Infirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 5 mai 2026, n° 25/00510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50A
Chambre civile 1-2
ARRET N°152
REPUTE
CONTRADICTOIRE
DU 5 MAI 2026
N° RG 25/00510 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W7ER
AFFAIRE :
[V] [L]
C/
S.E.L.A.R.L. S21Y
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Septembre 2024 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximitéde RAMBOUILLET
N° chambre :
N° Section :
N° RG :
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 05/05/2026
à :
Me Frédérique FARGUES
Me Mathieu KARM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [V] [L]
né le 22 Avril 1974 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Frédérique FARGUES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 138
Plaidant : Me Stéphanie COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0069
****************
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. S21Y prise en la personne de Maître [J] [F] désignée suivant jugement du Tribunal de Commerce de Créteil en date du 15 septembre 2021 es qualité de « Mandataire liquidateur » de la société « FRANCE PAC ENVIRONNEMENT », Société par actions Simplifiée dont le siège social était situé [Adresse 2] à Orly (94310), immatriculée au RCS du tribunal de commerce de Créteil sous le numéro 508 800 018
Prise en la personne de son représentant légal en cette qualité audit siège
N° SIRET : 813 660 693
[Adresse 3]
[Localité 3]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée à personne morale
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l’enseigne 'CETELEM – ARGENIUS – BNP PARIBAS INVEST IMMO'.
Prise en la personne de son représentant légal en cette qualité audit siège
N° SIRET : 542 097 902
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentant : Me Mathieu KARM de la SCP MERY – RENDA – KARM, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000040 – N° du dossier 20250228
Plaidant : Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Janvier 2026, Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Monsieur Yves GAUDIN, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI
*************************************
EXPOSE DU LITIGE
Suite à un démarchage à domicile du 6 mai 2019, M. [V] [L] a signé un contrat de vente et de prestation de service, pour la somme forfaitaire de 39 000 euros, portant sur :
— la livraison et installation de 12 panneaux solaires photovoltaïques dont l’énergie était destinée à être directement autoconsommée,
— la livraison et installation des accessoires des panneaux,
— l’exécution de démarches administratives auprès de la mairie,
— la livraison et installation d’un ballon thermodynamique,
— la livraison d’un pack d’ampoules LED,
— la livraison et installation d’une pompe à chaleur Air/air.
Par acte du 12 octobre 2020, M. [V] [L] a fait assigner la SASU France Pac Environnement et la SA BNP Paribas Personal Finance, exerçant sous l’enseigne Cetelem, devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5], aux fins de voir prononcer la résolution ou l’annulation du contrat de vente et du contrat de crédit qui lui est accessoire, relativement à l’installation de panneaux photovoltaïques.
Par décision du 22 juin 2021, notifiée aux parties le 30 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rambouillet a prononcé la radiation de l’affaire.
Selon jugement du tribunal de commerce de Paris du 15 septembre 2021, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société France Pac Environnement et la Selarl S21Y désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier recommandé réceptionné au greffe de la juridiction le 23 juin 2023, M. [L] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle, ce qui a été fait sous le numéro 1123-307.
Par assignation en intervention forcée du 8 novembre 2023, la société S21Y , prise en la personne de Me [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la Société France Pac Environnement, a été appelée à la cause, ce dossier a été enregistré sous le numéro 1123-56.
Par jugement avant dire droit du 27 février 2024, le juge des contentieux de la protection a :
— enjoint à la société BNP Paribas Personal Finance et à la société S21Y , en qualité de liquidateur judiciaire de la société France Pac Environnement, de communiquer la copie du bon de commande objet du litige, l’état des sommes remboursées par M. [L], l’entier dossier financier,
— dit que cette injonction est faite sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision et pendant un délai de six mois,
— enjoint à M. [L], la société BNP Paribas Personal Finance et à la société S21Y, en qualité de liquidateur judiciaire de la société France Pac Environnement, de rencontrer un conciliateur de justice, en la personne de M. [C],
— dit que la mission de tentative de conciliation devra être réalisée dans le délai de trois mois à compter de la date du présent jugement,
— rappelé que M. [C] pourrait solliciter le renouvellement de sa mission pour un nouveau délai de trois mois auprès du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rambouillet,
— sursis à statuer sur le surplus des demandes dans l’attente du retour de la tentative de conciliation,
— renvoyé l’affaire à l’audience du mardi 2 juillet 2024.
