Confirmation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 21 avr. 2026, n° 24/06743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/06743 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 30 juillet 2024, N° 22/00649 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. [ 1 ] c/ CPAM DE LA LOIRE |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 24/06743 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P3PL
S.A.R.L. [1]
C/
CPAM DE LA LOIRE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de SAINT-ETIENNE
du 30 Juillet 2024
RG : 22/00649
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 21 AVRIL 2026
APPELANTE :
S.A.R.L. [1]
AT [Z] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par M. [R] [Y] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE :
CPAM DE LA LOIRE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Mme [A] [F] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Mars 2026
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 Avril 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [P] (l’assuré) a été engagé par la société [1] (l’employeur) en qualité de maçon et mis à la disposition de la société [2] (l’entreprise utilisatrice).
Le 26 avril 2018, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail, survenu le 24 avril 2018 à 10h30, au préjudice de l’assuré, dans les circonstances suivantes : 'Notre salarié nous déclare : j’étais en train de caler une dalle avec des étaies quand je me suis bloqué le dos''.
Le certificat médical initial du 24 avril 2018 fait état d’une « lombalgie et sciatalgie droite » avec un arrêt de travail prescrit jusqu’au 4 mai 2018.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Loire (la CPAM, la caisse) a d’emblée pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
L’état de l’assuré a été déclaré consolidé le 5 octobre 2018, sans séquelle indemnisable.
Par requête du 26 décembre 2022, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable qu’elle avait saisie aux fins de lui voir déclarer inopposables les arrêts de travail prescrits à M. [P] des suites de son accident du travail du 24 avril 2018.
Par jugement du 30 juillet 2024, le tribunal :
— déboute la société [1] de l’intégralité de ses demandes,
— condamne la société [1] aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée le 19 août 2024, l’employeur a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 8 janvier 2025, complétées au cours des débats, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
A titre principal,
— constater la violation manifeste du principe du contradictoire et dire que les arrêts de travail octroyés à M. [P] du 24 avril au 5 octobre 2018 lui sont inopposables,
A titre subsidiaire,
— appliquer le premier avis du docteur [S] et dire que seuls les arrêts octroyés à M. [P] 24/04/2018 au 15/06/2018 lui sont opposables et que les arrêts octroyés postérieurement soit du 16/06/2018 et 05/10/2018 lui sont inopposables,
— appliquer le second avis de son médecin-conseil, le docteur [H], et dire que seuls les arrêts octroyés à M. [P] du 24/04/2018 au 17/05/2018 lui sont opposables et que les arrêts octroyés postérieurement soit du 18/05/2018 et 05/10/2018 lui sont inopposables,
A titre infiniment subsidiaire,
— ordonner la mise en 'uvre d’une expertise médicale sur pièces afin de vérifier la relation de causalité entre l’accident du travail initial de M. [P] et l’ensemble des arrêts de travail qui lui ont été octroyés au titre de cet accident,
— nommer un expert ayant pour mission de :
* se faire remettre le dossier médical de M. [P] par la caisse,
* retracer l’évolution des lésions de M. [P],
* déterminer si l’ensemble des lésions de M. [P] sont en lien unique et direct avec l’accident du travail initial survenu le 24/04/2018,
* dire si un événement extérieur est intervenu dans l’état de santé de M. [P] ou si un état pathologique indépendant et évoluant pour son propre compte n’est pas présent,
* le cas échéant, déterminer quels sont les arrêts de travail et les lésions de M. [P] directement et uniquement imputables à l’accident du travail initial du 24/04/2018,
* fixer la date exacte à laquelle l’état de santé de M. [P] doit être consolidé suite à son accident du 24/04/2018.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 24 février 2026 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de :
— confirmer la décision entreprise,
— rejeter comme non fondée tout autre demande de l’employeur.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE NON-RESPECT DU PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE
Invoquant les dispositions des articles L. 142-6, L. 141-7 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale et la violation manifeste du principe du contradictoire, l’employeur conclut à l’inopposabilité de la décision de prise en charge des arrêts prescrits à l’assuré.
A cet effet, il estime qu’en violation de ces textes, la caisse a refusé de lui transmettre les pièces médicales du dossier de M. [P], sur lesquels elle s’était fondée pour reconnaître le caractère professionnel, alors que la transmission de ces pièces lui est nécessaire pour assurer sa défense, leur communication à hauteur du tribunal, ne lui ayant ainsi pas permis de pouvoir se défendre devant la commission médicale de recours amiable.
La caisse répond qu’aucune disposition légale ne lui impose de transmettre les certificats médicaux de prolongation à l’employeur, tant dans le cadre de l’instruction que lors de la consultation des pièces du dossier. Elle ajoute que cette obligation n’existe pas davantage au stade de la saisine de la commission médicale de recours amiable ni même dans le cadre du recours contentieux
Aux termes de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue
de la loi du 18 novembre 2016, pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 1, 2 et 3 de l’article L. 142-2, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet.
