelle le salarié ne remet pas en cause qu’il a accepté une embauche en internat en dépit des difficultés tenant aux horaires, pensant que sa situation pourrait évoluer par la suite, précisant qu’il est conscient qu’aucune promesse ou engagement ne lui ont été faits à ce titre et que s’il écrit que son arrêt de travail est directement lié à son poste et à ses conditions de travail, il fait référence à son poste actuel au pavillon 4 pour la tranche d’âge 8/12 ans qui ne lui correspond pas, après avoir changé deux fois de tranche d’âge depuis février 2013,
— la réponse de l’employeur du 1er mars 2016 qui note l’atténuation des doléances du salarié et son souhait d’évoluer vers un poste à la journée en lien avec ses compétences et sa formation d’animateur socio-culturel dès que possible, précisant à ce titre qu’il existe peu de postes à la journée permettant de répondre à cette demande mais que cette possibilité sera étudiée lors d’un rendez-vous prochain avec lui,
— la lettre du 22 novembre 2016 par laquelle le salarié renouvelle son souhait de changer de poste de travail,
— la proposition de rendez-vous pour le 10 janvier 2017,
— l’avis d’inaptitude du 12 mars 2018 en ces termes : 'reconversion professionnelle préconisée sur un poste sans prise en charge de groupe d’enfant',
— l’attestation de Mme [I] [B], éducatrice spécialisée, laquelle a travaillé avec le salarié au village d’enfants de [Localité 5], qui déclare avoir été témoin à plusieurs reprises de propos tenus par les cadres visant à discréditer la posture professionnelle de M. [E] [N]-[O] aux yeux de ses collègues, notamment en ce qu’il était décrit comme laxiste, sans autorité sur les enfants, remettant en cause ses décisions professionnelles, dans un contexte de fragilité de l’équipe éducative mise à mal par le suivi de jeunes complexes ; lors d’une réunion d’équipe animée par la direction, M. [E] [N]-[O] a été pris pour cible, ses compétences professionnelles étant violemment interrogées ; il était stigmatisé lors d’entretiens individuels et informels ; il a ensuite été écarté du pôle adolescents pour changer de tranche d’âge et donc de structure à deux reprises, ajoutant qu’il s’agissait d’un choix de management rare,
— l’attestation de Mme [U] [F], éducatrice spécialisée, qui a travaillé avec M. [E] [N]-[O] de février 2013 à septembre 2014 sur le pôle adolescents de [Localité 5] et relate avoir été témoin à de nombreuses reprises de propos diffamatoires, de dénigrements et de stratégies de la part de la direction pour discréditer M. [E] [N]-[O] avec des changements de pavillons successifs, reproches sur ses capacités professionnelles, devenant le mouton noir de l’équipe, qu’elle même, elle a été victime de cette déstabilisation au point d’être arrêtée et mise en invalidité le 1er février 2020.
La cour n’accorde pas de valeur probante à ces deux attestations qui dépeignent leur appréciation subjective de la situation de manière non particulièrement circonstanciée, étant observé que Mme [B] ne peut être témoin d’entretiens qu’elle qualifie elle-même d’individuels et que Mme [F] peut manquer d’impartialité au regard de la sanction disciplinaire dont elle a fait l’objet dans des conditions décrites par l’employeur et non contredites par le salarié.
De plus, l’employeur produit le compte-rendu d’une réunion de la structure du 15 janvier 2016 établissant l’existence de mouvements d’équipes dans 7 pavillons sur 8, n’affectant pas le salarié, ce qui dément la rareté de cette décision managériale.
— l’attestation de Mme [Z] [L], sa conjointe, qui relate avoir assisté à la dégradation progressive de l’état de santé psychologique de M. [E] [N]-[O], celui-ci lui relatant ses difficultés au travail,
— l’écrit daté du 5 juin 2015 qui lui a été remis en mains propres lui demandant de remettre dans les plus brefs délais (avant le 12 juin) les dernières justifications de dépenses remontant à janvier dernier, après plusieurs demandes en ce sens du secrétariat.