Lors de l’audience du 2 juillet 2024, M. [L], représenté par son conseil, sollicitait le bénéfice de ses dernières écritures, en demandant au tribunal de :
— prononcer la résolution ou l’annulation du contrat de vente et du contrat de crédit qui lui est accessoire,
— par conséquent, condamner la société BNP Paribas Personal Finance :
* à restituer à M. [L] les sommes prélevées sur son compte,
* à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier lié aux frais de dépose,
* à lui payer le montant de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
* le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
La société BNP Paribas Personal Finance demandait au premier juge de :
— à titre principal :
* débouter M. [L] de ses demandes en nullité et en résolution,
* lui ordonner de poursuivre le remboursement du crédit,
— subsidiairement :
* débouter M. [L] de sa demande en dommages et intérêts,
* le condamner à restituer le montant du capital prêté,
— très subsidiairement :
* limiter les dommages et intérêts en tenant compte de la faute de l’emprunteur,
*le condamner à restituer le montant du capital prêté,
— très très subsidiairement en cas de non-condamnation à restitution du capital :
* condamner M. [L] à payer la somme de 39 000 euros, correspondant au dit capital, à titre de dommages et intérêts,
* lui enjoindre à restituer à la société France Pac Environnement le matériel installé dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement,
— en tout état de cause :
* débouter M. [L] et la société France Pac Environnement de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la société BNP,
* ordonner la compensation des créances réciproques,
* condamner M. [L] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 3 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rambouillet a :
— prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 6 mai 2019 entre la SAS France Pac Environnement et M. [L],
— prononcé la nullité du contrat de crédit accessoire conclu le 6 mai 2019 avec la société BNP Paribas Personal Finance,
— débouté M. [L] de sa demande en exonération de remboursement du crédit accessoire conclu le 6 mai 2019 avec la société BNP Paribas Personal Finance,
— débouté M. [L] de sa demande en restitution des sommes prélevées sur son compte bancaire au titre du crédit conclu le 6 mai 2019 avec la société BNP Paribas Personal Finance,
— condamné en conséquence M. [L] à rembourser à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 39 000 euros correspondant au capital emprunté,
— débouté M. [L] de sa demande en dommages et intérêts,
— débouté M. [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [L] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [L] aux entiers dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit et dit n’y avoir lieu de l’écarter.
Par déclaration reçue au greffe le 16 janvier 2025, M. [L] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2025, M. [L], appelant, demande à la cour de :
— le déclarer recevable en ses écritures, fins et prétentions,
— l’y déclarer bien fondé,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 6 mai 2019 entre la société France Pac Environnement et lui,
* prononcé la nullité du contrat de crédit accessoire conclu le 6 mai 2019 avec la société BNP Paribas Personal Finance,
— rejeter l’appel incident de la société BNP Paribas Personal Finance comme mal fondé,
— infirmer le jugement en ce qu’il :
* l’a débouté de sa demande en exonération du remboursement du crédit accessoire conclu le 6 mai 2019 avec la société BNP Paribas Personal Finance,
* l’a débouté de sa demande en restitution des sommes prélevées sur son compte bancaire au titre du crédit conclu le 6 mai 2019 avec la société BNP Paribas Personal Finance,
* l’a condamné en conséquence à rembourser la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 39 000 euros correspondant au capital emprunté,
* l’a débouté de sa demande en dommages et intérêts,
* l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* l’a condamné à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* l’a condamné aux entiers dépens,
* rappelé que l’exécution provisoire est de droit et dit n’y avoir lieu de l’écarter,
Statuant à nouveau :
— à titre principal :
* l’accueillir en sa demande en exonération de remboursement du crédit accessoire conclu le 6 mai 2019 avec la société BNP Paribas Personal Finance,
* déchoir la société BNP Paribas Personal Finance de son droit à restitution du capital prêté et l’accueillir en sa demande de restitution des sommes prélevées sur son compte bancaire au titre du crédit conclu le 6 mai 2019,
* condamner la société BNP Paribas Personal Finance à :
° lui rembourser la somme de 39 000 euros avec intérêts au profit de la société BNP Paribas Personal Finance et à lui restituer l’intégralité des sommes prélevées sur son compte bancaire,
° lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice financier subi lié aux frais de dépose,
° payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance à son profit,
— à titre subsidiaire :
* condamner la société BNP Paribas Personal Finance à lui verser la somme de 39 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la négligence fautive de la banque,
— à titre plus subsidiaire, si la cour confirmait le jugement entrepris sur les chefs dont appel et ne faisait pas droit à ses demandes en considérant que la banque n’a pas commis de faute,
* prononcer la déchéance du droit de la banque BNP Paribas Personal Finance aux intérêts du crédit affecté,
— en tout état de cause :
* débouter les parties de l’ensemble de leurs demandes formulées à son encontre,
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 juillet 2025, la société BNP Paribas Personal Finance, intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de :
— infirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rambouillet en ce qu’il a :
* prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 6 mai 2019 entre la société France Pac Environnement et M. [L],
