Confirmation 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 3 sept. 2025, n° 24/04198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/04198 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 5 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS [ I ] INDUSTRIE, SAS CRESCENT [ I ] c/ S.A.S. ABF DECISIONS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 03 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/04198 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N6IF
SAS CRESCENT [I]
SAS [I] INDUSTRIE
c/
S.A.S. ABF DECISIONS
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 13 octobre 2023 (R.G. 2023002945) par le tribunal de commerce de Tours suivant arrêt de renvoi de la Cour d’Appel d’Orléans en date du 5 septembre 2024
APPELANTS :
SAS CRESCENT [I], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
SAS [I] INDUSTRIE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
Représentées par Maître Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistées de Maître Patrick ESPAIGNET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. ABF DECISIONS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Boris LABBE, avocat au barreau de TOURS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 avril 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
1. La société par actions simplifiée Crescent [I], dont le siège social est situé à [Localité 2] (Charente) est la société faîtière de six sociétés (dont deux sociétés ont elles-mêmes une filiale) essentiellement spécialisées dans le domaine de la construction métallique et mécanique, la métallerie, la robotique et l’automation.
La société par actions simplifiée ABF Décisions, dont le siège social est situé à [Localité 3], a pour activité le conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
Par contrat du 25 septembre 2020, la société Crescent [I] a confié à la société ABF Décisions la mission de l’assister dans la recherche et le montage de dossiers de demandes d’aides publiques susceptibles de bénéficier à ses filiales pour leurs projets d’investissements et de développement.
La lettre de mission stipulait une rémunération fixe de 7 200 euros TTC et une rémunération complémentaire au pourcentage du montant des sommes accordées au titre d’une aide publique, s’élevant pour l’octroi d’une subvention à 15 % HT.
La société ABF Décisions a traité plusieurs dossiers de demandes au bénéfice des filiales de la société Crescent [I] et a été payée selon les termes convenus.
Elle a été invitée par sa cliente à rechercher les aides publiques qui pouvaient être allouées à la société par actions simplifiée Etudes Réalisations Matériels de Carrière (Ermac), rachetée par la société Crescent [I] dans le cadre d’un plan de cession arrêté par jugement du 12 mai 2020 par le tribunal de commerce de Vienne (Isère).
Deux demandes ont été présentées dans le cadre de deux programmes gouvernementaux de soutien à l’investissement, les programmes 'Territoires d’industrie’ et 'Industrie du futur'.
La demande présentée pour la société Ermac dans le cadre du premier programme n’a pas abouti. Il a cependant été accordé le 23 mars 2021 à cette société une subvention aux investissements à hauteur de 420.000 euros dans le cadre du deuxième programme puis portée à la somme de 800.000 euros le 19 octobre 2021, sous réserve de la mise en oeuvre des investissements projetés dans un délai de 24 mois.
La société ABF Décisions a adressé le 16 novembre 2021 à la société [I] Industrie sa facture d’honoraires pour un montant de 120.000 euros HT, soit 15 % HT du montant de la subvention accordée.
Une demande de modification du bénéficiaire de cette subvention 'Industrie du futur’ au bénéfice de la société [I] Industrie a été acceptée le 14 juin 2022. La société [I] Industrie n’y a toutefois pas donné suite dans les délais.
Le président de l’Agence de services et de Paiement, organisme payeur public, a notifié le 5 octobre 2023 à la société [I] Industrie la déchéance de ses droits à la subvention 'Industrie du futur'.
Le recours gracieux de la société [I] Industrie a été rejeté le 6 février 2024 au motif qu’un message d’avertissement avait été adressé le 14 mars 2023 à l’intéressée ainsi qu’à ABF Décisions relatif à l’expirations des délais réglementairement prévus le 14 avril suivant et qu’il n’avait pas été répondu à la proposition, exprimée dans ce courrier électronique, de demander une prolongation de ces délais.