M. [E] [N]-[O] évoque une interpellation violente à ce sujet non établi, la remise par écrit par le directeur d’une telle demande, restée sans effet après plusieurs mois au cours desquels elle lui a été présentée par le secrétariat, ne constituant pas en soi une telle situation, la demande étant légitime au regard de la nécessaire justification en comptabilité des dépenses réalisées pour les besoins du service, ce que le salarié ne méconnaissait pas comme y ayant satisfait par ailleurs, notamment comme le démontre l’employeur le 11 août 2018 ;
— des éléments médicaux pour justifier de :
— ses arrêts de travail du 8 juin 2015 au 13 novembre 2016, puis du 9 février 2017 au 11 mars 2018 pour syndrome anxio-dépressif,
— onze consultations auprès du centre d’accueil et de soins psychiatriques entre les 2 octobre 2015 et 6 mars 2017,
— son suivi au centre hospitalier du [Localité 7] par des praticiens hospitaliers, Mme [A] du 17 mars 2017 au 18 octobre 2018, Mme [Y] le 19 décembre 2018 et des psychologues jusqu’au 28 mars 2019,
— les ordonnances des prescriptions d’anxiolytiques,
— le dossier du service de médecine au travail dont il résulte que lors des diverses consultations, le salarié exprimait une souffrance au travail. Néanmoins, il convient de noter qu’il a été déclaré apte sans restriction et avec son accord lors de sa reprise du 14 novembre 2016 et que le médecin du travail n’ajoute rien aux seules déclarations du salarié.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, alors qu’il n’est pas établi la réalité d’une remise en cause des qualités professionnelles du salarié, ni même des conditions de travail dégradées, que le salarié admet lui-même avoir signé son contrat de travail à durée indéterminée pour une affectation en internat en toute connaissance de cause et qu’il n’a bénéficié d’aucun engagement de l’employeur pour obtenir un poste en journée, que trois changements à compter du 15 février 2013 sur des structures dépendant de son affectation relèvent une décision managériale dont il n’est pas établi qu’elle aurait été abusive à son égard, que les éléments médicaux quelqu’ils soient ne sont pas probants dès lors qu’ils reposent tous sur les seules déclarations du salarié sans être corroborées par des éléments objectifs, dans un contexte où il est manifeste et admis par le salarié qu’il aurait souhaité dès le départ être engagé sur un poste ne relevant pas de l’internat, ce qu’il a néanmoins accepté sans aucune garantie d’évolution vers un poste convenant mieux à ses aspirations, que le 14 novembre 2016, il a été déclaré apte à la reprise sans aucune restriction et avec son accord ainsi que cela résulte du dossier auprès de la médecine du travail, avant d’être à nouveau arrêté à compter du 9 février 2017 dans le même contexte, faute d’avoir obtenu une évolution de son poste, que l’employeur a toujours été à l’écoute de ses demandes sans pouvoir les satisfaire mais pour des motifs ne pouvant être mis en lien avec une volonté de l’en exclure, la matérialité d’éléments précis et concordants laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral n’est pas démontrée et à supposer qu’elle le soit, en tout état de cause, l’employeur démontre que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Les demandes relatives au harcèlement et au licenciement nul doivent par conséquent être rejetées.
La cour confirme ainsi le jugement entrepris.
II – Sur le manquement à l’obligation de sécurité
M. [E] [O] soutient que la fondation Les nids a manqué à son obligation de sécurité en laissant une situation de harcèlement moral s’instaurer avec sa hiérarchie et ses collègues, puis d’avoir laissé perdurer cette situation pendant son arrêt de travail, ce qui a eu pour effet de laisser son état de santé se détériorer, sans perspective de possibilité d’un retour rapide dans l’association, en l’absence de toute remise en cause de celle-ci, ce sans avoir mis en oeuvre les moyens de prévention adéquats, adoptant une attitude de déni et d’indifférence qui n’ont fait qu’aggraver son état de santé, ajoutant ne pas avoir bénéficié d’une visite médicale d’embauche.
La fondation Les nids s’y oppose aux motifs que le salarié a bénéficié d’une visite médicale d’embauche, qu’il ne fait pas la démonstration de l’existence d’une faute et que d’ailleurs, il n’a pas sollicité la reconnaissance d’une maladie professionnelle.