* prononcé la nullité du contrat de crédit accessoire conclu le 6 mai 2019 avec elle,
Subsidiairement, si la cour devait confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat, confirmer jugement en ce qu’il a :
* débouté M. [L] de sa demande en exonération de remboursement du crédit accessoire conclu le 6 mai 2019 avec elle,
* débouté M. [L] de sa demande en restitution des sommes prélevées sur son compte bancaire au titre du crédit conclu le 6 mai 2019 avec elle,
* condamné en conséquence M. [L] à lui rembourser la somme de 39 000 euros correspondant au capital emprunté,
En tout état de cause, confirmer jugement en ce qu’il a :
* débouté M. [L] de sa demande en dommages et intérêts,
* débouté M. [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. [L] à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. [L] aux entiers dépens,
Statuant à nouveau :
— à titre principal,
*déclarer irrecevable la demande de M. [L] en nullité ou résolution du contrat conclu avec la société France Pac Environnement ;
* déclarer en conséquence irrecevable sa demande en nullité ou de résolution du contrat conclu avec elle ;
— subsidiairement,
* dire et juger à tout le moins que les demandes de nullité ou résolution des contrats ne sont pas fondées ;
*débouter M. [L] de sa demande en nullité ou résolution du contrat conclu avec la société France Pac Environnement, ainsi que de sa demande en nullité ou résolution du contrat de crédit conclu avec elle et de sa demande en restitution des sommes réglées ;
— subsidiairement, en cas de nullité ou de résolution des contrats,
* déclarer irrecevable la demande de M. [L] visant à la privation de la créance de restitution du capital, à tout le moins l’en débouter ;
*condamner en conséquence M. [L] à lui régler la somme de 39 000 euros en restitution du capital prêté ;
* limiter la condamnation aux sommes effectivement réglées par M. [L], à charge pour lui d’en justifier ;
— en tout état de cause,
*déclarer irrecevable la demande de M. [L] visant à la privation de sa créance, ainsi que sa demande de dommages et intérêts ; à tout le moins, le débouter de ses demandes ;
— très subsidiairement :
*limiter la réparation qui serait due par elle eu égard au préjudice effectivement subi M. [L] à charge pour lui de l’établir et eu égard à sa faute ayant concouru à son propre préjudice ;
* limiter, en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour M. [L] d’en justifier ;
En cas de réparation par voie de dommages et intérêts,
*limiter la réparation à hauteur du préjudice subi par l’emprunteur ;
*dire et juger en conséquence que M. [L] restera tenu de restituer le capital emprunté ;
— à titre infiniment subsidiaire, en cas de privation de sa créance :
* condamner M. [L] à lui payer la somme de 39 000 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en raison de sa légèreté blâmable ;
* enjoindre à M. [L] de restituer, à ses frais, le matériel installé à Me [J] [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société France Pac Environnement, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt,
* dire et juger qu’à défaut de restitution, il restera tenu au remboursement / restitution du capital prêté ;
En tout état de cause,
* débouter M. [L] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que de sa demande formée au titre des dépens, ainsi que de toutes autres demandes, fins et conclusions ;
* ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
* condamner M. [L] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel, en sus de la condamnation prononcée au titre des frais irrépétibles de première instance ; le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de la SCP MRK Associés.
La société S21Y n’a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 11 mars 2025, la déclaration d’appel lui a été signifiée à personne morale. Par acte de commissaire de justice délivré le 15 octobre 2025, les conclusions de l’appelant lui ont été signifiées selon les mêmes modalités. Par acte de commissaire de justice délivré le 8 août 2025, les conclusions de l’intimée lui ont été signifiées à personne morale.
L’arrêt sera donc réputé contradictoire, en application des dispositions de l’article 474, alinéa 1er du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 décembre 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la nullité des contrats de vente et de crédit affecté
Le premier juge a annulé les contrats de vente et de crédit affecté en raison du fait que le bon de commande ne mentionnait pas la possibilité d’avoir recours à un médiateur, après avoir relevé que cette nullité ne pouvait être couverte faute pour la banque de démontrer que l’acquéreur, M. [L] avait eu connaissance de cette irrégularité et avait entendu exécuter le contrat en renonçant à se prévaloir de sa nullité.
M. [L], acquéreur des matériels, demande à la cour de confirmer ce chef du jugement en faisant valoir que :
a) le contrat de vente encourt la résolution sur le fondement des articles 1224 à 1230 du code civil, parce que la venderesse n’a pas exécuté ses obligations en installant les panneaux photovoltaïques sans obtenir l’accord préalable de la mairie, qui a refusé le projet, et alors que les démarches administratives, consistant en une déclaration préalable de travaux auprès de la mairie, étaient, aux termes du bon de commande, à la charge de la société venderesse,
b) le contrat de vente doit être annulé parce que le bon de commande, dont le double n’a pas été remis à M. [L], ne comporte pas toutes les informations prévues par le code de la consommation, en ce qu’il :
* ne mentionne pas de véritable calendrier de livraison des matériels, sans indiquer de délai pour l’obtention de l’accord de la mairie,
* ne mentionne pas de numéro de TVA ni n’indique de garantie financière ou d’assurance responsabilité civile,
* ne mentionne pas la période pendant laquelle les pièces détachées sont disponibles sur le marché,
* ne mentionne pas la possibilité d’avoir recours à un médiateur.