Un différend est apparu entre les parties pour le règlement de la facture du 16 novembre 2021. Plusieurs échanges entre les parties n’ont pu aboutir à une résolution amiable du litige.
2. Par acte du 17 mai 2023, la société ABF Décisions a assigné en référé les sociétés Crescent [I] et [I] Industrie devant le juge des référés du tribunal de commerce de Tours en paiement d’une provision de 144 000 euros TTC.
Les sociétés défenderesses ont soulevé l’incompétence territoriale du tribunal de commerce de Tours au profit du tribunal de commerce d’Angoulême.
Par ordonnance du 13 octobre 2023, le juge des référés a statué ainsi qu’il suit :
Vu les dispositions de l’article 873, alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu les pièces du dossier,
— renvoyons les parties à mieux se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront, mais, dès à présent et vu l’urgence,
— nous déclarons compétent ;
— déboutons les sociétés [I] Industrie et Crescent [I] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamnons solidairement, par provision, les sociétés [I] Industrie et Crescent [I] à payer à la société ABF Décisions la somme de 144 000 euros, correspondant à la facture impayée du 16 octobre 2021 outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 mars 2023 ;
— laissons à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont engagés dans la présente instance ;
— condamnons solidairement les sociétés [I] Industrie et Crescent [I] aux dépens.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel d’Orléans du 15 novembre 2023, les sociétés Crescent [I] et [I] Industrie ont relevé appel de l’ordonnance, énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la société ABF Décisions.
Par arrêt prononcé le 5 septembre 2024, la cour d’appel d’Orléans a :
— déclaré irrecevable la demande de nullité de l’ordonnance,
— infirmé l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
— dit que le tribunal de commerce de Tours était incompétent pour connaître des demandes formées par la société ABF Décisions à l’encontre des sociétés Crescent [I] et [I] Industrie,
— dit la cour d’appel d’Orléans incompétente pour connaître du litige,
— renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Bordeaux,
— condamné la société ABF Décisions aux dépens,
— condamné la société ABF Décisions à verser aux sociétés Crescent [I] et [I] Industrie la somme totale de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
3. Par dernières conclusions notifiées le 2 avril 2025, la société Crescent [I] et la société [I] Industrie demandent à la cour de :
— Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société ABF Décisions et l’en débouter ;
— Constater l’existence d’une obligation sérieusement contestable et par conséquent,
— Rejeter la demande de provision formulée par la société ABF Décisions ;
— Condamner la société ABF Décisions à payer aux sociétés [I] Industrie et Crescent [I] la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société ABF Décisions aux entiers frais et dépens de la présente instance par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
4. Par dernières écritures notifiées le 31 mars 2025, la société ABF Décisions demande à la cour de :
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de commerce,
— Recevoir la SAS ABF Décisions en ses conclusions, les dire bien fondées,
— Condamner, solidairement et par provision, les sociétés [I] Industries et Crescent [I] à payer à la Sté ABF Décisions la somme de 144 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2023 date de la première mise en demeure.
— Débouter les Stés Crescent [I] et [I] Industrie de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
— Condamner solidairement les Stés Crescent [I] et [I] Industrie à payer à la SAS ABF Décisions la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner solidairement les Stés Crescent [I] et [I] Industrie aux entiers dépens de la procédure de référé et de la présente procédure.
***
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 avril 2025.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
5. La société Crescent [I] et la société [I] Industrie font grief à l’ordonnance déférée de les avoir condamnée au paiement solidaire à la société ABF Décisions d’une provision de 144.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 mars 2023.
Les appelantes soutiennent que la demande en paiement présentée en référé par l’intimée se heurte à deux contestations sérieuses : la violation par la société ABF de son devoir de conseil et la nullité du contrat.