S’agissant de la visite médicale d’embauche, il est justifié par l’employeur de la convocation du salarié devant le service de santé au travail, Adesti, le 10 décembre 2010 suite aux diligences de l’employeur à la suite de son recrutement à compter du 1er décembre 2010 et de l’avis d’aptitude du 7 janvier 2011, de sorte que ce moyen est inopérant.
Par ailleurs, dès lors que le salarié a exprimé à compter d’octobre 2015 que ses conditions de travail lui pesaient, faisant ainsi lui-même un lien avec ses arrêts maladie, dont il convient d’observer qu’il ne reposait pas sur un motif professionnel, l’employeur l’a reçu à plusieurs reprises pour évoquer plus précisément sa situation et lui apporter des réponses claires relativement à ses doléances. Après son arrêt de travail du 8 juin 2015 au 13 novembre 2016, M. [E] [N]-[O] a été déclaré apte sans aucune restriction, de sorte que là encore, aucun manquement n’est établi.
Il ne peut être reproché à l’employeur de n’avoir pas accédé aux demandes de changements de poste du salarié au cours de son arrêt de travail, alors qu’il est déclaré apte sans restriction sur ce poste par le médecin du travail.
Aussi, alors que l’employeur a toujours répondu aux sollicitations du salarié lorsqu’il a exprimé ses difficultés, lesquelles ne trouvaient aucunement leur origine sur ses conditions de travail, aucun manquement à l’obligation de sécurité n’est caractérisé et dès lors, par arrêt infirmatif, la cour déboute le salarié de la demande à ce titre.
III – Sur le manquement à l’obligation de garantir l’employabilité
M. [E] [N]-[O] fait valoir que depuis son embauche le 1er décembre 2020, il n’a bénéficié d’aucune formation alors que son poste exige une actualisation régulière des connaissances, ce qui l’a empêché de prétendre à une évolution de carrière au sein de la fondation Les nids et a nui à son employabilité future sur le marché du travail alors que les recruteurs sont particulièrement exigeants vis-à-vis de salariés de plus de 50 ans.
La fondation Les nids soutient que dès lors que M. [E] [N]-[O] a bénéficié d’une formation du 26 novembre au 4 décembre 2012, qu’il a fait l’objet de suspensions longues de son contrat de travail en raison de ses arrêts de travail, il n’y a ni manquement, ni préjudice.
L’article L.6321-1 du code du travail prévoit que l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu’à la lutte contre l’illettrisme, notamment des actions d’évaluation et de formation permettant l’accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret.
Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de développement des compétences mentionné au 1° de l’article L. 6312-1. Elles peuvent permettre d’obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l’acquisition d’un bloc de compétences.
En l’espèce, recruté depuis le 1er décembre 2010, M. [E] [N]-[O] a suivi une formation intitulée 'Place des éducateurs dans la relation triangulaire’ dispensée du 26 novembre au 4 décembre 2012 pour une durée de 21 heures.
Il a changé de poste dans le cadre du contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 février 2013 et n’a plus suivi de formation.
Néanmoins, il a été en arrêt maladie ne permettant pas le suivi de formation du 8 juin 2015 au 13 novembre 2016, puis du 9 février 2017 au 11 mars 2018, le contrat de travail étant alors suspendu.
Alors certes, il n’a bénéficié d’aucune formation entre février 2013 et 8 juin 2015 soit pendant plus de deux ans, mais le salarié ne justifie d’aucune demande qui n’aurait pas été satisfaite et au contraire, en étant affecté sur un internat après avoir travaillé sur un service de placement familial, il étendait son champ de compétence, ce qui permettait d’accroître ses possibilités d’employabilité.
Par ailleurs, il ne justifie d’aucune démarche de recherche d’emploi qui n’aurait pas abouti en raison d’une formation insuffisante.
En conséquence, la cour confirme le jugement entrepris ayant rejeté la demande de ce chef.
IV – Sur l’origine professionnelle de l’inaptitude
M. [E] [N]-[O] soutient que la dépression dont il a souffert est incontestablement en lien avec son travail ce qui a été médicalement constatée, ce qui n’est pas contesté par l’employeur et confirmé par sa conjointe, et que l’employeur était informé de la dégradation de son état de santé avant le licenciement, de sorte qu’il est fondé à réclamer l’indemnité spéciale de licenciement et l’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis.