M. [L] d’ajouter que ces nullités affectant le bon de commande n’ont pu être couvertes, dès lors qu’il n’en avait pas connaissance et qu’il n’est point démontré qu’il aurait voulu, de manière non équivoque, purger ces nullités.
La banque sollicite, en réplique, l’infirmation du chef du jugement ayant annulé les contrats litigieux en faisant valoir que :
a) M. [L] fait preuve de mauvaise foi en essayant d’obtenir le financement gratuit d’une installation fonctionnelle, que le vendeur ne pourra récupérer, en raison de la procédure collective dont la venderesse fait l’objet,
b) les prétendues irrégularités affectant le bon de commande, qui s’analysent en des imprécisions, ne peuvent être sanctionnées par la nullité des contrats, mais seulement par des dommages et intérêts, seule l’absence de la mention pouvant donner lieu à nullité,
c) l’article 13 des conditions générales du contrat de vente prévoient bien, contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, le recours à un médiateur,
d) l’acquéreur des matériels ne justifie pas d’un préjudice en lien avec les irrégularités qu’il invoque.
A titre subsidiaire, la banque soutient que la nullité du bon de commande, qui est relative, a été couverte par la confirmation, l’acquéreur ayant manifesté sa volonté d’exécuter et de poursuivre le contrat.
Réponse de la cour
a) Sur la demande de résolution de l’ensemble contractuel
Il résulte de l’article 954 du code de procédure civile que les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif, la cour d’appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Au cas d’espèce, M. [L] sollicite la résolution du contrat de vente, au visa des articles 1224 à 1230 du code civil, dans le corps de ses écritures (p.10).
Toutefois cette prétention n’est pas reprise dans le dispositif de ces mêmes conclusions, de sorte que la cour n’est saisie d’aucune demande de ce chef.
b) Sur la demande d’annulation de l’ensemble contractuel
A titre liminaire, la cour constate :
— que le contrat principal est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur version postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016,
— que le contrat de crédit affecté est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,
— qu’il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version postérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Sur les fins de non-recevoir soulevées par la banque intimée.
La banque se fonde dans ses écritures sur l’article 1103 du code civil pour invoquer le caractère irrecevable et à tout le moins infondé des demandes en annulation des contrats, faisant état du caractère exceptionnel de la remise en cause d’un contrat par une partie qui ne doit pas agir de mauvaise foi.
Ce faisant, il n’est pas expliqué en quoi le non-respect des dispositions de l’article 1103 du code civil en leur version applicable en la cause viendrait fonder une irrecevabilité des demandes formulées.
Il s’ensuit qu’aucune irrecevabilité n’est encourue de ce chef et que la fin de non-recevoir formée à ce titre en cause d’appel doit être rejetée.
L’appelant ne fonde sa demande de nullité que sur une inobservation du formalisme du contrat.
En application de l’article L. 221-5 du code de la consommation, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, notamment les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 et lorsque le droit de rétractation existe, le délai et les modalités d’exercice de ce droit, ainsi que le formulaire type de rétractation dont les conditions de présentation et les mentions sont fixées par décret en Conseil d’État.
Selon l’article R. 221-1 du même code, le formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l’article L. 221-5 figure en annexe au présent code.
L’article R. 221-3 du même code prévoit que les informations relatives au droit de rétractation mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l’article L. 221-5 peuvent être fournies au moyen de l’avis d’information type dûment complété figurant en annexe au présent code.
L’article L. 221-9 du même code dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Selon l’article L. 111-1, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du produit, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du produit, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel, à l’existence et aux modalités de mise en oeuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
Selon l’article L. 242-1 du code de la consommation, les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