Sur la violation du devoir de conseil
6. Les sociétés Crescent [I] et [I] Industrie font tout d’abord valoir que l’obligation de conseil de la société ABF Décisions, obligation de moyens, consistait à proposer des subventions cohérentes avec les besoins identifiés et les objectifs poursuivis par la société Crescent [I] et ses filiales ; que cette obligation ne se limitait pas à une démarche purement administrative visant à obtenir une quelconque subvention, mais impliquait une recherche diligente, éclairée et pertinente des aides réellement mobilisables pour soutenir efficacement le projet de développement exposé.
Les appelantes expliquent qu’elles avaient présenté deux demandes de subvention, l’une dénommée 'territoires d’industrie', destinée à être consommée à cour terme afin de moderniser les équipements existants, l’autre dénommée 'industrie du futur', destinée à être consommée postérieurement à la première puisqu’elle devait contribuer au financement d’investissements consacrés à l’industrie dite 4.0 ; que, puisque la subvention 'territoires d’industrie’ n’a pas été accordée, la seconde était désormais inadaptée, tant à la société Ermac qu’à la société [I] Industrie.
Les appelantes soutiennent qu’elles ont validé les solutions présentées par l’intimée parce qu’elles sont profanes dans le domaine des subventions publiques tandis que la société ABF Décisions est un expert du conseil en investissement public ; que celle-ci a fait passer son intérêt personnel avant celui de sa cliente en faisant doubler la subvention initiale puis en la faisant transférer de la société Ermac, en situation économique difficile, à la société [I] Industrie, parfaitement susceptible d’honorer une facture d’un montant élevé calculé au pourcentage de la subvention obtenue, alors pourtant que cette subvention était inadaptée aux besoins de l’appelante.
Les sociétés Crescent [I] et [I] Industrie concluent qu’il s’agit d’une contestation sérieuse de nature à conduire le juge des référés à rejeter la demande de provision présentée par l’intimée au titre de l’exécution du contrat.
7. La société ABF décisions répond qu’elle a travaillé sur la base d’un état des investissements et des projets envisagés par la société Crescent [I] et ses filiales Ermac puis [I] Industrie, sa mission étant de détecter les subventions adaptées ; qu’il ne lui appartient pas de juger si les investissements pour lesquels des aides sont recherchées sont utiles ou non dans le cadre du développement de ses clients puisque sa mission de conseil ne porte pas sur l’adéquation des projets d’investissement de son client avec les besoins de l’entreprise mais consiste à optimiser les aides publiques pouvant être obtenues sur les projets que présente le client.
L’intimée ajoute que la société [I] Industrie n’a pas perçu la subvention accordée parce qu’elle n’a pas réalisé les investissements prévus ; que la mise en oeuvre des commandes nécessaires au versement de cette subvention ne dépend que de la volonté du client, pas de la société ABF Décisions qui n’est pas partie prenante à la réalisation du programme industriel et qui ne peut donc
être tenue pour responsable du non-versement de l’aide.
La société ABF Décisions conclut qu’elle justifie bien de l’exécution de sa mission et de ses diligences pour obtenir une aide à l’investissement au bénéfice du Groupe [I] et que les conditions contractuelles du paiement de ses travaux sont remplies.
Sur ce,
8. En vertu des articles 872 et 873 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte de ces textes que la demande en paiement d’une provision présentée par la société ABF Décisions ne doit s’appuyer sur une obligation non sérieusement contestable des appelantes à ce titre.
9. L’article 1 du contrat cadre conclu le 25 septembre 2020 entre la société ABF Décisions et la société Crescent [I] définit ainsi la mission de l’intimée :
« Le prestataire met à disposition du client les consultants de sa société afin de réaliser la détection et le montage des dossiers d’aide publique auquel lui ou une de ses filiales localisées en France pourrait se révéler éligible selon le ou les projets de développement présentés au prestataire.»