La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
L’article R. 142-8-2 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 29 octobre 2018, précise que le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au praticien-conseil, auteur de l’avis médical contesté.
Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours
préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, sous pli confidentiel et par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L. 142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole sur l’état et le degré d’invalidité ou sur le taux d’incapacité permanente.
Dans un avis du 17 juin 2021 (avis de la Cour de cassation, 17 juin 2021,n° 21-70.007), la Cour de cassation estime qu’il résulte de la combinaison des articles L. 142-6, R. 142-8-2, R. 142-8-3, alinéa 1 et R. 142-8-5, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, les trois derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, applicables au litige, que 'les délais impartis par les articles R. 142-8-2, alinéa 2 et R. 142-8-3, alinéa 1, du code de la sécurité sociale pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien-conseil du rapport mentionné à l’article L. 142-6 du même code et pour la notification de ce rapport par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable, qui ne sont assortis d’aucune sanction, sont indicatifs de la célérité de la procédure.
Ainsi, leur inobservation n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision attributive du taux d’incapacité dès lors que celui-ci dispose de la possibilité
de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de
rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale
et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport mentionné ci-dessus en application des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code.'
Dans la continuité de cet avis, la Cour de cassation a jugé que 'l’absence de transmission du rapport médical établi par le praticien-conseil du contrôle médical n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision de la caisse à l’égard de l’employeur', rappelant que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours
devant la juridiction de sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles
L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code (Civ.2e, 11 janvier 2024, n° 22-15.939, publié).
Au cas d’espèce, la commission médicale de recours amiable n’a pas rendu son avis dans le délai de quatre mois de sorte qu’une décision implicite de rejet est intervenue. Dans ces conditions, l’absence de transmission du rapport médical, à l’occasion du recours médical préalable, est sans incidence sur l’opposabilité de la décision à la caisse de l’employeur, lequel a pu saisir le juge d’un recours contentieux aux fins d’opposabilité de ladite décision.
Dans ces conditions, aucune inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge des arrêts de travail et de soins prescrits suite à l’accident du travail du 24 avril 2018, faute de transmission à son médecin consultant du rapport médical du service médical de la Caisse, ne saurait être prononcée.
La cour relève en outre que la caisse n’avait aucune obligation de donner une suite à la demande de transmission formulée par l’employeur le 1er août 2022 alors qu’à cette date, ce dernier n’avait saisi la commission de recours amiable d’aucune contestation et qu’aucune disposition n’autorise l’employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical (Civ. 2ème, 11 janvier 2024 n° 22-15939, précité).
Enfin, il n’est pas contesté que la transmission des pièces médicales a été effectuée dans le cadre du recours contentieux en première instance.
Le moyen tiré du non-respect des dispositions de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale doit donc être rejeté et le jugement confirmé sur ce point.
SUR L’IMPUTABILITÉ DES SOINS ET ARRÊTS DE TRAVAIL ET LA DEMANDE D’EXPERTISE
A titre subsidiaire, l’employeur se prévaut de l’avis de ses médecins-conseils, les docteurs [S] et [H], pour opposer l’existence d’un état antérieur outre le caractère bénin de la lésion initiale. Il considère, à tout le moins, qu’il subsiste une difficulté d’ordre médical justifiant le prononcé, avant dire droit, d’une mesure d’expertise.
En réponse, la CPAM considère qu’au regard du certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail et des certificats de prolongation produits, alors même qu’elle n’y était pas tenue, et faisant état d’un même siège de lésion, la présomption d’imputabilité a vocation à s’appliquer à l’ensemble des arrêts et soins pris en charge jusqu’à la date de consolidation fixée au 5 octobre 2018.
Elle conteste le caractère probant des avis médicaux opposés par l’employeur, relevant qu’ils se réfèrent à des barèmes généralistes et n’établissent aucunement la preuve d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail successifs.
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime (2e Civ., 17 février 2011, pourvoi nº 10-14.981), et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi nº 20-20.655).
Lorsque le certificat médical initial n’est pas assorti d’un arrêt de travail, il appartient à la caisse de rapporter la preuve d’une continuité de symptômes et de soins pour bénéficier de la présomption d’imputabilité sauf pour l’employeur à rapporter la preuve contraire, à savoir l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail successifs.
Une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à laisser présumer l’existence d’une cause étrangère qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés et, en tout état de cause, elle n’a pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Il doit en outre être rappelé que le lien de causalité, qui résulte de la présomption, subsiste quand bien même l’accident aurait seulement précipité l’évolution ou l’aggravation d’un état pathologique antérieur qui n’entraînait jusqu’alors aucune incapacité. De même, la présomption n’est pas détruite si la lésion a une cause inconnue.