M. [L] et la banque intimée communiquent une copie du bon de commande.
Ce bon de commande, signé le 6 mai 2019, porte sur :
« 12 panneaux solaires photovoltaïques monophasés avec AIR SYSTEM monocristallins 250 Wc certifiés CE en autoconsommation/injection directe, de marque Francilienne ou Soluxtec, pour une puissance globale de 3 000 Wc,
La prise en charge par France Pac Environnement :
— des démarches administratives auprès de la mairie, étant relevé que l’installation étant en autoconsommation uniquement, elle ne nécessite pas de raccordement au réseau électrique, mais un simple branchement,
— de l’installation complète comprenant panneaux, kit d’intégration GSE, coffret, accessoires et fournitures,
— un micro-onduleur de marque Enphase avec passerelle de communication (livraison, pose, pièces, main d’oeuvre et déplacement) ; un micro-onduleur par panneau,
— un pack prises e-connect, livraison,
— pack de 6 prises WI-FI domotiques,
— ampoules LED, livraison,
— pack de 25 ampoules LED (10 ampoules Bulb E27, 5 ampoules Bulb E14, 5 ampoules Flamme E14, 5 spot GU10),
— un chauffe-eau thermodynamique de 270 litres,
— livraison, pose, pièces, main d’oeuvre et déplacement,
— une pompe à chaleur de marque Airwell,
— une domotique,
— Pré-visite/livraison et installation des produits : la visite du technicien ainsi que la livraison et l’installation interviendront, précise le bon de commande litigieux, au plus tard dans les 6 mois à compter de la signature de ce bon.
L’appelant fait valoir qu’aucune copie du bon de commande ne lui a été remise.
Cependant, M. [L] verse aux débats un exemplaire du bon de commande, qui correspond à celui produit par la banque, et qui comporte une mention indiquant qu’un exemplaire lui a été remis.
Le moyen est, par suite, inopérant.
Ce dernier soulève, ensuite, plusieurs irrégularités affectant le bon de commande au regard des prescriptions applicables du code de la consommation.
Il soutient, en premier lieu, que le bon litigieux ne mentionne pas de véritable calendrier de livraison des matériels, sans indiquer de délai pour l’obtention de l’accord de la mairie.
Le bon de commande litigieux mentionne, s’agissant du délai de « pré-visite / Livraison et installation » que « la visite du technicien ainsi que la livraison et installation des produits interviendront au plus tard dans les 6 mois à compter de la signature du Bon de commande ».
Par cette dernière mention, en ne distinguant pas entre les délais des opérations matérielles de livraison , d’installation et de pré-visite, et celui d’exécution des autres prestations auxquelles le vendeur s’était engagé – déclaration de travaux auprès de la marie – la société France Pac Environnement n’a pas permis à l’acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise la date à laquelle le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations (Cass. 1er civ.15 juin 2022 21-11.747).
Dès lors, le bon de commande encourt la nullité de ce chef.
M. [L] soutient, en deuxième lieu, que le bon de commande litigieux ne mentionne pas la période pendant laquelle les pièces détachées sont disponibles sur le marché, comme exigé par l’article L.111-4 du code de la consommation.
Aux termes de l’article L. 111-4 ancien du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause, le fabricant ou l’importateur de biens meubles informe le vendeur professionnel de la période pendant laquelle ou de la date jusqu’à laquelle les pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens sont disponibles sur le marché. Cette information est délivrée obligatoirement au consommateur par le vendeur de manière lisible avant la conclusion du contrat et confirmée par écrit lors de l’achat du bien.
Dès lors qu’il a indiqué la période ou la date mentionnées au premier alinéa, le fabricant ou l’importateur fournit obligatoirement, dans un délai de deux mois, aux vendeurs professionnels ou aux réparateurs, agréés ou non, qui le demandent les pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens vendus.
L’article 2 du décret 2014-1482 du 9 décembre 2014 indique que l’obligation d’information n’est applicable qu’aux seuls biens mis sur le marché à compter du 1er mars 2015.
Ces obligations d’information à l’égard du vendeur ne reposent sur le fabricant ou l’importateur que dès lors que celui-ci s’est engagé à fournir les pièces détachées.
Il n’est pas établi en l’espèce que le fabricant ou l’importateur avait la volonté de fournir les pièces détachées ni même d’ailleurs que le matériel vendu avait été mis sur le marché postérieurement au 1er mars 2015.
La preuve d’un manquement du vendeur à son obligation d’information à ce titre n’est donc pas rapportée et il s’ensuit que l’absence d’indication de la durée ou de la date durant laquelle les pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens vendus seront disponibles sur le marché ne peut être sanctionnée par la nullité du bon de commande.
M. [L] soutient, en troisième lieu, que le bon de commande litigieux ne mentionne pas la possibilité d’avoir recours à un médiateur.
Toutefois, le moyen manque en fait, contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, l’article 13 des conditions générales du contrat de vente, intitulé ' Règlement des litiges’ mentionnant la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation.
M. [L] soutient, en quatrième lieu, que le bon de commande litigieux ne mentionne pas de numéro de TVA particulier ni n’indique de garantie financière ou d’assurance responsabilité civile de la société venderesse.