L’article 2 de ce contrat précise les conditions de la rémunération de la société ABF Décisions, étant indiqué que la rémunération forfaitaire de 7.200 euros TTC ne fait pas l’objet d’une discussion, celle-ci ne portant que sur l’application du paragraphe suivant, intitulé : 'rémunération complémentaire en fonction du résultat’ :
« En sus de la rémunération forfaitaire ci-dessus, le client accepte de verser à la société ABF Décisions une rémunération complémentaire calculée en proportion du montant des sommes accordées et/ou économisées par lui au titre d’une aide publique détectée et dont le dossier aura été établi par ou avec l’aide du prestataire pendant la durée du présent contrat.
Concernant les subventions, exonérations, crédit d’impôt et primes, cette rémunération complémentaire s’élèvera à 15 % HT des sommes accordées et ou économisées.
(') Cette rémunération complémentaire sera due quelle que soit la date à laquelle l’aide aura été accordée et même si celle-ci est postérieure à la date de fin de la présente lettre de mission.
(') Les rémunérations en fonction du résultat seront payées par le client aux dates d’acceptation officielle par les organismes financeurs et en date de dépôt de la déclaration des crédits d’impôt pour le cas spécifique de ces dispositifs.»
10. Il résulte de ces stipulations que les obligations contractuelles de la société ABF Décisions sont considérées comme exécutées et ouvrant donc droit à rémunération lorsque la subvention publique demandée grâce à son travail a été accordée.
11. La subvention litigieuse de 800.000 euros a été accordée à la société [I] Industrie le 14 juin 2022, ainsi qu’il résulte de l’examen des pièces produites à son dossier par l’intimée, qui établit ainsi qu’elle a exécuté ses obligations contractuelles et peut donc prétendre au paiement de ses honoraires dans les conditions prévues à l’article 2 du contrat cadre.
12. Il doit d’ailleurs être relevé que la contestation sérieuse soutenue par les appelantes ne repose pas sur le moyen tiré de l’inexécution par la société ABF Décisions de ses obligations mais sur un moyen fondé sur la mise en jeu de la responsabilité contractuelle de celle-ci en ce qu’elle aurait manqué à son obligation de conseil.
Or la violation du devoir de conseil ne peut être considérée comme une contestation sérieuse qui mettrait en échec une demande de paiement formée en référé. En effet, l’éventuelle violation du devoir de conseil n’a pas pour effet le débouté d’une telle demande mais peut le cas échéant ouvrir droit à l’allocation de dommages et intérêts, ce qui relève des pouvoirs du juge du fond.
Sur la nullité du contrat
13. Les sociétés Crescent [I] et [I] Industrie avancent une deuxième contestation sérieuse fondée sur la nullité encourue du contrat du 25 septembre 2020.
Au visa de l’article 1170 du code civil, les appelantes font valoir qu’il est de principe que la rémunération d’une prestation doit être corrélée à la réalisation de l’objet même du contrat ; que la commission réclamée, calculée sur le montant de cette subvention, revêt donc la nature d’un honoraire de résultat ; que ce résultat n’est pas atteint dès lors que la subvention, bien qu’accordée, n’a pas été perçue.
Les sociétés Crescent [I] et [I] Industrie indiquent qu’exiger cette commission dans de telles circonstances reviendrait à imposer un prix sans contrepartie réelle, ce qui heurte les principes fondamentaux du droit des obligations ; que, en effet, l’obligation essentielle du contrat en l’espèce réside dans l’octroi d’un financement effectif et non dans la simple obtention d’une décision de principe sans concrétisation financière.
Les appelantes ajoutent que, dès lors, toute clause permettant à ABF Décisions de percevoir une commission malgré l’absence de résultat effectif devrait être écartée comme abusive.
Les sociétés Crescent [I] et [I] Industrie soutiennent par ailleurs que l’intimée n’est pas fondée à leur opposer une quelconque irrecevabilité puisqu’il ne s’agit pas d’une demande nouvelle en appel au sens de l’article 564 du code de procédure civile mais d’un moyen tendant à faire écarter la demande en paiement d’une provision en référé.