Enfin, la référence au caractère disproportionné entre la longueur des arrêts de travail et la lésion constatée n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical, eu égard aux éléments qui précèdent.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail était accompagnée d’un certificat médical initial du 24 avril 2018 prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 4 mai 2018.
Le certificat médical initial étant assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail s’applique et s’étend jusqu’à la date de consolidation fixée au 5 octobre 2018.
Dès lors, il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption, soit de démontrer que ces soins et arrêts de travail résultent d’une cause totalement étrangère au travail, ou sont exclusivement imputables à un état pathologique antérieur qui a évolué pour son propre compte, soit de caractériser l’existence d’un différend d’ordre médical justifiant la mise en oeuvre d’une expertise
Pour détruire cette présomption, l’employeur fait ici valoir les observations du 14 février 2024 du docteur [S], son médecin-conseil, lequel considère que l’assuré 'a présenté le 24 avril 2018, une lombosciatalgie aiguë droite sur état antérieur rachidien connu et préalablement symptomatique car déjà à l’origine d’une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé. L’évolution médicale attendue d’une lombosciatalgie aiguë, en l’absence d’état antérieur ou de complication, est une stabilisation fonctionnelle voire une guérison à échéance de 30 jours maximum à l’issue d’un traitement médical simple et d’une période de repos adaptée. (…) En l’état du dossier, aucune lésion anatomique traumatique disco-vertébrale n’a été identifiée (…). Il n’y a également pas d’argument médical objectif permettant d’affirmer l’existence d’une évolution médicale défavorable ou la survenue de complications secondaires. Il n’y a également pas trace de la moindre thérapeutique et, en tout état de cause, d’une intervention chirurgicale. Ainsi, tout au plus l’événement du 24 avril 2018 a-t-il pu doloriser l’état antérieur jusqu’à ce que celui-ci reprenne une évolution naturelle qui lui est propre. Au regard des pièces produites, les soins et arrêts de travail relèvent des conséquences exclusives d’une cause étrangère à compter du 15 juin 2018.'
Par ailleurs, l’employeur se prévaut des conclusions du docteur [H], médecin qu’il a requis dans le cadre de son appel, qui considère que 'l’accident du travail a provoqué une exacerbation de la pathologie 'lombalgie sciatalgie droite', il y a un retour à l’état antérieur le 18 mai 2018. Les arrêts de travail imputables s’étonnera (sic) donc du 24 avril 2018 au 17 mai 2018. A partir du 18 mai 2018, c’est la pathologie liée à l’état antérieur qui évolue pour son propre compte 'lombalgies sciatalgies droites chroniques'.
Dans le cadre de l’expertise technique mise en oeuvre en application de l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, l’expert médical a confirmé la date de consolidation au 5 octobre 2018 et considéré qu’à compter du 6 octobre 2018, l’état pathologique antérieur de M. [P] évoluait pour son propre compte.
La cour rappelle tout d’abord qu’en se contentant de faire référence au caractère bénin de la lésion initiale et à la durée moyenne des arrêts de travail pour une lombalgie, le docteur [H] ne remet pas utilement en cause la présomption d’imputabilité.
En outre et au soutien de sa démonstration, le docteur [H] relève que le certificat du 18 mai 2018 prolongeant l’arrêt de travail jusqu’au 15 juin 2018 vise une 'lombalgie sciatique chronique’ et que le certificat de prolongation du 20 juillet 2018 vise des 'lombalgies toujours aussi invalidantes sur pathologie antérieure'.
La cour relève également que les certificats de prolongation suivants, des 19 juillet 2018 et 6 septembre 2018, évoquent des 'lombalgies’ et 'lombalgies inflammatoires post lumbago'.
Si les médecins-conseils de l’employeur affirment péremptoirement que la dolorisation de l’état antérieur a cessé à compter du 17 mai 2018, voire du 15 juin 2018, ils ne procèdent ni l’un ni l’autre à une quelconque démonstration permettant de confirmer, ou à tout le moins d’expliquer, que l’état antérieur aurait alors évolué pour son propre compte.
Le premier juge a ainsi pu justement en déduire que l’employeur ne rapportait pas la preuve permettant de renverser la présomption d’imputabilité, à savoir que les arrêts postérieurs au 17 mai 2018 ou même au 15 juin 2018 étaient sans lien avec l’accident du travail.
Dans ces conditions, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une mesure d’instruction en ce qu’il n’appartient pas à la cour de suppléer la carence de l’employeur dans l’administration de la preuve qui lui incombe, et faute pour celui-ci de rapporter la preuve que les arrêts de travail prescrits postérieurement au 17 mai 2018 ou au 15 juin 2018 auraient pour cause exclusive un état antérieur, il convient de confirmer le jugement entrepris.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
La société, partie succombante, sera tenue aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande d’expertise formée par la société [1],
Condamne la société [1] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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