L’article L. 111-2 du code de la consommation impose au professionnel de fournir au consommateur certaines données dont celle relatives à son numéro d’identification TVA et à l’assurance. Ces mentions sont aussi prévues à peine de nullité, l’article L. 242-1 imposant à peine de nullité le respect de l’article L. 221-9 qui oblige la remise d’un contrat comprenant toutes les informations de l’article L. 221-5 qui vise non seulement les informations prévues à l’article L. 111-1 mais aussi celles prévues à l’article L. 111-2 du même code.
Aucun élément ne permet de dire que ces informations aient été portées à la connaissance de M. [L].
Dès lors, le bon de commande litigieux encourt la nullité de ce chef.
La nullité relative encourue peut être couverte par la confirmation, comme le prévoit l’article 1181 du code civil en sa version applicable au contrat. La confirmation au sens de l’article 1182 du code civil, est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. L’exécution volontaire du contrat en connaissance de la cause de nullité vaut confirmation et emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés sans préjudice des droits des tiers.
Il est admis que l’acquéreur est susceptible de couvrir les causes de nullité du contrat de vente à la double condition qu’il ait eu connaissance du vice et l’intention de le réparer.
Les conditions générales de vente ne font pas référence aux dispositions textuelles applicables aux contrats conclus hors établissement ni a fortiori aux mentions exigées au contrat à peine de nullité.
Depuis un arrêt rendu le 24 janvier 2024 (pourvoi n° 22-15.199), la première chambre civile de la Cour de cassation estime désormais que la reproduction, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement, ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l’absence de circonstances, qu’il appartient au juge de relever, permettant de justifier d’une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l’envoi par le professionnel d’une demande de confirmation, conformément aux dispositions de l’article 1183 du code civil, dans sa rédaction issue l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable, en vertu de l’article 9 de cette ordonnance aux contrats conclus dès son entrée en vigueur.
En l’espèce, aucun élément ne permet de dire que M. [L] ait eu connaissance des vices affectant l’obligation critiquée ni qu’il ait eu l’intention de les réparer, aucun acte ultérieur ne révélant sa volonté univoque de ratifier le contrat en toute connaissance de cause, nonobstant le fait qu’il ait laissé le vendeur procéder à l’installation des panneaux photovoltaïques, qu’il ait réceptionné l’installation sans émettre de grief et sollicité de la banque qu’il verse les fonds au vendeur.
Partant, la nullité relative encourue ne se trouve pas couverte et il convient de prononcer la nullité du contrat de vente sur la base d’une irrégularité formelle et de constater la nullité subséquente du contrat de crédit sur le fondement de l’article L. 312-55 du code de la consommation.
Le jugement ayant accueilli la demande d’annulation des contrats doit donc être confirmé par motifs substitués à ceux retenus par le premier juge.
II) Sur les conséquences qu’emporte l’annulation de l’ensemble contractuel
Le premier juge a débouté M. [L] de sa demande d’exonération de remboursement du crédit, en raison du fait qu’il ne rapportait pas la preuve qu’il avait subi un préjudice.
M. [L], appelant, poursuit l’infirmation de ce chef du jugement en priant la cour de condamner la banque à lui rembourser la somme de 39 000 euros représentant le montant du capital emprunté, ainsi que l’intégralité des sommes prélevées sur son compte bancaire, outre une somme de 10 000 euros, en réparation du préjudice financier lié aux frais de dépose de l’installation.
A titre subsidiaire, il sollicite la condamnation de la banque à lui payer une somme de 39 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la négligence fautive commise par la banque.
Il expose uniquement deux moyens au soutien de ses prétentions visant à voir la banque privée de sa créance :
* il n’a pas à rapporter la preuve d’un préjudice, parce que la venderesse n’a pas achevé ses devoirs en lui livrant une installation photovoltaïque inutilisable,
* la banque a commis une faute en délivrant les fonds en dépit des nullités affectant le bon de commande et sans avoir vérifié préalablement la réalisation de la prestation.
S’agissant du préjudice subi, M. [L] se borne à faire valoir que la banque n’a pas vérifié que la prestation avait été effectuée par la venderesse, qui n’a jamais mis l’installation photovoltaïque en service, et que son installation n’a jamais fonctionné, faute d’avoir obtenu les autorisations administratives requises, sans invoquer de préjudice lié à la mise en liquidation judiciaire de la venderesse.
La banque prie la cour de déclarer irrecevable ou, à tout le moins mal fondée, la demande de l’appelant visant à la priver de la restitution du capital emprunté, et à titre subsidiaire, de limiter la réparation au préjudice effectivement subi par M. [L] et de condamner ce dernier à restituer le capital emprunté.
A titre infiniment subsidiaire, en cas de privation de sa créance, elle sollicite la condamnation de M. [L] au paiement de la somme de 39 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du capital perdu par suite de sa légèreté blâmable.