Elles font valoir que la cour d’appel de Bordeaux, saisie du litige à la suite du renvoi pour incompétence de la cour d’appel d’Orléans, constitue une juridiction nouvelle, indépendante de la procédure initiale ; qu’en vertu de son pouvoir d’évocation, la cour d’appel de Bordeaux est saisie de l’affaire comme si elle l’examinait pour la première fois et peut réexaminer l’ensemble du litige et juger toutes les prétentions soulevées dans les premières conclusions devant elle, sans être liée par l’ordre ou les délais des conclusions formulées devant la cour d’appel d’Orléans.
14. Au visa des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile, la société ABF Décisions répond que la demande de nullité du contrat est irrecevable à double titre, à la fois parce qu’il s’agit d’une demande nouvelle en appel qui, de plus, ne figurait pas dans les conclusions d’appelant signifiées le 22 janvier 2024 devant la cour d’appel d’Orléans.
L’intimée observe que cette demande de nullité n’est d’ailleurs pas présente non plus dans les motifs de ces conclusions, preuve qu’il ne s’agit pas d’un simple oubli mais bien d’une volonté de ne solliciter que la réformation de l’ordonnance contestée.
Sur ce,
15. Il doit en premier lieu être relevé que les sociétés Crescent [I] et [I] Industrie ne présentent pas de demande de nullité du contrat, demande qui échapperait d’ailleurs aux pouvoirs du juge des référés.
Les appelantes expliquent que le contrat litigieux est susceptible d’encourir la nullité, ce qui constitue une contestation sérieuse. Elles invoquent également le caractère abusif de la stipulation relative aux conditions de paiement des honoraires de sa prestataire.
Il s’agit donc d’un nouvel argument au soutien du moyen tendant au rejet de la demande en paiement présentée en référé, ce qui est expressément prévu par l’article 563 du code de procédure civile.
16. La fin de non recevoir soutenue par la société ABF Décisions à ce titre sera donc rejetée.
17. L’article 1170 du code civil dispose :
« Toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite.»
18. Les appelantes soutiennent à la fois que le contrat litigieux est susceptible d’être nul et que la clause relative aux conditions de la rémunération de l’intimée est susceptible d’être abusive ou, par application des dispositions de l’article 1170, non écrite.
19. Il doit être rappelé que la stipulation contractuelle est ainsi rédigée : « Les rémunérations en fonction du résultat seront payées par le client aux dates d’acceptation officielle par les organismes financeurs (…)».
20. Or la mission confiée à la société ABF Décisions consiste à assister sa cliente afin que celle-ci obtienne des subventions publiques destinées au développement de l’activité de ses filiales. Il n’est pas discuté que, en ce qui concerne la subvention allouée dans le cade du programme 'industrie du futur’ le versement de la subvention obtenue était conditionné par l’engagement, dans les délais prévus, des investissements détaillés dans le dossier de la demande.
Cette décision incombait donc exclusivement aux appelantes.
Dès lors, le fait que la rémunération de l’intimée soit due dès l’accord officiel des personnes publiques sollicitées et non au déblocage des fonds ne peut être considérée comme vidant l’obligation du débiteur de sa substance au sens de l’article 1170 du code civil.
21. Il apparaît ainsi que les sociétés Crescent [I] et [I] Industrie n’établissent pas l’existence de contestations sérieuses à leur obligation de paiement.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée de ce chef, ainsi qu’en ses chefs de dispositif relatifs aux frais irrépétibles des parties et à la charge des dépens de première instance.
Les sociétés Crescent [I] et [I] Industrie, parties succombantes, seront condamnée à payer les dépens de l’appel.
Il est conforme à l’équité de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles devant la cour.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance prononcée le 13 octobre 2023 par le juge des référés du tribunal de commerce de Tours.
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne les sociétés Crescent [I] et [I] Industrie à payer in solidum les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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