La fondation Les nids s’y oppose aux motifs que les arrêts de travail étaient prescrits pour maladie simple, qu’il n’est fait état d’aucun accident du travail ou maladie professionnelle qui aurait été connu au moment du licenciement, que l’état dépressif ne résulte que des dires du salarié et qu’il n’existe aucune corrélation entre sa dépression et ses conditions de travail.
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, l’application des dispositions de l’article L. 1226-10 du code du travail n’étant pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d’assurance-maladie du lien de causalité entre l’accident et l’inaptitude. Il appartient au juge de vérifier si l’inaptitude avait au moins partiellement une origine professionnelle.
Par ailleurs, si le juge ne peut substituer son appréciation à celle du médecin du travail quant à l’aptitude du salarié, il lui appartient au contraire d’apprécier si l’inaptitude a un caractère professionnel.
En l’espèce, si M. [E] [N]-[O] a été suivi pour un syndrome dépressif, il ne résulte pas des éléments du débat et des développements qui précèdent qu’un lien puisse être fait avec ses conditions de travail, cet état étant à mettre en corrélation avec les aspirations non satisfaites du salarié, sans que cette situation ne résulte d’un quelconque manquement de l’employeur.
Aussi, alors qu’il convient d’observer que le salarié n’a accompli aucune démarche pour se voir reconnaître une maladie professionnelle, que l’ensemble de ses arrêts de travail étaient fondés sur une maladie simple, il ne se déduit pas des circonstances de la cause que l’inaptitude avait même partiellement un lien avec une maladie professionnelle ou un accident du travail.
La cour confirme le jugement entrepris ayant rejeté les demandes à ce titre.
V – Sur la rupture du contrat de travail
V-1- Sur le licenciement
M. [E] [N]-[O] sollicite à titre principal que son licenciement soit dit nul au motif que la dégradation de son état de santé résulte du harcèlement moral dont il a été victime et, à titre subsidiaire, dépourvu de cause réelle et sérieuse en retenant qu’il appartient à l’employeur de démontrer :
— les recherches sérieuses et loyales de reclassement effectuées, y compris dans leurs succursales et établissements,
— les demandes de précisions et d’avis effectuées auprès du médecin du travail, en particulier au niveau de sa capacité à suivre une formation, la compatibilité des postes proposés avec les préconisations de reclassement,
— la consultation préalable des délégués du personnel avant la proposition du poste de reclassement,
dès lors que l’employeur est une association multi établissements de plus de 800 salariés et que, compte tenu de son obligation de maintenir son employabilité, elle n’a pas été contrainte de limiter sa recherche à des postes ne nécessitant pas de formation particulière, que l’avis d’inaptitude est taisant quant à sa capacité à suivre une formation professionnelle, que les délégués du personnel n’ont émis aucun avis motivé avant la proposition de reclassement au mépris des mentions portées sur la note d’information et qu’ils n’ont pas disposé d’une information complète et éclairée de sa situation, que la recherche de reclassement n’est ni loyale ni sérieuse comme lui proposant, d’une part un poste à mi-temps qu’il ne pouvait accepter compte tenu de la baisse de rémunération qu’il impliquait et d’autre part, un poste de permanent dans un lieu de vie contraire aux préconisations du médecin du travail, alors que dans le même temps l’association recherchait un assistant social basé au siège correspondant à ses aspirations et en adéquation avec sa formation d’animateur-socio-culturel.
La fondation Les nids soutient avoir satisfait à ses obligations en consultant régulièrement la délégation unique du personnel et en proposant deux postes de reclassement au salarié compatibles avec les préconisations du médecin du travail, qu’il avait interrogé sans exercer de pression, alors qu’elle n’était pas tenue de proposer un poste indisponible au moment du licenciement pour lequel le salarié ne disposait pas de la formation.
Pour les motifs précédemment développés, la demande de nullité du licenciement est rejetée en l’absence de harcèlement moral retenu et aucun manquement à l’obligation de sécurité n’étant caractérisé, le licenciement ne peut être dit dépourvu de cause réelle et sérieuse sur ce moyen.
Selon l’article L. 1226-2 du code du travail, lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Si la preuve de l’exécution de l’obligation de reclassement incombe à l’employeur, il appartient au juge, en cas de contestation sur l’existence ou le périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties.