Au soutien de ses prétentions, elle expose à la cour n’avoir commis aucune faute liée à la vérification du bon de commande, dès lors qu’elle n’avait aucune obligation de vérifier la régularité formelle du contrat, ni aucune faute liée à la vérification de la prestation financée, parce qu’elle disposait d’une attestation valant mandat de payer et témoignant que la prestation avait bien été effectuée.
Elle ajoute que M. [L] ne justifie d’aucun préjudice en lien avec les fautes qu’il lui reproche, qu’il demeurera en tout état de cause en possession du matériel installé qu’il pourra utiliser comme s’il en était propriétaire.
En cas de faute retenue à son encontre, elle estime que la cour d’appel devrait néanmoins tenir compte de la valeur du matériel posé conservé par l’acquéreur et financé grâce au capital versé, car l’acquéreur ne peut conserver le matériel posé et en tirer profit sans restituer à la banque la part du capital correspondante.
Si par très extraordinaire la cour d’appel ne devait pas condamner l’emprunteur à restituer le capital prêté en cas de nullité des contrats ou le décharger de son obligation de remboursement du crédit, elle s’estime fondée à solliciter la condamnation de celui-ci au paiement de dommages et intérêts en raison de la faute commise par lui dans la signature de l’attestation de fin de travaux et l’ordre de paiement donné, sans lesquels la banque n’aurait jamais réglé les fonds à la société venderesse.
Réponse de la cour
La banque soulève le caractère irrecevable à tout le moins infondé de la privation de sa créance de restitution sans développer ce moyen ou en proposer un fondement juridique, de sorte qu’il ne sera pas statué spécifiquement sur ce point.
Dans la logique de l’opération commerciale unique et afin de protéger le consommateur, le prêteur est tenu, contrairement à ce qu’il soutient au cas d’espèce, de vérifier la régularité formelle du contrat principal et d’informer l’emprunteur d’une éventuelle irrégularité, afin que celui-ci puisse confirmer le contrat ou y renoncer. A défaut, le prêteur commet une faute susceptible d’engager sa responsabilité, ainsi que le juge de manière constante la Cour de cassation (Cass., 1re civ., 10 décembre 2014, pourvoi n° 13-26.585, Cass., 1re civ., 22 septembre 2021, pourvoi n° 19-21.968), y compris lorsque le contrat de prêt a été annulé.
Ainsi, en ne vérifiant pas la régularité formelle du bon de commande, au regard des dispositions impératives du code de la consommation, dont l’irrégularité rappelée ci-dessus était manifeste et aisément identifiable par un professionnel comme la société BNP Paribas Personal Finance, et en finançant une opération accessoire à un contrat de vente nul, la banque intimée a donc, et contrairement à ce qu’elle soutient, commis une faute.
Par ailleurs, dans la logique de l’opération commerciale unique, l’emprunteur ne saurait être tenu d’un engagement financier qui n’aurait pas pour contrepartie la livraison d’un bien ou l’exécution d’une prestation de service. L’article L. 312-48 du code de la consommation prévoit du reste que les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. Il est donc justifié que le prêteur s’enquière de l’exécution complète du contrat principal et ne délivre les fonds qu’après une telle exécution, sous peine de commettre une faute, et sans pouvoir exciper des règles du mandat comme le fait en l’espèce la banque pour soutenir qu’elle aurait été contrainte de procéder au versement des fonds, dès lors qu’elle en avait reçu l’ordre de son mandant.
L’emprunteur qui détermine l’établissement de crédit à libérer les fonds au vu d’une attestation de livraison n’est pas recevable à soutenir ensuite, au détriment du prêteur, que le bien ne lui a pas été livré (1ère civ., 14 novembre 2001, pourvoi n° 99-15.690).
Il incombe donc au prêteur de vérifier que l’attestation de fin de travaux qui lui est adressée pour autoriser le déblocage des fonds suffit à déterminer que la prestation promise a été entièrement achevée, sans qu’elle n’ait effectivement à s’assurer par elle-même de l’exécution du contrat (Cass., 1re civ., 10 juillet 2024, pourvoi n° 23-12.122).
Au cas d’espèce, l’attestation de fin de travaux signée par la société venderesse et M.[L] le 6 juin 2019, mentionne, au titre du matériel livré et installé : 'PPV + Microonduleur + BTD + LED + PAC AIR/AIR'.
Il y est indiqué que :
' Le soussigné, en sa qualité de vendeur… certifie sous sa responsabilité :
— que la livraison du bien à l’acheteur et/ou la réalisation de la prestation de service a été réalisée conformément au contrat de vente conclu par ce dernier,
— que l’offre de contrat de crédit accessoire a été signée par l’emprunteur,
— au domicile de l’emprunteur ou dans tout autre lieu que l’établissement du vendeur ou du prestataire de service,
— que le montant du versement comptant a été intégralement versé par l’acheteur.
