Infirmation 21 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 21 déc. 2025, n° 25/02182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/02182 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WRIG
N° de Minute : 2081
Ordonnance du dimanche 21 décembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. X se disant [V] [B] [E]
né le 14 Juillet 2007 à [Localité 2] (SYRIE)
alias [V] [D] né le 14 juillet 2008
alias [V] [D] né le 1er janvier 2007
de nationalité Syrienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Henry-Pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office et de M. [X] [F], interprète en langue arabe
INTIMÉ
M. LE PREFET DE LA SOMME
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Thomas BIGOT, conseiller à la cour d’appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de Christian BERQUET, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du dimanche 21 décembre 2025 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le dimanche 21 décembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 20 décembre 2025 rendue à 11h06 notifiée à 11h20 à M. X se disant [V] [B] [E] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [V] [B] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 20 décembre 2025 à 14h32 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
X se disant M. [V] [B] [E], né le 14 juillet 2007 à Damas (Syrie), (alias [D] [V], né le 14 juillet 2008, alias [D] [V] né le 1er janvier 2007) a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par le M. le préfet de la Somme le 17 décembre 2025, notifié le jour même à 9h32, au titre d’une interdiction judiciaire du territoire Français d’une durée de 5 ans prononcée 1er décembre 2025 par le tribunal correctionnel d’Amiens.
Un arrêté portant désignation du pays de renvoi a été pris le 17 décembre 2025, notifié le jour même à 9h27, disposant que l’intéressé sera éloigné à destination du pays dont il a la nationalité, la Syrie, ou à défaut, à destination d’un autre pays dans lequel il est légalement admissible.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 20 décembre 2025 à 11h06, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de X se disant M. [V] [B] [E], pour une durée de 26 jours et rejetant la requête en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative;
Vu la déclaration d’appel du 20 décembre 2025 à 14h32 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative;
Au soutien de son appel, l’appelant reprend les moyens développés devant le premier juge à l’encontre de l’arrêté de placement, tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen de l’assignation à résidence, et ajoutant en cause d’appel le moyen nouveau suivant :
le défaut de diligences utiles de l’administration;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’arrêté de placement:
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris en appel, tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen de l’assignation à résidence, sans qu’il soit nécessaire d’ apporter quelque observation.
Les moyens aux fins d’annuler l’arrêté de placement seront donc rejetées.
Sur la prolongation de la rétention administrative:
Il ressort de l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles’ suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
Il s’en suit que lorsque l’administration n’effectue pas toutes les diligences qui lui était possible de faire, en l’état de la connaissance qu’elle pouvait avoir du dossier de l’étranger retenu, pour procéder au départ de l’étranger, le placement en rétention administrative ne répond plus aux critères légaux ci dessus énoncés.
En l’espèce, l’arrêté du 17 décembre 2025 portant désignation du pays de renvoi prévoit que l’intéressé sera éloigné à destination du pays dont il a la nationalité, la Syrie, ou à défaut, à destination d’un autre pays dans lequel il est légalement admissible.
Il ressort de la procédure que les diligences effectuées par l’administration concernent uniquement la Syrie (demande de laissez-passer consulaire et demande de routing le 18 décembre 2025).
Or, lors de son audition de retenue du 11 décembre 2025, X se disant M. [V] [B] [E] avait indiqué qu’il avait fait une demande d’asile en Allemagne au cours de l’année. L’administration n’a entrepris aucune diligence pour s’assurer de la réalité de ces déclarations, au besoin en consultant le fichier Eurodac, afin, le cas échéant, de renvoyer l’intéressé à destination d’un autre pays vers lequel il serait légalement admissible et ainsi réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
L’administration a donc failli à son obligation de réaliser toutes diligences utiles au regard des éléments dont elle avait connaissance.
Il n’y a pas lieu dans ces conditions de maintenir la mesure de rétention de X se disant M. [V] [B] [E].
Il convient dès lors d’infirmer l’ordonnance et de rejeter la requête en prolongation de la rétention .
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable ;
INFIRMONS l’ordonnance entreprise
Statuant à nouveau,
REJETONS la requête en prolongation de la rétention de la préfecture,
DISONS n’y avoir lieu à maintien de X se disant M. [V] [B] [E], en rétention administrative,
RAPPELONS à X se disant M. [V] [B] [E] qu’il a interdiction judiciaire du territoire Français d’une durée de 5 ans prononcée 1er décembre 2025 par le tribunal correctionnel d’Amiens;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. X se disant [V] [B] [E] alias [V] [D] né le 14 juillet 2008, alias [V] [D], né le 1er janvier 2007 par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Christian BERQUET, greffier
Thomas BIGOT, conseiller
A l’attention du centre de rétention, le dimanche 21 décembre 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [X] [F]
Le greffier
N° RG 25/02182 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WRIG
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 21 Décembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. X se disant [V] [B] [E]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 1] pour notification à M. X se disant [V] [B] [E] le dimanche 21 décembre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Henry-pierre RULENCE le dimanche 21 décembre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le dimanche 21 décembre 2025
N° RG 25/02182 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WRIG
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