L’article L.1226-2-1 alinéa 3 du même code ajoute que l’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L.1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
En l’espèce, à la suite de l’avis d’inaptitude du médecin du travail émis le 12 mars 2018, l’employeur justifie avoir convoqué les délégués du personnel par mail du 17 avril 2018 pour une réunion se tenant le 20 avril suivant ayant pour ordre du jour notamment leur consultation sur la recherche de reclassement de M. [E] [N]-[O] dans le cadre de la procédure d’inaptitude.
Il est également produit une note d’information du 20 avril 2018 en vue de cette réunion y mentionnant l’avis d’inaptitude, précision étant faite que le compte-rendu de l’étude de poste effectuée par le médecin du travail le 18 décembre 2017 n’y est pas jointe, faute d’avoir été fourni à ce jour et qu’il sera présenté lors de la réunion s’il est transmis avant cette date.
Par écrit du 24 avril 2018, les membres de la délégation unique du personnel ont attesté avoir été bien informés de la proposition faite au salarié par la fondation Les nids.
Il ne peut être reproché à l’association de n’avoir pas transmis un compte-rendu dont il ne disposait pas et que l’employeur a vainement réclamé le 19 avril 2019, le médecin du travail lui répondant que les études de poste ne sont pas transmissibles à l’employeur, et dès lors que les membres de la délégation unique du personnel reconnaissent avoir eu connaissance de la proposition qui allait être faite au salarié, étant précisé qu’à la date de leur consultation un seul poste était identifié par l’employeur comme étant disponible et compatible, il est suffisamment établi que la consultation est régulière, n’étant pas imposé que l’avis motivé de ces représentants soit formulé par écrit.
Cette consultation postérieure à l’avis du médecin du travail et antérieure à la proposition de reclassement adressée au salarié le 11 mai 2018 est donc régulière.
Concernant le reclassement, l’employeur justifie avoir échangé avec le médecin du travail le 12 avril 2018, lequel a précisé, qu’après avoir eu une discussion avec M. [D] à ce sujet, que la prise en charge d’un groupe d’enfants au-delà de 3 ne serait pas envisageable, contrairement à celle de un à 3 jeunes dans un lieu de vie.
Il n’y a donc pas de déloyauté à lui proposer un poste de permanent d’un lieu de vie accueillant trois jeunes.
Alors que le respect de l’obligation de l’employeur s’apprécie à la date du licenciement, il ne peut davantage être reproché à la fondation Les nids de ne pas avoir proposé un poste d’assistant social dont l’annonce a été diffusée le 12 juillet 2018 alors que le licenciement date du 2 juillet.
Au demeurant, alors que ce poste exigeait d’être titulaire du DE d’assistant social, M. [E] [N]-[O] n’était pas titulaire de ce diplôme comme étant titulaire du brevet d’Etat d’animateur technicien de l’éducation populaire et de la jeunesse, ce qui n’est pas assimilable et dans le cadre du reclassement, l’employeur n’étant pas tenu de prévoir une formation sous forme d’une validation des acquis d’expérience d’une durée d’un an pour permettre l’accès au poste.
Ainsi, les deux propositions de poste faites au salarié sont conformes aux exigences de l’article L.1226-2 du code du travail et à l’avis du médecin du travail, de sorte que l’obligation est réputée satisfaite.
Le salarié n’apportant aucun élément opérant permettant de combattre cette présomption, en procédant par généralité, la cour confirme le jugement ayant retenu que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et a débouté le salarié de ses demandes de dommages et intérêts.
VI – Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, M. [E] [N]-[O] est condamné aux entiers dépens y compris de première instance, débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile y compris en première instance et condamné à payer à la fondation Les nids la somme de 300 euros en cause d’appel pour les frais générés par l’instance et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a statué sur le manquement à l’obligation de sécurité, les dépens et frais irrépétibles ;
L’infirme dans cette limite ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [E] [N]-[O] de sa demande au titre du manquement à l’obligation de sécurité ;
Condamne M. [E] [N]-[O] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Condamne M. [E] [N]-[O] à payer à la fondation Les nids la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
Déboute M. [E] [N]-[O] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en première instance et appel.
La greffière La présidente
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