En conséquence, le soussigné en sa qualité de vendeur ou de prestataire de service demande au prêteur de procéder à la mise à disposition des fonds d’un montant de 39 000 euros au titre du contrat de crédit ci-dessus référencé'.
Cette attestation, si elle est de nature à identifier l’opération financée, n’est pourtant pas propre à caractériser l’exécution complète du contrat principal, dès lors que le bon de commande stipulait que les démarches administratives – déclaration de travaux auprès de la mairie et défaut d’opposition de cette dernière dans le délai légal – étaient comprises dans la commande et que leur réalisation n’était pas mentionnée dans l’attestation.
La société BNP Paribas Personal Finance a donc et contrairement à ce qu’elle soutient, commis une faute en libérant les fonds sans s’assurer que la prestation financée avait été entièrement exécutée par la mise en service de la centrale photovoltaïque.
Ces fautes sont donc de nature à priver la banque de sa créance de restitution si M. [L] démontre un préjudice en lien causal avec la faute reprochée à la banque.
M. [L] démontre ainsi l’existence d’un préjudice liée au défaut de vérification de la mise en service de l’installation photovoltaïque par la banque.
En effet, le bon de commande du 6 mai 2019, relatif à l’installation notamment de 12 panneaux solaires photovoltaïques, mettait à la charge de la venderesse des démarches administratives auprès des services de l’urbanisme de la mairie, la mise en service de la centrale photovoltaïque nécessitant, en application des dispositions du code de l’urbanisme, une déclaration préalable de travaux.
Il ressort des pièces produites que les travaux d’installation ont été réalisés le 6 juin 2019, avant même le dépôt, effectué le 4 juillet 2019, de la déclaration préalable de travaux à la mairie de [Localité 6].
L’autorisation a été refusée par arrêté du maire de [Localité 6] du 29 août 2019, en raison du fait que l’architecte des bâtiments de France avait refusé son accord, en estimant que le projet, situé dans un périmètre protégé, était de nature à porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur des monuments historiques situés aux abords.
Il s’ensuit que M. [L] ne peut utiliser l’installation photovoltaïque, dont la mise en service est impossible en raison du caractère illégal de ladite installation.
En débloquant les fonds sans s’assurer au préalable que l’installation était mise en service, et sur la foi d’une attestation qui, comme il a été dit, ne le lui permettait pas, la banque a commis une faute qui a causé un préjudice à M. [L].
Ce préjudice doit être évalué à la valeur déclarée de l’installation photovoltaïque dans le bon de commande, soit 15 000 euros.
En outre, la dépose des panneaux inutilisables s’impose, tout comme la remise en état de la toiture, et doit être effectuée aux frais de la banque fautive, qui sera, par suite, condamnée à payer à M. [L] une somme de 10 000 euros.
M. [L] n’invoque aucun dysfonctionnement ni préjudice concernant la pompe à chaleur air/air, le ballon thermodynamique et l’installation domotique, et autres matériels qu’il a acquis par ailleurs.
Il sera, en conséquence, condamné à rembourser à la banque le capital emprunté, soit 39 000 euros, sous déduction de la valeur de l’installation photovoltaïque de 15 000 euros, soit la somme de 24 000 euros, et débouté de sa demande de remboursement des sommes versées dans le cadre du remboursement de son prêt, dans la limite du capital à rembourser (24 000 euros).
III) Sur les dépens
La banque intimée, qui succombe pour l’essentiel, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe
Rejette les fins de non-recevoir soulevés par la société BNP Paribas Personal Finance ;
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l’exception de celles ayant :
— prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 6 mai 2019 entre la SAS France Pac Environnement et M. [V] [L],
— prononcé la nullité du contrat de crédit accessoire conclu le 6 mai 2019 avec la société BNP Paribas Personal Finance,
— débouté M. [V] [L] de sa demande en exonération de remboursement du crédit accessoire conclu le 6 mai 2019 avec la société BNP Paribas Personal Finance ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Condamne M. [V] [L] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance une somme de 24 000 euros ;
Condamne la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [V] [L] une somme de 10 000 euros ;
Déboute M. [L] de sa demande en restitution des sommes prélevées sur son compte bancaire au titre du crédit conclu le 6 mai 2019 avec la société BNP Paribas Personal Finance, jusqu’à concurrence de 24 000 euros ;
Ordonne la compensation entre les créances respectives des parties ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [V] [L] une indemnité de 3 500 euros ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens de première instance et d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Conseiller faisant fonction de Président
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- DÉCRET n°2014-1482 du 9 décembre 2014
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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